Infirmation partielle 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 31 août 2021, n° 20/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 14 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES MAISONS ROCH'VAL, SAS FIDUROC, S.A.R.L. AUNIS CONSEILS, S.A.S. SOCAMI, S.E.L.A.R.L. CABINET MAET AVOCATS |
Texte intégral
ARRET N°394
N° RG 20/00574 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F67J
J.P.F / V.D
Y
C/
C
S.A.R.L. LES MAISONS ROCH’VAL
S.A.S. F
S.E.L.A.R.L. CABINET MAET AVOCATS
S.A.R.L. AUNIS CONSEILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 31 AOUT 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00574 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F67J
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2020 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL FIERS&ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur A-J C
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LES MAISONS ROCH’VAL
10-14 rue A Perrin
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Cécile M-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. F
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Cécile M-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. CABINET MAET AVOCATS
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL LUC-PIERRE-BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. AUNIS CONSEILS
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A-Pierre FRANCO, Président
Monsieur O VETU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur A-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2012, la SARL Holding Roch’Val représentée par M. G Y a cédé à la société F, pour un prix provisoirement fixé à 50000 euros, 750 des 1000 parts sociales dont elle était propriétaire dans le capital de la SARL Les Maisons Roch’Val, exerçant une activité de construction et de vente de maison individuelle, et qui avait alors également pour gérant M. G Y.
L’acte stipulait que le prix des parts était fixé en considération du bilan de la société arrêté par son expert-comptable, la société Fiduroc, à la date du 30 septembre 2011, et que ce prix devrait être
éventuellement révisé en fonction du bilan arrêté au 30 septembre 2012.
L’acquéreur déclarait en outre avoir pris connaissance du contentieux en cours pour le dossier 'LOT’ et des provisions détaillées en annexe de l’acte, concernant quatre litiges (dossiers X, Lot, Penaud et Faveau).
Le prix définitif de cession a été fixé à 49084 euros par convention du 26 février 2013.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2015, les sociétés F et Maisons Roch’Val ont fait assigner devant le tribunal de commerce de La Rochelle M. G Y, en paiement de diverses sommes, en lui reprochant:
— d’avoir commis un dol, en dissimulant la condamnation prononcée au profit des époux X à l’encontre de la société Maisons Roch Val par jugement définitif du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 22 mai 2012, pour un montant principal de 96'634,65 euros dont elle n’a eu connaissance que le 8 aout 2014, sur présentation du décompte d’un huissier,
— d’avoir commis une faute de gestion en faisant voter en assemblée générale du 27 septembre 2012 la distribution de dividendes à hauteur de 100'000 euros au bénéfice de l’associée unique, la SARL holding Roch’Val, en privant ainsi la SARL Maisons Roch’Val de la trésorerie nécessaire pour faire face au montant des condamnations définitives résultant du jugement du 22 mai 2012.
Les sociétés F et les Maisons Roch’Val ont fait également assigner la société d’expertise comptable Fiduroc et la société Aunis Conseil, en qualité de commissaire aux compte, en leur faisant grief de ne pas avoir vérifié que la provision pour risques couvrait l’intégralité des contentieux.
Par acte en date du 9 février 2017, M. Y a appelé en cause et en garantie Maître I B, pris en qualité de successeur de Maître Z, et la Selarl Cabinet Maet Avocats au sein de laquelle il exerce, pour voir reconnaître leur responsabilité civile professionnelle à raison de la faute commise, en qualité d’avocat, par Maître Z, dans le cadre de l’instance ayant opposé la société les maisons Roch’Val à M. et Mme X, et qui avait donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 22 mai 2012.
Après avoir ordonné la jonction des deux instances par décision du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a, par jugement du 16 mars 2018, fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Maître I B et la Selarl Cabinet Maet Avocats, et a renvoyé l’affaire en son entier devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.
M. A-J C est intervenu volontairement à l’instance en qualité de commissaire aux comptes, en lieu et place de la société Aunis Conseil.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— mis hors de cause la SARL Aunis Conseil,
— donné acte à M. A-J C de son intervention volontaire à l’instance,
— déclaré prescrite l’action engagée à l’encontre de M. A-J C,
— dit que M. G Y a commis un dol à l’encontre de la société F,
— condamné M. G Y à payer à la société F la somme de 5000 euros en réparation de
son préjudice moral,
— dit que M. G Y a commis une faute de gestion à l’encontre de la SARL les maisons Roch’Val,
— condamné M. G Y à payer à la SARL la maison Roch’Val la somme de 100'000 euros en réparation des préjudices matériels de la société F et de la Sarl les Maisons Roch’Val,
— rejeté le surplus des demandes,
— fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Y.
