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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 11 juil. 2023, n° 22/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' OPH REIMS HABITAT, La SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT c/ Société REIMS HABITAT, S.A. AVIVA ASSURANCES ( devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE ), S.A.M.C.V. SMABTP à cotisations variables entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS sous le 775684764, ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. LA FABRIC |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 juillet 2023
R.G : N° RG 22/00239 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4A
Organisme OPH REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE
c/
S.A.M. C.V. SMABTP
S.A.R.L. LA FABRIC
Société REIMS HABITAT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JUILLET 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de REIMS
OPH REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.M. C.V. SMABTP à cotisations variables entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS sous le n° 775684764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PELLETIER avocat au barreau de REIMS
S.A. AVIVA ASSURANCES ( devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE )
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT venant aux droits de l’OPH REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNES OFFICE PUBLIC HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. LA FABRIC
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON conseiller et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L’Office Public de l’Habitat Reims Habitat Champagne-Ardenne (l’OPH Reims Habitat) a fait construire 56 logements collectifs et 12 maisons de ville, lesquelles ont ensuite été vendues en l’état futur d’achèvement.
Le lot Menuiserie extérieure PVC a été confié à la SARL La Fabric suivant marché public de travaux du 25 novembre 2008 et le lot carrelage, à la société Carrefeu.
Les acquéreurs se plaignant de divers désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a ordonné une expertise, confiée à deux techniciens, par ordonnances des 13 juin 2012 et 22 mai 2014. Les experts ayant expliqué que leurs opérations nécessitaient la réalisation d’investigations géotechniques, mais les consignations supplémentaires n’ayant pas été versées en totalité, ils ont reçu pour instruction de déposer leurs rapports en l’état, ce qui fut fait les 5 et 10 mars 2016 et le 20 octobre 2016.
Aux termes d’accords transactionnels, l’OPH Reims Habitat a indemnisé plusieurs acquéreurs, et par actes du 21 mars 2019 et du 21 mai 2019, il a fait assigner la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Carrefeu, la société Fabric et la SA Aviva Assurances en qualité d’assureur de cette dernière devant le tribunal de grande instance de Reims afin d’être remboursée des sommes ainsi versées, en invoquant sa subrogation dans les droits des acquéreurs.
La société d’économie mixte Reims Habitat (la SEM Reims Habitat) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 1er avril 2022, en exposant qu’à la suite d’une fusion avec l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat, elle a absorbé cette dernière.
Par jugement du 17 décembre 20212, le tribunal judiciaire de Reims a :
— Condamné in solidum la SARL La Fabric et la SA Aviva Assurances à verser à l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 1 000 euros en réparation des désordres déjà indemnisés aux consorts [M],
— Condamné la SMABTP à verser à l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 500 euros en réparation des désordres déjà indemnisés à Mme [R],
— Condamné la SMABTP à verser à l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 4 596 euros en réparation des désordres déjà indemnisés aux consorts [I]-[S],
— Condamné in solidum la SMABTP, la SARL La Fabric et la SA Aviva Assurances à verser à l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 1 300 euros au titre des préjudices de jouissance déjà indemnisés,
— Condamné in solidum la SMABTP, la SARL La Fabric et la SA Aviva Assurances à verser à l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SMABTP, la SARL La Fabric et la SA Aviva Assurances à verser à l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
S’agissant des demandes présentées contre la société La Fabric, il a relevé que tous les lots, hormis le lot C5 appartenant aux consorts [M], ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux au niveau des menuiseries extérieures et que les réserves relevées concernent directement les désordres constatés (passages d’air importants et défectuosité des volets roulants) pour en conclure que la garantie décennale ne peut être mise en 'uvre.
S’agissant des désordres relevés dans l’immeuble des consorts [M], il a estimé que ceux affectant les fenêtres et porte-fenêtres du rez-de-chaussée sont d’une gravité suffisante pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que la garantie décennale doit donc être mise en 'uvre. Il a considéré que les désordres en cause sont imputables à la société La Fabric et que les conditions de la subrogation conventionnelle de l’OPH Reims Habitat dans les droits des consorts [M] sont réunies.
