Confirmation 5 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 5 mars 2019, n° 16/14281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2016, N° 12/12999 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 MARS 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14281 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ74U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 12/12999
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
Plaidée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Jacques-michel FRENOT de la SCP FRENOT – GUICHERD – COSSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prorogé ce jour
— signé pour le président empêché par Patricia DUFOUR, Conseiller et par Claudia CHRISTOPHE, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
Statuant sur l’appel formé le 9 novembre 2016 par la société BIRIBIN LIMOUSINES à l’encontre du jugement en date du 14 octobre 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a condamné la société appelante à verser à M. Y X les sommes de 14 392, 20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 194, 46 € à titre de solde d’indemnité de préavis, outre 19, 44 € de congés payés afférents, et 37, 52 € à titre de commissions et services chauffeur -le conseil allouant enfin à M. X la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les « conclusions d’appel récapitulatives » de la société BIRIBIN LIMOUSINES, tendant à ce que la cour infirme toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance et déboute M. X de l’intégralité de ses demandes, avec allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures, signifiées par voie électronique le 26 juin 2017, de M. X qui, formant appel incident, prie la cour d’accueillir les demandes dont le conseil de prud’hommes l’a débouté et de condamner, en conséquence, la société BIRIBIN LIMOUSINES, à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes suivantes :
-5000 € de dommages et intérêts pour géolocalisation abusive
-10179, 47 € à titre de rappel de salaire de 13 ème mois
-3624, 48 € en remboursement des prélèvements indus effectués en vertu d’un ATD
-95 € à titre de commission
-3500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE LA COUR
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que la société BIRIBIN LIMOUSINES
-qui a pour objet l’activité de grande remise- a engagé M. X en qualité d’attaché commercial, selon contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2009 ;
que par lettre du 21 novembre 2011 la société BIRIBIN LIMOUSINES reprochait à M. X de ne pas lui remettre, comme le stipulait son contrat, chaque vendredi, son emploi du temps de la semaine, et les prospections prévues pour la semaine à venir, constatant, en outre, depuis près de cinq mois, l’absence de communication de ses rapports d’activité hebdomadaires et d’un fichier clients mis à jour ; qu’elle rappelait ses vaines relances adressées, oralement ou par courriel, au
salarié et concluait, en mettant celui-ci en demeure de lui fournir dorénavant chaque vendredi, son rapport d’activité de la semaine écoulée et un fichier client mis à jour;
que par une autre lettre du même jour, remise en main propre comme la première, la société BIRIBIN LIMOUSINES faisait part à M. X de sa surprise lorsqu’elle avait également constaté qu’il avait utilisé la carte-essence -associée au véhicule qu’elle avait mis à sa disposition pour ses congés et ceux de sa famille- afin de payer tant le carburant que les péages alors qu’elle n’avait pas donné son accord à cette utilisation ; que la société BIRIBIN LIMOUSINES demandait en conséquecne à M. X de lui régler la somme ainsi dépensée, d’un montant de 557, 57 € ;
que M. X ne répondait pas à cette correspondance, ni ne réglait la somme réclamée, de sorte que la société BIRIBIN LIMOUSINES le relançait par lettre datée du 2 février 2012, remise en main propre le 6 février ;
que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 6 février 2012, M. X répondait à son employeur être « très étonné » de cette relance car, précisait-il, la lecture attentive de la « fiche ETAT VEHICULE DEPART signée lors de la remise des clés n’indiquait nullement que le carburant et les péages sont à la charge de l’utilisateur » , avant de conclure : « (…) en me remettant sans contre indication lors de mon départ les clés, les documents adminstratifs ainsi que la carte essence associée à ce véhicule, j’ai fait bon usage de tous ces éléments » ;
que par lettre du 16 février 2012, la société BIRIBIN LIMOUSINES mettait, cette fois, en demeure le salarié de lui rembouser la somme de 557, 57 € ; qu’elle contestait dans cette correspondance avoir entendu prendre en charge les frais de carburant et de péage de M. X en sus de ceux engendrés par le prêt du véhicule, qu’elle avait accepté, en revanche, de mettre à sa disposition ; qu’ elle concluait son propos en ces termes : « il est bien évident que nous n’avions pas à fournir de quelconque contre-indication en la matière, tant il s’agit de règles de bonne conduite et de respect » ;
