Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 nov. 2021, n° 21/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 février 2021, N° 20/00646 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01639 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UL4S
AFFAIRE :
SARL MONKEY ARGENTEUIL
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 février 2021 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 20/00646
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.11.2021
à :
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL MONKEY ARGENTEUIL au capital de 10.000 ', immatriculée au RCS de BOBIGNY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 849 01 7 4 05
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Représentée par Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier VP21441
Assistée de Me Christophe PEREIRE de la SCP CHRISTOPHE PEREIRE-NICOLAS CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0230
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210412
Assisté de Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 mars 2019, M. X et son épouse née Mme A B ont donné à bail commercial à la société Monkey Argenteuil, en cours d’immatriculation, des locaux
situés […]) moyennant un loyer annuel en principal de 31 398 euros HT payable mensuellement par échéances d’un montant de 2 616,50 euros HT.
Par exploit d’huissier du 4 août 2020, M. et Mme X ont fait délivrer à la société Monkey Argenteuil un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reprenant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce pour un montant en principal de 17 657,04 euros au titre des loyers et charges des mois d’avril et octobre 2019, avril, juin et juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 14 septembre 2020, M. X a fait assigner en référé la société Monkey Argenteuil aux fins d’obtenir principalement la résiliation du bail portant sur les locaux loués par l’effet de la clause résolutoire à compter du 4 septembre 2020, son expulsion et de toute autre personne se trouvant dans les lieux de son fait, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, sa condamnation à lui verser, à titre de provision, la somme de 14 525,86 euros TTC, au titre des arriérés de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires au 31 août 2020 et au paiement, à titre de provision, d’une indemnité journalière d’occupation, sur la base du dernier loyer contractuel, charges et TVA applicables en sus et ce à compter de la date de résiliation du bail et voir dire que le dépôt de garantie lui restera acquis conformément au bail.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
au provisoire,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 septembre 2020,
— suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— condamné la société Monkey Argenteuil à payer à M. Y X la somme provisionnelle de 10 014,44 euros arrêtée au 10 novembre 2020 au titre des loyers/et ou indemnités d’occupations et charges dus pour les mois d’avril 2019, octobre 2019 et octobre 2020,
— autorisé la société Monkey Argenteuil à se libérer de sa dette par 12 versements mensuels de 834 euros en plus du loyer courant, au plus tard le 2 de chaque mois et pour la première fois, le 2 du mois suivant la signification de la présente décision, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces douze mensualités ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera réputé résilier de plein droit à la date du 20 novembre 2020 et,
en tant que de besoin, dans cette hypothèse :
— ordonné l’expulsion de la société Monkey Argenteuil et de tous occupants de son chef des locaux, dans un ensemble immobilier sis […] et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— rappelé, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux
enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Monkey Argenteuil à payer à M. Y X une indemnité d’occupation journalière, fixée à titre provisionnel sur la base du dernier loyer contractuel, charges et TVA applicables en sus, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné à la société Monkey Argenteuil à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Monkey Argenteuil aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 4 août 2020,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2021, la société Monkey Argenteuil a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, en ce qu’elle a rappelé, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et débouté M. X de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Monkey Argenteuil demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1343-5, 1719 et 1720 du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions d’appel, la dire recevable et bien fondée ;
— réformer l’ordonnance rendue le 3 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 5 septembre 2020 ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X la somme provisionnelle de 10 014,44 euros arrêtée au 10 novembre 2020 au titre des loyers et/ou indemnités d’occupations et charges dus pour les mois d’avril 2019, octobre 2019 et octobre 2020 ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a autorisée à se libérer de sa dette par douze versements mensuels de 834 euros en plus du loyer courant, au plus tard le 2 de chaque mois suivant la signification de la décision ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera réputé résilié de plein droit à la date du 20 novembre 2020 ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a, dans cette hypothèse, ordonné son expulsion des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X une indemnité d’occupation journalière fixée sur la base du dernier loyer contractuel, charges et TVA applicables en sus, jusqu’à libération effective des lieux ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 4 août 2020 ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses autres demandes, à savoir :
