Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 07/10763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/10763 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCCV LA COLOMBE, S.A.R.L. LA SOCIETE RENAUD TARRAZI ASSOCIES, Syndicat de copropriétaires de l' ensemble immobilier RESIDENCE LA COLOMBE sis c/ S.A.R.L. LA SOCIETE AVENIR PAYSAGES, S.A. LA SOCIETE SGTP SUD, S.A. LES MUTUELLES DU MANS, S.A.R.L. LA SOCIETE ELECTRO PROVENCE, Compagnie d'assurances GROUPAMA AGENCE ORAISON, S.A. SMABTP, S.A. SAGENA DEPT COURTAGE SAGEBAT, Compagnie assurances AGF IART, S.A.R.L. LA SOCIETE TRAVAUX PROJECTION ENDUIT FACADES, MIRANDA, S.A.R.L., Société AXA FRANCE IARD, SOCIETE, Société MENUISERIE GIORDANENGO SAS, Société DES ETABLISSEMENTS DOITRAND SAS, Société DESIGN HABITAT, Société BUREAU VERITAS, S.A.R.L. LA SOCEITE TRAVAUX DE CARRELAGES AKER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 08 Janvier 2013
DÉLIBÉRÉ DU 12 Février 2013
N°:07/10763
AFFAIRE :Synd. de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA COLOMBE/S.A.R.L. LA SOCIETE RENAUD TARRAZI ASSOCIES, Société SCCV LA COLOMBE, Société AXA FRANCE IARD, Société G H, S.A.R.L. LA SOCIETE PEDRIM, Société DESIGN HABITAT, S.A. SMABTP, V W AA DE SA (ENTREPRISE AA DE SA), Compagnie assurances LA K, S.A.R.L. LA SOCIETE TRAVAUX PROJECTION ENDUIT FACADES, Compagnie assurances AGF IART, S.A.R.L. LA SOCIETE GERALD R ETANCHEITE, S AB O T, Société A B SAS, C D, E F, S.A.R.L. LA SOCEITE TRAVAUX DE CARRELAGES AKER, S.A. LES MUTUELLES DU MANS, S.A.R.L. LA SOCIETE AVENIR PEINTURE, S.A.R.L. LA SOCIETE ELECTRO PROVENCE, AB-AC X, S.A. AD AE COURTAGE AF, S.A.R.L. LA SOCIETE AVENIR PAYSAGES, Société DES ETABLISSEMENTS DOITRAND SAS, S.A. LA SOCIETE SGTP SUD, Compagnie assurances L ASSURANCES, S.A.R.L. LA SOCIETE Y 13, S.A.R.L. LA SOCIETE STARLIFT, S.A.R.L. LA SOCIETE ICP ISOLATION CLOISON PLAFOND, N O SOUS L’ENSEIGNE ART DU FER, Compagnie d’assurances Z AGENCE ORAISON
Nous, Madame VIEILLARD, Premier Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame PLAZA, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA COLOMBE sis 2 Impasse Sicard à MARSEILLE, pris en la personne de
son syndic en exercice le CABINET BACHELLERIE SAS dont le siège social est sis 9 avenue de Saint-Julien – 13012 MARSEILLE
Demandeur à l’incident
représenté par Me AB-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA SCCV LA COLOMBE S.C., dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocat au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE RENAUD TARRAZI ASSOCIES, dont le siège social est sis 84 Bld de la Corderie – […]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART – MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Société G H, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Christian CHAUSSEE, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocats au barreau d’AIX en PROVENCE
S.A.R.L. LA SOCIETE PEDRIM, dont le siège social est […]
défaillant
Société DESIGN HABITAT, domiciliée chez Me I J liquidateur, dont le siège social est […]
défaillant
SMABTP, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me AC GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur V W AA DE SA (ENTREPRISE AA DE SA), demeurant […]
défaillant
K ASSURANCES, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société AA DE SA V W et de la Société A B
représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE TRAVAUX PROJECTION ENDUIT FACADES, dont le siège social est […]
défaillant
ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Christian CHAUSSEE, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocats au barreau d’AIX en PROVENCE
S.A.R.L. LA SOCIETE GERALD R ETANCHEITE, dont le siège social est sis […]
défaillant
Monsieur S AB O T sous le nom […]
représenté par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société A B SAS, dont le siège social est […]
défaillant
Maître C D ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS A B, demeurant […]
défaillant
Maître E F en qualité de mandataire liquidateur de la SAS A B, demeurant […] […]
représenté par Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE TRAVAUX DE CARRELAGES AKER, dont le siège social est […]
défaillant
