Infirmation 19 mai 2011
Rejet 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2011, n° 10/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01523 |
Texte intégral
No. 64 du 9 MAI 2011 ai 63
EXTRAIT des minutes du Greffe 9ème CHAMBRE de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines)
REPUBLIQUE FRANÇAISE RG: 10/01523 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS O B
COUR D’APPEL DE VERSAILLES POURVOI formé le par 19.05.11 you of Zachari Atrêt prononcé publiquement le DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE, par
• rejeté le 16.05. Monsieur LARMANJAT, président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :!
CRE Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE – chambre
15EME du 26 mars 2010.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l’arrêt
Monsieur LARMANJAT Président
Monsieur DE CHANVILLE, Conseillers
Monsieur X,
DÉCISION : voir dispositif Monsieur ZANOTO, avocat général MINISTÈRE PUBLIC :
Madame Y lors des débats et du GREFFIER : prononcé de l’arrêt
PARTIE EN CAUSE
Bordereau N° du
O B
né le […] à […] et de W AA, de nationalité française, BG, retraité, demeurant […]
[…]
jamais condamné, libre,
comparant, assisté de Maîtres TEMIME Hervé et MINKOWSKI Julia, avocats au barreau de PARIS (conclusions).
sexped a Doctrine. fa (Dde aux tien) Pe 83/11|18081 1 exp le 26/06/13 à ministère, de fixaren (Jocelyn Giloppe)L leep. le 30/08/11 & Me Z (75) / 1 ex le 12/0613 (DGFP).
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
Monsieur B O a été cité devant le tribunal, sur citation directe du parquet, pour:
- avoir, à RUEIL-MALMAISON (département des HAUTS DE SEINE), courant 2004, 2005 et 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président directeur général et de directeur général de la SA L, puis président du conseil d’administration de celle-ci, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce,
en évinçant les membres du comité des rémunérations ayant refusé le déplafonnement de sa rémunération, en constituant un comité des rémunérations proposant au conseil
-
d’administration la modification de la formule de calcul de sa rémunération et en obtenant la rétroactivité des décisions du conseil d’administration du 7 septembre 2004, obtenu, à raison de son entière variabilité et de son déplafonnement une. augmentation significative de sa rémunération qui s’est élevée, au titre de l’année 2004, à 3 307 837 €, au titre de l’année 2005, à 4 290 265 €,
- en optimisant ses conditions de départ de la SA L grâce à la variabilité et au déplafonnement de sa rémunération annuelle, la rémunération perçue en
2005, constituant l’assiette de calcul de son indemnité de départ en 2006, soit la somme de 12 870 795€ et le montant annuel de sa retraite, soit la somme de
2 145 132€,
- en se faisant attribuer au titre de l’exercice 2004, 290 000 stock-options représentant M
18,28 % de l’ensemble du plan, au titre de l’exercice 2005, 894000 stock-options représentant
-
35,18 % de l’ensemble du plan,
- et au titre de l’exercice 2006, 700000 stock-options, représentant
53,25 % de l’ensemble du plan alors même qu’il avait obtenu l’entière variabilité et le déplafonnement de sa rémunération annuelle, faits prévus par les articles L 242-6 3=, L 242-30, L 243-1, L 244-1, L 244-5,
L 246-2 du code de commerce et réprimés par les articles L. 242-6 et L 249-1 du code de commerce ;
2
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2010, le tribunal correctionnel de NANTERRE a déclaré O B non coupable de :
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN
DIRIGEANT A DES FINS PERSONNELLES, courant 2004, 2005, 2006, à
RUEIL-MALMAISON, infraction prévue par les articles L.242-6 3°, L.242-30,
L.243-1, L.244-1, L.244-5, L.246-2 du Code de commerce et réprimée par les articles L.242-6, L.249-1 du Code de commerce,
Sur l’action publique :
- l’a relaxé des fins de la poursuite.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 26 mars 2010.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Aux audiences publiques des 16 et 17 mars 2011, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu et la présence de trois témoins :
- Monsieur C BD I, né le […] à OXFORD, demeurant […] ;
Monsieur R E, né le […] à PERIGUEUX,
-
demeurant […];
- Monsieur Q N, né le […] à […], demeurant
[…];
Messieurs F N, AB M et J P, cités en qualité de témoin, étant absents à l’audience;
Ont été entendus :
Monsieur le Président demande la requalification des faits d’abus de biens en abus de pouvoir ;
Les trois témoins présents se retirent ;
Monsieur LARMANJAT, président, en son rapport et en son interrogatoire,
Le prévenu, en ses explications,
Monsieur R E est invité à entrer dans la salle d’audience et, après avoir prêté serment conformément aux dispositions de l’article 437 du code de procédure pénale, a été entendu en sa déposition,
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Monsieur Q N est invité à entrer dans la salle d’audience et, après avoir prêté serment conformément aux dispositions de l’article 437 du code de procédure pénale, a été entendu en sa déposition,
Monsieur C BD I est invité à entrer dans la salle d’audience et, après avoir prêté serment conformément aux dispositions de l’article 437 du code de procédure pénale, a été entendu en sa déposition,
Monsieur ZANOTO, avocat général, en ses réquisitions,
Maître MINKOWSKI Julia, avocat, en sa plaidoirie,
Maître TEMIME Hervé, avocat, en sa plaidoirie,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 19 MAI 2011 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement, contradictoire à l’égard de toutes les parties, prononcé le 26 mars 2010, le tribunal correctionnel de NANTERRE a :
sur l’action publique :
- déclaré B O non coupable pour les faits d’abus de biens sociaux, objet de la prévention, et l’a relaxé des fins de la poursuites,
Sur l’action civile,
- déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la SA L,
- donné acte à la SA L de son absence de demande, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme A
GRUNBERG et celle de M. J AD.
Par acte du même jour, 26 mars 2010, le ministère public a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur B O avait été cité devant le tribunal, sur citation directe du parquet, pour des faits qualifiés d’abus de biens sociaux suivant les termes visés à la prévention.
Procédure
Le 16 juin 2006, M. J AE, actionnaire de la SA L, a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges
d’instruction de NANTERRE du chef d’abus de biens sociaux.
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Cette plainte dénonçait les conditions d’octroi des rémunérations, primes et retraites de M. B O, en estimant que leur montant excessif et disproportionné constituait le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il portait préjudice inévitablement à la société et en ce que leur calcul n’avait pas fait
l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration.. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité le 12 janvier
2007, faute de consignation dans le délai requis.
Suivant soit-transmis du 15 mai 2007, le parquet de NANTERRE a chargé la brigade financière de diligenter une enquête sur les conditions d’octroi, par le conseil d’administration de la SA L, des éléments de rémunération, des indemnités versées et avantages dus à M. B O, ancien président du conseil d’administration de la SA L, notamment à l’occasion de son départ de la société en juin 2006, en vérifiant le respect des dispositions des articles L 225-22 1, L 225-38, L 225-40, à L 225-42 du code de commerce.
Cette enquête préliminaire sera accomplie et retournée au parquet le 2 septembre 2009.
Une autre plainte, simple, avait été déposée, le 13 février 2009, par Mme
A GRUNBERG au parquet de PARIS, des chefs de délit d’initié et d’abus de biens sociaux portant sur les éléments de rémunération de M. B
O.
Les faits qualifiés du délit d’initié, à supposer constitués, étant prescrits, cette plainte a été transmise au parquet de NANTERRE, qui l’a jointe à l’enquête préliminaire confiée à la brigade financière.
La SA L
Anciennement dénommée SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ENTREPRISE
(SGE), la SA L était jusqu’en 2000, une filiale BTP de la COMPAGNIE
GÉNÉRALE DES EAUX (CGE) devenue ensuite AN.
Sous la présidence de M. BF-BG AU, en 2000, la société
AN s’est séparée de SGE qui prendra la dénomination de L.
Par fusion avec la société GTM (GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE), la SA L deviendra le n°1 mondial des concessions (autoroutes, parkings…), de la construction et des services associés.
La société intègre le CAC 40 en 2002 et commence, à cette époque les acquisitions des AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) dont elle acquerra l’intégralité du capital, par privatisation, en 2006. Le chiffre d’affaires est passé de 14,1milliards d'€ en 2000 à 25,6 milliards d’ € en 2006.
Le résultat net du groupe a connu une progression sur cette période de 323 %, passant de 300 millions d'€ à 1,3 milliard d'€,
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La capitalisation boursière, estimée à 6 milliards d'€ en 2002 a été valorisée à 25 milliards d'€ en 2006.
Durant cette période, l’effectif du groupe, au plan mondial, passe de
70 900 salariés à 142 500.
Monsieur B O
Diplômé d'une cole d’ingénieur hydraulique de TOULOUSE (I’ENSEEIHT), après une première expérience professionnelle en Lorraine, il intègre la CGE (COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX) à partir de 1971 en qualité d’ingénieur. Il gravit successivement plusieurs échelons. Le 12 octobre 1990, il est nommé directeur général de la SGE, filiale BTP de la CGE, dont le président directeur général est alors M. AF AG.
Le 18 juin 1997, il en sera nommé président directeur général en remplacement de M. BF-BG AU, président du groupe. Il redresse l’entreprise en orientant ses activités vers les concessions.
La CGE prend en 2000 la dénomination de AN AO et cède ses participations au sein de SGE. M. B O cesse alors toute fonction au sein de AN. Il est directeur général et président directeur général de la SA L.
M. B O n’a donc jamais été salarié de la société L, 1
antérieurement SGE.
En juin 2005, M. B O fait part de sa volonté de démissionner de son mandat de directeur général à compter du 1er janvier 2006 et de faire valoir ses droits à la retraite de directeur général (il est né en 1939 et est donc âgé de 66 ans), ne voulant conserver que son mandat de président du conseil d’administration non exécutif ni rémunéré.
Le 14 juin 2005, le conseil d’administration de la SA L adopte la dissociation des mandats de M. B O et prend acte des conséquences financières du départ à la retraite du directeur général.