— sa demande tendant à voir constater l’existence de contestations sérieuses se heurtant à la compétence du juge des référés ;
— sa demande tendant à voir constater la nullité du commandement de payer délivré le 4 août 2020 ;
— sa demande formulée à titre subsidiaire de voir suspendre les effets de la clause résolutoire du bail par l’octroi de délais de paiement rétroactifs et de voir constater que la locataire est à jour de ses loyers et charges ;
— sa demande tendant à voir condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa demande tendant à voir condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement et de l’assignation ;
et statuant à nouveau,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à la compétence du juge des référés ;
— prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 4 août 2020 ;
— débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’inviter à se pourvoir ainsi qu’il lui plaira ;
subsidiairement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail par l’octroi de délais de paiement rétroactifs sur vingt-quatre (24) mois ;
— constater qu’elle est à jour de ses loyers et charges ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement et de l’assignation, ainsi que les dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 4, 835 aliéna 2 et 954 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
à titre principal,
— juger que la cour n’est saisie que d’une demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— juger que la cour ne peut statuer sur les demandes de 'débouter’ relevant du juge du fond ;
à titre subsidiaire,
— constater la validité du commandement ;
— constater que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse en toute hypothèse,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
— autorisé la société Monkey Argenteuil à se libérer de sa dette par douze (12) versements mensuels de 834 euros en plus du loyer courant, au plus tard le 2 de chaque mois et pour la première fois le 2 du mois suivant la signification de la présente décision, et le dernier versement étant augmenté du solde de la dette ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces douze mensualités ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera réputé résilié de plein droit à la date du 20 novembre 2020 et, en tant que de besoin, dans cette hypothèse :
— rejeté sa demande tendant à conserver le dépôt de garantie ;
statuant à nouveau sur ces points
— rejeter la demande de délais de la société Monkey Argenteuil et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis conformément au bail ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus sauf à actualiser le montant de la provision due par la société Monkey Argenteuil ;
— condamner la société Monkey Argenteuil à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 575,18 euros TTC, au titre des arriérés de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêtés au 19 mai 2021 ;
— condamner également la société Monkey Argenteuil au paiement, à titre de provision, d’une indemnité journalière d’occupation, sur la base du loyer du dernier loyer contractuel, charges et TVA applicables en sus et ce à compter de la date de résiliation du bail ;
— rejeter toutes les demandes de la société Monkey Argenteuil ;
— condamner la société Monkey Argenteuil à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Monkey Argenteuil aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
M. X relate qu’il est âgé de 86 ans et qu’il ne peut plus continuer de subir la déloyauté contractuelle de la société Monkey Argenteuil qui selon lui fait fi de ses obligations financières et paie les loyers et charges constamment avec retard.
Il conteste gérer aléatoirement ses comptes et fait valoir qu’il est assisté d’un expert comptable.
Il prétend que la réalité est que les dirigeants de la société Monkey Argenteuil ont abusé de sa faiblesse pour lui faire signer un bail sous seing privé qu’ils avaient eux-mêmes préparé afin de sortir d’un bail notarié et faire tomber le cautionnement dont il bénéficiait.
Il soutient que l’absence de lien juridique entre la société Parigo et la société Monkey Argenteuil n’est qu’une chimère.
Il demande à la cour de relever qu’elle n’est pas saisie par les demandes de 'constater', celles-ci ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et qu’elle n’a pas davantage la compétence de statuer sur les demandes de 'débouter’ qui relèvent des pouvoirs du juge du fond.
Il avance que la cour statuant en référé ne peut, sauf excès de pouvoir, que retenir l’existence de contestations sérieuses pour juger n’y avoir lieu à référé et que l’appelante ne lui demande pas dans le dispositif de ses conclusions de juger que les demandes de M. X seraient frappées de contestations sérieuses.
L’appelante n’a pas répondu sur ces moyens.
Sur ce,
Le dispositif des dernières conclusions de l’appelante est ainsi rédigé :
'- la recevoir en ses conclusions d’appel, la dire recevable et bien fondée ;
- réformer l’ordonnance rendue le 3 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 5 septembre 2020 ;
- réformer l’ordonnance (…),
- constater qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à la compétence du juge des référés ;
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 4 août 2020 ;
- débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’inviter à se pourvoir ainsi qu’il lui plaira ; subsidiairement,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail par l’octroi de délais de paiement rétroactifs sur vingt-quatre (24) mois ;
- constater qu’elle est à jour de ses loyers et charges ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement et de l’assignation, ainsi que les dépens de l’appel.'