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société PLACOSUD
représentée par Maître Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN – REINA, avocats au barreau de MARSEILLE
représentée par Me AC GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE AVENIR PEINTURE, dont le siège social est […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE ELECTRO PROVENCE, dont le siège social est sis 2 Pl L. Dalmas – […]
défaillant
Monsieur AB-AC X, demeurant […]
défaillant
LA AD, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me AC GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA SOCIETE AVENIR PAYSAGES, dont le siège social est sis […]
défaillant
Société ETABLISSEMENTS DOITRAND, dont le siège social est sis Le Bourg – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Francis SAIMAN de la SELARL ROUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LA SOCIETE SGTP SUD, dont le siège social est sis […]
défaillant
Compagnie L M, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me AB-Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau D’aix en PROVENCE
S.A.R.L. LA SOCIETE Y 13, dont le siège social est sis […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE STARLIFT, dont le siège social est sis […] de la Jamaïque – […]
défaillant
S.A.R.L. LA SOCIETE ICP ISOLATION CLOISON PLAFOND, dont le siège social est […]
défaillant
Monsieur N O sous l’enseigne […]
représenté par Maître AB-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
Z P, dont le […] […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCCV LA COLOMBE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence La Colombe, 2 a impasse Sicard à Marseille.
Le 13 février 2007 a été dressé un procès-verbal de livraison des ouvrages communs comportant de nombreuses réserves.
Le 19 mars 2007 une nouvelle liste de réserves a été adressée à la SCCV LA COLOMBE.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé du 13 juillet 2007 la désignation d’un expert.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2007 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LA COLOMBE a fait assigner la SCCV LA COLOMBE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 77 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 juin 2011. Par jugement rendu le 5 juillet 2011 le tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif que des appels en garantie avaient été diligentés par la défenderesse dans des délais raisonnables, et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Par actes d’huissier de justice en date des 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17 septembre et 15 octobre 2008 la SCCV LA COLOMBE a fait appeler en garantie :
— la SARL RENAUD TARRAZI Associés
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SGF Etanchéité (police n° 1675961104 et toutes autres) et de PJR (police n° 2725630804 ou toutes autres)
— la SA G H
— la SARL PEDRIM
— la société DESIGN HABITAT en la personne de son liquidateur Maître I J
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DESIGN HABITAT (police 518250 H/0619.000/1 000 ou toutes autres) et de la société PEDRIM
— M. V W-AA DE SA
— la K en sa qualité d’assureur de M. V W-AA DE SA (police n° 13075158 B 001 ou toutes autres) et de la SAS A B (police n° 13214274 F ou toutes autres)
— la SARL TRAVAUX PROJECTION ENDUIT FAÇADES (TPEF)
— la SA Assurances Générales de France IART en sa qualité d’assureur de TPEF et de Electro Provence
— la SARL SGF (société Q R) ÉTANCHÉITÉ
— M. S T
— la SAS A B
— Maître C D, en qualité d’administrateur judiciaire au RJ de la SAS A B
— Maître E F, en qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SAS A B
— la SARL Travaux de Carrelage AKER (TCA)
— la SA MUTUELLES DU MANS, en qualité d’assureur de la SARL Travaux de Carrelage AKER (TCA)
— la SARL AVENIR PEINTURE
— la SARL ELECTRO PROVENCE
— M. AB-AC X
— la SA AD, en qualité d’assureur de M. X et de Y 13
— la SARL AVENIR PAYSAGES
— la SAS société des ETABLISSEMENTS DOITRAND
— la SA SGTP SUD
— la compagnie L ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de SGTP SUD
— la SARL Y 13
— la SARL STARLIFT
— la SARL […]
— M. O N, enseigne […]
— la Compagnie Z , en sa qualité d’assureur de M. O N.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2011.
