Infirmation partielle 4 avril 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 avr. 2022, n° 19/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 16 avril 2019, N° 18/00573 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, SARL LUVE FRANCE, SA ROYAL § SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, SELARL SELARL HIROU, SCA QUERCY SOLEIL |
Texte intégral
04/04/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/02514
N° Portalis DBVI-V-B7D-NAAD
MD / RC
Décision déférée du 16 Avril 2019
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 18/00573
M. X
C/
SCA QUERCY SOLEIL
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
SELARL D
SARL LUVE FRANCE
SA ROYAL & SUN ALLIANCEINSURANCE PLC
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
*** APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SCA QUERCY SOLEIL
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e I s a b e l l e S C H O E N A C K E R – R O S S I d e l a S C P L A R R O Q U E R E Y SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Jean-A Z de la SELARL INTER-BARREAU CABINET Z AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e I s a b e l l e S C H O E N A C K E R – R O S S I d e l a S C P L A R R O Q U E R E Y SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me Jean-A Z de la SELARL INTER-BARREAU CABINET Z AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL D
En qualité de mandataire ad hoc de la SAS STEM INDUSTRIE
Mandataire liquidateur
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représentée par Me POISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LU-VE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Société étrangère située […]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, devant M. B et Madame S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. B, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. B, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Le 16 mars 2011, la société coopérative agricole (Sca) Quercy soleil a commandé à la société par actions simplifiée (Sas) Stem industrie la fourniture et l’installation d’une production frigorifique neuve pour ses chambres froides de stockage de fruits à Moissac
(Tarn-et-Garonne), moyennant paiement d’un prix de 810 000 euros.
La Sas Stem industrie a commandé à cet effet un aéroréfrigérant à la société à responsabilité limitée (Sarl)
Lu-ve Contardo, désormais Lu-ve France.
Le 20 décembre 2011, la Sca Quercy soleil a réceptionné la centrale de production frigorifique avec des réserves.
Au début de l’année 2013, une détérioration des ailettes des échangeurs de l’aéroréfrigérant a été constatée et signalée à la Sas Stem industries.
Par courriel du 6 février 2013, le Sas Stem industrie en a informé la Sarl Lu-ve qui lui a répondu par courriel du 7 février.
Par jugement du 17 décembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Périgueux, la Sas Stem industrie a été placée en liquidation judiciaire et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) D, prise en la personne de M. C D, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sca Quercy soleil a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur Groupama d’Oc, le cabinet d’expertise
Texa afin de déterminer amiablement la cause des désordres. Le rapport d’expertise a été établi le 20 mai
2014.
Par acte des 1er et 11 août 2014, la Sca Quercy soleil a fait assigner la Sas Stem industrie et son assureur la compagnie Axa devant le président du tribunal de grande instance de Montauban aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Montauban a confié une mesure d’expertise à M. Y en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, l’expertise judiciaire a été déclarée commune aux sociétés Lu-ve
Contardo et Samifi France.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2017.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a clôturé la liquidation judiciaire de la société Stem industrie pour insuffisance d’actif et désigné la Selarl A et C D en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre le procès en cours à l’encontre de la société Quercy soleil.
Le 12 décembre 2018, la Sas Stem industrie a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
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Par actes d’huissier de justice des 5, 18 et 23 juillet 2018, la Sca Quercy soleil et son assureur la compagnie
d’assurances Groupama d’Oc ont fait assigner la Selarl D, mandataire-liquidateur de la Sas Stem industrie, la Sa Axa France en sa qualité d’assureur de la société Stem, la Sarl Lu-ve France et son assureur la société
Royal & sun alliance insurance plc devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins
d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- condamné la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur de la société Stem industrie à payer à la société
Quercy soleil la somme de 609 936,23 euros hors taxes au titre de la remédiation des désordres et la somme de 1 270,44 euros au titre des préjudices annexes,
- rejeté toutes autres demandes indemnitaires,
- mis hors de cause la société Lu-ve France et la compagnie Royal & sun alliance insurance,
- débouté en conséquence la compagnie Axa France de ses demandes en relèvement et garantie,
- dit la société Quercy soleil et la compagnie Groupama d’Oc irrecevables en leurs demandes de condamnation de la Selarl D, mandataire-liquidateur de la société Stem industrie,
- débouté la société Lu-ve France de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la compagnie Axa France à payer à la société Quercy soleil et la compagnie Groupama d’Oc, ensemble, la somme de 10 000 euros en application de l’article '700, 1°' du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa France à payer à la société Lu-ve France la somme de 2 000 euros en application de l’article '700, 1°' du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes au titre de l’article '700, 1°' du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa France aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et accordé le droit de recouvrement direct à la Scp Rey Rossi Krimi et la Scp Léridon Lacamp qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
En substance, le tribunal a considéré que pouvaient être considérées comme un ouvrage au sens de l’article
1792 du code civil des installations complexes mettant en oeuvre de techniques de génie civil et de génie thermique, comme en l’espèce s’agissant d’une centrale de production frigorifique destinée à la réfrigération de chambres froides pour un volume réfrigéré de 30 000 mètres cubes et une capacité de stockage d’au moins 4
000 tonnes, constituée notamment de canalisations assurant le transport du froid dans les locaux en traversant des cloisons et d’un aéroréfrigérant installé et fixé sur la toiture.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, le tribunal a estimé que des désordres affectaient l’installation de production de froid et qu’ils relevaient de la garantie décennale des constructeurs puisqu’ils portaient atteinte à la destination et la solidité de l’ouvrage.
