Confirmation 9 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 9 oct. 2008, n° 568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 568 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
Chambre Correctionnelle COUR D’APPEL D’ANGERS
Arrêt correctionnel n° 568 du 09 octobre 2008
(N° PG: 08/00362)
LE MINISTÈRE PUBLIC
C/
Y Z B E
Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 09 octobre 2008 en présence de Monsieur DREVÅRD, Substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS en date du
10 mars 2008.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur LE BRAZ, Président de Chambre, Monsieur X, Conseiller et Monsieur RIEUNEAU, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
Y Z né le […] à CLAMART Fils de Y A B et de C D, de nationalité française, B, dirigeant de société – déjà condamné […]
LIBRE – INTIME COMPARANT – Assisté de Maître Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES (28, […].
2
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT (13 Mars 2008)
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 septembre 2008, en présence de Monsieur LEROUX, Substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier.
Le président a vérifié l’identité du prévenu. Monsieur X, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu a été entendu en ses observations.
Le Ministère Public a requis.
Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait prononcé le 09 Octobre 2008 à QUATORZE heures.
A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Y Z est prévenu d’avoir à :
- LA JAILLE YVON, dans le département du MAINE et LOIRE, et au siège de la SARL COBRAL à LORIENT (56), en tous cas sur le territoire national entre le 1er Janvier 2005 et le 30 Juin 2007, fait usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique, ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont réglementées par l’autorité publique, en l’espèce en faisant usage du titre, du diplôme ou de la qualité d’expert comptable en opposant un cachet indiquant cette qualité sur des courriers et documents adressés par lui à des organismes financiers et des administrations notamment des formulaires destinés aux services fiscaux, relatifs à la taxe professionnelle de la SARL COBRAL, en Mai 2005;
- LA JAILLE YVON, dans le MAINE et LOIRE et aux sièges de la SARL COBRAL à LORIENT (56) et de la SARL EGUI CADRE D’ART à Saint Servant (56), exercé illégalement la profession d’expert comptable en exécutant habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité, sans être inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables, des travaux de révision et d’appréciation, de tenue, centralisation, ouverture, arrêt, surveillance, redressement ou consolidation de comptabilité, opérations réservées aux experts comptables par l’ordonnance du 19 Septembre 1945, en l’espèce en établissant les comptes annuels, la liasse fiscale, la taxe professionnelle et l’impôt sur les sociétés pour les années 2004 à 2006 de la SARL COBRAL sise à LORIENT (56) et en établissant les comptes annuels et la liasse fiscale de la SARL EQUI CADRE D’ART sise à SAINT SERVANT (56) pour les exercices 2004 à 2006;
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ANGERS, par jugement du 10 Mars 2008:
SUR L’ACTION PUBLIQUE
a relaxé partiellement Y Z des faits d’exercice illégal de la profession d’expert comptable et d’usurpation de titre, diplôme ou qualité commis avant le 22 Mars 2005;
- l’a déclaré coupable des faits d’exercice illégal de la profession d’expert comptable et d’usurpation de titre, diplôme ou qualité commis postérieurement au 22 Mars 2005;
- l’a condamné à une amende délictuelle de DOUZE MILLE EUROS (12.000 euros);
- a ordonné la publication, par extraits, du jugement de condamnation, aux frais du condamné sans que le montant ne puisse excéder QUATRE CENTS EUROS (400 euros) dans le Journal du Courrier de l’Ouest, Edition MAINE et LOIRE ;
- a dit que, conformément aux articles 707-2 et 707-3 du Code de Procédure Pénale, le montant des amendes prononcées sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1.500 euros, si le condamné s’acquitte du paiement dans un délai D’UN MOIS à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 13 Mars 2008.
LA COUR
Il résulte du jugement entrepris et il n’est pas contesté que le prévenu a exercé la profession d’expert comptable dont il a été radié sur sa demande à compter du 31 janvier 2005, décision du 14 mars 2005 qui lui a été notifiée le 22 mars 2005. Il doit être retenu que, suivant la déclaration du Président du conseil de l’ordre, il faisait
l’objet d’une mesure de suspension depuis le 6 septembre 2004.
Or, le conseil de l’ordre a été saisi par la direction des services fiscaux du fait qu’il avait signé une déclaration de taxe professionnelle pour l’année 2005 au nom de la SARL ČOBRAL, déclaration comportant le timbre de professionnel de l’expertise comptable.
Une perquisition faite à son domicile permettait la découverte de nombreux documents établissant qu’il avait continué à exercer cette profession ultérieurement à la décision de radiation. Ces documents visés au jugement déféré auquel il est expressément renvoyé, apportent la preuve certaine que le prévenu a continué à établir des bilans, révisé des comptabilités, effectué des déclarations fiscales ou sociales pour le compte de plusieurs entreprises ou sociétés. Ce qu’il n’a pas contesté.
Il dirige une EURL dénommée CORPIH qu’il présente comme une société holding, laquelle détient notamment 50% du capital social de la SARL COBRAL et de quatre autres filiales dont il établi les bilans. Les prestations sont facturées au nom de La société CORPIH avec la mentions« honoraires ».
*
Le prévenu a reconnu que jusqu’en 2007, il a continué à réaliser ces opérations car il disposait d’un logiciel comptable. Sur l’utilisation du titre d’expert comptable, il a précisé qu’il pensait qu’il pouvait encore utiliser ce titre car il possédait le diplôme de l’expertise comptable.
Le ministère public a interjeté appel en raison de la nature de la peine retenue par le tribunal. Il requiert une peine d’emprisonnement ferme pour tenir compte des condamnations figurant à son casier judiciaire pour fraude fiscale escroquerie, escroquerie en récidive.
Le prévenu qui a comparu a demandé à la cour de confirmer le jugement. Il a fait état de sa situation familiale qui rendrait une incarcération difficile.
Sur ce :
La cour confirmera la culpabilité qui n’est pas remise en cause. La peine retenue par le tribunal est adaptée à la personnalité du prévenu et à sa situation. Elle tient compte de la gravité des faits, tels qu’ils ont été établis et constitue la juste réponse sociale aux infractions commises, elle sera confirmée purement et simplement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
DIT l’appel du ministère public recevable,
CONFIRME le jugement déféré.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’amende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis à l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 433-17, 433-22 du Code pénal – 20 AL.1 de l’Ordonnance 45-2138 DU 19/09/1945, les articles 433-17, 433-22 du Code Pénal.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie certifiée conforme
à l’original Le Greffier.
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rédigé par Monsieur X
JC
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