Par conclusions déposées le 22 juin 2012 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LA COLOMBE sollicite au visa des dispositions des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, ainsi que du rapport d’expertise, la condamnation de la SCCV LA COLOMBE à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 266 898,64 euros au titre des travaux de réfection
— 26 689 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— 20 000 euros à valoir sur le préjudice à subir
— 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées :
* le 7 janvier 2013 par le syndicat des copropriétaires qui maintient ses précédentes demandes
* le 7 janvier 2013 par la SCCV LA COLOMBE
* le 4 janvier 2013 par la SAS société des ETABLISSEMENTS DOITRAND
* le 5 octobre 2012 par Maître E F
* le 4 janvier 2013 par la SA G H
* le 7 janvier 2013 par M. S T
* le 4 janvier 2013 par la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée Assurances Générales de France IART
* le 3 octobre 2012 par la compagnie L M
* le 29 août 2012 par Z P et par M. O N
* le 8 octobre 2012 par MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société PLACOSUD
* le 8 octobre 2012 par la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur en responsabilité décennale de l’entreprise THEG, la SA AD et MMA IARD
* le 8 octobre 2012 par la SA K ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société A B
* le 8 octobre 2012 par la SA K ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AA DE SA V W
* le 8 octobre 2012 par la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés RENAUD TARRAZI ET Associés PJR et SGEF;
Vu les pièces produites et les observations orales des parties à l’audience;
SUR QUOI,
— sur la demande de nullité de l’assignation
Attendu que la SA G H et la société ALLIANZ IARD, anciennement dénommée Assurances Générales de France IART, concluent à la nullité de l’assignation délivrée le 10 octobre 2007 par le syndicat des copropriétaires à la SCCV LA COLOMBE au motif que le procès-verbal d’assemblée générale en date du 22 juin 2007 ne répond pas aux conditions exigées par l’article 55 du décret du 17 mars 1967 en ce qu’il ne comporte pas une dénonciation précise des désordres;
Que le procès-verbal d’assemblée générale en date du 22 juin 2007 produit aux débats comprend une quatrième résolution ainsi libellée : “Mandat à donner au syndic de la copropriété La Colombe de diligenter devant le tribunal de grande instance de Marseille à l’encontre de la SCCV La Colombe … une action aux fins d’obtenir sur le fondement du rapport de l’expert désigné par voie de référé la réparation des désordres objets du procès-verbal de livraison du 13 février 2007 et de la liste de réserves adressée à la SCCV La Colombe le 19 mars 2007 ou encore la condamnation de la société venderesse au montant des travaux de réfection évalués par l’expert pour qu’il soit remédié aux désordres affectant les parties communes ainsi que le paiement de dommages et intérêts article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise”;
Que si le procès-verbal d’assemblée générale ne comporte pas la liste de tous les désordres visés, il fait expressément référence aux documents dont les copropriétaires ont eu connaissance et qui énumèrent de manière exhaustive les désordres;
Que le syndic a donc été valablement habilité à agir et que l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée;
- sur la demande de provision
Attendu que la SCCV LA COLOMBE demande au juge de la mise en état de constater que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires n’est pas moins qu’une demande de liquidation de son prétendu préjudice qui relève de la seule appréciation du juge du fond, de constater que pour former nombre de ses demandes il fait référence à des non conformités par rapport à “la notice de vente” qui n’a pas, en toute hypothèse à son égard, un quelconque caractère contractuel, en conséquence de dire qu’il existe des contestations sérieuses à l’allocation des sommes sollicitées, de dire que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour former des demandes relatives à des défauts acoustiques qui affecteraient certains logements et pour solliciter le préjudice qualifié d'“induit” pour les copropriétaires, à tout le moins pour ces préjudices de constater l’existence de contestations sérieuses relatives à l’évaluation arbitraire effectuée par l’expert, subsidiairement de condamner la maîtrise d’oeuvre d’exécution la société COPLAN, et son assureur à la relever et garantir des condamnations par impossible mises à sa charge, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il est constant que la collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble; que les dommages affectant les parties communes relèvent de l’action du syndicat; qu’en revanche chaque copropriétaire est seul apte à demander réparation des dommages affectant ses parties privatives;
Que la réalisation d’un immeuble conforme aux prescriptions contractuelles est, pour le vendeur, une obligation de résultat;
Que selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents;
Qu’il s’agit en l’espèce de vices et de non conformités apparents puisque signalés lors de la livraison;
