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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rennes, 9 sept. 2020, n° 19/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00173 |
Texte intégral
REÇU LERÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE RENNES 15 SEPNOTIFICATION D’UN JUGEMENT Place de la Rotonde – […]
[…]
Par lettre recommandée avec A.R. 02.99.65.65.80 et indication de la voie de recours : APPEL
N° RG F 19/00173-N° Portalis DCVG-X-B7D-BFP6
SAS […]
[…]
AFFAIRE :
A Y
C/ SAS SECURAIL
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de LRAR Prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint
rendu le Mercredi 09 […]
LA VOIE DE RECOURS QUI VOUS EST OUVERTE CONTRE CETTE DÉCISION, EST L’APPEL.
Ce recours doit être exercé dans le DÉLAI DE UN MOIS.
Le point de départ de ce délai est LE JOUR DE LA RÉCEPTION DE CE COURRIER DE NOTIFICATION.
Le recours doit être formé par déclaration au : Greffe de la Cour d’Appel de RENNES Chambre Sociale – Place du Parlement de Bretagne
[…]
AVIS IMPORTANT
(…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une Article 680 du code de procédure civile:
indemnité à l’autre partie. La suite des délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles au dos
Fait à RENNES, le 14 […]
Le Greffier, Mme Françoise DANIE
RENNES
DELAI D’APPEL
Article R.1461-1 du code du travail : (Décret n° 2016-660 du 20 Mai 2016)
LE DÉLAI D’APPEL EST D’UN MOIS.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Article 528 du code de procédure civile : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Article 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à […], à Saint-Martin, à Saint-B-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-B-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 668 du code de procédure civile: Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
FORME DE L’APPEL
Article R.1461-2 du code du travail : (Décret n° 20 16-660 du 20 Mai 2016) L’appel est porté devant la chambre sociale de la co ur d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R.1462-2 du code du travail : Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Article 78 du code de procédure civile : Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Article 99 du code de procédure civile: Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
Article 380 du code de procédure civile : La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe, ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Article 544 du code de procédure civile : Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Article 272 du code de procédure civile:
La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit.
S S E CONSEIL DE PRUD’HOMMES T E U N IN N DE RENNES M REPUBLIQUE FRANCAISE E S R E D E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS IT : D t A i r TR S c E X E é t N° Portalis DCVG-X-B7D-BFPE F M s F
N° RG F 19/00173 M e E l O i R H JUGEMENT ù ' G O D U U D R P
E
Audience du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT D SECTION Commerce
AFFAIRE Monsieur A Y A Y né le […] à RENNES
C/ Demeurant : […]
Profession: Agent de Sécurité Assisté de Me Bertrand PAGES (Avocat au barreau de RENNES)
MINUTE N° 2099 DEMANDEUR
SAS SECURAIL JUGEMENT DU N° SIRET: 524 590 023 […] […] Représentée par Mme C D (Responsable des ressources humaines) suivant pouvoir du 03/02/2020 et M. G H M (Adjoint Responsable Département) suivant pouvoir du 03/02/2020, Contradictoire assistés de Me A GUILLOT (Avocat au barreau de PARIS) Premier ressort
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DEBATS ET DU Notification le:
DELIBERE: Date de la réception Monsieur PEZESHKIAN, Conseiller Salarié par le demandeur: Président : Monsieur ANDREOLI, Conseiller Salarié Assesseurs : par le défendeur : Monsieur LE RAY, Conseiller Employeur Madame TRAVERS, Conseiller Employeur D par les parties intervenantes:
N Assistés lors des débats de Madame Françoise L, Greffier O C Expédition revêtue de la formule exécutoire PROCEDURE Date de la réception de la demande: 19 Mars 2019 délivrée Date de la convocation par lettre simple à la partie demanderesse : le :
20 Mars 2019 Date de la convocation de la partie défenderesse, par lettre à: recommandée avec accusé de réception : 20 Mars 2019 et date de
l’accusé de réception : 22 Mars 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Mai 2019
- Bureaux de mise en état des 12 Juillet et 20 Novembre 2019
- Bureau de Jugement du 26 Février 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Avril 2020
- Décision mise à disposition le 09 […] après renvoi du 29 Avril 2020 dû au confinemant suite au covid-19, par M. B PEZESHKIAN, Président, assisté de Mme Françoise L, Greffier
PP P age 1 ch
En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :
M. A Y
Ordonner, si le Conseil l’estime utile, l’audience de Mme E F, M. X
LEDERNE, M. G H et de Mme C D. Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y dont le terme était le 12 octobre 2018, s’est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, et ce jusqu’au 13 décembre 2018. Dire et juger que le courrier de la Société SECURAIL en date du 13 décembre 2018 s’analyse en un licenciement nul.