Le tribunal a retenu que la compagnie Axa France devait sa garantie à la société Stem industrie, seule responsable en l’espèce puisque l’aéroréfrigérant fabriqué par la société Lu-ve France était conforme à la commande de la société Stem industrie qui ne l’avait pas mis en oeuvre conformément aux consignes édictées par le fabricant.
Le tribunal a retenu la somme évaluée par l’expert au titre de la réparation des désordres, et s’agissant des préjudices annexes il a retenu les frais salariaux du personnel mis à disposition durant les opérations
d’expertise et rejeté le préjudice tenant aux intérêts de l’emprunt contracté pour procéder aux remédiations dès lors que le mode de financement des travaux n’est pas un préjudice indemnisable.
Enfin, le tribunal a considéré que la créance de la société Quercy soleil était née et connue dans son principe avant l’ouverture de la procédure collective de la société Stem industrie et aurait donc dû faire l’objet d’une déclaration, de sorte que la demande de condamnation en paiement du mandataire liquidateur de la société
Stem industrie était irrecevable et le tribunal a constaté que la société Quercy Soleil n’avait pas demandé au tribunal de fixer la créance au passif du débiteur.
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Par déclaration en date du 29 mai 2019, la Sa Axa France iard a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- condamné la compagnie Axa France en sa qualité d’assureur de la société Stem Industrie à payer à la société
Quercy Soleil la somme de 609 936,23 euros hors taxes au titre de la remédiation des désordres et la somme de 1 270,44 euros au titre des préjudices annexes,
- mis hors de cause la société Lu-ve France et la compagnie Royal & sun alliance insurance,
- débouté en conséquence la compagnie Axa France de ses demandes en relèvement et garantie,
- condamné la compagnie Axa France à payer à la société Quercy Soleil et la compagnie Groupama d’Oc, ensemble, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa France à payer à la société Lu-ve France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Axa France aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et accordé le droit de recouvrement direct à la Scp Rey Rossi Krimi et la Scp Leridon Lacamp qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
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Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 août 2019, la Sa Axa France iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.112-6, L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du code des assurances, 1231-2 et 1792 et suivants du code civil, de principalement :
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- 'dire et juger' que le contrat d’assurance « BTPlus » délivré par Axa et garantissant la responsabilité décennale de la société Stem industrie ne couvre pas l’activité litigieuse réalisée par cette société dans les entrepôts de Quercy soleil de sorte qu’il ne pouvait garantir les dommages,
- 'dire et juger' que le contrat « responsabilité civile de l’entreprise » délivré par elle à la société Stem industries garantit, uniquement, les dommages causés aux tiers à l’exclusion de ceux qui affectent les ouvrages réalisés par son assurée de sorte qu’il ne peut garantir les travaux de remise en état de l’installation litigieuse pas plus que les conséquences d’une mauvaise conception de l’installation,
- 'dire et juger' que l’installation posée par la société Stem industries dans les entrepôts de la société Quercy soleil constitue un process industriel au sens de l’article 1792-7 du code civil qui ne relève pas de la garantie décennale,
- 'dire et juger' que les dommages et intérêts alloués à la société Quercy soleil d’un montant de 326 915,80 euros hors taxes au titre « des frais de consommables et traitement de l’eau » ne constituent pas un préjudice direct, actuel et certain et rejeter toutes ses demandes à ce titre,
- par conséquent, débouter la société Quercy soleil et les autres parties à l’instance de toutes leurs demandes contre elle,
- condamner la société Quercy soleil à lui payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Leridon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement à propos de sa garantie au titre du contrat
Btplus, la société appelante demande à la cour de :
- 'dire et juger' que le préjudice de la société Quercy soleil sera limité au coût des travaux de remise en état de
l’installation soit, selon l’évaluation de l’expert judiciaire, 231 247 euros hors taxes à l’exclusion des « consommables » ou encore des « contrats de maintenance »,
- dans cette hypothèse, condamner la société Lu-ve France à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens,
- condamner Groupama d’Oc et la Sca Quercy soleil à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
En toute hypothèse, elle demande à la cour de 'dire et juger' qu’elle est en droit d’opposer le montant de ses franchises contractuelles à la société Quercy soleil et toutes les autres parties à l’instance, soit 1 083,66 euros
(montant revalorisé) au titre du volet RC immatériels consécutifs du contrat « Btplus » et 10% par sinistre
(minimum 3 200 euros et maximum 8 000 euros) au titre du volet RC après livraison des produits ou réception des travaux de la police « Responsabilité civile de l’entreprise », cette dernière étant cumulative selon la nature des dommages.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :
- la société Stem industries a souscrit auprès d’elle deux contrats d’assurance l’un garantissant sa responsabilité décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil, l’autre garantissant sa responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux,
- l’assemblage d’un groupe frigorifique industriel n’est pas couvert par le contrat responsabilité décennale qui ne garantit le souscripteur que pour les travaux de bâtiment annexes à son activité principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les bâtiments de la société Quercy soleil sont anciens et existaient avant
l’intervention de la société Stem industries,
- seul le contrat responsabilité civile est applicable en l’espèce puisqu’il garantit l’activité d’assemblage de groupes frigorifiques industriels,
- les dommages qui affectent l’ouvrage réalisé par l’assuré ne sont pas couverts par l’assurance, de sorte que le coût des travaux de remise en état de l’installation frigorifique ne peuvent être mis à la charge d’Axa,
- la cause des dommages est un erreur de conception et non pas d’assemblage donc la réparation des dommages subis en l’espèce n’est pas couverte par le contrat d’assurance,
- la responsabilité décennale ne peut être retenue en l’espèce car l’installation de réfrigération par la société
Stem industries n’est pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil mais relève de l’article
1792-7 du code civil qui a pour seule fonction de permettre l’exercice de l’activité professionnelle de stockage de fruits; et c’est bien un élément d’équipement au sens de l’article 1792-7 du code civil (l’échangeur aéroréfrigérant) qui a été endommagé,
- les frais de remise en état stricto sensu ne sont pas contestables mais les demandes présentées au titre des consommables et du traitement de l’eau ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors que la coopérative agricole aurait dû payer sa consommation d’eau et son traitement en toute hypothèse et qu’en outre elle ne chiffre pas un surcoût de consommation d’eau lié au remplacement du matériel avec exactitude, et que la consommation d’eau est une charge de toute société venant en déduction du chiffre d’affaires elle ne pourrait donc être indemnisable qu’à hauteur de l’éventuelle baisse de résultat net provoquée par le surcoût,
- la société Lu-ve France engage sa responsabilité du fait du défaut de conception de l’aéroréfrigérant qu’elle a fabriqué et doit relever et garantir la société Axa si elle venait à être condamnée.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2019, la Sca Quercy Soleil et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
À titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, et par l’appel incident,
- 'dire et juger' que la centrale de production frigorifique commandée par la société Quercy Soleil à la société
Stem constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
- 'dire et juger' que la société Stem et la société Lu-ve France doivent être considérées comme constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
et en conséquence,
- condamner in solidum la Sarl Lu-ve France, et son assureur, la société Royal & Sun Alliance insurance plc ainsi que Axa en qualité d’assureur de la société Stem à verser à la société Quercy Soleil la somme de 609
936,23 euros hors taxes en vue de procéder aux travaux de réparation de la centrale de production frigorifique,
- condamner in solidum la Sarl Lu-ve France, et son assureur, la société Royal & Sun Alliance Insurance plc ainsi que Axa en qualité d’assureur de la société Stem à verser à la société Quercy Soleil la somme de 1
270,44 euros au titre de la participation des salariés de cette dernière au cours des opérations d’expertise,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à verser à la société Quercy Soleil la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Z pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
À l’appui de leurs prétentions, la Sca Quercy Soleil et la compagnie d’assurances Groupama d’Oc soutiennent que :
- l’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par la société Stem n’étaient pas conformes aux devis, en ce qui concerne la puissance calorifique et le temps de pulvérisation de l’eau, ce qui limite la fiabilité de
l’installation et rendra, à terme, l’ouvrage impropre à sa destination,
- la société Stem industries a commis plusieurs manquements : la mauvaise mise en oeuvre des tubes en acier inoxydable, le defaut de conseil de traitement de l’eau, l’absence de proposition d’une protection renforcée des ailettes en aluminium,
- les désordres sont également imputables à la société Lu-ve France, pour une part plus faible, dès lors qu’elle a conçu la pulvérisation,
- la centrale de production frigorifique constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’elle est complexe et met en oeuvre des techniques de génie civil et thermique et est indissociable des chambres froides qu’elle permet de faire fonctionner, soulignant par ailleurs que l’aéroréfrigérant est un élément d’équipement indissociable de la centrale de production frigorifique car il permet de faire fonctionner le système,