Que s’agissant des parkings et jardinières, l’expert relève qu’une place de parking a une longueur insuffisante (4,80 m en raison de la présence d’une jardinière non prévue à la notice de vente) ou est difficilement accessible (place 7) lorsque la place 6 est occupée; qu’il note que trois jardinières ont été ajoutées par rapport au plan de masse et à la notice descriptive; que la SCCV LA COLOMBE observe que ces documents n’ont pas valeur contractuelle, mais que le demandeur produit aux débats la notice descriptive signée par les parties; qu’en outre les défauts constatés ne constituent pas seulement une non conformité mais également un défaut de construction puisque les places de parking ne peuvent être correctement utilisées; que la créance résultant des travaux de reprise de ce chef, soit la somme totale de 3705,96 euros TTC ne peut donc être sérieusement contestée;
Que s’agissant de la “récolte EP non conforme à la notice de vente”, l’expert indique que la notice de vente signée par les entreprises mentionne que les chutes d’eau pluviales utiliseront un réseau enterré sous voirie; qu’or dans les faits cinq chutes d’eau pluviale arrivant en pied de façades se déversent directement sur le trottoir longeant ces façades et empiètent dans l’emprise de cet étroit trottoir, gênant le passage et risquant de faire chuter un piéton;
Que la SCCV LA COLOMBE allègue encore que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la notice de vente qui n’a pas valeur contractuelle à son égard mais qu’il découle des observations ci-dessus formulées que son obligation à ce titre ne peut être discutée; qu’elle sera donc condamnée au paiement d’une provision équivalente au coût des travaux de reprise tel qu’évalué par l’expert dont l’estimation n’est pas contestée, soit la somme de 34 528,52 euros TTC;
Que s’agissant de l’aire de jeux, la notice descriptive fait référence au plan espaces verts sur lequel figurent deux bancs qui ont été omis; que la réclamation à ce titre, soit la somme de 956,80 euros TTC est donc fondée;
Que si la micro fissure qui affecte la face interne du garde corps du balcon SE 1er étage doit être en effet prise en compte au titre des parties privatives, en revanche la fissure du garde corps maçonné du balcon SE du 2e étage, visible sur les deux faces (traversante) et qui correspond à la limite de sa base béton avec les agglos maçonnés qui le constituent relève des parties communes; que la créance au titre du coût des travaux de reprise de ce désordre, évalué par l’expert à la somme non discutée de 11 110,84 euros TTC, n’est donc pas sérieusement contestable;
Que s’agissant des enduits détériorés “suite à l’arrachage des arrêts de volets”, il est manifeste que la reprise de ce désordre incombe à la SCCV LA COLOMBE en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil; que la contestation soulevée à ce titre par la SCCV LA COLOMBE, qui prétend que les travaux de réfection incombent à l’entreprise responsable du choix de cette pièce, n’est pas sérieuse; que la somme de 13 156 euros TTC sera donc allouée au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel de ce chef; qu’il en sera de même de la somme de 777,40 euros TTC correspondant à la reprise des “souillures sur façade” et au nettoyage des descentes d’eaux pluviales;
Que si aucun désordre n’a été déploré à ce titre, l’expert a néanmoins constaté une absence de relevé d’étanchéité sur la terrasse inaccessible et fixé à 239,20 euros TTC le coût des travaux de reprise; il convient également d’allouer à titre provisionnel les sommes de 239,20 euros TTC pour la “traversée de mur à boucher” et 203,32 euros TTC pour le “pilier de la porte d’entrée à finir”;
Que s’agissant des désordres affectant la façade Est, une contestation sérieuse existe quant au coût des travaux de reprise eu égard à la faible importance du préjudice, l’expert n’ayant relevé qu’un aspect disgracieux; le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre;
Qu’en revanche aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’allocation d’une provision égale au montant des travaux de reprise s’agissant du “crépi souillé au niveau du portail de la villa” et de “l’inondation du garage les jours de pluie par la grille d’aération”, l’expert ayant constaté la présence d’une cuvette dans la partie du parking de la villa et l’absence de d’ouvrage prévu pour évacuer l’eau de ce fond de cuvette, soit les sommes de 478,40 euros et 2212,60 euros TTC;
Qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’octroi de sommes provisionnelles s’agissant de la “porte du garage” (moins-value de 800 euros TTC) au titre des impacts sur la porte et des insuffisances de finition relevées par l’expert au niveau du plafond du garage, soit les sommes de 299 euros TTC, 1435,20 euros TTC et 119,60 euros TTC;
Qu’il en est de même s’agissant de l’arrivée d’eau proche du tableau électrique, l’expert ayant retenu qu’il existait un danger pour les utilisateurs du garage (299 euros TTC);
Qu’une contestation sérieuse existe en ce qui concerne les “fissures sur dallage de circulation du garage”,compte tenu du coût des travaux de reprise; que ce désordre devra faire l’objet d’une discussion devant le juge du fond;