En conséquence,
Condamner la Soiété SECURAIL à verser à M. I J les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 2 181,15 Euros
- Congés payés afférents : 218,12 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 1272,34 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement nul: 15 268,05 Euros
- Dommages et intérêts pour la retenue abusive des indemnités de sécurité sociale : E 1000,00 Euros D Décerner acte à M. Y qu’il se réserve la possibilité de solliciter des dommages et O intérêts si par la faute de la Société SECURAIL, il se trouve privé de prise en charge par la C mutuelle.
Condamner la société SECURAIL à délivrer à M. Y les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte. Condamner la société SECURAIL au paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 500,00 Euros Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société SECURAIL aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
SAS SECURAIL
C Constater que l’action engagée par M. Y est infondée. Dire et juger que le contrat de travail de M. Y est arrivé à terme le 12 octobre
208.
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction.
Condamner M. Y à payer à la société SECURAIL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 Euros Condamner M. Y aux entiers dépens.
JUGEMENT
LES FAITS
Par contrat à durée déterminée en date du 14 avril 2017, Monsieur Y a été recruté par la société SECURAIL du 13 avril au 13 octobre 2017, en qualité d’agent de sécurité ferroviaire polyvalent, niveau 1 débutant (Pièce 1, demanderesse).
A compter du 1er juin 2017, Monsieur Y est passé agent de sécurité ferroviaire polyvalent, niveau 2 débutant pour un salaire mensuel de 1700€ (Pièce 3, demanderesse).
Le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Y a été prolongé à deux reprises du 14 octobre 2017 au 13 avril 2018, puis du 14 avril 2018 au 12 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec AR en date du 10 octobre 2018, la société SECURAIL a adressé une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à Monsieur Y.
Par courrier recommandé avec AR en date du 21 octobre 2018, Monsieur Y a indiqué
à la société SECURAIL avoir reçu un courrier en recommandé dont le contenu a été des feuilles blanches et a demandé des explications. (Pièce 5, demanderesse)
4₂ пр Page 2
A l’issue du terme du contrat de travail à durée déterminée du 10 avril 2018, Monsieu
Y a continué à percevoir sa rémunération avec des bulletins de paie édités. (Pièc 6, demanderesse)
Monsieur Y a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2018 et en a inform par courrier le jour même sa hiérarchie de la société SECURAIL, en la personne de Monsieu Z. (Pièce 7, demanderesse)
A la demande de l’employeur, Monsieur Z a confirmé par courriel du 16 octobre 2018 avoir été avisé de l’accident du travail dont a été victime le salarié. (Pièce 16, défenderesse)
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail et a versé, en raison de la subrogation demandée par l’employeur, les indemnités journalières pour la période du 1! octobre au 12 décembre 2018 à la société SECURAIL. (Pièces 10, 11 et 12, demanderesse)
La société SECURAIL indique avoir adressé à Monsieur Y un courrier recommande avec AR du 24 octobre 2018, sans toutefois produire ni accusé d’envoi ni celui de la réception
Monsieur Y indique n’avoir jamais eu connaissance de ce courrier.
Par courriers en date du 31 octobre et du 7 novembre 2018, la société SECURAIL a demandé à
Monsieur Y de justifier son absence à son poste de travail depuis le 22 octobre 2018 alors même qu’il se trouvait en arrêt de travail en raison de son accident du travail du 12 octobre 2018. (Pièces 13, demanderesse)
Par courrier recommandé avec AR en date du 14 novembre 2018, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement lequel a été fixé au 28 novembre 2018. (Pièce 14, demanderesse).