S’agissant des demandes présentées contre la SMABTP, il a constaté que le carrelage des maisons était affecté d’un vice, qu’il s’agit d’un des éléments constitutifs de l’ouvrage et qu’il résulte de l’étendue des fissures, de leur progression et de leur pérennité que ces désordres rendent le carrelage impropre à sa destination. Il a conclu que la garantie décennale des constructeurs doit être mise en 'uvre concernant les carrelages et les désordres dans la laverie de Mme [R] et la salle de bains des consorts [I]-[S].
Il a considéré qu’il n’est pas possible de déduire des pièces versées aux débats que les désordres concernant les carrelages sont imputables à la société Carrefeu, dont la responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Il a, en revanche, décidé que cette société avait failli à ses obligations s’agissant des désordres affectant la laverie de Mme [R] et la salle de bains des consorts [I]-[S].
S’agissant de la réparation des préjudices en cause, il a relevé l’absence de précisions sur les sommes versées par l’OPH Reims Habitat, ne permettant pas de déterminer les désordres indemnisés et, pour ce qui est des sommes versées au titre d’un trouble de jouissance, qu’il n’était pas indiqué que les propriétaires avaient dû se reloger pour effectuer des réparations.
Quant aux demandes présentées contre les assureurs, il a noté que les stipulations du contrat conclu entre la société La Fabric et la SA Aviva Assurance comprend des garanties complémentaires après réception dans le cadre de la responsabilité civile décennale, en ce compris les dommages immatériels consécutifs, pour faire droit à la demande de condamnation in solidum du constructeur et de son assureur.
Il a décidé que la SMABTP devait être condamnée à garantir l’ensemble des dommages causés par la SARL Carrefeu après avoir constaté qu’elle ne conteste pas être l’assureur en garantie décennale de celle-ci et qu’une garantie complémentaire concernant les dommages immatériels a été souscrite. Il a en outre rappelé que, s’agissant d’une assurance obligatoire, la franchise n’est pas opposable à l’OPH Reims Habitat.
L’OPH Reims Habitat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2022, l’OPH Reims Habitat demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Constater l’intervention volontaire de la société d’économie mixte Reims Habitat
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société La Fabric solidairement avec son assureur Aviva Assurances à verser à la société d’économie mixte Reims Habitat venant aux droits de l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat une somme de 86 962.15 euros concernant les désordres d’ores et déjà indemnisés conformément aux protocoles d’accord régularisés avec les différents propriétaires,
— Condamner la SMABTP à verser à la société d’économie mixte Reims Habitat venant aux droits de l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat une somme de 82 300 euros concernant les désordres d’ores et déjà indemnisés conformément aux protocoles d’accord régularisés avec les différents propriétaires,
— Condamner solidairement la SMABTP et la société La Fabric in solidum avec son assureur Aviva Assurances à verser à la société d’économie mixte Reims Habitat venant aux droits de l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat une somme de 27 800 euros concernant les préjudices de jouissance d’ores et déjà indemnisés conformément aux protocoles d’accord régularisés avec les différents propriétaires,
— Condamner solidairement la SMABTP et la société La Fabric in solidum avec son assureur Aviva Assurances à verser à la société d’économie mixte Reims Habitat venant aux droits de l’OPH Reims Habitat Champagne Ardenne Office public habitat une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SMABTP et la société La Fabric in solidum avec son assureur Aviva Assurances aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise et dont distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il invoque la responsabilité décennale de la SARL La Fabric au motif que les portes et fenêtres de l’ouvrage ne le rendent pas imperméable à l’air et à l’eau et en compromettent la solidité puisqu’il se trouve soumis aux intempéries et à une humidité anormale. Il affirme que les réserves faites à la réception des travaux ne concernent pas ces désordres, mais uniquement des retouches d’ordre purement esthétique et les menuiseries intérieures.
Il recherche également la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale de la société Carrefeu, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, en invoquant une fissuration du carrelage et une dégradation anormale des joints, ainsi que la nécessité selon l’expert judiciaire de déposer le sol PVC dans les salles de bains et un défaut de calfeutrement des canalisations au sol.
