Infirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 29 sept. 2011, n° 10/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, Chambre : 1, 9 février 2010, N° 07/06057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/02948
AFFAIRE :
G H
C/
U-V W
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 07/6057
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
SCP DEBRAY CHEMIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Mademoiselle G H
née le XXX à XXX
'Le Haut de la Lande'
XXX
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués N° du dossier 20100464
assistée de Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Monsieur U-V W
XXX
XXX
2/ S.A. F FRANCE N
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués – N° du dossier 10000556
assistés Me MINICI, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
3/ CPAM DU VAL D’OISE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ Société LMDE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEES DEFAILLANTES – XXX
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUCIET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 avril 2005 au Centre Equestre de X, Mademoiselle G H, alors âgée de 17 ans, attendait de participer à un cours de préparation au galop 5, lorsqu’elle a accepté de surveiller le cheval Z qui devait être monté par l’une de ses camarades, Mademoiselle C D, afin de lui permettre d’aller chercher son équipement.
Le cheval ayant 'tiré au renard’ la dernière phalange de deux doigts de la main droite de Mademoiselle G H a été coincée entre la longe et le lien et sectionnée.
Transférée aux urgences du centre hospitalier privé de Mongardé (78140), Mademoiselle G H a été opérée le jour même mais la greffe n’a pas réussi.
Le 12 avril 2005, une nouvelle intervention a été pratiquée en raison de la nécrose des greffons et une régularisation de l’amputation distale de l’extrémité des 2e et 3e doigts de la main droite a été faite.
La S.A. F FRANCE N, assureur du Centre Equestre de X, a mandaté le Docteur K B qui a examiné Mademoiselle G H et dressé un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
— hospitalisation imputable du 6 au 14 avril 2005
— incapacité temporaire totale du 6 au 22 avril 2005
— consolidation le 5 octobre 2005
— incapacité permanente partielle 10 %
— quantum doloris 3,5/7
— préjudice esthétique 2,5/7
— frais futurs : prise en charge des prothèses et renouvellement de celles-ci.
Par exploits d’huissier du 12 juillet 2007, Mademoiselle G H a fait donner assignation devant le tribunal de grande instance de Pontoise à Monsieur U-V W et à la S.A. F FRANCE N afin que :
— Monsieur U-V W, en sa qualité d’exploitant du Centre Equestre de X, soit, au regard des dispositions des articles 1147 et L 321-4 du code du sport, déclaré responsable de l’accident du 6 avril 2005 pour manquement à son obligation de sécurité et d’information sur la nécessité de s’assurer et condamné solidairement avec l’assureur à l’indemniser de la façon suivante :
* IPP 10 % 2.060,00 euros
*pretium doloris 3,5/7 8.000,00 euros
* préjudice esthétique 2,5/7 4.500,00 euros
* ITT 1.000,00 euros
* préjudice d’agrément 10.000,00 euros
* frais médicaux 130,56 euros
* frais de prothèse 180.000,00 euros
* préjudice moral 5.000,00 euros
et à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société LMDE et la CPAM du Val d’Oise ont été assignées en déclaration de jugement commun.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM du Val d’Oise a sollicité :
— la condamnation du responsable et de son assureur à lui verser le montant de ses débours, soit 13.140,84 euros se décomposant ainsi :
* frais médicaux et d’hospitalisation 87,59 euros
* frais d’hospitalisation 4.795,10 euros
* frais futurs viagers de prothèse de doigt 8.258,15 euros
et une indemnité forfaitaire de 955 euros, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,
— des réserves pour toutes prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être servies ultérieurement et non incluses dans le décompte alors établi.