- même s’il ne s’agissait pas d’un ouvrage mais d’un process industriel constituant un élément d’équipement, dès lors qu’il conditionne le fonctionnement des chambres froides, ces désordres relèvent de la garantie décennale,
- la société Axa France iard doit sa garantie dès lors que les travaux réalisés par la société Stem industrie ont nécessairement comporté des travaux de bâtiment,
- des travaux de reprise sont nécessaires à l’instar du remplacement de l’aéroréfrigérant, de la collecte des soupapes de sécurité, de la sur-longueur tuyauterie d’huile,
- la société Quercy soleil subit un préjudice de surconsommation d’eau et de traitement de l’eau qui n’aurait pas existé si la société Stem n’avait pas commis de faute,
- l’action dirigée contre la société Lu-ve France ne constitue pas une procédure abusive dès lors que l’expert proposait de retenir une imputabilité faible pour la société Lu-ve; en outre la société Lu-ve ne démontre pas la faute de la société Quercy soleil, et le préjudice qui en découlerait,
- à titre subsidiaire, si le jugement est réformé, il conviendra de statuer sur la responsabilité de la société
Lu-ve et de la considérer comme un constructeur engageant sa responsabilité décennale en ce qu’elle a fabriqué l’aéroréfrigérant adiabatique, son assureur la société Royal & sun alliance insurance devant à ce titre la garantir.
Dans les dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2019 et prises au nom de la Selarl
A et C D, es qualité de liquidateur de la Sas Stem Industrie, intimée, il a été demandé à la cour, au visa des articles L.622-21, L.622-24 du code de commerce et 1792 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la Selarl D soutenait que :
- les demandes formulées à l’encontre de Maître C D étaient irrecevables car la société Quercy
Soleil avait connaissance du désordre affectant la production frigorifique avant l’ouverture de la liquidation judiciaire mais elle n’a pas déclaré sa créance y afférente alors qu’il s’agit d’une créance antérieure au jugement
d’ouverture, de sorte que l’action en paiement formulée contre le liquidateur judiciaire ès qualité est irrecevable,
- les désordres affectant l’installation relèvent de la garantie décennale dès lors que l’installation conditionne le fonctionnement de l’ouvrage destiné au stockage de fruits dans des chambres froides et son dysfonctionnement rend l’ouvrage impropre à sa destination, les désordres relevés sont donc couverts par le contrat d’assurance souscrit par la société Stem industrie auprès de la société Axa France iard.
Sur invitation de la cour à l’audience de plaidoirie, à la suite du constat de la clôture des opérations de liquidation de la société Stem et de l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter à l’instance, le conseil de la Selarl D a produit une ordonnance du président du tribunal de commerce de
Périgueux rendu le 4 décembre 2018 la désignant comme mandataire ad hoc de la société Stem industrie 'avec pour mission de poursuivre le procès en cours à l’encontre de la société Quercy Soleil, et le recouvrement'.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 novembre 2019, la Sarl Lu-ve France, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien), 1193 et suivants,
1217 et suivants, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
- dire recevable et bien fondé son appel incident et réformant partiellement ledit jugement :
- 'dire et juger' que le principe de sa responsabilité ne saurait être de nature décennale et 'dire et juger' que les actions entreprises à son égard les 16 septembre 2014 (référé) et 18 juillet 2018 (fond) sont donc prescrites depuis le 21 décembre 2013 par application de l’article 1792-3 du code civil,
- ce faisant, débouter la Sca Quercy soleil de toutes ses demandes à son encontre,
- 'dire et juger' qu’en tout état de cause la Sca Quercy soleil ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande l’indemnisation et l’en débouter,
- condamner la Sca Quercy soleil à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirmant pour le surplus le jugement entrepris :
- 'dire et juger' qu’elle est totalement étrangère aux causes du sinistre, comme tenant d’une part, à l’utilisation
d’une qualité d’eau contraire à ses préconisations expresses, ce qui caractérise un défaut de mise en ouvre et/ou un défaut de conception de l’installation en l’absence d’adoucisseur d’eau, et d’autre part, à un temps de fonctionnement de pulvérisation excédant largement les préconisations du constructeur, caractérisant un défaut de mise en ouvre (manque de maintenance) et/ou un défaut de conception (choix d’un circuit ouvert),
- 'dire et juger' qu’elle n’a donc manqué ni à son obligation de délivrance, ni à son obligation de conseil à
l’égard de quiconque et qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité de quelque nature qu’elle soit,
- confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs non critiqués, en ce qu’ils la concernent et la mettent totalement hors de cause,
En tout état de cause,
- condamner la Sca Quercy soleil ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions la société Lu-ve France soutient que :
- l’aéroréfrigérant ne relève pas de la garantie décennale puisqu’il s’agit d’un équipement posé sur une installation existante, à l’extérieur de l’installation frigorigique et non sur le toit de celle-ci, et qui ne fait pas corps avec l’ouvrage dont il peut être dissocié sans l’endommager, de sorte qu’il relève de la garantie de bon fonctionnement de deux ans prévue par l’ancien article 1792-3 du code civil, considérant que cette action est prescrite depuis le 21 décembre 2013,
