Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 14
Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix au sein de l'une des formations du collège, la voix du président de la Haute autorité est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la commission des sanctions, la voix de son président est prépondérante.
La chambre commerciale l'a rappelé avec netteté dans l'arrêt du 15 mars 2023 en énonçant que « l'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, […] repose ainsi sur une distinction cardinale entre deux régimes. Le premier, applicable aux actes modifiant les statuts et à la nullité de la société elle-même, est enfermé dans un numerus clausus strict. […] L'arrêt du 21 juin 2023 a consacré la nature d'ordre public de la règle relative à la désignation des commissaires aux comptes en jugeant que « l'article L. 820-3-1 du code de commerce édicte une règle de nullité qui, d'une part, déroge, dans le domaine qu'il régit, […]
Lire la suite…Dans un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-19.985), la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 820-3-1 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les personnes morales dotées d'une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles. En premier lieu, ce texte, inséré au livre VIII du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, édicte une règle (...)
Lire la suite…[…] 3) M. Y Z, demeurant […] […] « LS?« […] 1°) entre le 01 février et le 31 mars 2009 pour 174.774 actions, représentant environ 17,47 % du capital de la Holding […] Attendu, s'agissant de l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2011 dont la mise à l'ordre du jour de l'assemblée à convoquer est demandée, qu'un commissaire aux comptes n'a pas à examiner les comptes d'un exercice déjà clos au jour de sa nomination, sauf à se voir confier, en application de l'article L. 820-3-1 du code de commerce, une mission complémentaire sur le ou les exercices durant lesquels la société contrôlée était dépourvue d'organes de contrôle régulièrement nommés ;
[…] 1 […] Attendu que la délibération de l'assemblée générale du 16 décembre 2010, qui a procédé à la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant pour une durée irrégulière, vient en contravention de la prescription impérative de l'article L. 823-3 al.3 susmentionné, et est nulle en application de l'article L. 820-3-1 du code de commerce ; qu'aucune assemblée générale ultérieure n'est venue couvrir cette nullité et confirmer la nomination de la société OCA AUDIT & CORPORATE FINANCE pour la durée restante du mandat de son prédécesseur ; qu'en tout état de cause, le mandat de commissaire aux comptes suppléant de cette société a expiré à l'issue de l'assemblée générale du 23 juin 2011 et n'a pas été renouvelé dans cette fonction ;
[…] Décision contradictoire et en premier ressort Par requête afin d'assigner d'heure à heure et par acte d'huissier de justice en date du 7 Juin 2012, M. X Y nous demande de : Vu les articles L 823-4, L 820-3-1, L. 822-14 et R. 823-3 du Code de commerce, Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Constater l'urgerm® des demandes formées par le demandeur ; les dire recevables et bien fondées. \
La recodification opérée par l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 a déplacé la règle de l'article L. 820-3-1 du code de commerce vers l'article , tandis que l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, […] L'arrêt du 11 mars 2026 applique le droit nouveau et en éclaire la portée dans une configuration typique des sociétés familiales, celle de l'agrément d'un nouvel associé à l'occasion d'une cession de parts. […] La chambre commerciale avait déjà eu l'occasion d'expliciter la portée de cette règle dans un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023 rendu au visa des articles L. 820-3-1 et L. 823-1 du code de commerce applicables en Nouvelle-Calédonie (Com. 21 juin 2023, n° 21-19.985, […]
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