Par déclarations en date respectivement du 20 février 2020 (procédure RG n° 20-531) et du 27 février 2020 (procédure RG n° 20-574), M. G Y a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a:
— dit que M. G Y a commis un dol à l’encontre de la SAS F ;
— condamné M. G Y à verser à la SAS F la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— dit que M. G Y a commis une faute de gestion à l’encontre de la SARL les Maisons Roch’Val ;
— condamné M. G Y à verser à la SARL les Maisons Roch’Val la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices matériels de la SAS F et de la SARL Les Maisons Roch’Val ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. G Y ;
— condamné M. Y à verser à la SAS F la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile -condamné M. Y à verser à la SARL Aunis Conseil la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné M. Y à verser à la SAS Fiduroc la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; -
— condamné M. G Y à verser à Maître B et la Selarl CABINET Maet AVOCAT la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné M. G Y aux entiers dépens et accorde à Maître K L le droit de recouvrement.
Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 14 septembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2021, M. Y demande à la cour, au visa des articles 1116 et 1165 anciens du code civil:
A titre principal :
— d’infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de La Rochelle y compris concernant les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de dire qu’il n’a pas commis un dol à l’encontre de la Société F, ni de faute de gestion à l’encontre de la Société les Maisons Roch’Val.
— de débouter la Société F et la Société les Maisons Roch’Val de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de débouter Maître I B et la Selarl Maet Avocats de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre
— de débouter la société Fiduroc et la société Aunis Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de condamner solidairement la Société F et la Société les Maisons Roch’Val ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de l’appel,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que Maître I B, exerçant au sein de la Selarl Cabinet Maet Avocats, a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.
En conséquence, de condamner solidairement Maître I B et la Selarl Cabinet Maet Avocats à lui la somme de 184.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en raison des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, frais et accessoires à son encontre, sauf à réduire à de plus justes proportions les condamnations sollicitées à l’encontre de M. Y.
— de débouter Maître I B et la Selarl Maet Avocats de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre de M. G Y,
— de débouter la société Fiduroc et la société Aunis Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— de condamner solidairement Maître I B et la Selarl Cabinet Maet Avocats ainsi que tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, contenant appel incident et appel provoqué, la société les Maisons Roch’Val et F demandent à la cour, au visa des articles 1116 (ancien) du code civil, 1382 (ancien) du code civil, 1147 (ancien) du code civil, L. 223-22 et suivants du code de commerce, L. 823-9, L. 823-10 et L. 822-17du code de commerce:
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. Y a commis un dol à l’encontre de la SAS F ;
— dit que M. Y a commis une faute de gestion à l’encontre de la SARL les Maisons Roch’Val,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré prescrites les demandes formulées à l’encontre de M. C ;
— écarté la responsabilité des société Fiduroc et de M. C;
Statuant de nouveau,
— de dire et juger que la société Fiduroc, expert-comptable, et M. C, commissaire aux comptes et expert-comptable de société les Maisons Roch’Val ont manqué de diligences et ont commis des manquements, ayant concouru au préjudice subi par la société F et la société les Maisons Roch’Val en ne s’assurant pas d’une provision sur risques couvrant l’intégralité des contentieux en cours ;
— de dire et juger que les fautes commises tant par M. Y, que par M. C et la société Fiduroc ont contribué aux préjudices subis, d’une part par la société F, qui ne se serait pas porter acquéreur des 750 parts de la société les Maisons Roch’Val au prix de 49.084 euros, et d’autre part par la société les Maisons Roch’Val qui s’est trouvée privée de trésorerie du fait de la distribution des dividendes à la société HOLDING ROCH’VAL ;
— Partant, et statuant de nouveau, de les condamner in solidum à verser :
— 49.084 euros à la société F en réparation du préjudice qu’elle a subi, correspondant au prix de rachat des parts,
-100.000 euros à la société les Maisons Roch’Val, en réparation du préjudice qu’elle a subi, correspondant à la distribution des dividendes à la société Holding Roch’val,
— 20.000 euros pour le préjudice moral subi par la société F ;
— Subsidiairement, de confirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées
aux sociétés F et Maison Roch’val ;
— de les condamner sous la même solidarité, à verser 4.000 euros à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens de l’instance dépens de l’instance qui pourront être
recouvrés par maître M N sur son offre de droit, en application
des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— de dire et juger que l’erreur commise par les conseils de la Société Roch’val
qui ont dirigé l’assignation en intervention forcée à l’encontre la Banque
Populaire Centre Atlantique en lieu et place de la Banque Populaire Iard, seul assureur de M.