Monsieur U-V W et la S.A. F FRANCE N, dans leurs dernières écritures, ont conclu :
— à titre principal, à l’absence de manquement au devoir de sécurité et d’information, à la seule faute de Mademoiselle G H et au débouté de l’ensemble de ses réclamations et de celles de la CPAM du Val d’Oise,
— à titre subsidiaire,
* en cas de manquement à l’obligation de sécurité, au débouté des demandes de ce préjudice corporel faute de mise en cause de l’organisme social,
* en cas de manquement à l’obligation d’information, à une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une garantie suffisante,
— en toute hypothèse, au seul paiement par la S.A. F FRANCE N de l’indemnité contractuellement prévue au contrat souscrit d’un montant de 2.060 euros pour l’IPP et à la condamnation de Mademoiselle G H à leur régler 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 9 février 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise, considérant que Mademoiselle G H avait créé son propre risque et qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au Centre Equestre de X dans le cadre de son obligation tant de sécurité que d’information a :
— dit que Monsieur U-V W, ès qualités de gérant du Centre Equestre de X, n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans l’accident dont a été victime Mademoiselle G H le 6 avril 2005,
— débouté en conséquence Mademoiselle G H et la CPAM du Val d’Oise de leurs demandes formées à ce titre,
— donné acte à la S.A. F FRANCE N de ce qu’elle acceptait, en application des garanties contractuelles souscrites, de verser à Mademoiselle G H la somme de 2.060 euros à titre d’indemnisation de son IPP et l’a condamnée, en tant que besoin, à lui régler la dite somme,
— débouté les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— déclaré le jugement opposable à la société LMDE (Mutuelle des Etudiants),
— condamné Mademoiselle G H aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2010, Mademoiselle G H a interjeté appel du jugement du 9 février 2010.
Le 14 juin 2010, la S.A. F FRANCE N et Monsieur U-V W ont constitué avoué.
La société LMDE et la CPAM du Val d’Oise, bien que régulièrement assignées en cause d’appel par exploits d’huissier des 23 et 24 novembre 2010, n’ont pas constitué avoué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l’appelante et les intimées à leurs conclusions signifiées les 16 juillet et 14 décembre 2010 tendant à ce que la Cour :
— pour Mademoiselle G H, appelante,
— vu les articles 1147 du code civil, L 324-14 du code de sport,
— la déclare bien fondée en son appel et infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dise que Monsieur U-V W, en sa qualité d’exploitant du Centre Equestre de X, responsable des conséquences de l’accident survenu le 6 avril 2005, pour manquement à son obligation de sécurité et d’information,
— en conséquence,
— dise que la faute commise par Monsieur U-V W a entraîné pour elle un préjudice et le condamne solidairement avec la S.A. F FRANCE N, à lui payer les sommes suivantes :
* IPP 10 % 2.060,00 euros
* pretium doloris 3,5/7 8.000,00 euros
* préjudice esthétique 2,5/7 4.500,00 euros
* ITT 1.000,00 euros
* préjudice d’agrément 10.000,00 euros
* frais médicaux 130,56 euros
* frais de prothèse 180.000,00 euros
* préjudice moral 5.000,00 euros
— condamne solidairement Monsieur U-V W et la S.A. F FRANCE N à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros,
— condamne les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— pour Monsieur U-V W et la S.A. F FRANCE N, intimés,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, à défaut de preuve rapportée d’une faute commise par Monsieur U-V W, exploitant du Centre Equestre de X, déboute Mademoiselle G H de toutes fins et prétentions,
— vu les dispositions de l’article L 321-4 du code sport, dise et juge que Monsieur U-V W a respecté l’obligation d’information qui lui incombait et déboute Mademoiselle G H de toutes fins et prétentions,
— à titre subsidiaire,
— à supposer la responsabilité de Monsieur U-V W établie au titre de la violation de l’obligation de sécurité qui lui incombait,
— leur donne acte de ce qu’ils proposent d’indemniser Mademoiselle G H dans les termes suivants :
* IPP 10% 13.000,00 euros
* pretium doloris 3,5/7 4.000,00 euros
* préjudice esthétique 2,5/7 3.000,00 euros
* ITT 340,00 euros
* préjudice d’agrément 5.000,00 euros
* frais médicaux 130,56 euros
* frais de prothèse 20.624,75 euros
* dont à déduire les débours futurs
de la CPAM du Val d’Oise – 8.258,15 euros
— à supposer la responsabilité de Monsieur U-V W établie au titre de la violation de l’obligation d’information qui lui incombait,
— dise et juge que Mademoiselle G H sera uniquement indemnisée de la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une garantie suffisante,
— déboute en conséquence Mademoiselle G H de liquidation de ses entiers préjudices,
— y ajoutant,
— à défaut de perte de chance établie, déboute Mademoiselle G H et la CPAM du Val d’Oise de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— en toute hypothèse,
— donne acte à la S.A. F FRANCE N de ce qu’elle accepte en application des garanties contractuelles souscrites de verser à Mademoiselle G H la somme de 2.060 euros en indemnisation de son IPP,
— déboute la CPAM du Val d’Oise de toute demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mademoiselle G H à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2011.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 30 juin 2011 et le délibéré a été fixé au 29 septembre 2011.