Les conditions financières, annoncées par M. I C, nouveau président du comité des rémunérations, sont les suivantes:
- une indemnité de départ correspondant à 36 mois de rémunération, soit
12 870 795 €,
- une retraite complémentaire annuelle de 50 % de la rémunération de la dernière année de 4 290 265€, soit 2 145 132 €, ( ces avantages et indemnités résultant, selon M. C, de décisions anciennes prises par le conseil
d’administration de SGE-L en 1999 et 2000),
- la conservation d’avantages au titre des fonctions de président dont les jetons de présence et le bénéfice de stock-options incluant les 150 000 stocks options par an qui lui avaient été attribuées sur décision du conseil
d’administration du 7 septembre 2004.
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Le 9 janvier 2006, le conseil d’administration entérine la démission de M.
B O de ses fonctions de directeur général et sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. M. AH AI est nommé pour le remplacer sur sa propre proposition.
Lors de ce même conseil d’administration, M. B O est nommé président de deux comités créés ou remaniés :
- le comité de stratégie et d’investissement,
- le comité des nominations.
Les relations s’étant dégradées entre M. B O et M.
AH AI, le premier convoque, le 1er juin 2006 un conseil d’administration aux fins de révocation de M. AH AI.
Le conseil d’administration refuse de prendre cette décision. M. B O démissionne alors de son mandat de président du conseil
d’administration. Il sera remplacé par M. AJ AK de D.
Le 7 juillet 2006, le conseil d’administration décide de mettre en oeuvre les procédures de révocation des autres mandats de M. B O dans les filiales du groupe (L CONCESSIONS, L PAK, L PLC,
L DEUTSCHLAND GMBH).
Cette décision aura pour conséquence d’empêcher M. B
O de bénéficier des options qui lui avaient été attribuées mais qu’il
n’avait pas encore acquises, au motif que l’acquisition d’options nécessite d’appartenir à la société.
Cette décision a donné lieu à la saisine du tribunal de commerce de
NANTERRE, sur initiative de M. B O, qui sollicitait le paiement
d’une somme de 81 millions d’euros en dédommagement. Par jugement du 30 mai 2008, la juridiction commerciale l’a débouté de ses demandes, dont celle relative à l’attribution de 1 819 921 actions.
Par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement. En l’absence de pourvoi, cette décision est devenue définitive.
A compter du 1er septembre 2006, M. B O ne détient plus de fonction ni de mandat au sein du groupe L.
Le conseil d’administration de la SA L
Il est composé : en 2004 de :
B O
AX T, vice-président, conseiller du président, administrateurs :
M AL (vice-chairman d’UBS), AM X (président du groupe COFACE) AF AG (président d’honneur de AN AO)
I C (député britannique)|
BH BI BJ (PDG de la banque BI BJ)
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P J (président de SOFICO),
N F (PDG de NEXITY), E R […] et président du CA
DE RENAULT F1 TEAM LTD),
M G (vice chairman de MERRILL LYNCH EUROPE),
N Q (PDG d’AM CONSEIL et président du conseil de surveillance du journal LE MONDE),
AJ AK de SILGUY (délégué général de SUEZ),
AP AQ (senior aviser de IXIS-CIB),
AR AS (représentant des salariés actionnaires)
En 2005, BH BI-BJ sera remplacé par AH AI
(directeur général de L).
Le comité des rémunérations de la SA L
Il s’agit d’un des trois, puis cinq à compter de décembre 2005, comités du conseil d’administration de la SA L.
Il a pour mission essentielle de proposer au conseil d’administration les conditions de rémunérations des mandataires sociaux, d’une façon générale de faire, en ce domaine, au conseil d’administration, des recommandations concernant les rémunérations, le régime de retraite et de prévoyance, les avantages en nature et les droits pécuniaires divers.
C’est donc le conseil d’administration qui fixe les conditions de rémunérations du président directeur général et du directeur général.
D’une manière générale, le conseil d’administration suit les propositions du comité.
Il a été présidé jusqu’au 9 juillet 2000, par M. AT AU, avec pour membres, M. P J et M. E R; du 9 juillet 2000 au 4 mai 2004, par M. P J, avec pour membres, M. N Q et M. E
R; enfin, à partir du 4 mai 2004, par M. I C, ancien membre du gouvernement de Grande-Bretagne, avec pour membres, M F et M G.
Origine des rémunérations, avantages et indemnités fixées au départ de M. B O
M. B O a été salarié de la société CGE, au sein de laquelle il a eu deux contrats de travail, l’un, lors de son embauche en 1971,
l’autre, en 1973. Il n’a jamais été salarié de la société SGE, devenu L et était déjà mandataire social de SGE lorsqu’il a décidé de cesser ses fonctions, salariées, chez CGE en 2000.
L’ensemble des dispositions sociales et financières au bénéfice de M.
B O résulte donc de décisions du conseil d’administration de
L et non des termes d’un contrat de travail.
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S’agissant de la retraite complémentaire de M. B O, sur proposition de M. AT AU, alors administrateur de SGE et président du comité des rémunérations, le conseil d’administration du 9 mars 1999 avait approuvé le principe de l’attribution d’une retraite complémentaire au bénéfice des mandataires sociaux, dont M. B O.
Lors du conseil d’administration du 11 janvier 2000, les recommandations du comité (AT. AU, E R et P J) ont été approuvées et les modalités de calcul de cette retraite ont été adoptées. Celles ci consistaient, notamment, en l’attribution d’une rente variant selon l’ancienneté entre 40 et 50 % de la dernière rémunération pour une ancienneté de 10 ans dans le groupe, avec garantie d’une pension de reversion de 60 % pour les conjoints.
Initialement prévue comme une retraite dite supplémentaire, s’ajoutant donc aux pensions versées au titre des régimes obligatoires et facultatifs, le règlement mis en place, avec la compagnie CARDIF, le 24 janvier 2000, a institué un régime simplement complémentaire, les retraites de base venant en déduction du montant de la rente.
En juin 2005, lors de l’annonce du départ à la retraite de M. B
O, le comité des rémunérations et le conseil d’administration ont retenu, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé, un taux de 50 % pour le calcul de la rente et une assiette de 4.290.265 €, correspondant au montant de sa rémunération pour l’année 2005.
A ce sujet, le représentant de la compagnie CARDIF, M. H, a confirmé que les modalités de ce régime de retraite complémentaire étaient habituelles pour une entreprise de ce type. Il a cependant reconnu le caractère exceptionnel du montant de la rente de 2 145 132 € (à laquelle s’ajoute la pension des régimes de base) versée annuellement à M. B O.
Cette rente a nécessité que la société L constitue auprès de la compagnie CARDIF un fonds collectif de 39 397 845,14 € qu’elle a dû alimenter par un versement complémentaire de 18. 500.000 € en mars 2006.
Quant à l’indemnité de départ, son principe résulte d’une décision du conseil d’administration prise le 12 juillet 2000, sur proposition du comité des rémunérations, dont le nouveau président était M P J (AT.AU ayant démissionné 3 jours plus tôt). Pour justifier cette indemnité, ainsi que souligné par M P J lors de son audition, il était avancé que :
M. B O, mandataire social de L depuis 1991,
n’était pas lié au groupe par un contrat de travail. Il ne pouvait donc, le cas échéant, bénéficier d’une indemnité conventionnelle de licenciement.
- Il devait être tenu compte de son ancienneté au sein du groupe.
- Il devait aussi être tenu compte de sa participation au sein du groupe dont il avait fait le 1er groupe mondial des concessions, constructions et services associés.
Cette indemnité était prévue en cas de rupture (sauf faute lourde) de son mandat, soit sur décision du conseil d’administration, soit pour cause de départ
à la retraite.
9
Son montant, forfaitaire, était fixé à 36 mois de rémunération, sur la base de la rémunération de l’année précédant la rupture du mandat.
C’est ainsi que le 13 juin 2005, le comité des rémunérations a donc procédé au calcul de cette indemnité sur la base de la rémunération de
l’exercice 2005, soit une indemnité de départ de 12. 870. 795 €.
Le conseil d’administration du 14 juin 2005 en a pris acte et cette somme
a été versée à M. B O le 13 janvier 2006.
Dans une des deux plaintes précitées, la violation, en l’espèce, des dispositions de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, dite loi Breton, a été invoquée. Les articles L 225-22-1 et L 225-42-1 du code de commerce réglementent les conventions relatives aux « golden parachutes » à compter du 1er mai 2005. Celles-ci prévoyaient l’autorisation préalable du conseil d’administration, la mention dans le rapport du commissaire aux comptes et l’approbation par l’assemblé générale des actionnaires.
En l’espèce, ces dispositions n’étaient pas applicables puisque l’indemnité de départ et la retraite complémentaire en discussion résultaient de décisions de conseils d’administration de 1999 et 2000, soit antérieures à
l’entrée en vigueur de cette loi.
Cependant, ces dispositions étaient applicables aux conventions conclues
à compter du 1er mai 2005. Or, la décision du conseil d’administration du 14 juin 2005, prise en prolongement de la recommandation du comité des rémunérations de la veille, rappelant les décisions adoptées en 1999 et 2000, devait respecter ces dispositions.
Si les avantages précités prévoyant les conditions de départ de M. B O, ont été portés à la connaissance des actionnaires à travers les rapports annuels, notamment ceux des exercices 2004, 2005 et 2006 dans leurs principes et modalités, ils n’ont, en revanche, pas été soumis au vote des actionnaires, ni mentionnés dans les rapports des commissaires aux comptes.
Sur les circonstances du départ en retraite de M. B O
Il convient de rappeler que:
M. B O a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 9 janvier 2006, dans le cadre d’une dissociation entre ses fonctions de directeur général et président du conseil d’administration pour n’être que président du conseil d’administration non exécutif ni rémunéré,
- M. I C, a fait observer, lors du comité du 13 juin
2005, que M. B O était en droit de percevoir une indemnité de départ et une retraite complémentaire suivant les principes et modalités de calcul adoptés en 1999 et 2000,
- le conseil d’administration du 12 juillet 2000 avait fixé le principe et les modalités de calcul d’une indemnité de départ en faisant valoir que M.