Par courrier recommandé avec AR du 15 novembre 2018, Monsieur Y a indiqué à la société SECURAIL avoir adressé les arrêts de travail en temps et en houre (Pièce 15, a
demanderessej
Par courrier recommandé avec AR du 3 décembre 2018, la société SECURAIL a informé
Monsieur Y qu’il disposait d’un délai de 8 jours à compter de sa présentation pour parapher et signer la proposition d’un contrat de travail à durée indéterminée ; que dans le cas contraire la société considèrerait la proposition refusée. (Pièce 16, demanderesse)
Par courrier recommandé avec AR du 11 décembre 2018, Monsieur Y a informé la société SECURAIL de sa décision d’accepter la proposition du contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été faite. (Pièce 17, demanderesse)
Par courrier en date du 13 décembre 2018, la société SECURAIL a adressé à Monsieur Y les documents de fin de contrat, un chèque d’un montant de 4336,74€, un bulletin de paie ainsi que le maintien des régimes frais médicaux et prévoyance. (Pièces 18 et 19, demanderesse)
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’audience des témoins
Après avoir délibéré, et au vu des pièces mises à son appréciation, le Conseil s’estime suffisamment éclairé et décide qu’il n’est pas utile d’entendre des témoins tel que demandé par la partie demanderesse.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
En droit,
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail :
Az a pp Page 3
< le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la mention précis de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
En l’espèce,
Monsieur Y sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contra à durée indéterminée aux motifs suivants :
- qu’il a reçu une proposition orale de conclure un CDI qu’il affirme avoir acceptée san! toutefois n’avoir jamais reçu ledit contrat écrit ;
- qu’il a continué à faire partie des effectifs de l’entreprise en raison des bulletins de salaire édités portant la mention « absence injustifiée » postérieurement au 12 octobre 2018 date théorique de fin de son contrat à durée déterminée ;
- qu’il lui a été demandé par la société SECURAIL à deux reprises les 31 octobre et ; novembre 2018, de justifier son absence à son poste de travail;
- que l’employeur a sollicité le 19 octobre 2018 (soit bien avant les mises en demeure qu lui ont été adressées), une subrogation à la CPAM, pour le paiement des indemnités journalières durant la période où il se trouvait en arrêt de travail en raison de son accident du travail; que la société SECURAIL a perçu les indemnités journalières du 12 octobre au 12
-
décembre 2018, au titre de la subrogation;
- qu’il a été convoqué le 14 novembre 2018, à un entretien préalable à sanction pouvani aller jusqu’au licenciement.
La société SECURAIL fart valoir que:
- le contrat de travail de Monsieur Y prévoyait une fin le 12 octobre 2018 (Pièce 4, défenderesse);
- que l’accident du travail dont ce dernier a été victime le dernier jour du contrat à durée déterminée n’empêche pas l’échéance du CDD ;
- que le CDD du 14 avril 2018 ne comportait pas de période de renouvellement;
-que le contrat, ayant été renouvelé à deux reprises, ne pouvait plus faire l’objet d’ur renouvellement;
- que l’accident du travail survenu dans des conditions relevant de la seule déclaration du salarié et en l’absence de témoin oculaire ne s’opposait pas à la fin du CDD arrivé à son terme le 12 octobre 2018;
- que le salarié n’a jamais accepté la proposition de CDI qui lui a été adressée par courrie recommandé avec AR.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus :
-que d’une part les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018, produits par Monsieur Y, établissent une poursuite des relations de travail au-delà de la date de fin de contrat à durée déterminée prévue au 12 octobre 2018,
- que d’autre part, l’argumentation de la société SECURAIL ne saurait prospérer dans la mesure où, non seulement elle n’a pu produire à la présente instance ni l’accusé d’envoi, ni l’accusé de réception de la prétendue proposition de CDI adressée au salarié par pli postal, mais encore, qu’elle a formulé une demande à la CPAM de se voir subrogée dans les droits du salarié en ce qui concerne les indemnités journalières pour accident du travail auxquelles ce dernier pouvait prétendre pour la période du 12 octobre au 12 décembre 2018, c’est-à-dire bien au-delà de la date de fin du CDD ;
Le Conseil relève également que la société SECURAIL a procédé à la convocation du salarié à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au son licenciement le 14 novembre 2018, c’est-à-dire encore, bien au-delà de la date de fin théorique du CDD, en contradiction de ses propres prétentions selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée avait pris fin le 12 octobre 2018.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, le Conseil décide que les relations de travail entre Monsieur Y et la société SECURAIL ont effectivement continué postérieurement à la date de fin de CDD soit le 12 octobre 2018, et doivent être requalifiées à durée indéterminée à compter de cette date, pour toute la relation de travail qui s’en est suivie.
du ppвр Page 4
Sur la rupture du contrat de travail
En droit,
L’article L.1226-9 du Code du travail dispose que :
< Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre c dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité d maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie »>.
Selon l’article L.1226-13 du Code du travail :
< Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de. articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle »>.
Selon L.1235-3-1 du Code du travail : « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement es entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
[…] 6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux article.