- l’aéroréfrigérant n’est pas impropre à sa destination,
- la société Lu-ve France n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil puisqu’elle n’a fait que livrer le matériel choisi par la société Stem,
- l’installation posée par la société Stem a exclusivement pour fonction de permettre à la société Quercy soleil
d’exercer son activité professionnelle, comme le prévoit l’article 1792-7 du code civil,
- la société Lu-ve France a livré à la société Stem industries le matériel convenu et la conception de la pulvérisation fonctionnant sur l’aéroréfrigérant n’a jamais été mise en cause par l’expert,
- la société Lu-ve n’a pas manqué à son obligation de conseil puisque sa proposition commerciale était accompagnée des documents techniques correspondants, de sorte que la société Stem possédait toutes les informations nécessaires à la conception et la construction de l’installation, et la société Lu-ve n’avait pas à préconiser un système d’adoucissement de l’eau en sus des informations techniques figurant dans les fiches techniques, recommandations et catalogue généraux,
- la société Stem n’a pas suivi les préconisations techniques et ne les a pas à la société Quercy soleil et a formulé des préconisations inverses s’agissant de l’adoucissement de l’eau,
- l’action engagée par la société Quercy soleil à son encontre a dégénéré en abus du droit d’ester en justice dès lors que la société Quercy soleil ne pouvait se méprendre sur la consistance et l’étendue de ses droits à l’égard de la société Lu-ve France.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2020, la société Royal & sun alliance insurance plc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 122 et
954 du code de procédure civile, de :
À titre principal, constater que la cour n’a été saisie d’aucune demande formulée à son encontre et en conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause,
- déclarer irrecevable sans examen au fond toute demande ultérieure tendant à sa condamnation à quelque titre que ce soit, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement entrepris en première instance, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres affectant
l’installation relevaient de la garantie décennale du constructeur la société Stem et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause, celle-ci ne pouvant intervenir qu’en qualité d’assureur responsabilité civile de la société
Lu-ve France,
À titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où son assurée la société
Lu-ve France n’a commis aucune faute et en conséquence débouter les sociétés Sca Quercy soleil et
Groupama d’Oc de leur demande de condamnation formulée à son encontre,
En tout état de cause, condamner in solidum la société coopérative agricole Quercy soleil et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc – Groupama d’Oc à lui verser la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société Royal & sun alliance insurance plc, intimée, soutient que :
- la société Axa France n’a formulé aucune prétention à son encontre,
- la société Lu-ve France n’a formulé aucune prétention à son encontre dans ses conclusions d’appel incident,
- dès lors, les dispositions du jugement relatives à la mise hors de cause de la compagnie Royal & sun alliance sont devenues définitives, et toute demande future dirigée contre elle devra être déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée,
- la société Lu-ve n’a commis aucune faute à l’origine du sinistre, causé exclusivement pas la société Stem industrie qui n’a pas respecté les consignes délivrées, de sorte que la garantie de la compagnie Royal & sun alliance ne peut être mobilisée,
- les désordres constatés sur l’installation frigorifique relèvent de la garantie décennale dès lors que
l’installation réalisée par la société Stem se caractérise par sa conception, son ampleur et son rôle déterminant dans l’utilisation du système de stockage des fruits et constitue donc un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
- la police d’assurance souscrite par la société Lu-ve France ne couvre que sa responabilité civile et pas la garantie décennale des constructeurs,
-:-:-:-
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021 et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 janvier 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des conclusions de la Selarl D, en sa qualité de liquidateur de la Sas Stem industrie :
1.1 Il ressort de l’extrait Kbis de la Sas Stem industrie édité en janvier 2022 que cette société a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Périgueux le 17 décembre 2013 avec désignation de la Selarl A et C D en qualité de liquidateur judiciaire et que par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a clôturé la liquidation judiciaire de la société Stem industrie pour insuffisance d’actif et désigné la Selarl A et C D en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre le procès en cours à l’encontre de la société Quercy soleil.
Il apparaît donc que la Selarl A et C D est habilitée à représenter la Sas Stem industrie dans la présente instance en qualité de mandataire ad hoc.
