Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité.
Les dispositions relatives au secret professionnel prévues au présent chapitre s'appliquent à l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans la limite nécessaire à la réalisation de sa mission, par dérogation aux dispositions spécifiques liées à la profession réglementée à laquelle il appartient.
[…] 2°) de le réinscrire sur cette liste à compter du 7 juin 2004, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi du 1 er août 2003 : « Il est institué auprès du garde des sceaux, […] le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (…) d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, […] dans sa rédaction issue de la même loi : « Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1 (…)» ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce : " Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, […] le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (…)/ -d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du même code : « Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale » ;
[…] de n'avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-2 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture […] . S'agissant de n'avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.822-2 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,