Si la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, ce chef de dispositif qui s’apparente à un moyen de défense n’entache cependant d’aucune irrégularité susceptible de sanction les autres demandes dont la cour est régulièrement saisie.
L’appelante avance en outre des moyens de contestation qu’elle qualifie de sérieux dans la discussion de ses conclusions que la cour régulièrement saisie, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, devra examiner.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, de sorte que le juge des référés est compétent pour prononcer un débouté dans ce cadre, soit pour dire 'n’y avoir lieu à référé’ selon l’expression consacrée en la matière.
Les moyens de l’intimé à ce titre ne sauraient prospérer et seront écartés, la cour étant valablement saisie de l’ensemble des demandes de l’appelante.
Sur la preuve des paiements et la nullité du commandement :
L’appelante, la société Monkey Argenteuil, soutient que le décompte de la dette locative joint au commandement de payer qui lui a été délivré le 4 août 2020, qui vise une somme totale de 17 657,04 euros, est erroné.
Elle fait valoir que ce décompte mentionne des sommes qu’elle a réglées, relevant que le décompte établi par M. X n’a fait que varier au fil de la procédure et est 'illisible’ par rapport aux avis d’échéance qui lui ont été adressés.
Elle relève que les règlements prétendument non acquittés aux termes du commandement apparaissent cependant dans le décompte établi par le bailleur pour les besoins de la procédure de référé, justifiant que les loyers et charges des mois d’avril, juin et juillet 2020 ont été payés.
Elle souligne que les dates d’encaissement des chèques mentionnées dans le 2e décompte établi par le bailleur témoignent de ce qu’à la date de la délivrance du commandement, M. X avait
encaissé plusieurs chèques non intégrés au décompte visé au commandement, ce qui ne permet pas d’établir la réalité et le bien-fondé de la créance alléguée.
Elle fait encore valoir que le premier règlement effectué au titre des mois d’avril et juin 2019 a été effectué par l’intermédiaire de la société Monket Concept, autre société animée par l’un des associés de la société Monkey Argenteuil qui n’était alors pas encore immatriculée et ne disposait pas de trésorerie.
Elle prétend que le premier juge, suivant l’argumentation du bailleur, a commis une erreur en retenant que la somme de 7 076,40 euros correspond très exactement aux loyers et charges dus par le précédent exploitant, la société Monkey Concept, alors que le précédent locataire, la société Le Parigo, exploitait le local sous l’enseigne Le Parigo, et que les deux sociétés n’ont strictement aucun lien entre elles, ses animateurs ne se connaissant notamment pas.
Elle souligne que le bail qui lui a été consenti a pris effet le 7 mars 2019 avec une franchise d’un mois de loyer, soit du 7 mars au 6 avril 2019 et qu’un loyer et des charges lui ont bien été facturés pour la période du 7 au 30 avril 2019.
Elle explique que la société Monkey Concept, qui prévoyait d’ouvrir un second restaurant sous l’enseigne 'Bangcook’ par l’intermédiaire d’une nouvelle société qu’elle entendait créer avec des associés supplémentaires, a négocié avec M. X afin d’obtenir la primauté de la relocation du local commercial consécutivement au départ de son précédent exploitant, la société Le Parigo, et que pour s’assurer de cette relocation, la société Monkey Concept a offert le règlement de deux termes de loyers d’avance, avril et mai 2019, en lieu et place de la société Monkey Argenteuil alors en cours d’immatriculation.
Elle demande à la cour de noter que le premier juge n’a pas répondu à son argumentation relativement à l’absence de régularisation des charges par le bailleurs et donc à la contestation sérieuse des sommes visées au commandement du 4 août 2020.
Elle indique qu’il n’appartient pas au locataire de réclamer la reddition des charges qui doit être faite spontanément par le bailleur et qu’à la barre du tribunal judiciaire, M. X a remis un décompte et des documents du syndic de copropriétés, censés servir de 'régularisation des charges de l’année 2019', documents qui ne valent pas reddition des comptes, par comparaison des charges réellement dues et des provisions versées par la locataire.
