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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2305121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ryszard Karpinski Transport i Spedycja Witexim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société Ryszard Karpinski Transport i Spedycja Witexim demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 8 791,17 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Elle soutient que :
— la sixième demande a été déposée à la suite du rejet de deux précédentes demandes de remboursement et concerne des factures qui n’ont pu être prises en compte lors de la cinquième demande ;
— le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée si les conditions de fond sont remplies, indépendamment du respect des conditions de forme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de base légale dès lors que la demande de remboursement porte sur des montants de taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet d’une demande antérieure et ne peut faire l’objet d’un remboursement en application de l’article 242-0 S, 3° de l’annexe II au code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ryszard Karpinski Transport i Spedycja Witexim, dont le siège social est situé en Pologne et qui exerce une activité de transport routier de fret, a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée le 20 septembre 2022 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, selon la procédure dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l’annexe II audit code. A la suite du rejet de sa demande par l’administration le 4 janvier 2023, la société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur de 8 791,17 euros dont elle estime disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
2. D’une part, aux termes du V de l’article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays () « . Aux termes du I de l’article 242-0 R de l’annexe II au même code : » Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’Etat de l’Union européenne où il est établi. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 16 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 : « La période du remboursement n’est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d’une année civile. ». Ces dispositions ont été transposées à l’article 242-0 T de l’annexe II au code général des impôts : « La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d’une année civile. () ».
4. Pour rejeter la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l’administration a opposé le motif tiré de ce que la demande déposée le 20 septembre 2022 constituait la sixième demande déposée par la société au titre de l’année 2021 en méconnaissance des énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TVA-DED-50-20-30-20, lesquelles prévoient qu’en pratique, un demandeur peut déposer au plus cinq demandes de remboursement au titre d’une même année civile, soit quatre demandes portant sur une période qui ne peut être inférieure à trois mois civils, sauf en fin d’année, et une demande complémentaire portant sur l’année civile entière. Il est constant que ces conditions limitatives relatives au nombre maximal de demandes de remboursement pouvant être déposées ne résultent ni de la directive 2008/9/CE, ni d’aucune disposition du code général des impôts. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en opposant cette seule exigence formelle pour rejeter sa demande de remboursement, l’administration a porté atteinte au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
5. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse suivie devant le juge de l’impôt, de justifier le refus de remboursement en substituant une base légale à celle initialement invoquée, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
6. Aux termes de l’article 242-0 S de l’annexe II au code général des impôts : « La demande de remboursement peut porter sur : () / 3° des factures ou des documents d’importation qui n’ont pas fait l’objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu’ils portent sur des opérations effectuées au cours de l’année civile dans laquelle s’inscrit la période de remboursement. ».
7. L’administration fait valoir, dans le cadre de la présente instance, que les factures présentées à l’appui de la demande de remboursement du 20 septembre 2022 ont déjà été produites à l’appui d’une précédente demande déposée le 3 février 2022 en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article 242-0 S de l’annexe II au code général des impôts. Toutefois, il n’est pas contesté que la demande de remboursement du 3 février 2022 a fait l’objet d’une décision de rejet pour défaut de réponse à une demande d’informations complémentaires. Dans ces conditions, et alors même que la précédente demande avait été rejetée, la société requérante pouvait déposer, dans le délai de réclamation, une nouvelle demande de remboursement portant sur les mêmes factures. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration.
8. L’administration n’opposant aucun motif relatif au bien-fondé des prétentions de la société requérante, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la société Ryszard Karpinski Transport i Spedycja Witexim est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant non contesté de 8 791,17 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Ryszard Karpinski Transport i Spedycja Witexim le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 8 791,17 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ryszard Karpinski Transport i Spedycja Witexim et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 2008/9/CE du 12 février 2008
- Code général des impôts, CGI.
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