Q, a privé la société Roch’val d’un recours en garantie à son encontre, qui lui aurait permis d’être relevée indemne de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le jugement du 20 mai 2012 ;
— de condamner Maître I B et la Selarl Maet, Avocats au barreau de la Rochelle, à indemniser la société Roch’val à hauteur de 110.470,93 euros, correspondant au montant de la condamnation dont la société Roch’val a dû s’acquitter en exécution du jugement du 20 mai 2012 ;
— de les condamner, sous la même solidarité, à verser 4 000 euros à chacune des demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens de l’instance dépens de l’instance qui pourront être
recouvrés par Maître Leclerc N sur son offre de droit, en application
des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la société Fiduroc demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien (1240 nouveau) du Code civil, 696, 700, 908 et 910-4 du Code de procédure civile,
— de déclarer G Y irrecevable, et à défaut, mal fondé en son appel, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la SAS Fiduroc ;
— de confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire la Rochelle le 14 janvier 2020, et notamment en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Fiduroc, expert-comptable
Y ajoutant :
— de condamner M. G Y à payer à la SAS Fiduroc une indemnité de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. G Y aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, contenant appel incident, Maître B, avocat, et la Selarl Cabinet Maet avocat demandent à la cour:
— de déclarer M. Y mal fondé en son appel.
— de dire et juger que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement contractuel, ni d’un fait dommageable commis par Maître B ou la Selarl Cabinet Maet Avocats.
En conséquence, de dire et juger que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté M. Y de ses demandes à l’égard de Maître B et de la Selarl Cabinet Maet Avocats.
— de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur l’Appel incident des sociétés F et Maisons Roch’Val :
Vu l’article 2225 du code civil.
— de dire que l’action des sociétés F et Maisons Roch’Val à l’encontre de Maître I B et la Selarl Cabinet Maet Avocats est infondée en ce qu’elles ne rapportent pas la preuve d’avoir confié quelque mission que ce soit à la Selarl Cabinet Maet Avocats ou à Maître I B et qu’elles ne rapportent pas la preuve que Maître I B aurait commis une faute leur ayant occasionné un préjudice
d’ accueillir Maître B et la Selarl Cabinet Maet Avocats en leur appel incident.
— de dire et juger que la procédure entreprise par M. Y à l’encontre de Maître B et de la Selarl Cabinet Maet Avocats est abusive et vexatoire et a occasionné un préjudice certain quant à la réputation professionnelle des intimés.
— d’évaluer ce préjudice à la somme de 10.000 euros.
En conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître B et la Selarl Cabinet Maet Avocats de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— de condamner M. Y à payer à Maître B et à la Selarl Cabinet Maet Avocats une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
— de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A ce titre voir condamner M. Y à payer à Maître B et à la Selarl Cabinet Maet Avocats la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens..
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, la société Aunis Conseil, expert comptable, et M. A-J C, commissaire aux comptes, demandent à la cour au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L822-18 et L225-245 du code de commerce, 1240 du code civil,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 14 janvier 2020 des chefs suivants :
— Met hors de cause la SARL Aunis Conseil;
— Donne acte à M. A-J C de son intervention volontaire dans la procédure;
— Déclare prescrite l’action engagée à l’égard de M. A-J C ;
— Condamne M. Y à verser à la SARL Aunis Conseil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . »
En conséquence,
— de débouter purement et simplement les sociétés F et les Maisons Roch’Val de toutes fins et prétentions à l’encontre de M. C et de leur appel provoqué.
Et y ajoutant :
— de condamner M. Y à payer à la société Aunis Conseil la somme de 5 000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner les sociétés Maisons Roch’Val et F à payer à M. A-J C chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner M. Y, les sociétés Maisons Roch’Val et F aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit du Cabinet Lexavoue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Eu égard à la date des conventions litigieuses, les textes du code civil applicables en la cause sont ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les demandes formées par la société F à l’encontre de M. G Y:
Selon les dispositions de l’article 1116 du code civil ancien, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est constant que les man’uvres dolosives du représentant du vendeur, qui n’est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci.
La société F soutient que M. Y a commis une réticence dolosive en conservant intentionnellement le silence sur la condamnation prononcée le 22 mai 2012 alors qu’il s’agissait là d’un élément déterminant de son consentement, dont elle ne pouvait avoir connaissance à la lecture de l’acte de cession ou du bilan en annexe.
L’appelant critique le jugement, en ce qu’il a fait droit à cette argumentation, alors, selon lui, que l’existence d’un contentieux X était connue de l’acquéreur, auquel il incombait de se renseigner plus avant sur l’ensemble des quatre dossiers ayant donné lieu à provision, et qu’en toutes hypothèses, il n’a pas intentionnellement cherché à dissimuler l’existence du jugement du 22 mai 2012, puisqu’il avait reçu à cet égard le 23 octobre 2012 des informations de son avocat, Maître I B, selon lesquelles il n’existait aucun risque, en raison de la présence de l’assureur du maçon sous-traitant, de sorte que le montant de la provision pour risques au titre de ce dossier a été fixé à 12'000 euros aux seules fins de couvrir les frais d’expertise et les frais d’avocat.