B O n’avait jamais été salarié de L et qu’il ne pouvait donc pas bénéficier d’une éventuelle indemnité conventionnelle de licenciement,
- cette indemnité ne devait être versée qu’en cas de révocation ad nutum ou de départ à la retraite,
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en décidant de quitter son mandat de directeur général, pour prendre sa retraite, M. B O souhaitait conserver les fonctions de président du conseil d’administration et président de deux comités.
M. AV AW, du cabinet BA & K, consulté, avait déconseillé la liquidation simultanée des droits à la retraite et le maintien
d’un mandat de président dans la même société. Selon lui, la retraite signifiait, en principe, une rupture d’activité et de rémunération de la part de la société. Le risque était, selon lui, de voir assimiler les jetons de présence devant être touchés par le président du conseil d’administration à une rémunération,
d’autant qu’il était convenu que M. B O conserve des remboursements de frais, un secrétariat et une voiture de fonction.
Cette difficulté n’a pas été soumise à l’approbation des administrateurs, ni à leur vote. Les conditions financières de la décision de M. B O de quitter ses fonctions de directeur général ont été présentées par M. I
C comme acquises et indiscutables. Durant l’enquête, M. B O a estimé qu’il remplissait les conditions.
M. I C n’a pu être entendu.
Sur la modification du mode de calcul de la rémunération de M. B
O en septembre 2004
La rémunération de M. B O, basée sur une part fixe et une part variable, avait été plafonnée à compter de l’exercice 2001 sur proposition du comité des rémunérations, présidé alors par M P J.
M. P J, président du comité entre 2000 et 2004, a indiqué: (6
j’ai bloqué la rémunération totale de M. B O dés l’origine à savoir, en 2001, j’ai pensé qu’il fallait faire un temps de pose et que nous verrions l’évolution du salaire par la suite. Les membres du comité étaient unanimes sur cette décision. Il n’y a pas eu débat".
M. N Q a expliqué: "Nous nous sommes trouvés en face d’un mécanisme de rémunérations des mandataires sociaux arrêté par l’actionnaire principal précédent qui était AN, à travers un comité que présidait J M
AU et qui, indexant la rémunération des mandataires sociaux sur le résultat d’exploitation ou le résultat net en montant absolu, aurait abouti, pour ce qui concernait M. B O, à une rémunération de plus de 50 M de francs. Donc, la première proposition du comité au conseil a été de plafonner cette rémunération à 1/3 de la somme, montant très important mais inférieur à la règle établie. Ce montant n’a pas varié jusqu’à ma sortie du comité."
Le plafonnement de cette rémunération avait été décidée par le comité des rémunérations après avis du cabinet BA & K.
Le comité des rémunérations du 8 décembre 2003 avait proposé, pour
l’exercice 2004, de maintenir le montant de la partie fixe et le principe du plafonnement de la part variable de la rémunération du président et donc de maintenir sa rémunération au même niveau que celui proposé en 2003, soit 2
896 530 €.
11
Le conseil d’administration du 16 décembre 2003 avait approuvé cette recommandation. Pour conforter et justifier ce principe de plafonnement, M E R a souligné: "nous étions dans la partie haute des rémunérations
proposées par les grandes sociétés françaises".
Selon les trois membres du comité de l’époque (Messieurs J,
Q et R), M. B O aurait insisté à plusieurs reprises auprès d’eux pour obtenir le déplafonnement de sa rémunération.
M. AX T, directeur général adjoint, puis directeur général de L jusqu’au 20 janvier 2005, a déclaré à l’AMF (Autorité des marchés financiers) qu’avant juin 2006, "le mérite du comité des rémunérations, c’est
d’avoir instauré la notion de plafonnement des rémunérations des mandataires sociaux. Ce qui a conduit qu’entre 2000 et 2001, les rémunérations de M.
B O et de moi-même ont baissé par rapport à la formule mise en place par AT.AU et, qu’ensuite, entre 2001 et 2004, le plafonnement M. B O a joué et les rémunérations sont restées bloquées. voulait que le plafonnement des rémunérations disparaisse et les membres du comité ne le voulaient pas … devant ce désaccord, ils ont quitté leurs fonctions".
Sur décision du conseil d’administration du 4 mai 2004, la composition du comité des rémunérations a été modifiée. Les membres du nouveau comité
ont été proposés au conseil par M. B O. A compter de cette date, le nouveau comité a été composé de Messieurs
.
N F et M G et présidé par M. I C.
Pour justifier le renouvellement du comité des rémunérations, M. B
O a mis en avant les exigences résultant du rapport BOUTON.
Ce rapport « pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées », de septembre 2002, a fait suite, d’une part, aux recommandations des rapports
VIENNOT I et II de juillet 1995 et juillet 1999 et, d’autre part, à la loi NRE du 15 mai 2001 autorisant la dissociation des fonctions de président du conseil
d’administration et de directeur général. Il met l’accent sur l’éthique, la transparence entre l’exécutif de l’entreprise et le conseil d’administration. Il recommande que les travaux et comptes-rendus des comités spécialisés soient
communiqués aux administrateurs. Il définit l’administrateur indépendant comme celui n’entretenant « aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe, ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ». Après avoir indiqué que « la politique de rémunération des dirigeants est une composante majeure de la bonne gestion » d’une société et avoir recommandé d'« éviter certains excès consistant à privilégier exagérément le court terme et aboutissant à dissocier l’intérêt personnel des dirigeants de celui de l’entreprise », il qualifie de « central » le rôle du comité des rémunérations "dans la détermination de la part variable de la rémunération des mandataires
sociaux".
12
Lors de la première réunion du comité, le 25 août 2004, M. I C a proposé la mise en place d’une rémunération entièrement variable, calculée en fonction de l’évolution de plusieurs facteurs économiques et financiers. Ce mode de calcul supprimait aussi le plafonnement de la rémunération du président. Il a clairement été indiqué que les recommandations faites par le comité entreraient en vigueur dés le 1er janvier 2004.
Lors de l’enquête, M F a admis que le principe de l’entière variabilité de cette rémunération découlait de la volonté du président: « ce qui est apparu comme non négociable, c’est que M. B O ne voulait être payé qu’au variable. C’était une condition que nous ne pouvions pas remettre en cause ».
Ces nouvelles modalités de calcul ont été approuvées par le conseil
d’administration du 7 septembre 2004. Sur proposition de M. C, qui a indiqué s’être fondé sur l’assistance du cabinet BA & K, il a été décidé de faire rétroagir ces dispositions au 1er janvier 2004. La rémunération du président au titre de l’année 2004 a été ainsi portée à la somme de 3. 317.
296 €, alors que, pour cette même année, en application des précédents modes de calcul, approuvés par le conseil d’administration du 16 décembre 2003, la rémunération de M. B O avait été fixée et plafonnée à 2 896
530 €.
Entendu durant l’enquête, M. AV AW, responsable de ce cabinet, a fait observer qu’il avait insisté sur le respect du principe d’une rémunération monétaire avec une part variable et une part fixe et qu’il avait appelé l’attention des membres du comité sur le risque inflationniste de l’entière variabilité d’une rémunération. Il avait évoqué l’impact de la rémunération sur
l’indemnité de départ et la retraite complémentaire. Son rapport faisait observer qu’aucun président du CAC 40 n’avait de rémunération entièrement à risque. Cela pouvait créer, selon lui, des controverses au sein des actionnaires en cas d’envolée de la rémunération. Il fallait donc garder, à son avis, une part fixe et restructurer la part variable pour neutraliser le risque inflationniste.
Ces recommandations ne seront pas portées à la connaissance du conseil d’administration.
En outre, en contrepartie de l’acceptation par M. B O du caractère entièrement variable de sa rémunération et de l’aléa supposé qui en découlait, il lui a été attribué un droit à 150 000 stocks-options minimum par an.
Ainsi, M. B O, qui bénéficiait, en application du système de rémunération antérieur, d’une rémunération plafonnée à 2,9 millions d’euros entre 2001 et 2003, a vu celle-ci être portée, pour l’exercice 2004, à 3 317 296 euros, puis à 4 290 265 euros, en 2005, soit une augmentation cumulée
d’environ 50 % entre 2003 et 2005.
13.
C’est ce dernier montant qui a servi de base de calcul pour son indemnité de départ ( 36 mois de salaire) et sa retraite complémentaire ( 50 % de la dernière rémunération).
A sa rémunération se sont ajoutés le montant de jetons de présence alloués par L et les sociétés contrôlées par celle-ci, soit :
- 111 768 € en 2004,
- 124 847 € en 2005,
- 136 976 € en 2006.
Sur les stocks options
C’est le conseil d’administration qui, sur autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, détermine les plans de stocks options à mettre en place au cours de l’année et définit les conditions d’attribution ainsi que la liste des bénéficiaires.
Chaque option donne droit à la souscription ou à l’achat d’une action
L. Les bénéficiaires peuvent lever 2/3 de leurs options deux ans après leur attribution et la totalité au bout de 3 ans.
La validité de l’option expire si le bénéficiaire quitte le groupe avant la fin de la période d’attribution, sauf dérogation particulière accordée par le conseil d’administration.
Sur proposition du comité des rémunérations, M. B O s’est vu attribuer :
- 175000 stocks-options au titre du plan 2000
- 300000 stocks-options au titre du plan 2001
- 750000 stocks-options au titre du plan 2002
- 150000 stocks-options au titre du plan 2003
- 290000 stocks-options au titre du plan 2004, soit 18 % de
l’ensemble des options consenties pour le plan et 70 % de celles consenties aux mandataires sociaux,
447000 stocks-options au titre du plan 2005, soit 35 % de
l’ensemble des options consenties pour le plan et 79 % de celles consenties aux mandataires sociaux,
700000 stocks-options au titre du plan 2006, soit 35 % de
l’ensemble des options consenties pour le plan et 75% de celles consenties aux mandataires sociaux.
