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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2023, n° 2305535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requête, enregistrées les 19 et 28 avril 2023 sous les numéros 2305535 et 2306064, la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, représentée par son président en exercice, et par Me Naux, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée F 931 sise 4 impasse du Charron à Chaumes-en-Retz (44680), propriété de M. E et Mme D F demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de réhabilitation de certains tronçons des réseaux d’assainissement de la commune de Chaumes-en-Retz ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que :
— la maîtrise d’œuvre sera assurée par le bureau d’étude SCE ;
— les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement seront réalisés par les sociétés LTP Environnement et Atlantique Réhabilitation tandis que des missions de sous-traitance seront effectuées par les sociétés Bremaud Epur et Socova TP ;
— la société Contrôle Environnement Qualité Ouest est chargée des essais préalables à la réception des travaux ;
— selon les études réalisées par les sociétés Antea et Ginger CEBTP en 2021 et 2022, le système de rabattement de nappe utilisé pour éviter la remontée de celle-ci est susceptible de générer un tassement du sol et de conduire à l’apparition de fissurations sur les murs et dallages des immeubles avoisinants dans un rayon de 100 mètres des opérations prévues ;
— la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l’état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d’être endommagé(s) lors des travaux.
La requête a été communiquée à M. et Mme F, à la société SCE, à la société Loire Travaux Publics Environnement, à la société Atlantique Réhabilitation, à la société Bremaud Epur, à la société Socova TP et à la société Contrôle Environnement Qualité Ouest qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes 2305535 et 2306064 :
1. Les requêtes n°2305535 et 2306064 présentées par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz sont relatives à la parcelle cadastrée F 931, propriété de M. et Mme F objet de la même mission d’expertise et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ».
3. La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée F 931 à Chaumes-en-Retz, appartenant à M. et Mme F, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de réhabilitation de certains tronçons des réseaux d’assainissement de la commune de Chaumes-en-Retz. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’experte comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A, demeurant 12 avenue Carnot à Nantes (44017 cedex 1), est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux incluant l’examen des façades et de dallages existants, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée F 931 à Chaumes-en-Retz à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’experte effectuera sa mission au contradictoire de :
— la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz,
— M. et Mme F,
— la société SCE,
— la société Loire Travaux Publics Environnement,
— la société Atlantique Réhabilitation,
— la société Bremaud Epur,
— la société Socova TP,
— à la société Contrôle Environnement Qualité Ouest.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, à M. et Mme F, à la société SCE, à la société Loire Travaux Publics Environnement, à la société Atlantique Réhabilitation, à la société Bremaud Epur, à la société Socova TP, à la société Contrôle Environnement Qualité Ouest, et à Mme A, experte.
Fait à Nantes, le 15 mai 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305535-2306064
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