La cour rappellera d’abord qu’après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de La Rochelle a, par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 22 mai 2012:
— déclaré au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil la SARL les Maisons Roch’Val responsable de l’ensemble des désordres affectant la maison des époux X,
— condamné la SARL les Maisons Roch’Val à payer aux époux X la somme de 100'543 euros à titre de provision aux fins de réalisation des travaux de reprise préconisée par l’expert judiciaire, réactualisé à la date du jugement en fonction des variations de l’indice BT 01,
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. T U R (sous-traitant) à garantir la SARL les Maisons Roch’Val de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— prononcé la mise hors de cause de la Banque populaire centre Atlantique (qui avait été appelée en cause par la SARL les Maisons Roch’Val en qualité d’assureur de responsabilité décennale du sous-traitant, alors que ce dernier était assuré pour la période litigieuse par la Banque populaire IARD).
Ce jugement a été signifié à la requête de la Banque Populaire Centre Atlantique à la SARL les Maisons Roch’Val, par acte en date du 13 juin 2012 remis à la personne de M. O P, dessinateur métreur.
M. Y ne conteste pas en avoir eu connaissance personnelle, et cette décision est donc devenue définitive le 15 juillet 2012, à défaut d’appel.
L’acte de cession de parts sociales du 15 novembre 2012 comporte les énonciations suivantes:
— en page 3:
'Le prix a été fixé au vu du bilan de la société les Maisons Roch’Val arrêté par Fiduroc, expert-comptable La Rochelle à la date du 30 septembre 2011 (ci-après dénommé bilan de référence) faisant apparaître un montant de capitaux propres s’élevant à 164'341 euros après affectation de la perte au report à nouveau débiteur, le tout diminué de la distribution de réserves à l’associé unique à la hauteur de 100'000 euros soit un prix de base fixé en fonction d’un montant de capitaux propres estimés au 30 septembre 2012 et compte tenu d’une perte estimée de 30'000 euros à 34'341 euros,
— en page 5 (paragraphe intitulé 'Litiges'):
'l’acquéreur déclare avoir pris connaissance du contentieux en cours 'LOT’ et des provisions listées en annexe, qui seront comptabilisés au bilan clos le 30 septembre 2012.
Les parties conviennent que le bilan de cession devra prendre en compte une provision pour risques déterminés en fonction de l’évolution du dossier litigieux et de la connaissance des risques au jour de l’arrêté.'
L’annexe à l’acte de cession (pièce 11 Y) comporte la liste des provisions comptabilisées au 30 septembre 2012:
— dossier X: 12000 euros
— dossier LOT: 11500 euros
— dossier PENAUD: 1000 euros
— dossier FAVEAU: 3952 euros.
Il ressort de la feuille de travail établie par la société Fiduroc, lors des travaux préparatoires à l’établissement du bilan clos au 30 septembre 2012, que cette provision a été évaluée sur la base des éléments d’information suivants, repris textuellement par l’expert-comptable:
Les époux X ont assigné en référé expertise la société maison Roch Val pour des microfissures sur une maison livrée en août 2006 (…) Le jugement en première instance au tribunal de grande instance a condamné Roch Val à payer une provision pour couvrir les frais d’expertise pour 10'417,68 euros; la société a payé les 10'000 euros en octobre 2009.
Pas de provision car Maître Z est confiant, car Roch’Val poursuivra l’assureur du sous-traitant Q R.
Audience au tribunal de grande instance de Nice le 6 janvier 2011.
Audience rendue (sic) au tribunal de grande instance pour conclusions le 15 décembre 2011 (appel M° Z le 29 novembre 2011).
Appel le 23 octobre 2012: Me B (reprise de Me Z) qui prétend qu’il n’y a pas de risque, car un tiers payeur est en face: l’assureur du maçon.
Nous provisionnons tout de même les frais d’expertise + frais d’avocat.
Il apparaît ainsi que la provision relative au litige X a été fixée sur des bases erronées, puisqu’à la date de clôture de l’exercice le 30 septembre 2012, le contentieux X était terminé par un jugement définitif.
Il n’y avait donc plus lieu à provision, mais à inscription de la créance des époux X au passif de la société.