M. AH AI, successeur de M. B O aux fonctions de directeur général, a qualifié d’excessif ce nombre de stocks-options attribué au président.
M. B O a lui-même déclaré sur ce sujet: « si je peux être gêné par la proportion des options qui me sont attribués par rapport à l’ensemble des collaborateurs, la proportion relative entre le management et moi même ne me gêne pas, parce que, sans exagérer et sans être présomptueux, on ne pourra pas dire que ce n’est pas moi qui ai voulu, imaginé et construit L, certes, avec beaucoup d’autres, mais pas forcément avec le manager le plus proche de moi ».
14
Les enquêteurs ont procédé à une estimation des plus-values réalisées au titre de ces stocks-options par M. B O : en juin 2006, M. B O a bénéficié de l’attribution de 3.
589. 000 options non levées, valorisées à cette date à environ 285 millions
d’euros et représentant une plus-value potentielle d’environ 124 millions d’euros par rapport au coût d’acquisition. Sur ce portefeuille, il a levé, au deuxième semestre 2006, après son départ, 1. 540. 000 options, réalisant une plus value
d’acquisition d’environ 76 millions d’euros. Au cours des années précédentes, il avait déjà levé un certain nombre
d’options et avait réalisé des plus values: 21 millions d’euros en 2005 et 29 millions d’euros en 2004.
En outre, au titre des actions détenues au sein de la société, il a perçu des dividendes:
- 2 705 000 € en 2004,
- 3 948 102 € en 2005,
- 3 034 539 € en 2006.
Ainsi, à son départ de la SA L, M. B O a perçu une somme de 12. 870. 795 € au titre de son indemnité de départ et d’une pension de retraite complémentaire annuelle de 2. 145. 132 €. Il a, en plus, bénéficié de l’attribution, au titre de ses stocks-options, de
3.589.000 actions valorisées à environ 285 millions d’euros et représentant une plus-value potentielle d’environ 124 millions d’euros.
A l’appui de son appel, le parquet de NANTERRE sollicite, dans une note écrite, la réformation du jugement entrepris et requiert que M. B
O soit déclaré coupable en estimant qu’il convient de déduire de
l’enquête et des éléments de la procédure que les conditions dans lesquelles le prévenu a obtenu la modification de la formule de calcul de sa rémunération sont constitutives d’un abus de pouvoirs, dont les conséquences caractérisent le délit objet de la prévention.
Il souligne, d’une part, qu’il n’était pas demandé la juridiction de jugement de tirer les conséquences juridiques du caractère ou non excessif du montant de la rémunération octroyée à M. B O au regard de la capacité financière de la société L, notoirement florissante, en second lieu, que le délit d’abus de pouvoirs réprime un acte de gestion abusive sans atteinte directe sur le patrimoine de la société et, enfin, que les fonds versés par la société en prolongement de la commission de cet abus, s’analysent. mécaniquement, en des faits d’abus de biens sociaux.
Dans ses conclusions, le conseil de M. B O entend faire
observer:
- c’est sur la proposition du comité des rémunérations, alors composé de
MM. P J, N Q et E R, que le conseil
d’administration de la société L a fixé le plafond de sa rémunération annuelle, de 2001 à 2003, à hauteur d’environ 2 950 000 € et que le prévenu a accepté la formule adoptée, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société
-
L, M. B O était autorisé à renouveler les membres du comité des rémunérations, qui composaient celui-ci depuis 2000 et dont les responsabilités n’étaient soumises à aucune échéance. Ce renouvellement avait, au surplus, été rendu nécessaire par les règles de bonne gouvernance d’entreprise stipulant un renouvellement périodique des comités spécialisés et par la nécessaire indépendance de ses membres, en conformité avec le rapport BOUTON. Ainsi, en 2004, M. I C, M. N F et M. M
G ont été désignés en remplacement de MM. P J, N
Q et E R.
Ce renouvellement a été accepté sans réserves par le conseil d’administration,
y compris par les administrateurs composant le précédent comité,
M. O n’a pas pris part aux réunions du nouveau comité de rémunération, ni n’est intervenu dans les fixations d’ordre du jour. Les nouveaux membres du comité de rémunération avaient été informés, par le cabinet en conseil de ressources humaines BA – K, des risques en terme de communication auprès des nouveaux actionnaires liés au nouveau mode de calcul. M. C a revendiqué la paternité de cette idée d’entière variabilité, le cabinet BA – K n’était pas opposé à la formule de
-
variabilité totale. Il en avait même avalisé les critères, puisqu’il proposait de les conserver dans une solution alternative. Il proposait un plafond de 450 000 €, supérieur au résultat de la simulation pour la rémunération 2004, et il était favorable à un déblocage de sa rémunération qui stagnait depuis 2000, la nouvelle formule a été adoptée en toute transparence et en toute M
licéité par le conseil d’administration, les administrateurs ayant été informés du caractère entièrement variable de la rémunération, des critères proposés, de la rétroactivité de la formule et de ses conséquences en terme d’augmentation de la rémunération. Cette adoption s’est faite sans commentaire ni réserve. Le rapport du cabinet BA – K était à la disposition des administrateurs qui pouvaient le consulter. L’AMF (Autorité des marchés financiers) n’avait constaté aucune contravention à la législation boursière dans l’établissement de ce nouveau mode de calcul et les comptes 2004 et 2005 ont été approuvés sans difficulté par les commissaires aux comptes, la validation unanime, par les anciens et les nouveaux membres du comité de rémunération, des avantages de cette nouvelle formule traduisait, de manière objective et cohérente, les performances de la société L, en l’absence de critères opportunistes, ses futures rémunérations étaient réellement suspendues à des aléas: la chute de la bourse, une évolution négative des frais financiers et/ou des résultats de cession, une baisse de la performance de la société L. La limitation de l’aléa était également favorable à la société,
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- enfin, s’agissant de l’absence de contrariété entre la nouvelle formule de sa nouvelle rémunération et l’intérêt social de L, les indices de la nouvelle formule de calcul traduisaient, de manière objective et cohérente, les performances de la société. La nouvelle rémunération n’était donc pas excessive eu égard aux ressources et à la situation de la société L. De même, la nouvelle formule de rémunération pouvait être révisée. Il estime que les faits ne sont constitutifs d’aucune infraction et que le jugement de relaxe doit être confirmé.
En réponse à la requête d’appel du parquet, l’avocat de M. B
O a déposé des conclusions additives dans lesquelles il souligne que
l’abus de pouvoirs, mis en avant par le ministère public, n’est constitué que, si l’usage fait, par le chef d’entreprise, de ses pouvoirs est sans lien avec ceux dont il dispose sur les biens de la société.
Il conclut que la note du parquet n’avance aucun argument nouveau et traduit l’insuffisance de l’accusation.
Il fait observer que la requalification sollicitée par le parquet procéderait d’une dénaturation de la citation.
La cour a mis dans les débats la requalification soutenue par le parquet de NANTERRE.
A l’audience de la cour, ont été entendus, en qualité de témoins,
Messieurs E R, N Q et BE I C.
Les autres témoins convoqués, Messieurs. M G, P
J et N F ont justifié de leur absence.