Ainsi, la locataire considère que cette absence de régularisation des charges rend sans cause les appels trimestriels de provision à valoir sur le paiement des charges.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la société Monkey Argenteuil conclut au caractère nécessairement erroné du décompte et donc à la nullité du commandement de payer en ce qu’il porte sur des loyers déjà payés et sur des charges non justifiées.
Le bailleur intimé relate que la société Monkey Argenteuil règle ses loyers et charges de manière sporadique, restant lui devoir un important arriéré locatif, ce qui a justifié la signification du commandement de payer du 4 août 2020.
M. X fait valoir que le commandement de payer portant sur une somme plus importante n’en demeure pas moins valable pour la somme due.
Ainsi, il indique que si le commandement de payer porte sur la somme de 17 657,04 euros, il reste valable à due concurrence de la somme due au 4 août 2020, soit 10 775,81 euros.
Il invoque le fait que la société Monkey Argenteuil a réglé le 4 septembre 2020 le loyer du mois
d’août 2020 de sorte qu’elle restait redevable d’une somme de 7 420,01 euros (10 775,81 euros – 3 535,80 euros) correspondant aux loyers des mois d’avril et octobre 2019 qu’elle n’a jamais payés (le virement de 7 046,40 euros étant le fait du précédent locataire).
Il ajoute que 'les provisions pour charges locatives supportées par M. X au titre de l’année 2019 sont inférieures aux charges réelles d’un montant de 3 675,36 euros' et que la locataire n’a jamais demandé les pièces justificatives des provisions sur charges à son bailleur avant d’être assignée en résiliation du bail, ajoutant que l’exercice 2020 n’étant pas encore clôturé, il ne peut faire l’objet d’une reddition.
Sur ce,
L’article 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Le commandement de payer doit permettre au débiteur de connaître la nature et le détail des sommes qui lui sont réclamées.
Le fait que ces sommes soient en partie erronées n’affecte en principe pas la validité du commandement sauf s’il apparaît que l’indication de ces sommes était entièrement erronée.
Dans un tel cas, la cour saisie en référé ne peut prononcer la nullité du commandement mais peut constater que son irrégularité est de nature à faire obstacle à la constatation de la résiliation du bail avec l’évidence requise en référé.
M. X, le bailleur, reconnaît dans ses conclusions que le commandement de payer litigieux est pour partie erroné, en ce qu’il visait une somme impayée de 17 657,04 euros, mais prétend qu’il reste valable à due concurrence de la somme due au 4 août 2020, soit 10 775,81 euros.
S’agissant de la somme prétendument impayée de 7 420,01 euros , le bailleur soutient qu’elle correspond aux loyers d’avril 2019 et d’octobre 2019, tandis que la locataire prétend s’être acquittée de ces sommes.
Or, il ressort des pièces numéros 16 et 17 de l’appelante que le bailleur lui a adressé, à son nom, des quittances de loyers pour les mois d’avril 2019 et octobre 2019 pour des sommes respectives de 2 871,84 euros et 4 177,80 euros, correspondant aux avis d’échéance, soit pour une somme totale de 7 049,64 euros, M. X ne contestant pas l’authenticité de ces quittances.
Par ailleurs, le bailleur indique que les sommes ainsi réglées l’auraient été au titre de la dette du précédent locataire, la société Parigo, sans verser aux débats des éléments susceptibles d’accréditer ses dires.
Ainsi notamment, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que la société Parigo et les sociétés Monkey Concept ou Monkey Argenteuil aient des liens entre elles et les photographies communiquées en pièce 26 par l’appelante démontrent que le local commercial a bien fait l’objet d’un changement exploitation.
Dans ces conditions, il n’est pas établi par le bailleur de manière non sérieusement contestable que les loyers des mois d’avril et octobre 2019 demeuraient dus au jour de la délivrance cu commandement de payer.
Ce commandement du 4 août 2020, outre ces sommes, mentionne uniquement des impayés pour les mois d’avril, juin et juillet 2020, à l’exclusion du mois d’août pour lequel les développements du
bailleur sont dès lors inopérants.
S’agissant des mois d’avril, juin et juillet 2020, le bailleur ne conteste pas les allégations de l’appelante dans ses conclusions selon lesquelles le décompte établi à la date du 10 novembre 2020 démontre au contraire que les sommes dues à ce titre ont été réglées dans les temps par le locataire.