1.2 Si la Selarl A et C D déclare, dans ses conclusions, agir en tant que liquidateur judiciaire de la Sas Stem industrie alors qu’elle n’avait plus cette qualité depuis la clôture de la liquidation judiciaire, il convient de relever que cette mention relève d’une erreur purement matérielle, le conseil de la Selarl D, signataire de telles conclusions, justifiant d’un titre valable et antérieur à leur rédaction permettant à cette société de défendre les intérêts de la société liquidée. Ce point n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part des autres parties à l’instance. Elles seront donc déclarées recevables.
1.3. Le juge de première instance dans son jugement du 16 avril 2019, a considéré que la créance de la société
Quercy soleil était née et connue dans son principe avant l’ouverture de la procédure collective, aurait dû faire
l’objet d’une déclaration et qu’il n’était pas demandé au tribunal de fixer la créance au passif de la société Stem industrie.
La Selarl A & et C D demande la confirmation dudit jugement, confirmation qui n’est critiquée par aucune partie. Dans ces conditions, la cour n’étant saisie d’aucun moyen de réformation sur la disposition du jugement ayant rejeté toute demande de condamnation au paiement du liquidateur de la société Stem industrie, le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.
- Sur la demande de mise hors de cause de la société Royal & sun alliance insurance :
2. En l’espèce, la Sa Axa France iard, a sollicité dans sa déclaration d’appel du 29 mai 2019, l’infirmation du jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban en ce qu’il a mis hors de cause la Sarl Lu-Ve France et la compagnie Royal & Sun alliance insurance et débouté la compagnie Axa
France de ses demandes en relèvement et garantie.
3. Si les conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 28 août 2019 sollicitent bien dans leur dispositif une demande d’infirmation de l’intégralité de la décision entreprise, elles ne comportent aucune demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Royal & Sun alliance insurance, la société Quercy
Sun.
En conséquence, la cour est bien saisie des demandes formées contre cette partie qui seront examinées sur le fond avec celles dirigées contre son assurée.
- Sur la nature juridique de la responsabilité encourue par la société Stem industrie:
4. L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments
d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, l’article 1792-7 du code civil exclut du champ de la garantie décennale les éléments d’équipement,
y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
À ce titre, il ne suffit pas de constater que l’élément d’équipement est installé dans un bâtiment à usage industriel pour qu’il échappe à l’application de l’article 1792 du code civil. Les éléments d’équipement peuvent être considérés comme des ouvrages en eux-mêmes, qu’ils soient installés dans un ouvrage en construction ou dans un ouvrage existant depuis longtemps, comme tel est le cas des travaux sur existants pouvant être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage en raison de leur conception, de leur ampleur et de
l’utilisation de technique de construction pour leur réalisation.
En l’espèce, en assurant la réfrigération du site, la centrale frigorifique a pour but exclusif de permettre
l’exercice de l’activité professionnelle de la Sca Quercy soleil qui est de stocker et conditionner des fruits pour le compte des coopérateurs.
Pour autant, la finalité industrielle de la centrale frigorifique n’est pas suffisante pour écarter la garantie décennale, la cour devant rechercher si compte tenu de son objet et de ses caractéristiques, elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil permettant l’application de la garantie décennale.
Pour relever de la catégorie d’ouvrage, les travaux en cause doivent être accomplis en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, avoir une nature immobilière et relever de la construction.
4.1 En l’espèce, par le devis n°160311 rédigé par la société Stem industrie le 16 mars 2011 et signé par la Sca
Quercy soleil, la société Stem industrie s’est engagée à fournir, mettre en place et mettre en service une installation frigorifique fonctionnant à l’ammoniac ainsi que l’équipement d’un ensemble de chambres froides dédiées au stockage des pommes. Il n’est pas contesté que la société Stem industrie a fourni des matériaux et réalisé un travail répondant aux besoins spécifiques de son client, de sorte que le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat d’entreprise.
La nature immobilière de l’ouvrage est caractérisée par l’attache à perpétuelle demeure. Toutefois, peuvent avoir un caractère immobilier les ouvrages importants, dont le déplacement implique des moyens considérables. En outre, les travaux doivent constituer une construction par leur conception, leur ampleur et le recours aux techniques du bâtiment.
Or, il ressort des stipulations contractuelles que la société Stem industrie devait installer un refroidisseur, la tuyauterie pour distribuer l’eau, un aéroréfrigérant adiabatique, une cuve de stockage, des pompes, une armoire électrique et recircuiter les aérofrigorifères des chambres froides sans dépose ni récupération par la société Stem industrie de l’installation de réfrigération existante mais devait récupérer le fluide ainsi que récupérer et adapter les batteries existantes. L’offre ne comprenait pas, entre autres, 'les travaux de génie civil',
'les renforcements de charpente ou d’ouvrage', 'les découpes, chevêtres et éventuelles costières pour passage des tuyauterie et extraction d’air', ni 'le supportage principal [du] matériel'.
