Article L822-2 du Code de commerce
Article L822-1Article L822-3
Entrée en vigueur le 3 mai 2025

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Décisions8

1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 277619, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de le réinscrire sur cette liste à compter du 7 juin 2004, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 100 de la loi du 1 er août 2003 : « Il est institué auprès du garde des sceaux, […] le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (…) d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, […] dans sa rédaction issue de la même loi : « Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1 (…)» ; que, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 8 octobre 2012, 339071Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de commerce : " Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, […] le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé : (…)/ -d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du même code : « Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale » ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Melun, 6ème chambre a, 20 septembre 2017, n° 2017L00590

[…] de n'avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-2 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture […] . S'agissant de n'avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.822-2 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

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