Qu’en revanche la reprise du désordre “ventilation basse non conforme” n’est pas contestable, soit la somme de 1794 euros TTC, de même que la “finition murs local vélo non conforme”, soit les sommes de 299 et 1184,04 euros TTC;
Que s’agissant du SAS d’accès au garage, seule une provision de 8 611,20 euros TTC sera allouée correspondant à la solution la moins onéreuse, une discussion devant s’instaurer devant le juge du fond pour le surplus;
Que compte tenu des explications précédentes, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la reprise du digicode non conforme à la notice de vente, du mur le supportant, couvert de taches, et du plafond au-dessus du paillasson qui n’a pas été fini, soit les sommes de 2272,40 euros TTC, 358,80 euros TTC et 717,60 euros TTC;
Qu’il en est de même des désordres affectant le hall d’entrée (absence de corbeille et de tableau d’affichage, et insuffisances de finition), qui ne sont pas contestés, soit les sommes de 119,60 euros TTC, 717,60 euros TTC et 598 euros TTC;
Que la SCCV LA COLOMBE ne conteste pas la non conformité à la réglementation du garde corps de l’escalier montant aux étages; qu’elle se borne à alléguer que la réparation de ce désordre incombe à l’entreprise et au maître d’oeuvre, mais qu’il lui appartient d’en répondre auprès des acquéreurs constitués en syndicat, soit l’allocation d’une provision de 21 647,60 euros TTC à ce titre;
Qu’aucune contestation susceptible d’être considérée comme sérieuse n’est élevée, compte tenu des explications qui précèdent, au titre des désordres “étages en général” et “ascenseur en général”, soit les sommes de 5453,76 euros TTC, 717,60 euros TTC et 588,20 euros TTC;
Qu’en revanche l’examen du désordre “isolation phonique” relève du juge du fond en raison des contestations soulevées, tant sur la qualité à agir du syndicat que de l’existence de ce désordre, qui apparaissent suffisamment sérieuses pour ne pas donner lieu à l’octroi d’une somme provisionnelle à ce titre;
Qu’il en est de même s’agissant du poste “préjudices et coûts induits”;
Qu’en définitive la somme provisionnelle totale de 115 637,40 euros TTC sera allouée au syndicat des copropriétaires à valoir sur le coût des travaux de reprise;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une provision au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et du préjudice subi et à subir;
Que la SCCV LA COLOMBE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LA COLOMBE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— sur les appels en garantie
Attendu que la SCCV LA COLOMBE sollicite la garantie de la société COPLAN; que cette demande sera toutefois déclarée irrecevable, cette société n’ayant pas été appelée en la cause;
— sur les autres demandes
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à la procédure d’incident;
Que toutes les autres demandes, notamment au titre des mises hors de cause, seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation;
Condamnons la SCCV LA COLOMBE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LA COLOMBE la somme de 115 637,40 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur la réparation des désordres réservés à la livraison et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclarons irrecevable l’appel en garantie formé par la SCCV LA COLOMBE à l’encontre de la société COPLAN qui n’est pas en la cause;
Rejetons toutes autres demandes;
Réservons les dépens;
Disons que le dossier sera rappelé à la mise en état du 9 avril 2013 14h pour clôture et fixation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S PLAZA C VIEILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Garantie ·
- Fond ·
- Transaction ·
- Provision ·
- Instance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Police ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- Paix
- Bureautique ·
- Associations ·
- Église ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Contrat de vente ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spectacle ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Théâtre ·
- Coefficient ·
- Bail ·
- Exploitation
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Mandat ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Vote ·
- Validité
- Chantier naval ·
- Bateau ·
- Corrosion ·
- Magnésium ·
- Zinc ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Péniche ·
- Vice caché ·
- Tôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Aliéner ·
- Aliénation ·
- Indivision ·
- Intention ·
- Licitation ·
- Acte
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause ·
- Juge
- Modèles de vêtements- robes ·
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Manche ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Internet ·
- Soie ·
- Tissu ·
- Dessin et modèle ·
- Bande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audiovisuel ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Distribution ·
- Courte citation ·
- Extrait ·
- Oeuvre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Archives ·
- Préjudice
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Police ·
- Service
- Radiation ·
- Rôle ·
- Moyen nouveau ·
- Rétablissement ·
- Justification ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.