Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 30 oct. 2024, n° 22/20600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2022, N° 2021018256 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/20600 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2FQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 2021018256
APPELANTE
S.A. ORANGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Yelena Trifounovitch de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de Paris, toque : T12
INTIMEE
S.A. DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 431 416 288
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel Jarry de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0209
assistée de Me Loïc Henriot de l’AARPI HENRIOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Julien Richaud, Conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie Depelley, conseillère, faisant fonction de présidente, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Orange (anciennement dénommée « France Telecom ») a pour activité la commercialisation de service de télécommunication.
La société Digicel Antilles Françaises Guyane (si après « la société Digicel »), anciennement Bouygues Telecom Caraïbe, exerce dans le secteur d’activité des télécommunications dans les départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane.
Par un jugement du 18 décembre 2017, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe ont été condamnées in solidum à verser à la société Digicel la somme de 179,64 millions d’ euros en réparation de ses préjudices résultant de pratiques anti-concurrentielles, outre les intérêts, et 150.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (soit la somme totale de 346 858 376,67 euros). Cette décision a été assortie de l’exécution provisoire sans garantie.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Orange Caraïbe et Orange à verser à la société Digicel Antilles la somme de 179,64 millions d’ euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant actualisée au taux de 10,4 % à compter du 10 mars 2009, date de l’assignation et ce jusqu’à complet paiement et débouté la société Digicel Antilles de ses demandes portant sur les surcoûts liées aux exclusivités imposées par la société Orange Caraïbe à ses distributeurs et aux exclusivités de réparation et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant a :
— Condamné in solidum la SA Orange Caraïbe et la SA Orange à payer à Digicel Antilles Françaises Guyane, au titre du gain manqué, la somme de 173,64 millions d’ euros, ainsi qu’en réparation de son préjudice financier, les intérêts de cette somme au taux capitalisé de 5,3 % du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005, puis au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— Condamné la SA Orange Caraïbe à payer à la SA Digicel Antilles la somme de 7,12 millions d’ euros en réparation des surcoûts engendrés par les exclusivités qu’elle a imposées aux distributeurs ainsi qu’en réparation de son préjudice financier, les intérêts de cette somme au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— Condamné la SA Orange Caraïbe à payer à la SA Digicel Antilles la somme de 737 500 euros en réparation des surcoûts engendrés par l’exclusivité de réparation qu’elle a conclue, ainsi qu’en réparation de son préjudice financier, les intérêts de cette somme au taux capitalisé de 5,3 % à compter du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, puis au taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018 ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel du 17 juin 2020 mais seulement en ce que cet arrêt avait fixé au 1er avril 2003 le point de départ des intérêts sur la somme de 173,64 millions d’ euros et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Sur renvoi, par arrêt du 28 février 2024, la cour d’appel de Paris a :
— Dit que le préjudice financier de la société Digicel Antilles Françaises Guyane lié à l’indisponibilité des sommes dues au titre de son préjudice de développement constitué progressivement entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2008, est calculé en appliquant aux sommes cumulées chaque année au titre des gains manqués le taux capitalisé de 5,3 % pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2005 puis le taux légal capitalisé à compter du 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2018, soit un préjudice financier fixé à la somme de 40 680 492 euros ;
En conséquence,
— Condamné la société Orange à payer à la société Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 40 680 492 euros en réparation de son préjudice financier ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement de la société Orange, l’arrêt de cassation constituant une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée.
Dans le même temps, en exécution provisoire du jugement du 8 décembre 2017, et d’une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 6 février 2018, la société Orange a consigné, pour son compte et celui de sa filiale Orange Caraïbe, la somme de 346 858 376,67 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le 19 février 2018.
Le 8 décembre 2020, le montant en principal des sommes consignées le 19 février 2018 a été déconsigné, mais en raison d’un différend entre les parties, le montant des intérêts de consignation de 6 771 381,58 euros sont demeurés entre les mains de la CDC.