En outre, il ne découle ni des documents contractuels ni du rapport d’expertise qu’il y ait eu une modification de grande ampleur de l’existant.
En effet, s’il y est évoqué des 'supportages', la fourniture et la protection des 'tuyauteries', de 'dalles ou chaises suspendues aux dalles ou crapautées à la poutraison', une 'isolation frigorifique', il ne s’agit pas de travaux de génie civil et les travaux ne sont destinés qu’au montage et à la mise en service de l’installation de la société
Stem industrie.
Si les travaux de la société Stem industrie, d’un certain coût (810 000 euros), sont d’ampleur et techniques comprenant des appareils complexes, reliés entre eux, à des réseaux de fluides existants ou créés pour ce faire, lesdits appareils pouvant éventuellement être fixés ou posés, la preuve de la mise en oeuvre par la société
Stem industrie de techniques de bâtiment ou génie civil n’est pas rapportée, ni leur nature immobilière.
Ainsi, l’élément d’équipement qui a pour fonction exclusive de fournir le froid nécessaire à l’exercice de
l’activité professionnelle, s’agissant d’un entrepôt destiné au stockage des fruits ne saurait être qualifié
d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable.
4.2 Le jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban qui a fait application de la garantie décennale et condamné la Sa Axa France iard en conséquence sera donc infirmé sur ce point.
5. Les dommages résultant de l’installation de la centrale frigorifique relèvent donc de la responsabilité civile de droit commun, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction pour applicable au litige tant pour les rapports entre la Sca Quercy Soleil et la société Stem industrie d’une part et la
Sarl Lu-Ve France d’autre part et de l’article 1382 code civil dans sa rédaction applicable au litige pour les rapports entre la Sa Axa France iard et la Sarl Lu-ve France, fondements débattus ou visés dans les écritures des parties.
- Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Stem industrie :
6. En vertu de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le résultat promis n’est pas obtenu, ce qui doit être prouvé par le maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur est alors tenu des dommages causés au maître de l’ouvrage par ses manquements contractuels.
7. Alors qu’il lui appartenait en sa qualité de professionnel en matière frigorifique, d’assurer son rôle de conseiller technique dans la définition du système de réfrigération et dans la sélection des équipements et ainsi
d’offrir une installation répondant aux besoins de son client, à la destination convenue et aux normes et réglements en vigueur, il ressort du rapport d’expertise que la société Stem industrie :
- n’a pas respecté ses engagements sur la sécurité des installations frigorifiques et celui des intervenants, en ne collectant pas les soupapes de sécurité NH3 et en n’installant pas d’interrupteur 'arrêt d’urgence’ alors que le fluide utilisé est de l’ammoniac et qu’il est toxique pour l’homme,
- a mal installé la tuyauterie du refroidisseur d’huile générant une fuite d’huile et diminuant la puissance frigorifique disponible,
- a installé un échangeur doté d’une puissance calorifique inférieure aux besoins et prévisions contractuelles,
- qui, en tant que professionnel de la réfrigération a nécessairement connaissance de la qualité de l’eau dans la région et de ses conséquences sur les sytèmes de réfrigération, a pourtant installé un système de réfrigération en aluminium, peu compatible avec la qualité de l’eau de la région, réalisé des raccordements hydrauliques défectueux, n’a pas préconisé de traitement d’eau comme l’a conseillé la Sarl Lu-Ve, ce qui a conduit à une dégradation irréversible des ailettes en aluminium de l’aéroréfrigérant adiabatique, à une modification du fonctionnement de l’installation frigorifique ne permettant pas d’évacuer la puissance annoncée et nécessaire aux regards des besoins de l’installation, a généré une augmentation du temps de fonctionnement du système de pulvérisation, et a conduit à une irréversible dégradation de l’aéroréfrigérant et à son dysfonctionnement limitant la fiabilité de toute l’installation.
En ne fournissant pas une installation respectueuse des normes de sécurité, conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles, la société Stem industrie a commis plusieurs manquements engageant sa responsabilité.
8. L’expert a considéré qu’en raison de cette dégradation des ailettes, il convenait de remplacer l’échangeur et de changer de solution technique car la solution choisie par la société Stem industrie n’était pas pérenne, et il a évalué le montant des travaux de remplacement à la somme de 591 162,80 euros hors taxes.
9. Cependant, cette somme inclut les frais de consommables et traitement de l’eau, qui ne découlent pas des manquements contractuels de la société Stem industrie dès lors que l’adoucisseur et les traitements de l’eau résultent de la qualité de l’eau de ville et doivent être assumés par la société Quercy Soleil en tout état de cause.