Le magistrat, représentant le ministère public à l’audience d’appel, a requis, oralement, la confirmation du jugement entrepris.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur la requalification en abus de pouvoirs
Considérant qu’à l’appui de son appel, dans une requête adressée à la cour, le parquet de NANTERRE estime qu’il ressort des diligences effectuées que M. B O aurait commis un abus de pouvoirs pour obtenir la modification du mode de calcul de sa rémunération et que les conséquences financières découlant de celui-ci seraient constitutives de ce délit avec les éléments visés dans la prévention;
Considérant qu’il doit être rappelé que M. B O a été cité devant le tribunal correctionnel de NANTERRE pour des faits qualifiés d’abus de biens sociaux suivant les termes et circonstances visés à la prévention ; Que, par le jugement dont appel, il a été déclaré non coupable de ces faits, les premiers juges ayant estimé que la preuve des éléments constitutifs du délit reproché n’était pas rapportée ;
17
Considérant qu’aux termes de l’article L 242-6 4° du code de commerce, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000€, le fait pour le président ou directeur général d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
Que le délit d’abus de pouvoirs procédant du même usage abusif du statut de dirigeant d’une société anonyme, à des fins personnelles et contraires
à l’intérêt social, et étant réprimé par les mêmes peines, ill appartiendra à la cour d’analyser les faits au regard de la qualification sollicitée par le ministère public, celle-ci ayant été mise dans les débats et ayant fait l’objet d’échanges contradictoires entre les parties;
Sur les circonstances entourant le départ de Messieurs J,
Q et R du comité des rémunérations
Considérant que les faits motivant les poursuites engagées à l’encontre de M. B O sont liés aux circonstances entourant le renouvellement du comité des rémunérations de la société L intervenu en mai 2004;
Que, pour justifier le renouvellement de tous les membres du comité des rémunérations, M. B O a indiqué aux enquêteurs et, lors des audiences, que celui-ci s’était opéré en même temps que le renouvellement des autres comités spécialisés de la société et que, “par sa culture britannique associée à l’idée de rigueur et de réglementation pure et dure« , M. I C, qui voulait »jouer un vrai rôle", semblait être l’homme idéal ;
Que, devant l’Autorité des marchés financiers, M. B O
a déclaré: « à un moment donné dans la vie d’une société, les gens ont envie de changer. Il y a eu un changement dans la composition de divers comités. Le conseil (d’administration) cherche en son sein un certain nombre de personnes voulant être dans tel ou tel comité. Après discussion, le conseil fait son choix. » ;
Que, pourtant l’examen du rapport annuel de 2004 laisse apparaître que la composition des deux autres comités spécialisés, le comité des comptes et le comité des investissements était inchangée, ceux-ci étant respectivement présidés par M. M AY et M. M G ;
Considérant que, précédemment, M. P J, administrateur de longue date, avait été nommé, en remplacement de M. BF-BG AU, président du comité des rémunérations par délibération du conseil
d’administration du 12 juillet 2000;
Que, comme l’a signalé M. B O lui-même, ce changement de composition du comité des rémunérations avait correspondu à la fusion de la société d’avec la société GTM et l’arrivée de nouveaux administrateurs ;
Que, des auditions de M. P J et des autres membres du comité, Messieurs E R et N Q, également membres du comité des rémunérations depuis plusieurs années, aucun n’avait formulé le souhait de le quitter;
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Qu’ainsi, M. P J a souligné: “j’ai eu avec M. B O une discussion, ce dernier me disant qu’il ne comprenait pas pourquoi je lui bloquais ses salaires. Il m’a dit que, si je ne pouvais pas procéder à une augmentation, il fallait qu’il trouve quelqu’un d’autre. J’en ai parlé avec MM Q et R et nous avons pris la décision de quitter le comité car nous ne voulions pas débloquer le salaire de M. B O"…
"Honnêtement, nous avons été virés comme l’a dit M. N Q”;
66Qu’ultérieurement, il dira: on nous a priés de quitter nos fonctions« et même: »M. O est venu me voir et m’a demandé si je persistais dans ma politique salariale consistant à plafonner sa rémunération. Je lui ai répondu qu’à mes yeux, sa rémunération globale était satisfaisante et que je ne voyais pas de raison de le modifier. Il m’a alors indiqué qu’il allait me remplacer par quelqu’un d’autre, en l’occurrence, M. C. Il m’avait déjà fait part de son mécontentement à plusieurs reprises sur le principe du plafonnement et avait envisagé la possibilité de nommer un autre président";
Considérant que M. N Q a, pour sa part, déclaré: "notre position, pendant les années où j’étais au comité, n’ayant pas à l’évidence satisfait le président, il nous a virés pour nous remplacer par un autre comité…. Nous avons été démissionnés”, il fallait “ mettre en place un comité dont les décisions ultérieures seraient plus conformes aux desiderata du président"; Qu’il a confirmé ces propos devant la cour ;
Considérant que M. E R, a, quant à lui, indiqué: "comme nous n’avons pas suivi les propositions de M. B O sur l’ensemble 4
de sa rémunération qu’il souhaitait voir progresser plus rapidement, il a proposé au conseil d’administration un nouveau comité des rémunérations en remplaçant les trois membres du comité existant”, ajoutant ensuite: Cette
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proposition a été suivie par le conseil.« , »Juridiquement, nous n’avons pas eu à démissionner, le président ayant toute latitude pour proposer au conseil d’administration la modification des comités« , »Nous avions une politique qui a été jugée sévère et nous avons été remplacés« . Que, selon lui, qui n’était »pas candidat à partir", M. B O
« attendait certainement du nouveau comité une rémunération plus favorable à ses intérêts »;
Que ces déclarations concordent avec celles de M AX T, directeur général adjoint, puis directeur général de L jusqu’au 20 janvier 2005, qui a déclaré à l’AMF qu’avant juin 2006 "le mérite de ce comité des rémunérations, c’est d’avoir instauré la notion de plafonnement des rémunérations des mandataires sociaux. Ce qui a conduit qu’entre 2000 et 2001, les rémunérations de M. B O et moi même ont baissé par rapport à la formule mise en place par BF-BG AU. Et qu’ensuite entre
2001 et 2004, le plafonnement a joué et les rémunérations sont restées bloquées. M. B O voulait que le plafonnement des rémunérations disparaisse et les membres du comité ne le voulaient pas … devant ce désaccord, ils ont quitté leurs fonctions";
Considérant que M. B O a contesté ces mises en cause, préférant, tant devant les premiers juges que devant la cour, ainsi que dans ses conclusions, indiquer que ce changement était conforme à l’intérêt de la société, notamment au regard des exigences du rapport BOUTQN;
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Qu’en effet, des conventions relatives à des missions de conseil et
d’assistance avaient été conclues depuis plusieurs années avec les sociétés
SOFICOT et AM CONSEILS respectivement gérées par Messieurs P
J et N Q ; Que, s’agissant de celles-ci et de leurs prestations, M B O avait, lors d’un conseil d’administration du 12 mars 2002, mis en évidence le « rôle important et efficace… joué dans les négociations qui ont conduit au rapprochement de L et du groupe GTM », puis, lors de
l’assemblée générale du 16 mai 2006, il a qualifié les prestations fournies par M. N Q « de très grande qualité » et a déclaré que "celui-ci aidait le groupe
à agir";
Considérant que le motif avancé du manque d’indépendance de
Messieurs J et Q n’explique pas le départ de M. E R, qui n’était lié par aucune convention et était qualifié d’administrateur indépendant; Que, sur ce point, M. N Q a estimé que, si, formellement, les nouveaux membres du comité des rémunérations étaient plus indépendants que lui et M. P J, “au sens de la réglementation BOUTON, apparemment, ils l’étaient moins" ;
Que, devant l’Autorité des marchés financiers, il a indiqué: "le paradoxe de la situation est que, dans notre comité, il y avait deux membres, M. P
J et moi-même qui n’étions pas indépendants au sens des critères du rapport BOUTON, et ceci en toute transparence … Le comité a été reconstitué en totale conformité avec les recommandations du rapport BOUTON, donc avec une majorité d’administrateurs indépendants, et le résultat a été un politique beaucoup plus généreuse. Je n’y vois que la confirmation de ma propre conception qui est que le principe doit être la transparence et que
l’indépendance est un leurre. En effet, quand vous êtes non indépendant en toute transparence, vous êtes obligé d’être plus attentif que quand vous êtes
indépendant en toute opacité"; Qu’enfin, il ne peut qu’être relevé que M. M G a, par la suite, été qualifié d’administrateur non indépendant compte tenu des « liens significatifs » entre le groupe L et le groupe NATIXIS dont il est alors le
directeur général;
Sur le choix des nouveaux membres du comité des rémunérations
Considérant que le renouvellement du comité des rémunérations n’a nullement été motivé ni même expliqué lors du conseil d’administration ou en
assemblée générale ; Que, devant l’Autorité des marchés financiers, M. N Q s’est exprimé dans ces termes: "j’aurais préféré que ce licenciement un peu particulier soit motivé comme doivent l’être tous les licenciements. J’aurais aimé que
l’actionnaire de base mette à mon crédit la raison pour laquelle j’ai été viré";
Que le procès-verbal du conseil d’administration du 4 mai 2004 relate la modification de la composition du comité des rémunérations dans les termes
“il est proposé au conseil de modifier la composition du comité des suivants : rémunérations ainsi qu’il suit : M. I C présiderait ce comité qui aurait pour membres Messieurs N F et M G.
Après délibération, le conseil approuve la nouvelle composition du comité
des rémunérations." ;
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Que le rapport annuel 2004 ne mentionne ni les conditions ni les raisons de ce changement ;
Considérant que M. I C, qui avait été membre du conseil
d’administration en 1999 et 2000, a été à nouveau coopté dans les fonctions d’administrateur lors du conseil d’administration du 14 mai 2003, cette décision ayant été ratifiée par assemblée générale du groupe tenue le 4 mai 2004; Qu’avant cette date, conformément aux dispositions de l’article L 225-24 du code de commerce, sa nomination n’avait qu’un caractère provisoire ;
Qu’il était, par ailleurs, membre du comité des comptes ;
Considérant que les trois témoins précités ont tous imputé à M. B O, le choix des nouveaux membres du comité des rémunérations, M.
N Q expliquant à ce sujet que, “par définition« , M. O gérait son conseil et lui a proposé le nomination des membres du comité »; Que M. P J a clairement indiqué que M. B O était à l’origine du choix des nouveaux membres du comité, dont M. C, qui avait, pour en avoir discuté avec lui, “une idée beaucoup plus large dans le domaine des rémunérations« , celui-ci lui ayant fait part de ce qu’il estimait sa position »trop restrictive";
Considérant que, devant l’Autorité des marchés financiers, M. B
O a expliqué: “tout le monde était assez friand de choisir Monsieur
C car il était anglo-saxon extrêmement rigoureux. Il a donc été nommé avec les autres membres" ;
Que M. AH AI a estimé qu’étant "de culture anglaise, M.
C a assez naturellement une vision plus libérale et généreuse de ce que doit être la rémunération d’un patron de grand groupe”;
Que M. N F a précisé, ce que les intéressés ont vivement contesté, avoir accepté de leur succéder après que, “pour des raisons qui leur étaient propres”, ceux-ci lui avaient fait part de leur intention de quitter le comité des rémunérations ;
Qu’il a, en outre, admis que « M. B O ne voulait être payé qu’au variable et c’était une condition que nous ne pouvions remettre en cause »..
« M. B O était arc-bouté sur le principe de l’entière variabilité de sa rémunération. Il voulait être assimilé à un entrepreneur propriétaire de sa boîte »;
Qu’il a mentionné que M. I C était "venu au premier comité des rémunérations (soit après le 5 mai 2004) pour nous dire (à lui-même et M.
M G) qu’B O souhaitait que sa rémunération soit comparable à celle d’un entrepreneur et qu’elle soit dorénavant entièrement assise sur les performances de l’entreprise, ou, autrement dit, entièrement variable";
Que M. M G apparaît être le seul à soutenir que M.