Par acte du 8 avril 2021, la société Digicel a assigné la société Orange devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la répartition des intérêts de consignation produits par les sommes consignées le 16 février 2018 par la société Orange auprès de la caisse des dépôts et consignation entre les sociétés Orange et Digicel Antilles.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Orange,
— Ordonné que les intérêts de consignation produits par les sommes consignées le 16 février 2018 par la SA Orange sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations numéro 2978175/40 soient répartis comme suit :
* Pour 1 895 986,84 euros au profit d’Orange,
* Pour 4 875 394,74 euros au profit de Digicel,
— Ordonné à Orange SA de donner à la caisse des dépôts et consignation toutes instructions pour verser à la société Digicel Antilles la somme de 4 875 394,74 euros correspondant à la quote-part lui revenant, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— Condamné la SA Orange à payer à la société Digicel Antilles Françaises Guyane 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Orange aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Orange a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 décembre 2022, intimant la société Digicel Antilles.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, la société Orange demande à la Cour de :
Vu l’article 521 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de paris du 6 février 2018 (RG : 17/23091)
Vu l’arrêt de la cour d’appel de paris du 17 juin 2020 (RG : 17/23041),
Vu l’article L. 111-10 du code de procédure civile d’exécution,
A titre principal :
— annuler le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dès lors en ce qu’il :
* dit irrecevable la demande de dommages et intérêts d’Orange,
* ordonne que les intérêts de consignation produits par les sommes consignées le 16 février 2018 par la SA Orange sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations numéro 2978175/40 soient répartis comme suit :
° pour 1.895.986,84 euros au profit d’orange
° pour 4.875.394,74 euros au profit de Digicel,
* ordonne à orange sa de donner à la caisse des dépôts et consignation toutes instructions pour verser à Digicel la somme de 4 875 394, 74 euros correspondant la quote-part lui revenant, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit,
* condamne la SA Orange à payer à la SA Digicel Antilles Francaises Guyane 30 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
* condamné la SA Orange aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de tva.
En tout état de cause, statuant à nouveau :
— Ordonner que les intérêts de consignation produits par les sommes consignées le 16 février 2018 par Orange SA sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations sous le numéro 2978175/40 soient versés intégralement à Orange SA ;
En conséquence,
— Si, au jour de l’arrêt à intervenir, la caisse des dépôts et consignations a déjà versé à Digicel Antilles françaises Guyane une quote-part des intérêts de consignation en exécution du jugement :
* Enjoindre Digicel Antilles françaises Guyane, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour ouvrable suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de rembourser à Orange SA, en totalité, la somme qui lui a été versée par la caisse des dépôts et consignations, augmentée des intérêts au taux légal ;
— Si, au jour de l’arrêt à intervenir, la caisse des dépôts et consignations n’a pas encore versé à Digicel Antilles françaises Guyane une quote-part des intérêts de consignation en exécution du jugement :
* Enjoindre Digicel Antilles françaises Guyane, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour ouvrable suivant la signification de l’arrêt à intervenir, d’informer la caisse des dépôts et consignations par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’attention de son président, monsieur [K] [H], adressé à son siège sis [Adresse 2] à [Localité 6], que l’arrêt à intervenir a ordonné que les intérêts de consignation produits par les sommes consignées le 16 février 2018 par Orange SA sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations sous le numéro 2978175/40 soient versés intégralement à Orange SA ;
* Enjoindre Digicel Antilles françaises Guyane de justifier de l’envoi du courrier précité auprès d’Orange SA ou de ses conseils dans un délai de trois jours ouvrables suivant son envoi, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ;
— Se réserver la liquidation de chacune des astreintes ;
— Juger recevable et bien fondée la demande de dommages et intérêts d’Orange SA ;
En conséquence,
— Condamner Digicel Antilles françaises Guyane à s’acquitter d’une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts entre les mains d’Orange SA ;
— Condamner Digicel Antilles françaises Guyane à s’acquitter d’une somme de 200 000 euros entre les mains d’Orange SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Condamner Digicel Antilles françaises Guyane aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à s’acquitter d’une somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à l’instance d’appel ;
— Rejeter l’appel incident de Digicel Antilles françaises Guyane ;