qu’enfin, dans une lettre du 20 février 2012, où il faisait état de l’ « agacement » provoqué chez lui par l’insistance de son employeur, M. X soutenait qu’il avait accepté, « tout compris », le « prêt gratuit » que lui avait consenti la société et ajoutait : « je vous ai adressé un formulaire de demande de prêt de véhicule, demande que vous avez acceptée sans contrepartie ou recommandation particulière . Pour ma part, j’ai donc accepté ce prêt gratuit tout compris comme un prime liée à mes résultats commerciaux et je n’ai pas le sentiment de vous avoir spoliés » ;
qu’après un entretien préalable, tenu le 28 mars 2012, M. X a été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 18 avril suivant, pour divers agissements contraires à ses obligations contractuelles et son refus de rembousrement, la société BIRIBIN LIMOUSINES déclarant dispenser le salarié de l’exécution de son préavis ;
que postérieurement au licenciement, M. X, -prétendant avoir subi un préjudice, du fait de l’installation du système de géolocalisation à l’intérieur du véhicule mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions- a sollicité de la société BIRIBIN LIMOUSINES, diverses informations sur cette installation et la société lui a répliqué que cette installation était régulière et qu’elle n’ avait jamais fait d’usage abusif de ce système ;
que le 28 novembre 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes afin de d’obtenir des dommages et intérêts pour atteinte à la liberté individuele et, en cours de procédure, il a contesté son licenciement, le prétendant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sollicité les indemnités subséquentes ainsi que divers rappels de salaire et dommages et intérêts ;
que, par le jugement entrepris, le conseil a accueilli la contestation du licenciement et condamné la
société BIRIBIN LIMOUSINES à payer l’indemnité pour licenciement sans cause, requise par M. X ainsi que les complément de préavis, commissions et services chauffeurs précités, rejetant toutefois les demandes de 13 ème mois et de dommages et intérêts pour prélèvement abusif sur salaire, en vertu d’un ATD, non remis à l’administration fiscale ;
SUR LA MOTIVATION
Sur le licenciement de M. X :
Considérant que les reproches de la société BIRIBIN LIMOUSINES, fondés sur l’inobservation par M. X de ses obligations contractuelles en matière de compte rendu et d’assistance aux réunions, sont vagues et imprécis, comme l’ont relevé les premiers juges, et ne peuvent dans ces conditions fonder un licenciement ;
Et considérant que le grief, tiré du défaut de remboursement par M. X, des frais d’essence et de péage, liés à l’usage du véhicule de la société durant sa période de congé, ne peut davantage prospérer ; que ce reproche est, certes, recevable -puisqu’il qu’il vise le refus, non prescrit, opposé par le salarié en février 2012, de rembouser ces frais, et non l’usage fait par lui des cartes d’essence et de péage durant l’été 2011 ;
que cependant, M. X, avec précision et détail, a invoqué, tant, dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d’appel, l’existence d’un usage, suivi par la société BIRIBIN LIMOUSINES les années précédentes, en vertu duquel, le prêt, durant ses congés, d’un véhicule de la société l’autorisait à exposer les dépenses litigieuses; que, tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour, la société BIRIBIN LIMOUSINES n’a opposé dans ses écritures la moindre contestation à l’existence alléguée de cette pratique antérieure ; que si la remise en cause de cet usage a pu coïncider avec l’arrivée d’un nouveau directeur dans l’entreprise en 2011, rien n’établit, toutefois, que M. X en ait été informé ; qu’enfin, la seule attestation produite émanant du salarié B C est trop vague, générale et non circonstanciée pour produire un quelconque effet probant ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent qu’aucun comportement fautif, susceptible d’entraîner son licenciement, n’est établi à l’encontre de M. X ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a dit ce licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes à M. X, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement appréciée et la cour ne peut que confirmer également ce montant ;
que de même, peu important que les dates du préavis indiquées par M. X soient erronées, comme le souligne la société BIRIBIN LIMOUSINES, il ressort des calculs de M. X, non contestés, en eux-mêmes, que le montant des deux mois de préavis dus au salarié s’élévaient à la somme de 4764, 40 € alors que celui-ci n’a perçu que 4567, 94 € ;
que sur ce point également la décision entreprise sera donc confirmée ;
Sur les autres demandes de M. X :
Sur les dommages et intérêts pour installation abusive d’une géolocalisation :
Considérant que quelles que soient les modalités de l’installation critiquée, M. X a été justement débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, en l’absence de préjudice particulier démontré ;
Sur le 13 ème mois :