SUR CE,
— Sur l’obligation de sécurité incombant à Monsieur U-V W, en sa qualité d’exploitant du Centre Equestre de X
Attendu que les premiers juges ont rappelé, à juste titre :
— qu’aux termes de l’article 1147 du code civil il existe entre le centre équestre et ses adhérents un contrat, au moins tacite, par lequel son exploitant s’engage à veiller à la sécurité de ces derniers,
— que l’organisateur d’activités sportives voit donc peser sur lui une obligation contractuelle de ne pas mettre en danger la sécurité de ses co-contractants que ce soit au niveau de l’organisation ou de la surveillance de l’activité qu’il propose ou de la qualité de l’encadrement,
— que cette obligation de sécurité est une obligation dite de moyens imposant à la victime du dommage de rapporter la preuve d’une faute à la charge de son co-contractant ;
Attendu qu’il est établi et non discuté que Mademoiselle G H, mineure lors des faits du 6 avril 2005, était adhérente au Centre Equestre de X depuis le 7 octobre 2000, son inscription ayant été sollicitée puis renouvelée chaque année soit par sa mère, Madame Q H soit par son père, Monsieur I H, en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure ;
Attendu qu’il résulte tant des indications données par la victime dans ses écritures que par les témoignages versés aux débats que le 6 avril 2005 au Centre Equestre de X, Mademoiselle G H, alors âgée de 17 ans, comme étant née le XXX, ayant fini de préparer son propre cheval en vue du cours de préparation au galop 5, a accepté de rendre un service à l’une de ses camarades, C D, âgée de presque 14 ans, consistant à surveiller son cheval, Z, le temps pour elle d’aller chercher sa selle ;
Attendu que O A, âgée de 14 ans et demi, indique pour sa part, que C D lui avait confié dans un premier temps la surveillance de Z et que, dans un second temps, Mademoiselle G H lui avait proposé de surveiller ce cheval ;
Attendu que ces deux témoignages sont cependant concordants sur le fait que Mademoiselle G H, lors de la survenance de l’accident, assurait effectivement la surveillance de Z;
Attendu que C D souligne avoir dit à Mademoiselle G H de faire attention 'parce que le cheval avait tendance à bouger’ et O A relate avoir mentionné à cette dernière que Z 'tirait au renard’ ;
Attendu que Mademoiselle G H :
— connaissait bien Z, arrivé au centre équestre en 2001, pour l’avoir monté plusieurs années lorsqu’elle était plus petite et débutante comme en atteste Madame S T, alors monitrice dans le club,
— était dans sa cinquième année de pratique au Centre Equestre de X, titulaire du galop 4 et en cours de préparation du galop 5, ce qui impliquait une connaissance parfaite d’un cheval, de sa nature imprévisible et craintive, de ses réactions, des règles élémentaires de sécurité à respecter, des modalités des soins à apporter, de préparation de l’animal avant une séance, des manières d’attacher le cheval pour éviter qu’il puisse 'tirer au renard’ ;
Attendu que tant O A que C D mentionnent dans leurs déclarations que Z était attaché lorsque sa surveillance a été confiée à Mademoiselle G H ;
Attendu que O A précise :
— avoir vu Mademoiselle G H détacher Z et pensé qu’elle allait le promener un peu,
— avoir recueilli de Mademoiselle G H comme explication de l’accident le fait qu’elle 'avait voulu effectivement le rattacher plus court’ ;
Attendu que dans ses écritures régularisées en cause d’appel, Mademoiselle G H relate que 'le cheval étant mal attaché, elle l’a alors rattaché en respectant les procédures habituelles, le cheval a alors tiré au renard’ et ses doigts se sont retrouvés coincés et qu’en voulant se dégager elle a tiré et que 2 phalanges sont tombées au sol ;
Attendu qu’ainsi en détachant sans aucune nécessité ni demande de ses camarades et en tentant de rattacher Z, Mademoiselle G H a provoqué la réaction du cheval qui, en tirant au renard, a coincé et sectionné des phalanges de deux de ses doigts de la main droite ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu, à juste titre :
— que seule l’imprudence fautive de Mademoiselle G H était à l’origine de l’accident survenu à son préjudice,
— qu’il ne saurait être reproché au Centre Equestre de X de ne pas avoir, préalablement à la séance, eu égard à son niveau d’équitation, rappelé à Mademoiselle G H, selon quelle méthode il y avait lieu d’aborder l’animal et au besoin de le préparer et de l’attacher,
— que Mademoiselle G H, ayant en l’espèce créé son propre risque, la responsabilité du Centre Equestre de X ne pouvait être recherchée dans le cadre de l’accident du 6 avril 2005 ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il n’a retenu aucun manquement de Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, à son obligation de sécurité vis-à-vis de son adhérente, Mademoiselle G H ;
— Sur l’obligation d’information incombant à Monsieur U-V W
Attendu que l’article L 321-4, L 321-5 et L 321-6 du code du sport disposent :
L 321-4
'Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer’ ;
L 321-5
'Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L 321-1, L 321-4, L 321-6 et L 331-10.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence’ ;
L 321-6
'Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue:
1°- de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2°- de joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L 141-4 du code des N ' ;
Attendu que l’article L 141-4 du code des N est ainsi libellé :
'Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre,
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur,
— La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les N de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.'