Il affirme que si l’expert a évoqué, parmi plusieurs hypothèses, un mouvement du terrain, des fondations, de la dalle portée et préconisé des investigations complémentaires, qu’il n’a finalement pas réalisé, une telle hypothèse est rigoureusement impossible et n’a été posée qu’en tout début d’expertise pour être abandonnée et que si un affaissement était en cause, il conviendrait de constater qu’il n’a causé de désordre qu’au carrelage et non au reste de l’immeuble.
Par conclusions transmises le 4 juillet 2022, la SA Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la SA Aviva Assurances, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’OPH Reims Habitat de ses diverses demandes dirigées à son encontre,
— L’infirmer en ce qu’il consacre la responsabilité décennale de la société La Fabric à l’occasion des désordres affectant l’immeuble des époux [M] et la condamne avec celle-ci à verser à l’OPH Reims Habitat la somme de 1 000 euros en réparation des désordres affectant l’immeuble des consorts [M] et la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
— Condamner l’OPH Reims Habitat au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5 000 euros,
— Le condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Dailencourt en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle approuve le tribunal d’avoir considéré que les travaux réalisés par la société La Fabric avaient fait l’objet de réserves à la réception, qui n’ont pas été levées et affirme qu’en tout état de cause, et particulièrement pour ce qui est de l’immeuble des consorts [M], les désordres n’ont pas de caractère décennal.
Elle ajoute que l’OPH Reims Habitat ne justifie pas de la nature et du coût des travaux dont elle demande réparation, faisant notamment valoir que les protocoles signés avec les acquéreurs visent des désordres qui sont étrangers à l’intervention de son assuré et n’effectue pas la ventilation des sommes versées en fonction desdits désordres.
Elle entend en outre opposer la franchise prévue au contrat souscrit par la société Carrefeu au titre des préjudices de jouissance au motif qu’il s’agit de dommages immatériels, qui relèvent des garanties facultatives.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2022, la SMABTP sollicite :
— La confirmation du jugement en tous points, sauf en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
Et, la cour statuant à nouveau,
— A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Reims Habitat tendant à sa condamnation,
A titre subsidiaire,
— Le rejet de l’appel en garantie de Reims Habitat à son encontre en raison de l’indemnisation effectuée auprès de M et Mme [M],
— Le rejet de son appel en garantie en raison de l’indemnisation effectuée auprès de Mme [T],
— Qu’il soit jugé qu’elle ne pourra être condamnée que dans le limite de 48 100 euros au titre du préjudice matériel subi par les consorts [U]-[L], [R], [N], [Z], [I]-[S] et [V]-[P],
— Le rejet de l’appel en garantie de Reims Habitat à son encontre en raison de l’indemnisation effectuée en faveur des mêmes au titre du préjudice de jouissance,
— A titre infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé que le plafond de garantie est de 500 000 euros et que la franchise contractuelle est de 9 franchises statutaires, une franchise statutaire étant de 158 euros pour l’année 2012, date de déclaration du sinistre auprès de ses services,
En tout état de cause,
— Le rejet de la demande de Reims Habitat tendant à sa condamnation in solidum avec la société La Fabric au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Reims Habitat à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Reims Habitat aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme qu’aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société Carrefeu, qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres affectant le carrelage peuvent avoir pour origine un problème lié au gros 'uvre en raison d’un mouvement de terrain, de fondation ou de la dalle portée, ce qui n’est pas imputable à la société Carrefeu et que, compte tenu de l’effet relatif des contrats, les transactions conclues par Reims Habitat n’ont aucune valeur à son égard et ne permettent pas de préjuger d’une quelconque responsabilité de son assuré.
S’agissant plus précisément du défaut de pose d’un système d’étanchéité liquide dans les locaux humides chez les consorts [I]-[S] et d’une absence de finition du calfeutrement chez Mme [R], que le tribunal a imputés à la société Carrefeu, elle indique s’en rapporter à prudence de justice.
Elle explique que la société Carrefeu étant en liquidation judiciaire et seule la garantie décennale ayant vocation à être maintenue après la résiliation du contrat d’assurance, toute autre garantie ne peut être mobilisée et se prévaut des exclusions stipulées au contrat, dont il résulte que seuls les travaux réparatoires pourraient être pris en compte.