Considérant que le conseil de prud’hommes doit aussi être approuvé d’avoir rejeté la demande de M. X, tendant à l’allocation d’un 13 ème mois ; qu’en effet, cette demande se fonde sur les dispositions d’un accord et d’une convention collective applicable aux entreprises ayant pour activité les transports routiers, donc, inapplicables à la société BIRIBIN LIMOUSINES dont l’activité est celle de grande remise ;
que si l’appelante applique à son personnel le taux horaire prévu par cette convention colletive , cette application volontaire de la convention est limitée audit taux horaire et n’a pas pour effet de lui rendre applicables les autres stipulations conventionnelles ;
Sur les commissions et prestations de chauffeur :
Considérant qu’en revanche, la société BIRIBIN LIMOUSINES soutient à bon droit que la somme allouée de ce chef à M. X par les premiers juges n’est pas justifiée par les pièces produites ; que la condamnation prononcée dans le jugement entrepris doit être infirmée et M. X, débouté de son appel incident tendant à l’augmentation du montant de celle-ci
-étant observé, de plus, que les pièces comme les conclusions de M. X ne précisent ni en droit, ni en fait, la distinction entre services de chauffeur et commissions ;
Sur la répétition de la somme trop prélevée au titre de l’ « Avis à tiers détenteur » (ATD) :
Considérant que M. X expose que la société BIRIBIN LIMOUSINES a prélevé une somme totale de 13 480 € sur ses buletins de salaire en vertu d’un ATD et que le Trésor Public n’en a reçu que 9855, 52 € ;
Considérant cependant que ces éléments sont insuffisants pour en conclure que la société BIRIBIN LIMOUSINES est redevable du solde, alors que l’ATD a produit ses effets et qu’il y a lieu de vérifier si la créance fiscale est, ou non, apurée par le versement qu’ a reçu l’adminsitration ; qu’en l’état des pièces produites, la cour, comme les premiers juges, ne peut que débouter M. X de sa réclamation ;
Considérant qu’en définitive, à l’exclusion de la condamnation de la société BIRIBIN LIMOUSINES , prononcée par le conseil de prud’hommes au titre des « commissions et services chauffeur », la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement entrepris pour l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes, conformément à la demande, pour le complément d’indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
Considérant qu’ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , la société BIRIBIN LIMOUSINES versera à M. X la somme de 1500 € en cause d’appel, en sus de la somme accordée, de ce chef, en première instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exclusion de celles relatives à la condamnation prononcée au titre des « commissions et services chauffeur » ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. X de ses demandes relatives aux commissions et aux « services chauffeur » ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus par la société BIRIBIN LIMOUSINES à compter du 28 novembre 2012 sur le complément d’indemnité de préavis et les congés payés afférents et à compter de la date du jugement entrepris pour l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BIRIBIN LIMOUSINES aux dépens d’appel et au paiement, au profit de M. X, de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Produit ·
- Constat ·
- Parasitisme ·
- Investissement ·
- Commercialisation ·
- Préjudice ·
- Concurrence ·
- Astreinte
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Décret ·
- Dommages et intérêts
- Photographie ·
- Photographe ·
- Archives ·
- Droits d'auteur ·
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Exploitation ·
- Hebdomadaire ·
- Action ·
- Droit moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requalification ·
- Contrats ·
- Prime d'ancienneté ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Industrie alimentaire
- Scanner ·
- Part ·
- Médecin ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Protocole ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Cliniques ·
- Avis
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Compétence ·
- Clientèle ·
- Ordonnance sur requête ·
- Preuve ·
- Ancien salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Ressources humaines ·
- Sexe ·
- Femme ·
- Don ·
- Discrimination ·
- Personnel
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Audition ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Consentement ·
- Recouvrement ·
- Travail illégal ·
- Régularisation
- Heures supplémentaires ·
- Avenant ·
- Référence ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Accord ·
- Demande ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Syndic de copropriété ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immeuble ·
- Ménage ·
- Contrats ·
- Prestation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Architecture
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Qualité pour agir ·
- Quittance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clauses abusives ·
- Compétence ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.