B O n’avait jamais formulé auprès de lui de souhait concernant sa rémunération ;
Considérant que M. N Q a clairement indiqué, plutôt que de donner sa démission de ses fonctions d’administrateur, qui aurait eu un caractère public, avoir accepté et avoir voté la nouvelle composition du comité des rémunérations pour ne pas nuire à l’entreprise, celle-ci se trouvant alors dans un processus d’acquisition après la privatisation des ASF;
Qu’il en a été de même pour Messieurs R et J;
21
Que le choix de la part de M. B O de choisir M. I
C pour présider le comité des rémunérations était donc parfaitement délibéré, sachant que celui-ci était favorable à ses souhaits relatifs à sa rémunération ;
Sur l’entière variabilité et le déplafonnement de la rémunération du président
Considérant que, dans le compte-rendu de la réunion du comité des rémunérations du 25 août 2004, dont l’un des objets était la rémunération du président directeur général, M. C a précisé :
- s’être appuyé sur l’assistance du cabinet BA – K et celle de la direction financière du groupe,
- que les recommandations du comité entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2004, que la rémunération du président directeur général pourrait être entièrement variable et dépendre de l’évolution de plusieurs indicateurs économiques et financiers d’égale importance pouvant être : le résultat net par action, la capacité d’autofinancement par action, la rentabilité des capitaux engagés, le cours de l’action L, la performance relative de l’action par rapport à l’indice CAC 40, la performance relative de l’action par rapport à un panier de sociétés européennes du secteur, le dividende, qu’entre contrepartie de l’acceptation par M. B O du caractère entièrement variable de sa rémunération, il était proposé à celui-ci une quantité minimale d’options sur actions à laquelle s’ajouterait une quantité supplémentaire liée aux performances réalisées,
- qu’avec l’application de cette nouvelle formule, la rémunération de M.
B O serait augmentée de 14,2 % au titre de l’exercice 2004 et serait portée ainsi à 3 307 837 €,
- que M. B O lui avait confirmé son accord de principe sur ce système ; Que, pour l’examen des deux autres sujets à l’ordre du jour, les rémunérations de l’administrateur – directeur général délégué et des directeurs généraux délégués, les recommandations du comité des rémunérations sont formulées "en accord avec M. B O” ;
Considérant que ces nouvelles règles applicables à la détermination des rémunérations du président, résultant des travaux du comité des rémunérations et issues et d’indicateurs économiques et financiers proposées par le directeur financier du groupe, M. S, ont été soumises au conseil d’administration par M. I C, lors de sa réunion du 7 septembre 2004;
Que le conseil les a adoptées dans leur totalité en décidant même qu’elles entreraient en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2004;
Considérant que Monsieur AZ S, directeur financier du groupe L, a rapporté avoir reçu fin mai début juin 2004, après en avoir été prévenu par M. B O, un courrier de M. I C listant une série de critères pour déterminer le taux des rémunérations des cadres dirigeants avec une pondération sur six critères, avoir simulé l’application de ceux-ci sur les exercices précédents, avoir adressé le résultat à Messieurs
O, C et T et qu’après affinement de la formule, leurs travaux avaient été soumis au président avant le consell d’administration;
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Que M. I C lui avait indiqué qu’une rémunération entièrement variable était quelque chose d’innovant en FRANCE ; Que, pour M. S, la rémunération des autres cadres dirigeants était de la responsabilité de M. B O et s’il avait eu la volonté de
les déplafonner, il aurait dû donner son aval;
Considérant que, pour expliquer les raisons de son vote favorable, M. P J a précisé qu’un rejet « aurait eu des conséquences catastrophiques pour la société », que "M. B O devait rester à la présidence de la société ….sa succession n’étant pas encore assurée
Que, pour présenter cette nouvelle formule, M. I C a indiqué pleinement"; au conseil d’administration que le comité s’était appuyé sur l’assistance du cabinet BA K et sur la direction financière du groupe pour les
Qu’ainsi, la rémunération du président au titre de l’année 2004 était travaux de simulation financières ; portée à la somme de 3. 317. 296 €, alors que, pour cette même année, en application des précédents modes de calcul, approuvés par le conseil d’administration du 16 décembre 2003, la rémunération de Monsieur B
O avait été fixée et plafonnée à 2 896 530 € ; Que, lors de leurs auditions, les administrateurs ont admis que cette décision n’avait été l’occasion d’aucun débat ni demande d’explication dont ils
se souviendraient si tel avait été le cas ;
Considérant qu’entendu durant l’enquête, M. AV AW, responsable de ce cabinet, décrit comme référent en matière de rémunération des dirigeants des grandes sociétés, a fait observer que, dans un rapport du 19 août 2004, fait à la demande de M. C, le cabinet avait insisté sur le respect du principe d’une rémunération monétaire avec une part variable et une part fixe et qu’il avait appelé l’attention des membres du comité sur le risque inflationniste de l’entière variabilité d’une rémunération ; Qu’il avait, au surplus, évoqué l’impact de la rémunération du président sur son indemnité de départ et sa retraite complémentaire ;
Que ce rapport faisait observer : qu’aucun président du CAC 40 n’avait de rémunération
- que l’entière variabilité pouvait créer des controverses au sein entièrement à risque, des actionnaires en cas d’envolée de la rémunération et qu’il fallait donc garder une part fixe et restructurer la part variable pour neutraliser le risque
que "variabiliser entièrement la rémunération du président, inflationniste, comme proposé, pourrait plaire à certains actionnaires, en particulier si la performance annuelle est mauvaise, mais il n’est pas certain que ces mêmes actionnaires apprécient que la rémunération du président s’envole en cas de performance excellente. Les explications à fournir lors des assemblées générales risquent d’être fastidieuses et de soulever de nombreuses questions,
- pour cinq des sept critères toute amélioration entraînera une voire des controverses. augmentation de la rémunération, alors que la communauté financière peut trouver que certaines améliorations ne sont absolument pas synonymes de
bonne performance” ;
23
Que la suggestion du cabinet BA PERRIN était donc de conserver une part fixe et de structurer la part variable, suivant des modalités et calculs proposés ayant pour but de neutraliser le risque inflationniste mis en avant; Que, déjà précédemment consulté à plusieurs reprises par le comité des rémunérations, le cabinet BA K avait, avec constance, recommandé une rémunération avec une part fixe, faisant notamment remarquer que « les investisseurs institutionnels acceptent des rémunérations élevées du moment qu’elles présentent une part variable importante, que cette partie variable soit réellement variable et qu’elle soit assise sur des critères de création de valeur actionnariale ou équivalents »;
Considérant qu’il est donc établi que les recommandations du cabinet
BA K n’ont pas été portées à la connaissance des administrateurs ; Que la simple référence faite par M. I C aux travaux de ce cabinet ne permettait pas aux administrateurs de connaître les préventions et réserves formulées par celui-ci ; Que, sur ce point, M N F a admis que "la référence à
l’assistance du cabinet BA K constituait un élément de confort
pour les membres du conseil";
Que M. N Q a estimé que « pour un esprit de bonne foi, assistance veut dire aval »;
Considérant que, pour conforter le vote des administrateurs, il doit être souligné qu’à la date du 7 septembre 2004, les résultats financiers de la société sur l’exercice 2004 étaient prévisibles et favorables, M. B O ayant annoncé, lors de la même réunion du conseil d’administration, que le carnet de commandes de L au 30 juin 2004, en progression de 15 % sur 12 mois, avait atteint un niveau historique de 13,8 milliards d’euros et que le résultat net du groupe devait connaître « une nouvelle et nette amélioration »;
Que ce même jour, M. B O avait fait le point sur
l’opération d’acquisition ASF, qui représentait pour le groupe une perspective
d’essor exceptionnel ; Que M. AH AI a, toutefois, considéré « si j’avais été administrateur à cette époque, je n’aurais certainement pas validé ce nouveau système. Il était en effet légitime d’imaginer à cette époque que les résultats du groupe continueraient à s’épanouir et que, donc, la mise en place d’un système entièrement variable risquait de conduire à des niveaux de rémunération que le monde extérieur pourrait considérer comme excessifs »;
Considérant que, dans le « rapport d’enquête sur l’information financière et la marche du titre L à compter du 31 décembre 2003 », l’Autorité des marchés financiers déplore l’absence d’explications dans les documents de référence de 2004 et 2006, et donc le manque de transparence, sur les raisons ayant conduit le conseil d’administration à modifier les systèmes de rémunération de Messieurs B O et AX T et les référentiels servant de base au calcul de la rémunération variable;
Que, même si ce constat n’a pas constitué de manquement au regard de la réglementation AMF, celle-ci a conclu que la simple mention de l’adoption
d’une rémunération entièrement variable ne permettait pas au lecteur de deviner le déplafonnement qu’elle induisait et que la nouvelle formule adoptée constituait un changement de politique par rapport aux années antérieures ;
24
Sur le fonctionnement du conseil d’administration, le rôle et
l’indépendance des administrateurs
Considérant qu’à la demande du président, un audit accompli début 2004, par un cabinet extérieur sur le fonctionnement du conseil
d’administration, au cours duquel tous les administrateurs ont été interrogés,
a mis en évidence «le jugement tout à fait positif des administrateurs sur la gestion du groupe et sur le fonctionnement de son conseil », ainsi que « leur fierté de participer à ce conseil où chacun peut s’exprimer librement et où de vrais débats ont lieu sur les sujets importants» ; Que, de même, le règlement intérieur, dont le conseil d’administration