— Débouter Digicel Antilles françaises Guyane de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, la société Digicel demande à la Cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L.518-23 du code monétaire et financier et l’arrêté du 24 septembre 2015 fixant le taux d’intérêt des sommes consignées à la caisse des dépôts et consignation,
Vu l’ensemble des documents versés aux débats,
Sur l’appel d’Orange SA :
— Débouter orange sa de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent ;
Sur l’appel incident de Digicel :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 6 décembre 2022 (RG n° 2021018256) mais seulement en ce qu’il a :
« ordonn[é] que les intérêts de consignation produits par les sommes consignées le 16 février 2018 par la SA Orange sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation numéro 2978175/40 soient répartis comme suit :
Pour 1.895.986,84 € au profit d’Orange ;
Pour 4.875.394,74 € au profit de Digicel ;
Ordonn[é] à Orange sa de donner à la caisse des dépôts et consignation toutes instructions pour verser à Digicel la somme de 4 875 394,74 euros correspondant à la quotepart lui revenant, et ce, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit »
Statuant à nouveau :
— Ordonner que les intérêts de consignation produits par les sommes consignées le 16 février 2018 par orange sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation sous le numéro 2978175/40 soient attribués :
* au profit de Digicel à hauteur d’un montant égal au :
Montant total des intérêts de consignation produits sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation sous le numéro 2978175/40 multiplié par le rapport entre le montant auquel a été définitivement condamnée orange à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de paris le 28 février 2024 (soit 223 600.793,86 euros) et le montant auquel a été condamnée orange par le jugement du 18 décembre 2017 (soit 346 858 376,67 euros).
* au profit d’Orange SA pour un montant égal à la différence entre le montant total des intérêts de consignation et le montant revenant à Digicel par application de la formule ci-dessus.
En toute hypothèse :
— Condamner orange sa à payer à Digicel Antilles françaises Guyane la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Orange SA au paiement des frais et dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Emmanuel Jarry, Ravet & Associes, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
Exposé des moyens,
La société Orange demande à titre principal l’annulation du jugement entrepris du 6 décembre 2022 sur le fondement de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce que ce jugement se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l’arrêt d’appel du 17 juin 2020 ayant fait l’objet d’une cassation partielle. A cet effet, elle soutient que l’arrêt de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en ce qu’il a fixé au 1er avril 2003 le point de départ du préjudice financier associé au gain manqué de 173,64 millions d’ euros accordé à Digicel, annulant ainsi le montant du préjudice financier (intérêts compensatoires) associé au gain manqué octroyé à la société Digicel Antilles par l’arrêt d’appel (66,4 millions d’ euros) et par conséquent le montant total de l’indemnisation accordée à Digicel par l’arrêt d’appel c’est-à-dire la somme de près de 250 millions d’ euros sur laquelle est fondée la motivation du jugement. Dès lors, selon l’appelante, le ratio de 72 % retenu par le jugement pour évaluer la part des intérêts de consignation devant revenir à la société Digicel Antilles, a été calculé par référence au montant de 250 millions d’ euros ayant été mécaniquement annulé par l’arrêt de cassation se trouve dénué de tout fondement. Elle allègue, à ce titre, que pour ordonner qu’une partie des intérêts de consignation (72 % du montant total soit 4 875 394,74 euros) soit attribuée à la société Digicel Antilles la motivation du jugement repose toute entière sur le dispositif de l’arrêt d’appel qui l’avait condamnée à verser à la société Digicel Antilles un montant total de dommages-intérêts actualisé de près de 250 millions d’ euros équivalant à 72 % du montant auquel Orange avait été condamné en première instance. Elle conclut que ces constations suffisent à établir que le jugement se rattache à l’arrêt d’appel par un lien de dépendance nécessaire au sens des dispositions de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Digicel répond que le jugement entrepris est dissociable de l’arrêt d’appel cassé et ne se trouve donc pas dans un lien de dépendance nécessaire. A cet effet, elle soutient que l’arrêt du 1er mars 2023 a cassé et annulé l’arrêt d’appel du 17 juin 2020 uniquement concernant le calcul des intérêts relatifs à la somme de 173,64 millions d’ euros, soit le calcul des intérêts sur le gain manqué par Digicel, sans pour autant remettre en cause ni le principe de la condamnation des sociétés Orange à lui payer les somme de 173,64 millions d’ euros au titre de la réparation du gain manqué outre les intérêts compensatoires, de 7,12 millions d’ euros au titre de la réparation des surcoûts engendrés par les exclusivités imposées aux distributeurs et de 737 500 euros au titre de la réparation des surcoûts engendrés par l’exclusivité de la réparation, ni le calcul des intérêts sur les sommes de 7,12 millions d’ euros et de 737 500 euros.
