Conseil de prud'hommes de Rennes, 9 septembre 2020, n° 19/00173
CPH Rennes 9 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Prolongation de la relation de travail

    La cour a constaté que les bulletins de salaire établis après la date de fin du CDD indiquent une poursuite des relations de travail, justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture pendant la suspension du contrat de travail

    La cour a jugé que le licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail est nul, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de préavis en raison de son ancienneté et de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux sous astreinte, en raison de l'obligation légale de le faire.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts en cas de licenciement nul

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison de la nullité de son licenciement, conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au salarié pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Conseil de Prud'hommes de Rennes concerne le litige entre Monsieur A Y et la société SAS SECURAIL. Monsieur Y demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour retenue abusive des indemnités de sécurité sociale. La juridiction constate que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de la date de fin du contrat à durée déterminée et le requalifie en contrat à durée indéterminée. Elle déclare également le licenciement nul, condamne la société SECURAIL à verser différentes indemnités à Monsieur Y et ordonne la remise des documents de fin de contrat. Enfin, elle condamne la société SECURAIL à payer des dommages et intérêts à Monsieur Y et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rennes, 9 sept. 2020, n° 19/00173
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rennes
Numéro(s) : 19/00173

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Rennes, 9 septembre 2020, n° 19/00173