Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14
Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix au sein de l'une des formations du collège, la voix du président de la Haute autorité est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la commission des sanctions, la voix de son président est prépondérante.
Cependant, le commissaire aux comptes peut se voir confier une mission complémentaire sur les exercices durant lesquels l'entité contrôlée était dépourvue de commissaire aux comptes, et ce en application de l'article 820-3-1 du code de commerce (cf. Mémento Audit et commissariat aux comptes 2018-2019, n° 2188 s.).
Lire la suite…Les sanctions Les sanctions sont fortes et entrainent des conséquences directes et indirectes pour la société. a) Sanction du dirigeant L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. b) Sanction de la société personne morale L'article L820-30-1 du Code de commerce prévoit la nullité de l'ensemble des délibérations prises en Assemblée générale. […] Se basant sur l'article L. 820-3-1 du code de commerce le gérant évincé pourra demander l'annulation de sa révocation, puisqu'elle a été prise sans la présence régulière d'un CAC titulaire. […]
Lire la suite…[…] 3) M. Y Z, demeurant […] […] « LS?« […] 1°) entre le 01 février et le 31 mars 2009 pour 174.774 actions, représentant environ 17,47 % du capital de la Holding […] Attendu, s'agissant de l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2011 dont la mise à l'ordre du jour de l'assemblée à convoquer est demandée, qu'un commissaire aux comptes n'a pas à examiner les comptes d'un exercice déjà clos au jour de sa nomination, sauf à se voir confier, en application de l'article L. 820-3-1 du code de commerce, une mission complémentaire sur le ou les exercices durant lesquels la société contrôlée était dépourvue d'organes de contrôle régulièrement nommés ;
[…] 1 […] Attendu que la délibération de l'assemblée générale du 16 décembre 2010, qui a procédé à la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant pour une durée irrégulière, vient en contravention de la prescription impérative de l'article L. 823-3 al.3 susmentionné, et est nulle en application de l'article L. 820-3-1 du code de commerce ; qu'aucune assemblée générale ultérieure n'est venue couvrir cette nullité et confirmer la nomination de la société OCA AUDIT & CORPORATE FINANCE pour la durée restante du mandat de son prédécesseur ; qu'en tout état de cause, le mandat de commissaire aux comptes suppléant de cette société a expiré à l'issue de l'assemblée générale du 23 juin 2011 et n'a pas été renouvelé dans cette fonction ;
[…] Décision contradictoire et en premier ressort Par requête afin d'assigner d'heure à heure et par acte d'huissier de justice en date du 7 Juin 2012, M. X Y nous demande de : Vu les articles L 823-4, L 820-3-1, L. 822-14 et R. 823-3 du Code de commerce, Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Constater l'urgerm® des demandes formées par le demandeur ; les dire recevables et bien fondées. \
Dans un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-19.985), la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 820-3-1 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les personnes morales dotées d'une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles. En premier lieu, ce texte, inséré au livre VIII du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, édicte une règle (...)
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