Il convient en conséquence d’adopter les motifs pertinents et détaillés du premier juge, en ce qu’il a retenu, à bon droit, que le dol par réticence était caractérisé, dès lors que M. G Y avait parfaitement connaissance de la condamnation prononcée à l’encontre de la société dont il était gérant et du rejet de l’appel en garantie formé contre la Banque populaire centre Atlantique, et qu’il a néanmoins conservé le silence sur cette information, pourtant déterminante du prix de cession.
Le tribunal a relevé à juste titre que le montant des capitaux propres de la société était limité à la somme de 164'341 euros au 30 septembre 2011, mais qu’en raison de l’affectation de dividendes à l’associé unique 27 septembre 2012 pour un montant de 100'000 euros et d’une perte de 30'000 euros, le montant des capitaux avait été réduit à la somme de 34'341 euros, de sorte que la société était en particulière fragilité financière.
De plus, M. G Y ne peut valablement prétendre avoir ignoré que la société avait perdu le procès intenté par les époux X au regard du caractère clair et précis du jugement.
Il sera ajouté qu’il n’incombait pas au cessionnaire de se livrer à des investigations sur les litiges en cours, alors que rien ne lui permettait de déceler une anomalie comptable au vu des déclarations qui lui étaient faites dans l’acte de cession, du bilan communiqué, et de l’annexe des provisions pour litiges en cours, réalisés par un professionnel du chiffre.
En outre, en sa qualité de gérant expérimenté, M. Y ne pouvait ignorer l’incidence qu’aurait nécessairement eue la révélation de la condamnation sur la fixation du prix de cession, et il existe une différence considérable entre le montant de la provision comptable pour le litige X et la créance fixée par jugement définitif.
Enfin, M. Y ne justifie nullement avoir reçu à la date de signature de l’acte de cession, le 15 novembre 2012, une information concrète sur les chances de recouvrer le montant de la condamnation à l’encontre du sous-traitant ou de son véritable assureur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que M. G Y avait conservé le silence de manière intentionnelle et commis ainsi un dol par réticence à l’égard de l’acquéreur des parts sociales, la société F.
Sur la demande de la société les Maisons Roch’Val à l’encontre de M. G Y au titre de la
faute de gestion:
Selon les dispositions de l’article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La SARL les Maisons Roch’Val soutient que M. E a commis une faute de gestion, en décidant le 27 septembre 2012, trois mois seulement après le jugement condamnant la SARL, de distribuer la somme de 100'000 euros à titre de dividendes à son associé unique la société holding Roch’Val.
M. Y réplique qu’il pensait légitimement que la société n’aurait pas à régler le montant de la condamnation, compte tenu de ce que lui avait affirmé à plusieurs reprises les deux avocats en charge successivement de ce dossier.
Mais, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés à hauteur d’appel et que la cour adopte expressément, le tribunal a caractérisé à juste titre la faute de gestion commise par M. Y, dès lors que la distribution de dividendes de 100 000 euros, votée sur sa proposition et dans son intérêt exclusif en qualité d’associé unique, a privé la société Maisons Roch’Val de toute trésorerie et de toute possibilité de payer immediatement le montant de la condamnation mise à sa charge, et dont il ne pouvait ignorer la teneur par la simple lecture du jugement.
La cour confirmera donc le jugement, en ce qu’il a dit que M. Y a commis une faute de gestion dont il doit être seul tenu pour responsable.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. C et de la SAS Fiduroc:
Il convient de constater à titre liminaire que le jugement est définitif en ce qu’il a mis hors de cause la société Aunis Conseil, qui n’a jamais eu la qualité de commissaire aux comptes de la société maison Roch Val; cette mission n’ayant été confiée qu’à M. C, selon délibération de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2004.
Sur la fin de non-recevoir, concernant l’action contre M. C:
Les sociétés Maison Roch’Val et F allèguent, à l’encontre du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable, plusieurs fautes tenant à un manque de diligence, pour avoir omis de se renseigner sur la teneur du rapport d’expertise judiciaire, concernant le litige X, d’aviser leur cliente du risque lié à la procédure en cours sur le fond, et en ne s’opposant pas à la tenue d’une assemblée générale le 27 septembre 2012, tendant au vote de la distribution de réserves à hauteur de 100 000 euros, et à l’absence de provision sur risque.
Dans le cadre de leur appel incident, elles soutiennent que le délai de prescription de l’action, soit trois ans, a commencé à courir en réalité à compter du 8 août 2014, date à laquelle la société F a été informé de la dette de la société dont elle avait racheté les parts, de sorte que la prescription ne pourrait leur être opposée.
Mais il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L. 822-18 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
Selon les dispositions de l’article L. 225-254 du code de commerce, l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, il est constant que le fait dommageable imputable au commissaire aux comptes réside exclusivement dans la matérialisation de ces travaux, soit la remise de son rapport.