L. 1225-71 et L. 1226-13 […]»
En l’espèce,
Monsieur Y soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant sa suspension à la suite de son accident du travail et demande au Conseil de dire et juger que le licenciement est frappé de nullité avec toutes ses conséquences.
La société SECURAIL au contraire demande au juge de dire et juger que le courrier du 13 décembre 2018, ne s’analysait pas en un licenciement, mais mettait fin au contrat à durée déterminée de Monsieur Y arrivé à échéance au 12 octobre 2018.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée est intervenue le 13 décembre 2018, alors que Monsieur Y était en arrêt de travail à la suite de son accident du travail survenu le 12 octobre 2018.
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En toute hypothèse, le licenciement de Monsieur Y, intervenu en méconnaissance des dispositions légales rappelées ci-dessus, est nul.
En application de l’article L.1235-3-1 du Code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article […] le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le licenciement nul intervenu pendant la suspension du contrat de travail du fait d’un accident du travail sera réparé, en application des dispositions l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, par
l’allocation d’une indemnité de 13086,90€ correspondant à 6 mois de salaire.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
P Selon l’article L.1234-1, 2° du Code du travail : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois »>.
P рр Page 5
Monsieur Y justifie d’une ancienneté de 1 an et 8 mois dans l’entreprise. Er conséquence, l’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 2181,15 €, outre la somme de 218,11€ au titre de congés payés y afférents
4 Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En droit,
L’article 23 de la Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 er ce qui concerne l’indemnité de licenciement stipule que :
< A compter de 1 an d’ancienneté continue chez le même employeur, les salariés titulaire. d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d’une indemnité de licenciemen lorsque leur licenciement n’est pas motivé par une faute grave ou lourde. Le montant de cette indemnité est fixé comme suit : entre 1 et 9 ans d’ancienneté : 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté, depuis l
-
première année dans l’entreprise ; Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement es déterminé conformément au code du travail »>.
En l’espèce,
Monsieur Y justifie de lan et 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise et demande qu’i lui soit alloué l’indemnité conventionnelle de licenciement qui est plus favorable que
l’indemnité légale.
Le salaire moyen de référence est de 2181,15€ m
Le Conseil estime la demande de Monsieur Y justifiée et lui octroie la somme de
1272,34€ calculée comme suit : (2181,15 /3) x 1.75 = 1272,34 €
Sur les dommages et intérêts pour retenue abusive des indemnités de sécurité sociale
Monsieur Y demande au Conseil de condamner la société SECURAIL à des dommages et intérêts de 1000€, en raison du retard de plusieurs mois dans le règlement des sommes qu lui étaient dues au titre des indemnités de sécurité sociale perçues par l’employeur.
Il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de la faute commise par l’employeur de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend subir.
Le Conseil relève que Monsieur Y ne produit aucune pièce tendant à démontrer un quelconque préjudice subi en raison du retard de paiement des sommes qui lui étaient dues.
Ce chef de demande sera donc rejeté
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de dire que la société SECURAIL devra remettre à Monsieur Y un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision.
© Sur l’article 700 du Code de procédure civile
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
d # pp Page 6
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il serait inéquitable de laisse à la charge de Monsieur Y la totalité des sommes par lui exposées pour faire valo 1
ses droits
Dès lors, la partie défenderesse devra verser à Monsieur Y la somme de 1200 € e application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de RENNES
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT et JUGE que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Y don
l’échéance du terme prévue au 12 octobre 2018, s’est poursuivi en contrat de travail à duré indéterminée ;
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y est nul;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS SECURAIL à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
13086,90 € (TREIZE MILLE QUATRE-VINGT-SIX EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2181,15 € (DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS QUINZE CENTIMES) à titre de
l’indemnité de préavis, outre 218,11 € (DEUX CENT DIX-HUIT EUROS ONZE CENTIMES) de congés payés y afférents
1272,34 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS TRENTE-QUATRE CENTIMES)
à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que l’exécution provisoire est de droit pour les à caractère salarial, en application de l’article R 1454-28 du Code du travail et FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme
de 2181,15€;
ORDONNE à la société SECURAIL la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés prenant en compte la présente décision sous astreinte de 30€ par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement;
DIT que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 22 mars 2019, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts;
DIT que la liquidation éventuelle de l’astreinte est du ressort du bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;
CONDAMNE la société SECURAIL à payer à Monsieur Y la somme de 1200€,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SECURAIL aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE Président, Le Greffier,
Le Greffier en Chef, R
E
P. PEZESHKIAN C
F. L 7
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O
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