Elle conteste la réalité du préjudice tant matériel qu’immatériel de M et Mme [M] et estime que les désordres qui atteignent le carrelage de Mme [T] ne sont pas de nature décennale, de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée.
Dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de la société Carrefeu serait retenu pour les désordres subis par les autres acquéreurs, elle entend garantir uniquement une somme globale de 48 100 euros, et fait valoir que le préjudice de jouissance de ceux-ci n’a pas été défini aux termes des rapports d’expertise, d’autant qu’ils ont continué à jouir de leur logement. Subsidiairement, elle invoque le plafond de garantie qui s’applique aux dommages immatériels, ainsi que la franchise contractuelle.
Elle s’oppose à sa condamnation in solidum avec la société La Fabric en soutenant qu’une telle condamnation suppose un dommage unique et rappelle que son assuré et la société La Fabric étaient titulaires de deux lots différents.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne le 25 mars 2022 à la SARL La Fabric. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1792 du code civil dispose : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
Sur la responsabilité de la société La Fabric
Les menuiseries extérieures fournies et posées par la société La Fabric étant en cause, il est nécessaire de déterminer si la défaillance de ces éléments d’équipements provoque ou non l’impropriété à destination de l’ouvrage, c’est-à-dire des maisons que l’OPH Reims Habitat a fait construire.
La SEM Reims Habitat invoque les désordres suivants : défaut d’étanchéité à l’air des châssis, des portes fenêtres et des volets roulants, entrées d’eau, moisissures aux extrémités des seuils, humidité permanente, problèmes de fermeture généralisée des portes et fenêtres, matériaux de mauvaise qualité affectant les volets roulants et les tringles de man’uvre.
Elle soutient avoir indemnisé, au titre du préjudice imputable à la société La Fabric, M [U] et Mme [L], M et Mme [M], Mme [R], M et Mme [N], M [I] et Mme [S], M et Mme [V], Mme [T] et M et Mme [H].
Dans ses rapports des 5 mars 2016 et 20 octobre 2016, l’expert judiciaire évoque, à propos des menuiseries extérieures, des fuites d’air, ainsi que des fuites d’eau, qu’il précise ne pas avoir constatées par lui-même. Il précise néanmoins avoir relevé des traces de moisissures aux extrémités des seuils.
L’expert fait en outre état de poignées se dévissant régulièrement et trop facilement, d’une quincaillerie de mauvaise qualité et de volet roulants se bloquant régulièrement.
Ainsi que la société Abeille IARD et Santé le fait valoir, l’expert indique qu’un test de perméabilité à l’air a été réalisé chez M et Mme [V], dont le résultat respecte la valeur réglementaire 2005.
Cependant, le respect des normes et textes réglementaires n’est pas une cause d’exonération de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil et il est nécessaire de déterminer si la défaillance des menuiseries extérieures rend ou non les logements en cause impropres à leur destination.
Or l’expert judiciaire indique que le passage d’air est constaté au droit de :
— L’étanchéité de la liaison coffre de volet roulant/menuiserie, sur tous les ouvrants,
— L’étanchéité des joues des coffres de volet roulant, sur tous les ouvrants,
— L’étanchéité des liaisons cadres métalliques/dormant des portes fenêtres, dans les séjours et cuisines,
— L’étanchéité de la liaison menuiserie-appuis de fenêtre dans les chambres à l’étage,
— L’étanchéité des liaisons bouche d’extraction VMC/plaques de plâtres.
Par leur multiplicité, ces passages d’air ne peuvent que rendre l’ouvrage impropre à sa destination, c’est-à-dire son habitabilité, de même que les fuites d’eau qui, pour ne pas avoir été constatées directement par l’expert, sont mises en évidences par les moisissures dont celui-ci fait état et qu’une éventuelle défaillance de la VMC, telle que la société Abeille IARD et Santé l’invoque, ne saurait expliquer compte tenu de leur localisation, aux extrémités des seuils, alors qu’elles devraient être généralisées si la VMC était en cause.
Il en va de même des volets qui se bloquent, puisqu’ils peuvent, le cas échéant, maintenir les pièces du logement dans l’obscurité.
Les désordres en cause relèvent donc bien de la garantie décennale.