s’était doté depuis le 15 mai 2003, précisait certaines règles applicables tant au fonctionnement du conseil et de ses comités qu’au comportement attendu de chacun de ses membres; Que ce règlement prévoyait notamment prévu l’obligation pour chaque administrateur "de maintenir en toutes circonstances son indépendance
d’analyse, de jugement et décision et d’action, et de rejeter toute pression directe ou indirecte pouvant s’exercer sur lui et pouvant émaner d’autres administrateurs, de groupes particuliers d’actionnaires, de créanciers, de fournisseurs et, en général, de tous tiers, et de faire part au conseil de toute situation de conflit d’intérêt, même potentielle ou à venir, dans laquelle il se trouve ou est susceptible de se trouver";
Considérant que, pourtant, à l’audience de la cour, M. N Q a admis que le fonctionnement du conseil d’administration était du type gouvernemental et non parlementaire, se référant, à titre d’illustration, à la phrase de M. U, ancien ministre, « un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne » ; Que, de même, M. E R n’a pas contesté que le conseil votait toujours les recommandations et propositions des comités spécialisés ; Que M. P J a même reconnu que les propositions du comité des rémunérations étaient entérinées par les membres du conseil
d’administration, en rappelant que « les comptes étaient bons » et qu’il n’y avait
« pas de raison d’aller à l’encontre du meneur de cette équipe »; Que la lecture des procès-verbaux des conseils d’administration confirme ce mode de fonctionnement;
Sur la personnalité de M. B O et son départ prévisible en retraite
Considérant que, s’agissant de la personnalité de M. B O, il ressort de l’enquête qu’après avoir fait carrière au sein de la société CGE, puis avoir, dés 1990, dirigé la société SGE, filiale BTP de cette dernière, depuis son accession à la présidence de cette société, devenue
L, il avait permis à celle-ci de connaître un essor exceptionnel, devenant un groupe de dimension mondiale, bénéficiant d’une excellente notoriété et
ayant multiplié ses activités ; Qu’il est décrit comme un manager d’exception, ayant en particulier mené avec succès, entre autres opérations, les acquisitions des sociétés GTM et ASF, lesquelles ont permis au groupe de connaître une expansion rapide et remarquable; Que M. E R l’a qualifié, l’audience de la cour,
d'« éblouissant, difficile et autocratique »;
25
Que M. M G a tenu à souligner qu’il avait « pris une société (SGE) en très grande difficulté financière et en a fait le premier groupe mondial du BTP »; Que M. AH AI a souligné avoir constaté son « addiction progressive à l’argent, tout en faisant observer qu’il avait »construit un groupe exceptionnel aux performances exceptionnelles", justifiant “une rémunération
significative";
Considérant que, s’agissant du départ à la retraite de M. B
O, certains des témoins entendus durant l’enquête se sont souvenu qu’en septembre 2004, sans être annoncé ni, ni a fortiori organisé, ce départ était prévisible compte tenu de son âge ; Que, de l’enquête, il résulte que, né en 1939, âgé de 65 ans en 2004,
Monsieur B O avait connu des ennuis de santé en 2003 et que, son départ était prévisible et même, selon certains, « dans les têtes »;
Que lui-même a déclaré sur ce point: « le moment était venu de prendre du recul pour mettre quelqu’un en avant en charge du quotidien. Je voulais prendre encore plus de hauteur pour développer encore plus le groupe. Mon départ à la retraite était bien au fond de moi et je l’envisageais à moyen terme, dés 2004 »;
Considérant que, parmi les personnes entendues, M. V, directeur des ressources humaines du groupe L a rapporté que M. B
O avait évoqué son départ dés 2003 de manière informelle ;
Que M. BF-BK BL, directeur des budgets de L, s’est souvenu que le président avait annoncé oralement en 2004, qu’il voulait prendre sa retraite en 2006; Que M. AH AI a expliqué qu’en 2004, « nous avions tous en tête, depuis un moment, qu’il allait se passer quelque chose sur ce sujet et qu’il allait prendre sa retraite à cette période »; Que cette donnée était également connue de M. AV AW, du cabinet BA K, qui a souligné que, dés 2004, "le départ de M.
B O était en tête de beaucoup de personnes"; Qu’il ressort enfin de ses propres déclarations ainsi que de celles de personnes entendues que M. B O souhaitait poursuivre jusqu’à son terme l’opération ASF, laquelle s’est achevée courant 2006;
Sur l’aléa découlant de l’entière variabilité de la rémunération de M.
B O
Considérant que l’entière variabilité de la rémunération du président directeur général de la société L a été annoncée comme présentant un risque à la hausse comme à la baisse pour l’intéressé ; Que, toutefois, le retrait de celui-ci de la direction exécutive du groupe devant s’envisager à court terme, les résultats annuels de la société, constamment en hausse depuis plusieurs années, constituaient une perspective à coup sûr favorable pour l’intéressé ; Qu’en effet, il a déjà été indiqué qu’au moment où cette variabilité totale et le déplafonnement ont été adoptés par le conseil d’administration, les prévisions financières et économiques de l’année en cours étaient largement
positives ;
26
Que M. B O a lui-même admis: « à court terme, je savais que les résultats n’étaient pas mauvais, parce qu’on connaît plus ou moins les résultats de l’entreprise à une année » ;
Considérant que, même s’il le conteste, M. B O
n’ignorait pas que la nouvelle formule de sa rémunération allait avoir des conséquences favorables sur les conditions financières de son départ en
retraite ; Que, plusieurs des personnes entendues estiment que, si les administrateurs avaient été pleinement informés de ces conséquences, le conseil d’administration aurait dû, par la suite, réexaminer les dispositions prises en septembre 2004;
Sur la dissociation des fonctions de président du conseil
d’administration et directeur général de la société et la cessation par M.
B O des fonctions de directeur général
Considérant que c’est en juin 2005, soit un peu moins d’un an après l’adoption, par le conseil d’administration, du déplafonnement et l’entière variabilité de sa rémunération, que M. B O a fait part de sa volonté de démissionner de son mandat de directeur général à compter du 1er janvier 2006 et de faire valoir ses droits à la retraite de ces fonctions pour n’être que président du conseil d’administration non exécutif ni rémunéré ;
Que, par délibération du 14 juin 2005, le conseil d’administration de la SA
L a accepté la dissociation des mandats de M. B O et a pris acte des conséquences financières du départ à la retraite du directeur
général ; Que, ces conditions financières, rappelées alors par M. I C et présentées par celui-ci comme acquises et indiscutables, résultaient de modalités décidées en 1999 et 2000, et confirmées en 2002, soit une indemnité de départ correspondant à 36 mois de rémunération, soit 12 870 795 € et une retraite complémentaire annuelle de 50 % de la rémunération de la dernière année, soit 2 145 132 €, ainsi que la conservation d’avantages au titre des fonctions de président du conseil d’administration dont les jetons de présence et le bénéfice de stock-options incluant les 150 000 stocks-options par an attribuées sur décision du conseil d’administration du 7 septembre 2004;
Considérant que, pourtant, il apparaît que, lors de ce conseil, les critiques émises par le cabinet BA K n’ont pas été portées à la connaissance des administrateurs, ni a fortiori soumises à leur vote ;
Que ce cabinet avait, en effet, déconseillé la liquidation simultanée des droits à la retraite et le maintien d’un mandat de président dans la même société en estimant que la retraite supposait une rupture d’activité et de rémunération de la part de la société et en soulignant le risque d’assimilation des jetons de présence à une rémunération, celle-ci s’ajoutant à divers
avantages en nature ; Que, le 9 janvier 2006, le conseil d’administration a pourtant entériné la démission de M. B O de ses fonctions de directeur général et
a désigné, sur sa propre proposition, M. AH AI pour le remplacer ;
Qu’à compter de cette date, M. B O était président du conseil d’administration du groupe L et, également, président de deux comités créés ou remaniés: le comité de stratégie et d’investissement et le
comité des nominations ;
27
Sur les stocks-options
Considérant qu’en contrepartie de l’acceptation par M. B O du caractère entièrement variable de sa rémunération, il lui a été
attribué un droit à 150 000 stocks-options minimum par an ; Qu’il a été démontré plus haut que cette attribution était très avantageuse dans la mesure où, à cette époque, le départ de M. B
O était prévisible et qu’à court terme, l’aléa n’était pas réel ; Que, sur proposition du comité des rémunérations, M. B
O s’est ainsi vu attribuer : 290000 stocks-options au titre du plan 2004, soit 18 % de
l’ensemble des options consenties pour le plan et 70% de celles consenties aux
mandataires sociaux, 447000 stocks-options au titre du plan 2005, soit 35 % de
l’ensemble des options consenties pour le plan et 79% de celles consenties aux
700000 stocks-options au titre du plan 2006, soit 35 % de mandataires sociaux,
l’ensemble des options consenties pour le plan et 75 % de celles consenties
aux mandataires sociaux ; Que M. AH AI, successeur de M. B O aux fonctions de directeur général, a qualifié ce nombre de stocks-options
d’excessif;
Que M. B O a lui-même déclaré sur ce sujet: "si je peux être gêné par la proportion des options qui me sont attribués par rapport à
l’ensemble des collaborateurs, la proportion relative entre le management et moi même ne me gêne pas, parce que, sans exagérer et sans être présomptueux, on ne pourra pas dire que ce n’est pas moi qui ai voulu, imaginé et construit L, certes, avec beaucoup d’autres mais pas forcément avec le
manager le plus proche de moi";
Que Mme BB BC, chargée de la gestion des plans
d’options, a calculé que, le cours de l’action étant de 72,10 € au 1er juin 2006,
Monsieur B O avait quitté ses fonctions de président du conseil d’administration avec en portefeuille 2 148 312 options valorisées à 154
893 295,20€ ;
Sur les circonstances du départ de M. B O du
groupe Considérant que, si les relations entre M. B O et M.