Attendu que la première demande d’adhésion de Madame Q H, produite aux débats, a été faite auprès du Centre Equestre de X le 7 octobre 2000, ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle G H, et ce, au vu de la case 'mère’ qu’elle a coché sur l’imprimé ;
Qu’aux termes de l’accusé d’information contenu dans cette demande, Madame Q H, a indiqué notamment :
— 'je reconnais avoir été personnellement informée du contenu du contrat d’assurance souscrit par le club et du contrat d’assurance inclus dans ma licence – celle de mes enfants.
'Je reconnais que le club a mis à ma disposition des propositions de garanties complémentaires en individuelle accident.
'Je m’engage à faire le nécessaire pour y adhérer’ ;
Attendu que la licence FFE 2005, également versée aux débats, visant une inscription le 20 février 2005, mentionne clairement le détail des capitaux et primes correspondantes de l’assurance individuelle du cavalier, garanties de base souscrites au profit de Mademoiselle G H et également les possibilités de souscriptions de garanties complémentaires avec les tarifs et garanties ;
Attendu que l’attestation d’information pour 2005 signée par Monsieur I H en sa qualité de représentant légal de Mademoiselle G H, comporte la reconnaissance d’avoir été informé des risques liés à la pratique de l’équitation pouvant être à l’origine d’une atteinte corporelle ;
Attendu que l’imprimé signé le 5 février 2003 par Madame Q H vise, outre la garantie individuelle de base de cavalier à laquelle elle a souscrit, également la possibilité d’une garantie complémentaire option 1 ou 2 auprès du cabinet E F à laquelle elle n’a pas donné suite ;
Attendu que l’attestation dressée par le cabinet E N reprend les garanties de la licence 2005 ainsi que les possibilités de garanties complémentaires ;
Attendu qu’ainsi la mère et le père de Mademoiselle G H, alors mineure, ont été informés régulièrement de la possibilité d’une souscription non seulement d’une assurance individuelle de cavalier mais également de garanties complémentaires et ce, dés le début de son adhésion au Centre Equestre de X et notamment en février 2005 qui concernait à l’évidence l’année en cours et non 2006 comme allégué par l’appelante, la demande de renouvellement produite n’ayant pas été remplie ;
Qu’au vu des éléments produits aux débats, les premiers juges ont donc considéré, à juste titre, que la preuve était rapportée que Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, avait satisfait à l’obligation d’information qui lui incombait au regard des dispositions des articles L 321-4, L 321-5 et L 321-6 du code du sport et L 140-4 alinéa 2 du code des N ,
Que dés lors, les demandes en réparation des dommages résultant de l’accident du 6 avril 2005, formulées par Mademoiselle G H en raison d’un manquement de Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, à son obligation de sécurité et d’information, doivent être rejetées ;
— Sur la réparation du préjudice corporel de Mademoiselle G H, sur la perte de chance ;
Attendu qu’aucun manquement à ses obligations de sécurité et d’information et de conseil susceptible d’engager sa responsabilité, n’étant démontré à l’encontre de Monsieur U-V W, en sa qualité d’exploitant du Centre Equestre de X, Mademoiselle G H doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes en réparation de son préjudice corporel de droit commun et ce, tant du chef d’une perte de chance qu’au titre de ses demandes indemnitaires autres que celles garanties par le contrat d’assurance groupe souscrit par la FFE auprès de la S.A. F FRANCE N et auquel avait adhéré le représentant légal de Mademoiselle G H, alors mineure ;
— Sur la demande de la CPAM du Val d’Oise
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de la CPAM du Val d’Oise formulées à l’encontre de la S.A. F FRANCE N et de Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant gérant du Centre Equestre de X, en l’absence de responsabilité retenue à l’encontre de ce dernier dans le déroulement de l’accident du 6 avril 2005 ;
— Sur les garanties contractuelles souscrites par la Fédération Française Equestre auprès de la S.A. F FRANCE N dont bénéficiait Mademoiselle G H du fait de son adhésion