Réponse de la Cour,
Selon l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation d’un jugement entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
En premier lieu, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de 500 000 euros formulée par la société Orange, le tribunal s’est fondé sur des décisions d’exécution de l’arrêt du 17 juin 2020. La cassation partielle de cet arrêt d’appel a une incidence sur le montant global des sommes dues par les sociétés Orange au titre de la réparation du préjudice né des pratiques anticoncurrentielles.
En seconde lieu, pour déterminer le ratio de répartition des intérêts de la consignation, le tribunal s’est fondé sur le montant total des condamnations prononcées par l’arrêt du 17 juin 2020, à savoir 249 675 688,86 euros. Or la cassation partielle de cet arrêt conduit à la remise en cause de ce montant à hauteur de 66,4 millions d’ euros correspondant aux intérêts compensatoires du gain manqué.
Il s’ensuit que le jugement entrepris se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions qui ont fait l’objet d’une cassation de l’arrêt d’appel du 17 juin 2020.
En conséquence, le jugement entrepris est annulé.
2- Sur la répartition des intérêts de consignation
Exposé des moyens,
La société Orange soutient que les intérêts de consignation doivent intégralement lui revenir. Elle fait d’abord valoir que la consignation ordonnée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 6 février 2018 a permis de remplir les fonctions de « garantie » et « d’assurance » contre le risque de non remboursement de la société Digicel en cas d’infirmation du jugement du 18 décembre 2017, et permettant ainsi de « paralyser » l’exécution provisoire dont ce jugement était assorti. Elle en déduit que la consignation ne constitue pas un paiement et n’a donc opéré aucun transfert de propriété, en sorte que les intérêts de consignation (fruits civils) produits par la somme consignée restent dans le patrimoine juridique de la société Orange. La société Orange fait ensuite valoir que l’anéantissement rétroactif du jugement du 18 décembre 2017 par l’arrêt du 17 juin 2020 conduit à considérer que la société Orange n’aurait pas dû consigner le montant de la condamnation prononcée par ce jugement et que les intérêts n’auraient pas dû être produits et donc a fortiori ne pas être attribués en partie à la société Digicel. Elle ajoute qu’au moment où le jugement a été rendu, l’arrêt d’appel qui constituait le seul titre exécutoire qui fondait la créance indemnitaire de la société Digicel à son égard n’ordonnait nullement que les intérêts de consignation soient versés à l’intimée et que sauf à ajouter au dispositif de l’arrêt d’appel, une partie des intérêts de consignation ne peut pas être attribuée à la société Digicel. La société Orange fait encore valoir que la cour d’appel, dans son arrêt du 17 juin 2020, a non seulement attribué à la société Digicel des dommages-intérêts en compensation de son préjudice subi au principal, mais également une indemnisation d’un préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes non perçues. Aussi selon la société Orange, attribuer une partie des intérêts de la somme consignée aboutit à un enrichissement indu et une forme de « surcompensation » contraire aux principes de réparation intégrale du préjudice et de neutralité de la consignation au profit du créancier.