À défaut de tout acte de dissimulation reproché à M. C susceptible de retarder le point de départ de la prescription, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la prescription avait commencé à courir à compter du 7 mars 2012, date de signature du rapport du commissaire aux comptes.
La prescription de trois ans était donc acquise lors de la délivrance de l’assignation à M. C, le 24 juillet 2015.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en indemnisation engagée contre M. A-J C.
Sur les demandes contre la société Fiduroc:
Les sociétés F et Maisons Roch’Val soutiennent que l’expert-comptable a commis une faute en omettant d’alerter sa cliente sur le risque comptable que présentait la procédure au fond, et qu’il aurait dû tenir compte de la condamnation prononcée par jugement du 22 mai 2012, dont il avait nécessairement eu connaissance, pour s’être entretenu avec le conseil de la SARL au téléphone le 23 octobre 2012.
La cour relève qu’en application des articles 1147 et 1149 anciens du code civil, il incombait aux appelants incidents de démontrer que la société Fiduroc avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’expert-comptable, et qu’il en était résulté pour elles un dommage.
La lettre de mission n’est pas produite mais il est constant que la société Fiduroc n’avait pas une mission de suivi juridique; cette mission étant confiée à un avocat spécialisé dans le conseil juridique.
La preuve n’est nullement rapportée que M. Y ou l’avocat en charge de la procédure judiciaire contre les époux X aient informé d’une quelconque manière l’expert-comptable de la décision rendue le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, ni de son caractère définitif.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a en outre retenu en outre à bon droit que la société Fiduroc s’était régulièrement renseignée sur l’évolution du litige auprès de l’avocat en charge du dossier (ce qui ressortait de la feuille de travail), et qu’enfin, l’expert-comptable ne peut se voir imputer une quelconque faute, quant à la décision d’affectation des dividendes prise de manière souveraine par l’assemblée générale le 27 septembre 2012, à laquelle il n’avait pas qualité pour participer, et à laquelle il n’a d’ailleurs pas été convoqué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il rejeté la demande d’indemnisation formée contre la sociét Fiduroc, en l’absence de faute prouvée à sn encontre.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par les sociétés F et Maisons Roch’Val:
Sur le préjudice matériel:
1- La société F sollicite paiement d’une somme de 49'084 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi à raison du dol, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de proposer un prix d’achat des parts intégrant le passif né de la condamnation.
Il est constant que la victime d’un dol peut, à choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les
man’uvres de son cocontractant par l’annulation de la convention et s’il y a lieu l’attribution de dommages-intérêts, ou, simplement, par une indemnisation pécuniaire.
Il en résulte que lorsqu’une société cessionnaire de parts sociales fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont elle a été victime, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, eu égard au montant de la créance définitive des époux X à l’encontre de la société Maisons Roch’Val, du caractère très incertain de l’appel en garantie à l’encontre du sous-traitant ou de son véritable assureur, des pertes enregistrées au bilan 2011 (77881 euros), il apparaît que si elle avait été mieux informée de la situation financière particulièrement fragile de la société cédante, la société F aurait pu proposer et obtenir un prix d’acquisition bien inférieur à celui qu’elle a en réalité payé.
La perte de chance ainsi subie constitue un préjudice certain directement causé par la réticence dolosive, qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 40000 euros.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de condamner M. G Y à payer à la société F la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts.
2 – La société Maisons Roch’Val sollicite paiement de la somme de 100 000 euros, correspondant au montant des dividendes versés, en réparation du préjudice que lui cause la faute de gestion de M. Y.
Elle justifie, par sa pièce numéro 13, avoir intégralement réglé le montant de la condamnation mise à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 22 mai 2012.
La faute de gestion de M. Y n’a certes pas créé une dette nouvelle au passif de la société Maison Roch’Val, mais elle a privé celle-ci de la possibilité de payer immédiatement, grâce au compte de réserves facultatives, le montant des condamnations devenus définitives et l’a contrainte à des versements mensuels entre le 13 novembre 2014 et le 20 octobre 2015, pour des montants d’environ 10000 euros par mois.
Cette faute a généré une privation de trésorerie pour la société, l’obligeant, pendant un an, à consacrer une partie de ses revenus courants au paiement des échéances convenues avec l’huissier chargé du recouvrement, plutôt qu’au développement de son activité commerciale.
Il en résulte un préjudice matériel certain, distinct de celui subi par la société cessionnaire, que la cour évaluera à 10 000 euros.
La cour infirmera donc le jugement, en ce qu’il a alloué à la société Maisons Roch’Val une indemnité de 100 000 euros, et condamnera M. Y à payer à celle-ci la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral:
La société F demande indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de la somme de 20000 euros.