Attendu qu’il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que la S.A. F FRANCE N, dans le cadre du contrat d’assurance groupe souscrit auprès d’elle par la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION et dont Mademoiselle G H bénéficie, prévoit une indemnisation au titre de l’assurance individuelle du cavalier, garantie de base :
— pour l’invalidité permanente de 1% à 32 % un capital de 20.600,00 euros
soit pour 10 %
20.600 euros X 10 % = 2.060,00 euros
— pour les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, d’hospitalisation et ce, après imputation des sommes versées par l’organisme social de base et/ou une mutuelle complémentaire, à concurrence d’une somme de 4.841,00 euros
Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a alloué, au titre de l’IPP de 10 % retenue par le Docteur B, la somme de :
20.600 euros X 10 % = 2.060,00 euros
Attendu que le Docteur B précise dans son rapport que les frais futurs doivent comporter la prise en charge des prothèses digitales selon le devis fourni lors de l’expertise ainsi que leur renouvellement ;
Qu’au vu du devis du 16 décembre 2005, il convient de retenir un coût d’achat de 4.466,92 euros et des indications fournies par le Docteur Y un renouvellement tous les quatre ans ;
Attendu que la CPAM du Val d’Oise dans son relevé du 27 janvier 2009 mentionne une prise en charge annuelle pour le matériel de prothèse de 442,82 euros ;
Qu’ainsi Mademoiselle G H, en considération de cette prise en charge et d’un renouvellement tous les quatre ans, sur l’euro de rente de capitalisation viager publié à la gazette du Palais de novembre 2004 soit de 27,887 pour 17 ans, peut prétendre au titre du matériel de prothèse et de son renouvellement viager à :
frais annuels
4.466,92 euros : 4 = 1.116,73 euros
frais restés à charge après prise en charge de la CPAM du Val d’Oise
1.116,73 euros – 442,82 euros = 673,91 euros X 27,887 = 18.793,32 euros
Attendu que les frais de prothèse exposés et futurs doivent être considérés comme des dépenses de santé couvertes par la S.A. F FRANCE N à concurrence de la somme de 4.841 euros ;
Attendu que Mademoiselle G H justifie également de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation d’un montant de 55,22 euros ;
Que le montant total des dépenses de santé actuelles et futures se chiffre donc à la somme de :
18.793,32 euros + 55,22 euros = 18.848,74 euros
Que Mademoiselle G H peut donc prétendre à l’indemnité contractuelle de 4.841 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
Que Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N doivent en conséquence être condamnés solidairement à payer à Mademoiselle G H la somme de :
2.060 euros + 4.841 euros = 6.901,00 euros
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
— condamner solidairement Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N à verser à Mademoiselle G H la somme de 1.500 euros pour ceux exposés en cause d’appel,
— débouter Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N de leur réclamation en cause d’appel au titre des frais irrépétibles ;
— Sur les dépens
Attendu que Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt doit être déclaré commun à la CPAM du Val d’Oise et à la société LMDE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 9 février 2010 à l’exception de ses dispositions relatives à l’indemnité allouée à Mademoiselle G H dans le cadre du contrat groupe souscrit par la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION auprès de la S.A. F FRANCE N, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 avril 2005 au Centre Equestre de X et aux dépens de première instance,
Réformant le jugement entrepris de ces chefs,
Condamne solidairement Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N à verser à Mademoiselle G H la somme de 6.901 euros contractuellement prévue à la suite de l’accident du 6 avril 2005,
Condamne Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N à supporter les dépens de première instance avec faculté de recouvrement au profit de la SCP FEDARC, avocats postulants, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N à verser à Mademoiselle G H la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N de leur réclamation en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur U-V W, ès qualités d’exploitant du Centre Equestre de X, et la S.A. F FRANCE N aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM du Val d’Oise et à la société LMDE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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