La société Digicel répond d’abord que les intérêts de consignation rémunèrent les sommes placées à la CDC alors que les intérêts dus à raison des pratiques anticoncurrentielles ont vocation à indemniser le préjudice lié à l’indisponibilité des sommes non-perçues par Digicel dans le cadre de ces pratiques. Elle précise qu’il ne peut y avoir d’appauvrissement ou même d’enrichissement en matière d’intérêts de consignation à libérer puisque les intérêts ne sortent pas d’un patrimoine pour entrer dans un autre mais doivent simplement suivre le sort du principal. Ensuite, la société Digicel soutient que l’article L518-23 du code monétaire et financier, l’article 1 de l’arrêt du 24 septembre 2015, le traité des consignations en France publié par la CDC et la pratique de cette dernière, conduisent à ce que les intérêts de consignation doivent revenir aux ayants droit de la somme consignée, à savoir la personne au bénéfice de laquelle la consignation fera l’objet d’une libération, cette personne étant déterminée par la décision de justice dans l’attente de laquelle, pour éviter une exécution provisoire directe entre ses mains, une consignation judiciaire a été autorisée entre les mains de la CDC. Aussi, la société Digicel prétend que le montant des intérêts de consignation est en fonction des droits de chacun sur les sommes déconsignées in fine et non pas en fonction de la propriété des sommes initialement consignées. Elle ajoute que la consignation est l’exécution du jugement entre les mains d’un tiers, en sorte qu’elle emporte désappropriation des sommes consignées sans pour autant valoir paiement libératoire. Enfin, la société Digicel relève que le jugement du 18 décembre 2017 n’a été infirmé qu’en ce qui concerne les modalités de calcul des préjudices dus par Orange à Digicel, pour le reste, la cour d’appel a confirmé pour le surplus, en ce compris le principe des préjudices, les indemnités de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire conduisant à la consignation. Au regard de ces considérations, la société Digicel demande à ce que les intérêts de consignation soient versés au profit de Digicel et de Orange à hauteur de leurs droits respectifs sur les fonds consignés, et d’ordonner que les intérêts de consignation soient versés :
* au profit de Digicel à hauteur d’un montant égal au montant total des intérêts de consignation produits sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignation sous le numéro 2978175/40 multiplié par le rapport entre le montant auquel a été définitivement condamnée orange à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de paris le 28 février 2024 (soit 223 600.793,86 euros) et le montant auquel a été condamnée Orange par le jugement du 18 décembre 2017 (soit 346 858 376,67 euros).
* au profit d’Orange SA pour un montant égal à la différence entre le montant total des intérêts de consignation et le montant revenant à Digicel par application de la formule ci-dessus.
Réponse de la Cour,
Il résulte de l’ordonnance du 6 février 2018 que le premier président de la Cour d’appel de Paris, en application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, a rejeté la demande des sociétés Orange d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du 18 décembre 2017. En revanche, un aménagement de l’exécution provisoire a été autorisé par la consignation des condamnations prononcées par le jugement entrepris entre les mains de la Caisses des Dépôts et Consignation (CDC). Autrement dit, les sociétés Orange ont été autorisées à exécuter le jugement entre les mains d’un tiers.
C’est ainsi que le 16 février 2018, la société Orange a consigné, pour son compte et celui de sa filiale Orange Caraïbe, la somme de 346 858 376,67 euros entre les mains de la CDC en exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2017 (pièce n°5 Orange). Sur cette somme la CDC a servi des intérêts de consignation à hauteur de 6 771 381,58 euros au 7 décembre 2020 (décompte CDC pièce Digicel n°5).
L’objet du litige dont est saisie la Cour porte sur la détermination du bénéficiaire du montant de ces intérêts de consignation.
La Cour rappelle que selon l’article L 518-23 du code monétaire et financier, le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l’approbation du ministre chargé de l’économie.
Et précise que l’article premier de l’arrêté du 24 septembre 2015 fixant le taux d’intérêt des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignation prévoit qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, le taux des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations aux ayants droit de chaque somme consignée est fixé à 0,75 %.
Il résulte des textes précités et des articles 521 et 524 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n°2019-1333 et tels qu’ils ont été appliqués par l’ordonnance du 6 février 2018 précitée, que la consignation ordonnée de la somme de 346 858 376,67 euros n’a pas eu pour objet d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2017 mais seulement de permettre son aménagement, à savoir permettre aux sociétés Orange débitrices des condamnation en première instance de se libérer de leur obligation d’exécution provisoire du jugement, sans que la société Digicel créancière des condamnations bénéficie du paiement effectif de celles-ci, et ce dans l’attente de l’issue du recours judiciaire entrepris.
Il est ajouté que les intérêts objet du présent litige sont les fruits de l’immobilisation de la somme consignée à la CDC par la société Orange en aménagement de l’exécution provisoire du jugement et dont la société Digicel n’a pu en percevoir le paiement le temps de la procédure de recours. Ces intérêts sont donc à distinguer des intérêts compensatoires calculés sur le gain manqué résultant des pratiques anticoncurrentielles et réparant la privation de trésorerie du fait de ce gain manqué. Aussi, les moyens développés par la société Orange relatifs au principe de réparation intégrale et de « surcompensation » de la victime des pratiques sont inopérants pour la résolution du présent litige.