L’expert ajoute que le CCTP fait état de précadres qui n’ont pas été mis en 'uvre, tout en s’interrogeant sur le point de savoir s’il s’agit là d’une économie proposée au cour de la consultation des entreprises, par l’entreprise, par l’architecte ou par Reims Habitat, de sorte que cette absence ne peut être imputée avec certitude à la société La Fabric. En outre, le technicien ne précise pas les conséquences de l’absence de précadres, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle soit la cause de désordres de nature décennale. Il n’est donc pas démontré que ce défaut relève de la responsabilité décennale de la société La Fabric.
Il en va de même des poignées qui se dévissent et de la mauvaise qualité de la quincaillerie, dont l’expert ne précise pas l’incidence et dont il n’est donc pas établi qu’elles rendent les habitations impropres à leur destination.
Les procès-verbaux de réception font état des réserves suivantes en lien avec les désordres de fuite d’aire et d’eau et le blocage des volets roulants :
— M et Mme [N] : joint autour de la fenêtre de la chambre 2 à reprendre,
— M et Mme [H] : joint entre bardage et bavette manquant dans la chambre 3
— M et Mme [V] : menuiseries extérieures à régler « car ils sentent de l’air au niveau des points de fermeture (voir la compression du joint) »
— Mme [R] : joints autour des menuiseries à reprendre
— M [I] et Mme [S] : joints autour des menuiseries à reprendre dans le séjour, volet roulant bloqué dans la chambre 1,
— M [U] et Mme [L] : humidité grandissante autour du seuil porte-fenêtre du séjour.
Ces défauts n’étaient pas cachés et n’entrent donc pas dans le champ de la garantie décennale.
Les autres des défauts précédemment relevés par l’expert et qualifiés de décennaux, engagent en revanche la responsabilité décennale de la société La Fabric, dès lors qu’ils touchent des équipements qu’elle a fournis et posés.
Sur la réparation des désordres imputables à la société La Fabric et la subrogation de la SEM Reims Habitat
La SEM Reims Habitat produit les procès-verbaux de transaction établis entre l’OPH Reims Habitat et les acquéreurs, dans lesquels ces derniers déclarent celui-ci subrogé dans leurs droits et libre d’exercer toute action subrogatoire contre les tiers responsables en vue de récupérer tout ou partie de l’indemnité, cette subrogation intervenant au moment du paiement de l’indemnité.
Comme le tribunal l’a relevé et comme la société Abeille IARD et Santé le fait valoir, ces documents, à l’exception de ceux signés par M et Mme [H] et par Mme [T], font mention des sommes versées par l’OPH Reims Habitat aux acquéreurs, sans opérer de distinction en fonction des postes de préjudice, alors qu’ils indiquent que lesdites sommes sont destinées à financer les reprises des désordres en cause, qui ne concernent pas uniquement les menuiseries extérieures, et à indemniser l’entier préjudice de ceux-ci, en ce compris les préjudices de jouissance, moral et économique.
La SEM Reims Habitat produit un tableau opérant, pour chaque acquéreur, une ventilation de la somme reçue par celui-ci entre les désordres imputables à la société La Fabric, ceux imputés à la société Carrefeu et le trouble de jouissance.
Ce seul document, émanant de la partie qui demande l’allocation desdites sommes, sans plus de précisions, ni justificatifs, ne peut suffire à établir la réalité des sommes nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale dont la société La Fabric est déclarée responsable et celle des sommes allouées de ce chef aux acquéreurs par l’OPH Reims Habitat.
Aussi, est-il nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SEM Reims Habitat à préciser, en en justifiant, le coût des travaux nécessaires à la réparation des fuites d’eau et d’air, ainsi que des volets roulants qui se bloquent, à l’exception de ceux portant sur les désordres qui ont fait l’objet des réserves rappelées plus haut et les sommes précisément allouées à chaque acquéreur de ces chefs.
Dans l’attente, il convient de sursoir à statuer sur la demande de la SEM Reims Habitat.
Sur la responsabilité de la société Carrefeu
La SEM Reims Habitat invoque une fissuration anarchique du carrelage et une dégradation anormale des joints de carrelage.
