Annulation 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2023, n° 2109958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 17 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune d’Orgeval l’a mis en demeure d’interrompre les travaux qu’il avait engagés ;
2°) de mettre à la charge, d’une part de la commune d’Orgeval, d’autre part de M. A B, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 17 novembre 2022, la commune d’Orgeval, représentée par la SELAS DS avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. D, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des interventions, enregistrées les 15 septembre, 3 octobre et 18 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pitti-Ferrandi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. D, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Yvelines a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. D déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Orgeval du 31 août 2021 à la condition que l’arrêté du maire de la commune d’Orgeval du 16 novembre 2002 retirant l’arrêté attaqué soit devenu définitif, et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 16 novembre 2022, devenu définitif, le maire d’Orgeval a retiré l’arrêté du 31 août 2021 par lequel il avait mis en demeure M. D d’interrompre des travaux. La condition mise par M. D au désistement de ses conclusions à fin d’annulation de ce dernier arrêté étant remplie, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. L’instance prenant fin par suite du désistement de M. D, dont il est donné acte par la présente ordonnance, l’intervention de M. B est devenue sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Orgeval et de M. B les sommes que demande M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. D les sommes que demandent la commune d’Orgeval et M. B sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de la commune d’Orgeval l’a mis en demeure d’interrompre des travaux.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D, par la commune d’Orgeval et par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune d’Orgeval, à M. A B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
Cécile Benoit
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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