En réponse, M. Y conteste l’existence d’une atteinte à l’image de la société F.
Par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contredits à hauteur d’appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu à bon droit qu’en raison du dol par réticence commis par M. Y, caractérisant un manquement à son obligation de loyauté, et une absence de considération à l’égard
de la société cessionnaire, celle-ci avait avait appris de manière fortuite l’existence d’une condamnation prononcée contre la société Maisons Roch’Val, ce qui avait occasionné pour elle un préjudice moral, qui a été justement évalué à la somme de 5000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie:
G Y expose que la SARL Maisons Roch’Val avait confié la défense de ses intérêts la Selarl S Z, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, puis à Maître I B, dans le cadre de l’instance judiciaire l’opposant aux époux X, qui se plaignaient de malfaçons affectant leur maison.
Il fait d’abord grief à ces avocats d’avoir commis des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle, dans le traitement de la procédure au fond avec les époux X, pour ne pas avoir appelé en cause et en garantie l’assureur de responsabilité décennale de la société Maisons Roch’Val comme il l’avait annoncé, et pour avoir assigné la société Banque Populaire Centre Atlantique, qui n’était pas à la date du chantier l’assureur de responsabilité décennale de M. Q R, sous-traitant.
Il convient d’observer que la Selarl S Z n’a pas été appelée en garantie dans le cadre de la présente instance, alors qu’elle était investie d’un mandat de représentation devant le tribunal de grande instance de la Rochelle, et chargée en conséquence de défendre les intérêts de la société Maisons Roch’Val, ainsi que cela résulte de la présentation des parties et de leurs conseils, figurant en page 1 du jugement du 22 mai 2012.
M. Y n’a démontré ni devant le tribunal ni devant la cour sur quel fondement Maître B ou la Selarl Maet Avocats, dont il est aujourd’hui associé devraient être tenus civilement responsables des conséquences dommageables des fautes imputées à Maître Z dans le cours de la procédure, qui s’est achevée par le jugement précité.
Il ressort certes de la pièce numéro 12 produite par M. Y que Maître I B exerçait auparavant son activité au sein de la Selarl Cabinet Z puisque son nom figure sous celui de Maître S Z sur un courrier signé par ce dernier le 21 mai 2010, adressé à la société Maisons Roch’Val, et informant cette dernière qu’il était nécessaire d’appeler en la cause son assureur de garantie décennale.
Pour autant, M. Y n’a produit aucun échange de courrier, factures d’honoraires dressé par Maître B ou autre éléments probants, concernant des prestations que ce dernier aurait aurait accomplies à titre personnel dans le cadre du litige X, antérieures au 22 mai 2012.
Le seul fait que Maître B ait répondu aux questions de l’expert-comptable (société Fiduroc) lors d’un appel téléphonique le 23 octobre 2012 ne peut, à lui seul, prouver que cet avocat était lui aussi chargé personnellement d’un mandat pour assurer la défense des intérêts de la société Maisons Roch’Val dans le cadre du contentieux judiciaire X, terminé le 22 mai 2012.
Il n’est pas davantage démontré que la société Maisons Roch’Val ait, postérieurement au 22 mai 2012, confié à Maître B ou la Selarl Maet avocats les suites de la procédure, pour envisager un appel, ou une assignation contre le véritable assureur de responsabilité civile décennale du sous-traitant.
Il sera précisé sur ce point que selon l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, 'Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.'
En conséquence, quelque soit son statut au sein de la Selarl Z avant le 22 mai 2012, Maître B, ne peut se voir reprocher le défaut d’assignation de l’assureur de garantie décennale de la société Maisons Roch’Val, et du véritable assureur du sous-traitant.
Ni Maître B, ni la Selarl Maet avocats n’encourt de responsabilité à cet égard.
G Y reproche en second lieu à Maître B (et la Selarl Maet avocats) d’avoir commis un défaut de conseil, en indiquant le 23 octobre 2012 à l’expert-comptable qu’il n’y avait pas de risque pour la société Maisons Roch’Val et qu’il existait un tiers payeur.
Bien que l’existence d’un mandat ne soit pas rapportée, la responsabilité de Maître B peut être certes engagée en cas de preuve d’une faute quasi-délictuelle, et d’un préjudice consécutif à cette faute, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil (devenu article 1240).
Maître B soutient en premier lieu que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un entretien téléphonique le 23 octobre 2012, et que la pièce numéro 1 de M. Y a été retouchée a postériori pour les besoins de la cause.
Cette pièce numéro 1 correspond à une feuille de travail rédigée par l’expert-comptable de la société Fiduroc, qui fait la liste des litiges en cours, ou terminés (X-Penaud-Lot-Faveau).