Il s’ensuit que le sort des intérêts de consignation suit celui de l’obligation garantie par la consignation, en sorte que ces intérêts sont servis en sus du principal au créancier dont les droits sont finalement reconnus à l’issue du recours.
En l’espèce, la somme consignée en principal le 16 février 2018 par la société Orange a été de 346 858 376,67 euros.
Sans produire de décompte exact, la société Digicel calcule le montant auquel les sociétés Orange ont été définitivement condamnées, à l’issue de l’arrêt du 17 juin 2020 en ses chefs de dispositifs non censurés et de l’arrêt du 28 février 2024, à la somme de 223 600 793, 86 euros.
Ce montant total de condamnation, qui ne fait l’objet d’aucune critique de la société Orange dans ses écritures, représente 64% de la somme consignée en principal.
Il s’ensuit que le montant des intérêts de la somme consignée en principal doit se répartir à hauteur de 64% pour la société Digicel et 36% restant pour la société Orange.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de renseigner la Cour sur le point de savoir si le montant des intérêts de consignation se trouve toujours entre les mains de la CDC ou a été versé par celle-ci à chacune des parties selon la répartition ordonnée par le jugement du 6 décembre 2022.
Dans ces conditions, la Cour ordonnera en tant que de besoin, à la CDC ou aux parties de procéder aux restitutions nécessaires en application de la répartition ci-dessus jugée, sans qu’il soit fait droit à la demande de condamnation sous astreinte de la société Digicel.
3- Sur la demande de dommages-intérêts de la société Orange
Exposé des moyens,
La société Orange réclame la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du blocage abusif de la société Digicel à lui restituer la totalité des sommes correspondant aux intérêts de consignation et la prive depuis deux ans de ces sommes. Elle précise que sa demande vise à réparer non un abus de saisie de la part de Digicel, mais les conséquences préjudiciables liées aux man’uvres de la société Digicel (y compris l’introduction de la présente instance) pour faire obstacle au versement des intérêts de consignation à la société Orange.
La société Digicel soulève d’abord l’irrecevabilité de cette demande de dommages-intérêts. Elle soutient que les juges de l’exécution des tribunaux judiciaires de Créteil et Paris, les 22 janvier et 1er février 2021, ont estimé qu’aucun abus n’avait été commis par Digicel dans la mise en 'uvre des mesures d’exécution diligentées et ont débouté la société Orange de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts. Elle en déduit, au regard de l’autorité de la chose jugée de ces décisions, que la société Orange est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, à demander de nouveau réparation pour les mesures d’exécution ainsi diligentées. Sur le fond, la société Digicel relève d’une part que la société Orange ne produit aucun élément sur l’existence d’un préjudice et que d’autre part, le blocage des sommes a été du fait de la CDC considérant que les intérêts devaient revenir au bénéficiaire de la consignation.
Réponse de la Cour,
La demande de la société Orange est recevable en ce qu’elle vise non pas à réparer un abus dans l’introduction de mesures d’exécution, mais la résistance de la société Digicel à procéder aux diligences pour que l’intégralité des intérêts de consignation lui soit restituée.
Compte tenu du sens de la décision rendue, et de l’absence d’élément précis sur l’existence d’un préjudice, la demande de réparation de la société Orange n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant. Elle sera déboutée de sa demande.
4- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Orange, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Orange sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Digicel la somme de 35 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Ordonne que le montant des intérêts servis sur la somme consignée par la société Orange sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation sous le numéro 2978175/40 le 16 février 2018, soit réparti à hauteur de 64% au profit de la société Digicel Antilles Françaises Guyane et de 36 % au profit de la société Orange ;
En tant que de besoin, ordonne à la Caisse des dépôts et consignation de procéder à une déconsignation ou aux parties de procéder aux restitutions nécessaires ;
Déboute la société Orange de ses demandes d’astreinte ;
Déclare la société Orange recevable en sa demande de dommages-intérêts, mais l’en déboute ;
Condamne la société Orange aux entiers dépens qui seront recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange et la condamne à verser à la société Digicel Antilles Françaises Guyane la somme de 35 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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