Elle invoque en outre les mentions du rapport d’expertise judiciaire faisant état de la nécessité de déposer le sol PVC existant dans les salles de bains, afin de réaliser une étanchéité avant de reposer le revêtement, de refaire et assurer une étanchéité autour de la baignoire et de l’habillage en façade et en bout de baignoire, ainsi que des défauts de niveau de pose de la faïence et un oubli du calfeutrement des canalisations au sol dans certaines pièces.
Le premier expert judiciaire, M [B] [F], a constaté des fissures du carrelage, se manifestant d’une manière désordonnée, principalement dans les zones de passage, dans l’ensemble des maisons des acquéreurs indemnisés, à l’exception de M et Mme [M], qui ont fait poser du parquet flottant sur le carrelage. Il a calculé que plus de 10% du carrelage était concerné.
Dans la mesure où il a relevé que les micro fissures sont occasionnellement saillantes et coupantes, il apparaît que de tels désordres rendent les habitations impropres à leur destination, y compris chez Mme [T] en dépit du faible nombre de carrelages en cause (8), dès lors que le technicien a aussi relevé le caractère saillant et coupant de certaines de ces fissures et donc leur dangerosité.
Dans ses conclusions, il émet plusieurs hypothèses quant aux causes de ce phénomène : mouvement du terrain, des fondations ou de la dalle portée, pose incorrecte ou défaut du carrelage. Il indique que les responsabilités restent à établir en l’absence des essais préconisés par le second expert et lui-même.
En effet, le second expert, nommé par le juge des référés après que le premier a constaté lors de ses opérations des affaissements prononcés du sol, a déposé son rapport en l’état faute d’avoir pu réaliser les investigations géotechniques qu’il estimait utiles pour déterminer l’origine de ces affaissements. Néanmoins, il a pu préciser les points suivants :
— Les affaissements constatés paraissent directement en relation avec le comportement des remblais constituant le sol du secteur en cause, mis en 'uvre sur le substratum crayeux,
— Le phénomène paraît plutôt ponctuel,
— Il pourrait être mis en relation avec une mise en 'uvre (compactage notamment) localement défaillante ou à des apports d’eau parasites en provenance de certains ouvrages, sans pouvoir en l’état conclure,
— La structure des maisons ne montre pas de signes d’instabilité des fondations, notamment sur les façades côté rue, il est donc fort peu probable que les pathologies intérieures, telles que les fissures de carrelage, puissent être en relation avec les désordres extérieurs.
La fissuration du carrelage est imputable à la société Carrefeu, titulaire du lot « revêtements de sols souples carrelage – faïence », la cause de ladite fissuration étant indifférente au regard de la présomption de responsabilité qui pèse sur cette société, conformément à l’article 1792 du code civil.
Néanmoins, il convient de déterminer si les différentes causes évoquées par le premier expert sont de nature à constituer une cause exonératoire de cette responsabilité.
Le défaut du carrelage ne présente pas le caractère d’extériorité nécessaire à la caractérisation de la force majeure, cause d’exonération, puisque ce matériau a été fourni par la société Carrefeu.
Outre le fait que le deuxième expert estime fort peu probable que les fissures du carrelage soient en relation avec les désordres extérieurs, l’hypothèse d’un affaissement du sol ne peut être retenue comme cause exonératoire dès lors que l’article 1792 du code civil prévoit la responsabilité de plein droit du constructeur même au titre des dommages résultant d’un vice du sol et que la SMABTP ne démontre pas, ni même ne soutient que les causes de cet affaissement auraient été indécelables en l’espèce. La responsabilité décennale de la société Carrefeu doit donc être retenue à raison de la fissuration des carrelages chez les acquéreurs.
L’expert a, en outre, constaté dans la salle de bains de M [I] et Mme [S], un défaut d’étanchéité en périphérie de la baignoire, une absence d’étanchéité sous le revêtement du sol PVC de la salle de bain du premier étage et explique que lors de l’utilisation de la douchette, l’eau s’accumule dans l’angle constituant le point bas où se situe l’escalier. Il a relevé que le CCTP prévoyait au titre du lot attribué à la société Carrefeu (lot 9) la réalisation d’un système d’étanchéité liquide dans les locaux humides sur les plancher avec une remontée verticale, lequel n’a pas été réalisé en l’espèce.