Pour le dossier X, l’expert-comptable a fait un rappel rapide du litige, et mentionne sur les trois dernières lignes: 'Appel le 23/10/2012, Me B (reprise de Me Z) qui prétend qu’il n’y a pas de risque car un tiers payeur est en face: l’assureur du maçon.
Nous provisionnions tout de même les frais d’expertise + frais d’avocat'.
La seule circonstance que le rédacteur de cette feuille a utilisé l’imparfait ('Nous provisionnions') est impropre à démontrer l’existence d’une modification a postériori de la feuille de travail, et donc la réalisation d’un faux qui aurait été commis en concertation entre l’expert-comptable et M. Y.
Pour autant, la preuve d’un défaut de conseil de l’avocat n’est pas suffisamment rapportée, au regard du caractère très sommaire du compte- rendu écrit de l’expert-comptable, dont la parfaite restranscription ne peut être tenue pour acquise; et en outre, il n’est pas établi que Maître B, qui n’avait accompli à titre personnel aucune prestation juridique ou judiciaire dans le cadre du contentieux X, ait eu connaissance du jugement du 22 mai 2012 à la date du 23 octobre 2012.
C’est seulement à compter du 4 avril 2014 que Maître B sous l’en-tête du cabient MAET a écrit pour la première fois à la société Maisons Roch’Val au sujet du dossier X, sans pour autant reconnaître à cette occasion, dans le cadre d’un aveu extra-judiciaire (contrairement à ce que soutient l’appelant), qu’il avait connaissance dès 2012 du jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle
En toute hypothèses, G Y a commis lui-même une faute à l’origine du préjudice invoqué de perte de chance, en s’abstenant de toute inititative ou demande de conseil auprès d’un avocat sur les suites à donner au jugement, entre la signification de cette décision et la cession de parts sociales, alors qu’il avait connaissance de la condamnation prononcée et qu’il n’en a manifestement fait état ni auprès de son expert-comptable, ni auprès de la société cessionnaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y à l’encontre de Maître B et de la Selarl Cabinet Maet.
Les sociétés Maisons Roch’Val et F ne démontrent pas davantage que Maître B et la société Maet avocats aient commis une faute professionnelle de nature à engager leur responsabilité
civile, ni que Maître B ait 'repris la société Z', dans des conditions qui feraient naître à son égard une obligation de réparer les conséquences dommageables des négligences ou carences de Maître Z dans le suivi et la gestion du dossier X.
Leurs demandes subsidiaires en indemnisation contre ces avocats doivent donc être rejetées, ainsi que le tribunal l’a retenu à bon droit.
Sur les demandes accessoires:
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le maintien de la mention du nom de Maître Z, comme consultant de la Selarl Maet, sur les courriers à en-tête de cette société d’avocats en 2014, a pu légitimement induire M. Y en erreur, de sorte que la preuve d’un abus de droit n’est pas rapportée, ni celle, au demeurant, d’une atteinte à la notoriété des avocats appelés à la cause.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître B et la Selarl Maet de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dès lors que chacune des parties à l’acte de cession obtient partiellement gain de cause devant la cour, il n’est pas inéquitable de laisser à M. Y, à la société F et à la société Maisons Roch’Val la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Eu égard à la solution donnée au litige par la cour, il est équitable de condamner M. Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel:
— une indemnité globale de 2000 euros à Maître B et à la Selarl Maet avocats, pris comme une seule et même partie,
— une indemnité de 2000 euros à la société Fiduroc,
— une indemnité de 3000 euros à la société Aunis Conseil (contre laquelle M. Y n’a formé aucune demande devant la cour).
En outre, il est équitable de condamner in solidum M. Y, la société F, et la société Maisons Roch’Val à payer à M. C la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement, en ce qu’il a condamné M. G Y à payer à la société Les Maisons Roch’Val la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices matériels de la société F et de la société Les Maisons Roch’Val,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. G Y à payer:
— la somme de 40 000 euros à la société F, en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 10 000 euros à la société Maisons Roch’Val, en réparation de son préjudice matériel,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. G Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel:
— une indemnité globale de 2000 euros à Maître B et à la Selarl Maet avocats, pris comme une seule et même partie,
— une indemnité de 2000 euros à la société Fiduroc,
— une indemnité de 3000 euros à la société Aunis Conseil,
Condamne in solidum M. G Y, la société F, et la société Maisons Roch’Val à payer à M. A-J C une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Y à supporter les dépens d’appel de Maître B, de la Selarl Maet avocats, de la société Fiduroc et de la société Aunis Conseil, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la société Cabinet Lexavoue avocats.
Dit que M. G Y, la société F et la société Maisons Roch’Val conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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