Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2418373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lasshab, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toute mesure utile afin de faire cesser « l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) l’a empêché de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en dépit de multiples tentatives, avant l’expiration de son titre de séjour ; il est ainsi privé de son droit au séjour et se trouve dans une grande précarité administrative, professionnelle, financière et personnelle ;
— la condition d’utilité est remplie ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la garantie de voir sa situation examinée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 mai 1977, a sollicité à plusieurs reprises, notamment via le téléservices ANEF un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet compétent de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. M. B soutient n’être pas parvenu, en dépit notamment des courriels qu’il a adressés aux services de la préfecture afin de leur signaler les difficultés qu’il rencontrait, à obtenir un rendez-vous auprès du téléservice ANEF, avant l’expiration de son titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 3 septembre 2023 au 2 septembre 2024. Il fait valoir que l’absence de rendez-vous pour demander le renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière et dans une grande précarité eu égard au risque de perdre son emploi. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, que son employeur aurait suspendu son contrat de travail ni de la précarité dans laquelle il se trouverait. Ainsi, le requérant ne démontre pas une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant qu’il était loisible et demeure loisible à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder le rendez-vous sollicité, y compris dans un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lasshab.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024
Le juge des référés,
M. Caldoncelli-Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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