Ce désordre, qui porte atteinte à l’usage d’une des pièces essentielles de l’habitation, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il est imputable à la société Carrefeu, qui devait réaliser le système d’étanchéité liquide absent.
L’expert a constaté, dans la laverie de la maison de Mme [R], un calfeutrement très grossier au sol au droit des canalisations et de mauvaises odeurs. Il ne résulte pas du rapport d’expertise que ce désordre soit de nature à rendre l’habitation de Mme [R] impropre à sa destination et donc qu’il relève de la garantie décennale.
Quant au défaut de niveau de la faïence évoquée par la SEM Reims Habitat, il concerne la seule salle de bains de M et Mme [U], chez qui l’expert a effectivement constaté que la faïence au-dessus du lavabo est posée de faux niveau. Un tel désordre, de nature esthétique, ne constitue par un désordre relevant de la garantie décennale.
Sur la réparation des désordres imputables à la société Carrefeu et la subrogation de la SEM Reims Habitat
Comme précédemment, les procès-verbaux de transaction allouant une somme globale aux acquéreurs au titre de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance, tout en listant divers désordres, qui ne concernent pas tous les travaux réalisés par la société Carrefeu, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SEM Reims Habitat à préciser et justifier du coût des travaux de reprise de la fissuration du carrelage chez l’ensemble des acquéreurs indemnisés, à l’exception de M et Mme [M] et de la somme nécessaire à la réalisation du système d’étanchéité liquide chez M [I] et Mme [S], ainsi que du montant des sommes allouées à ce titre aux intéressés.
Il convient de surseoir sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Dit que la responsabilité décennale de la SARL La Fabric est engagée à raison des fuites d’air et d’eau et des volets roulants qui se bloquent dans les immeubles litigieux, à l’exception de ceux portant sur les désordres suivants :
o Chez M et Mme [N] : joint autour de la fenêtre de la chambre 2,
o Chez M et Mme [H] : joint entre bardage et bavette manquant dans la chambre 3
o Chez M et Mme [V] : ensemble des menuiseries extérieures,
o Chez Mme [R] : joints autour des menuiseries,
o Chez M [I] et Mme [S] : joints autour des menuiseries à reprendre dans le séjour, volet roulant bloqué dans la chambre 1,
o Chez M [U] et Mme [L] : infiltration d’eau autour du seuil porte-fenêtre du séjour,
Dit que la responsabilité décennale de la société Carrefeu est engagée à raison des désordres suivants:
— Fissuration du carrelage chez M [U] et Mme [L], Mme [R], M et Mme [N], M [I] et Mme [S], M et Mme [V], Mme [T] et M et Mme [H],
— Absence du système d’étanchéité liquide chez M [I] et Mme [S],
Avant dire droit sur le surplus des prétentions et moyens des parties, ordonne la réouverture des débats,
Invite la société d’économie mixte Reims Habitat à :
— Préciser et justifier du montant des travaux nécessaires à la réparation des fuites d’eau et d’air, ainsi que des volets roulants qui se bloquent, à l’exception de ceux portant sur les désordres suivants:
o Chez M et Mme [N] : joint autour de la fenêtre de la chambre 2,
o Chez M et Mme [H] : joint entre bardage et bavette manquant dans la chambre 3
o Chez M et Mme [V] : ensemble des menuiseries extérieures,
o Chez Mme [R] : joints autour des menuiseries,
o Chez M [I] et Mme [S] : joints autour des menuiseries à reprendre dans le séjour, volet roulant bloqué dans la chambre 1,
o Chez M [U] et Mme [L] : infiltration d’eau autour du seuil porte-fenêtre du séjour,
ainsi que des sommes allouées aux acquéreurs de ces chefs,
— Préciser et justifier du coût des travaux de reprise de la fissuration du carrelage chez l’ensemble des acquéreurs indemnisés, à l’exception de M et Mme [M] et de la somme nécessaire à la réalisation du système d’étanchéité liquide chez M [I] et Mme [S], ainsi que du montant des sommes allouées à ce titre aux intéressés
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2023 à 09 heures ;
Sursoit à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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