Article L820-3-1 du Code de commerce
Article L820-3Article L820-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires45

1AG : nullité des délibérations pour défaut de désignation d'un CAC
lemondedudroit.fr · 2 août 2024

Dans un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-19.985), la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 820-3-1 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les personnes morales dotées d'une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles. En premier lieu, ce texte, inséré au livre VIII du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, édicte une règle (...)

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2La nomination du commissaire aux comptes peut
lappelexpert.fr · 18 juillet 2024

Cependant, le commissaire aux comptes peut se voir confier une mission complémentaire sur les exercices durant lesquels l'entité contrôlée était dépourvue de commissaire aux comptes, et ce en application de l'article 820-3-1 du code de commerce (cf. Mémento Audit et commissariat aux comptes 2018-2019, n° 2188 s.).

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3Commissaire aux comptes : seuils 2024 et conséquences sur les entreprises.
www.fieloux.com · 13 mai 2024

Les sanctions Les sanctions sont fortes et entrainent des conséquences directes et indirectes pour la société. a) Sanction du dirigeant L'absence de désignation obligatoire d'un CAC est passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. b) Sanction de la société personne morale L'article L820-30-1 du Code de commerce prévoit la nullité de l'ensemble des délibérations prises en Assemblée générale. […] Se basant sur l'article L. 820-3-1 du code de commerce le gérant évincé pourra demander l'annulation de sa révocation, puisqu'elle a été prise sans la présence régulière d'un CAC titulaire. […]

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Décisions49

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16eme chambre, 10 octobre 2014, n° 2013012458

[…] 3) M. Y Z, demeurant […] […] « LS?« […] 1°) entre le 01 février et le 31 mars 2009 pour 174.774 actions, représentant environ 17,47 % du capital de la Holding […] Attendu, s'agissant de l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2011 dont la mise à l'ordre du jour de l'assemblée à convoquer est demandée, qu'un commissaire aux comptes n'a pas à examiner les comptes d'un exercice déjà clos au jour de sa nomination, sauf à se voir confier, en application de l'article L. 820-3-1 du code de commerce, une mission complémentaire sur le ou les exercices durant lesquels la société contrôlée était dépourvue d'organes de contrôle régulièrement nommés ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 3ème chambre, 12 septembre 2014, n° 2013F00745

[…] 1 […] Attendu que la délibération de l'assemblée générale du 16 décembre 2010, qui a procédé à la désignation d'un commissaire aux comptes suppléant pour une durée irrégulière, vient en contravention de la prescription impérative de l'article L. 823-3 al.3 susmentionné, et est nulle en application de l'article L. 820-3-1 du code de commerce ; qu'aucune assemblée générale ultérieure n'est venue couvrir cette nullité et confirmer la nomination de la société OCA AUDIT & CORPORATE FINANCE pour la durée restante du mandat de son prédécesseur ; qu'en tout état de cause, le mandat de commissaire aux comptes suppléant de cette société a expiré à l'issue de l'assemblée générale du 23 juin 2011 et n'a pas été renouvelé dans cette fonction ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 12 juin 2012, n° 2012R00626

[…] Décision contradictoire et en premier ressort Par requête afin d'assigner d'heure à heure et par acte d'huissier de justice en date du 7 Juin 2012, M. X Y nous demande de : Vu les articles L 823-4, L 820-3-1, L. 822-14 et R. 823-3 du Code de commerce, Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, Constater l'urgerm® des demandes formées par le demandeur ; les dire recevables et bien fondées. \

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).