Ainsi, il découle de l’ensemble de ces éléments qu’aucune des sommes mentionnées au décompte de la dette locative figurant au commandement de payer n’apparaît, avec l’évidence requise en référé, comme ayant été due lors de sa délivrance le 4 août 2020.
Dans ces conditions, il sera constaté que le commandement de payer litigieux apparaît de manière suffisamment certaine comme dépourvu d’effet à l’égard de la locataire et que le moyen tiré de son irrégularité constitue une contestation sérieuse à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres contestations élevées par l’appelante, l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 septembre 2020 et en toutes ses dispositions subséquentes, y compris celles ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et condamné la société Monkey Argenteuil à payer à M. Y X la somme provisionnelle de 10 014,44 euros.
En l’absence de constatation de la résiliation du bail, la demande du bailleur aux fins de voir juger que le dépôt de garantie lui restera acquis sera rejetée.
Sur la demande du bailleur au titre de l’actualisation de la dette locative :
En toute hypothèse, M. X sollicite au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile la condamnation de la société Monkey Argenteuil à lui verser une provision d’un montant de 7 575,18 euros TTC correspondant à l’arriéré dû selon décompte arrêté au 19 mai 2021.
Il réitère son argumentation sur les charges dues au titre de l’année 2019 et sur le fait que le virement d’un montant de 7 076,40 euros en date du 20 février 2019 correspond aux loyers et charges dus par le précédent exploitant, la société Parigo, ainsi que cela résulte selon lui de sa pièce 10 (factures décembre et janvier 2019) et fait valoir que la société Monkey Argenteuil ne saurait prétendre avoir payé les loyers réclamés en s’appropriant le règlement effectué par le précédent exploitant.
Comme il a été ci-dessus relaté, l’appelante conteste que la société Monkey Concept ait payé pour le compte du précédent exploitant, avec lequel les sociétés Monkey n’ont selon elle aucun lien d’aucune sorte.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Pour justifier de sa demande de provision, M. X vise dans ses conclusions le décompte de sa créance tel qu’arrêté au 19 mai 2021.
Comme ci-dessus jugé, les sommes réclamées au titre des mois d’avril et octobre 2019 n’apparaissent pas dues avec la certitude requise en référé, en particulier au regard des quittances de loyers délivrées
par M. X lui-même à la société Monkey Argenteuil, attestant avoir reçu paiement de ces loyers (pièces numéros 16 et 17 de l’appelante) pour un montant total de 7 049,64 euros.
Il sera également souligné à cet égard que les 'factures’ qui justifieraient selon l’intimé les sommes dues par le précédent locataire (sa pièce numéro 10) sont en partie contradictoires, notamment en ce qui concerne l''avis d’échéance' pour la période de décembre 2018, pour un montant de 3 716,40 euros, mentionnant, non sans incohérence, que ce montant a été 'reçu de la société Le Parigo SAS (…) pour la période commençant le 1er décembre 2018 et finissant le 31 décembre 2018 sous toute réserve de droit dont quittance', rendant d’autant plus contestables les sommes réclamées à ce titre.
Pour le surplus de la somme réclamée (soit 7 575,18 – 7 049,64 = 525,54 euros), force est de constater que le décompte produit par M. X en sa pièce numéro 21 ne permet pas d’identifier à quel titre cette somme resterait due, les montants figurant dans la dernière colonne du décompte relative au 'solde’ ne permettant pas de savoir d’où provient ce total, accréditant en outre l’assertion de l’appelante selon laquelle les décomptes de M. X seraient 'illisibles'.
Dès lors, en l’absence de décompte clair, l’ordonnance déférée qui a prononcé une condamnation provisionnelle à l’encontre de l’appelante au titre de l’arriéré locatif et d’occupation sera infirmée. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
En conséquence, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de l’appelante aux fins d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
La société Monkey Argenteuil étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Monkey Argenteuil la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INIFIRME l’ordonnance du 3 février 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Y X et les demandes reconventionnelles de la société Monkey Argenteuil,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Monkey Argenteuil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
DIT que M. Y X supportera les dépens de première instance et d’appel, qui pourront
être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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