AH AI, son successeur désigné, se sont dégradées, il apparaît que la demande de président du conseil d’administration tendant à obtenir une prime au titre de l’opération ASF y ait largement contribué ; Qu’ainsi, lors du conseil d’administration du 9 janvier 2006, M. I
C a annoncé que des primes avaient été versées aux principaux collaborateurs ayant participé au succès de l’opération ASF, mais que le président, qui avait eu un rôle déterminant dans la réussite de celle-ci, n’avait reçu aucune « récompense particulière » et que le comité des rémunérations devait se pencher "sur la question afin de faire une proposition au prochain
conseil d’administration";
28
Que cette prime, qui devait s’élever à 8 millions d’euros, a été discutée lors du conseil d’administration ultérieur et a soulevé l’opposition de plusieurs
administrateurs et du directeur général ; Que celui-ci l’avait fait savoir par un courrier du 6 février 2006 adressé
à M. B O, dans lequel il estimait que l’attribution d’une telle somme, venant après “ ce qu’il avait déjà touché”, était mauvaise pour son
Qu’il a exposé son opposition à cette prime par un autre courrier du 26 image et celle de L ; mai 2006, adressé aux administrateurs, dans lequel il rappelle : "le salaire de Monsieur O étant déjà très élevé, le comité des rémunérations ne veut pas l’augmenter et décide en contrepartie de le gaver en stocks-options….. Cela ne lui suffisant pas et Messieurs Q et J ne pouvant plus résister, M. O modifie en 2004 le comité des
Que, réuni le 1er juin suivant par M. B O, le conseil rémunérations";
d’administration a refusé de révoquer M. AH AI, provoquant la
démission du président ;
Sur les rapports et avis du cabinet BA K
Considérant que cabinet, spécialiste des rémunérations offertes aux dirigeants des grands groupes, a été régulièrement sollicité depuis 2000 pour formuler des avis sur les rémunérations du président, de son indemnité de départ et de sa retraite complémentaire ou sur la rémunération des
mandataires sociaux et les stocks-options ; Qu’ainsi, entre autres remarques, dans un courrier du 27 septembre
2000, M. AV AW responsable de ce cabinet, avait déjà souligné, auprès de M. P J, alors président du comité des rémunérations, que la disposition relative à l’indemnité forfaitaire décidée en cas de rupture du mandat social au profit du président directeur général, était politiquement discutable, dans la mesure où elle s’appliquerait même en cas de rupture
décidée à l’initiative du président lui-même ;
Qu’il avait conclu que cette disposition, certes non irrégulière, était « très généreuse » et avait suggéré qu’au cas où la rupture résultait de l’initiative du président, l’indemnité devait être alors décidée en fonction des circonstances;
Que, de même, en novembre 2001, analysant le contrat CARDIF, le cabinet avait qualifié le régime considéré de “très généreux” ; Que les analyses successives comparant les rémunérations offertes au président directeur général de L à ceux d’autres entreprises comparables, ainsi que le régime d’options, concluaient dans le même sens ;
Considérant, enfin, que, comme déjà souligné plus haut, à l’occasion de la dissociation des fonctions décidée par M. B O, le cabinet avait émis des réserves en se référant à un rapport de l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions) et aux dispositions de l’article L311-3 12°
du code de la sécurité sociale;
29
Considérant qu’à l’occasion de l’assemblée générale du 16 mai 2006
(page 4 du procès-verbal), après avoir indiqué que la question de la rémunération des dirigeants d’entreprise était « très sensible dans tous les pays », M. I C a souligné que "la solution la plus souvent retenue consiste à demander à un cabinet spécialisé d’entreprendre un travail de comparaison avec les rémunérations des principaux dirigeants du secteur concerné, mais celle-ci ne va pas dans l’intérêt des actionnaires car elle est
Qu’il n’a donc nullement été fait allusion aux réserves émises sur le sujet dépourvue de rigueur";
par le cabinet spécialisé BA K ; Que ces propos expliquent qu’aprés mai 2004, les avis du cabinet
BA K, opposés à ceux de M. B O et M. I
C, aient été négligés et ignorés du conseil d’administration;
Sur les conséquences financières pour la SA L du départ de M.
B O
Considérant que M. AH AI a relevé que l’augmentation de la rémunération de M. B O avait entraîné une augmentation
Que, s’agissant des options, il a précisé que le groupe disposait de la retraite CARDIFF ;
d’instruments de couverture lui permettant de ne pas être impacté par la montée du cours de l’action entre le jour de la mise en place du plan et celui de
la levée d’option par le bénéficiaire ;
Considérant que M. AZ S a indiqué avoir dû compléter les provisions pour engagement de retraite ainsi que les fonds correspondant aux engagements auprès de la compagnie CARDIFF chargé de payer les
Qu’il a admis que, le comité des comptes ayant débattu de rentes ; l’accroissement du coût de la retraite complémentaire de M. B O, s’élevant à 39 397 845 €, les administrateurs auraient dû être informés de cette augmentation liée aux nouveaux critères adoptés en 2004 ;
Sur l’abus de pouvoirs reproché
Considérant qu’il découle de l’ensemble de ces éléments et circonstances que Messieurs J, Q et R, qui composaient le comité des rémunérations de la SA L jusqu’en mai 2004 ont donc été évincés de celui-ci, sans motif ni explication, sur décision de M. B
O, président directeur général du groupe L, entérinée par le conseil d’administration pour être remplacés par Messieurs C, F et
Que ce choix était la conséquence du refus par chacun des membres G ; de ce comité d’accéder aux demandes répétées de voir la rémunération de M.
B O être déplafonnée et entièrement variable ; Qu’il résulte en outre de ces éléments que M. B O pouvait compter sur l’unanimité des administrateurs de la société pour accepter
l’entière variabilité de sa rémunération, y compris le ralliement des anciens membres évincés du comité des rémunérations de la société compte tenu des projets industriels et acquisitions en cours, notamment l’opération ASF, imposant, de leur part, la discrétion vis à vis de la concurrence et des médias ;
30
Que, pour présider le nouveau comité, le président directeur général de
l’entreprise a choisi M. I C, sachant que celui-ci, avec lequel il
s’était entretenu, était acquis à ses voeux et allait présenter aux autres administrateurs, qui allaient immanquablement l’accepter, une nouvelle formule de calcul de sa rémunération, qui serait avantageuse pour lui seul et aurait des conséquences, dans une proportion importante, sur le montant de son indemnité de départ et de sa retraite complémentaire dont les modalités, qu’il connaissait, avaient été décidées depuis 1999 et 2000;
Considérant que, lors du conseil d’administration au cours duquel elle a été adoptée, cette nouvelle formule, prévoyant en outre sa rétroactivité au 1er janvier de l’année, n’a fait l’objet d’aucune discussion, les administrateurs n’ayant pas été informés des préventions et réserves formulées par le cabinet
BA K, pourtant spécialisé dans les rémunérations des dirigeants
Que, contrairement à ce qui a été avancé aux administrateurs, cette de grands groupes ; nouvelle formule ne présentait aucun aléa au vu des résultats financiers constamment en hausse de la société, des indicateurs économiques et financiers retenus pour le calcul de cette formule et des prévisions financières
largement favorables pour l’année 2004; Qu’enfin, à la date où la rémunération de M. B O est devenue entièrement variable et déplafonnée, même s’il ne l’avait pas annoncée, celui-ci savait qu’à brève échéance, il ferait valoir ses droits à la
retraite de ses fonctions de directeur général ;
Considérant que, pour tenter de justifier ces décisions et ces avantages financiers, M. B O met en avant le rôle majeur qu’il a eu dans
l’essor de l’entreprise depuis sa création et dans la réussite des opérations ayant contribué à ce qu’elle devienne un groupe mondial;
Que, s’agissant d’une société cotée, ces considérations apparaissent
Que M. B O a, en effet, ainsi, usé de son statut et de inopérantes ; l’influence de qui en découle, pour faire avaliser, par le conseil d’administration, le renouvellement complet du comité des rémunérations pour priver ces deux organes de leur indépendance nécessaire au bon fonctionnement de la société
et pour en faire les instruments de son propre intérêt ;
Considérant que de tels agissements motivés par la recherche d’un enrichissement personnel ont constitué de la part de M. B O des actes contraires et déviants par rapport au pouvoir légal qui lui avait été
Que ces actes, allaient, en outre, à l’encontre des recommandations confié dans l’intérêt social; relatives à l’éthique des dirigeants d’entreprises et ont eu des conséquences sur les charges financières et sur l’image de la société L ;
Considérant que ces faits doivent dés lors être qualifiés d’abus de pouvoirs tels que définis par l’article L 242-6 4° du code de commerce ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Considérant, sur la peine, que, compte tenu des sommes dont M. B O a été ainsi bénéficiaire, celui-ci sera condamné à la peine
d’amende délictuelle maximale de 375 000€ ;
31
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, et contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel du parquet de NANTERRE ;
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau, déclare M. B O coupable d’avoir,
à RUEIL-MALMAISON, courant 2004, 2005 et 2006, en sa qualité de président directeur général et de directeur général de la SA L, puis président du conseil d’administration de celle-ci, fait, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’il possédait en cette qualité, un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la
société, à des fins personnelles, en l’espèce, en évinçant les membres du comité des rémunérations ayant refusé le
déplafonnement de sa rémunération,
-
en constituant un comité des rémunérations proposant au conseil d’administration la modification de la formule de calcul de sa rémunération et en obtenant la rétroactivité des décisions du conseil d’administration du 7 septembre 2004, avoir obtenu, à raison de son entière variabilité et de son déplafonnement une augmentation significative de sa rémunération qui s’est élevée, au titre de l’année 2004, à 3 307 837 € et, au titre de l’année 2005, à
- en optimisant ses conditions de départ de la SA L grâce à la variabilité 4 290 265 €, et au déplafonnement de sa rémunération annuelle, la rémunération perçue en
2005, constituant l’assiette de calcul de son indemnité de départ en 2006, soit la somme de 12 870 795 € et le montant annuel de sa retraite, soit la somme
de 2 145 132 €,
- en se faisant attribuer : au titre de l’exercice 2004, 290 000 stock-options, représentant
18,28 % de l’ensemble du plan, au titre de l’exercice 2005, 894000 stock-options, représentant 35,18 %
M
de l’ensemble du plan,
· au titre de l’exercice 2006, 700000 stock-options, représentant 53,25 %
alors même qu’il avait obtenu l’entière variabilité et le déplafonnement de sa de l’ensemble du plan,
Faits prévus et punis par les articles L 242-6 4° et L 242-30 du code de rémunération annuelle ; commerce et réprimés par les articles L 242-6 et L 249-1 du même code ;
Le condamne à une amende délictuelle de 375 000 € ;
32
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement BY de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de
demander la restitution des sommes versées.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT. POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GREFFIER, PILE DIRECTEUR DE GREFFE
f. L DEVERSAL
E
P
P
A
'
D
[…]
Décision soumise à un droit fixe de procédure
(article 1018A du code des impôts) :120,00 €
33
1. BM BN BO BP
15 €
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