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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 avr. 2024, n° 23/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Avril 2024
N° 2024/126
Rôle N° RG 23/06223 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7WD
S.A.R.L. NOVOS BATISSEURS
C/
S.A.R.L. BOUZE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-mathieu LASALARIE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOVOS BATISSEURS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUZE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien CEYTE de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Fin 2021, la SARL BOUZE s’est vue attribuer les lots 4 'Menuiseries extérieures’ et 5 'Agencement-menuiserie intérieure’ d’un marché de réhabilitation d’un pigeonnier situé Le [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3].Le maître d’ouvrage est la mairie de [Localité 3].
La société NOVOS BATISSEURS s’est vue attribuer les lots 1 'Démolition-Maçonnerie-Enduits’ et 6 'Cloisement-faux plafonds-peinture'.
A la demande de l’architecte d’intérieur, la SARL BOUZE a procédé à la livraison de 12 ensembles de menuiseries le 30 septembre 2022 que la société NOVOS BATISSEURS devait mettre en peinture.
Dans la nuit du 2 octobre 2022, 9 de ces menuiseries sont dérobées ainsi que des parcloses de finition. Une plainte est déposée par la SARL BOUZE. Cette dernière s’est vue contrainte d’opérer une nouvelle livraison pour un total de 20 461,32 euros.
La SARL BOUZE poursuit le remboursement de cette somme auprès de la SARL NOVOS BATISSEURS, au motif que les menuiseries dérobées étaient sous sa garde lors du vol. La SARL NOVOS BATISSEURS refusant cette demande, la SARL BOUZE l’a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par acte du 25 avril 2023.
La SARL NOVOS BATISSEURS ne sera ni présente ni représentée en 1ère instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a principalement condamné la SARL NOVOS BATISSEURS à verser à la SARL BOUZE la somme de 20.461,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ainsi que la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens; le tribunal a au surplus rappelé que le jugement porte exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration du 1er septembre 2023, la SARL NOVOS BATISSEURS A interjeté appel du jugement sus-dit.
Suivant assignation délivrée le 29 septembre 2023, l’appelante a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et sollicité à titre subsidiaire la consignation des sommes mises à sa charge.
Suivant conclusions notifiées le 19 novembre 2023 et réitérées à l’audience du 20 novembre 2023, la demanderesse a confirmé ses prétentions initiales, sollicité le rejet des prétentions adverses et demandé de condamner la société BOUZE à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 et réitérées à l’audience, la SARL BOUZE demande à titre principal d’écarter les prétentions de la SARL NOVOS BATISSEURS, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de consignation, de dire que celle-ci sera faite sur un compte ouvert auprès de la CARPA du barreau d’Aix-en-Provence et en tout état, de condamner la société NOVOS BATISSEURS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître CEYTE, avocat.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte de ce texte que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit, au titre de la recevabilité de sa demande, démontrer qu’elle a fait valoir, devant le juge de première instance, des observations quant à la nécessité d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, la SARL NOVOS BATISSEURS n’ayant pas été présente ni représentée en 1ère instance, elle n’est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande telle que ci-dessus exposée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL NOVOS BATISSEURS est donc recevable.
Le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
La partie demanderesse doit démontrer qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré et que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
La SARL NOVOS BATISSEURS fait état du fait que l’exécution immédiate du jugement déféré qui porte condamnation à verser la somme de 20.461,32 euros au principal risque d’entraîner des conséquences particulièrement graves pour elle eu égard à sa situation comptable fragile et ses difficultés de trésorerie. Toutefois, elle sollicite par ailleurs à titre subsidiaire la consignation du montant des sommes dues, ce qui démontre ses capacités de paiement sans risque.
La preuve que le paiement immédiat de la somme de 20.461,32 euros va entraîner un risque excessif pour la demanderesse n’est donc pas rapportée.
Les deux conditions du bien-fondé de la demande n’étant pas réunies, et sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier s’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement déféré, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
LA DEMANDE DE CONSIGNATION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le fondement juridique de la demande de consignation n’est donc pas l’article 514-3 du code de procédure civile mais l’article 521 précité. L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Eu égard aux faits de l’espèce, aux moyens de réformation soulevés par la demanderesse qui méritent un examen au fond, et à la situation financière respective des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation. Celle-ci sera faite sur un compte CARPA ouvert auprès du barreau d’Aix-en-Provence dans un délai d’un mois du prononcé de la présente décision.
Il est équitable de ne pas faire application au présent référé des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront écartées.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS recevable mais mal-fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la SARL NOVOS BATISSEURS;
ECARTONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
AUTORISONS la SARL NOVOS BATISSEURS à consigner la somme de 20.461,32 euros sur un compte CARPA ouvert auprès du barreau d’Aix-en-Provence et ce, dans un délai d’un mois du prononcé de la présente décision et en exécution du jugement dont appel;
ECARTONS les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS eu chacune des parties conserva la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 janvier 2024 prorogée au 15 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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