En outre, la surconsommation d’eau nécessitée par le fonctionnement de la tour de refroidissement ne découle pas plus des manquements contractuels de la société Stem industrie mais est inhérente à toute installation de refroidissement, qui fonctionne grâce à la consommation d’eau et qui, compte tenu de la qualité de la région, induit nécessairement un traitement d’eau. La société Quercy soleil, qui doit assumer en tout état de cause et quel que soit le système de refroidissement choisi le coût de fonctionnement de la tour, doit assumer le coût de la consommation d’eau générée par l’installation choisie comme elle assumait le coût de la consommation
d’eau générée par ll’installation de la société Stem industrie, l’expert n’évoquant à aucun moment qu’il y avait
d’autres choix plus économique en matière de consommation d’eau. Il s’en suit que l’ensemble évalué par
l’expert à 326 915,80 euros ne saurait être pris en compte.
De même, les contrats de maintenance de la tour de refroidissement (3 000 euros, s’agissant du contrat
d’entretien conclu avec la société Cillit pour l’adoucisseur d’eau et 30 000 euros pour le contrat conclu
d’entretien conclu avec la société Clauger pour la tour de refroidissement) sont des choix de la société Quercy soleil qui doit les assumer si elle opte pour de tels contrats et qui ne constituent pas un préjudice en lien avec les manquements contractuels de la société Stem industrie.
En revanche, découlent directement des manquements de la société Stem industrie :
- la dépose et l’évacuation de l’aéroréfrigérant, évaluée par l’expert à la somme de 5 000 euros hors taxes,
- le remplacement de l’aéroréfrigérant évalué par l’expert à la somme de 157 730 euros hors taxes,
- les honoraires de la Scn Lavalin résultant de la réalisation des études préliminaires, avant-projet, de la maîtrise d’oeuvre des travaux de remplacement de l’aéroréfrigérant, évalués par l’expert à la somme de 59 240 hors taxes,
- les frais non discutés et liés aux contrats d’astreinte de la société Clauger retenu par l’expert pour la somme de 1 800 euros,
- les travaux de maçonnerie en lien avec le changement de l’aéroréfrigérant évalués par l’expert à la somme de
7 477 euros.
Doivent également être ajoutés :
- les travaux aux fins d’assurer la sécurité des installations frigorifiques et celui des intervenants, évalués à 7
773,43 euros hors taxes,
- les travaux relatifs à la tuyauterie du refroidisseur d’huile, évalués à 11 000 euros hors taxes,
- le coût de la présence des salariés de la société Stem industrie lors des opérations d’expertise, évalués à 1
270,44 euros hors taxes.
10. Les dommages imputables à la société Stem industrie s’élèvent donc à la somme de 251 290,87 euros hors taxes.
- Sur la garantie de la Sa Axa France iard, assureur de la société Stem industrie :
11. La centrale frigorifique installée par la Sas Stem industrie n’étant pas qualifiée d’ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du code civil et la garantie décennale n’étant pas applicable, le contrat d’assurance
n°4711815904 'Btplus' qui garantit des activités 'travaux' dans le domaine du bâtiment, et couvre la
'responsabilité décennale' n’est pas applicable aux présents dommages qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
12. Le contrat d’assurance n°3309601004 'Responsabilité civile de l’entreprise' garantit les activités d'
' a s s e m b l a g e d e g r o u p e s f r i g o r i f i q u e s i n d u s t r i e l s e t a t m o s p h è r e c o n t r ô l é e , installation-maintenance-réparation, à l’exception des travaux de bâtiments' et garantit l’engagement de la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux. Dès lors que la Sas Stem industrie a procédé à la fourniture et l’installation d’une centrale frigorifique ne constituant pas des travaux de bâtiments, les travaux réalisés en l’espèce entrent dans le champ de la garantie.
La Sa Axa France iard soutient que le contrat d’assurance ne couvre pas les dommages qui affectent l’ouvrage réalisé par l’assuré et considère que le coût des travaux de remise en état de l’installation frigorifique n’est pas garanti par le contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance, dans ses conditions générales (p.3) couvre les 'conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie (..) et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation de travaux'. Ce contrat s’applique aux dommages ayant pour origine une erreur de conception, un défaut de sécurité, une erreur dans l’exécution des prestations, une malfaçon des travaux et un défaut de conseil, ce qui est bien le cas des dommages retenus.
Les conditions générales, au titre des exclusions générales, point 4.28 visé par l’assureur, précisent que ne sont pas garantis le prix du travail effectué et du produit livré par l’assuré. Cependant, la société Quercy soleil ne sollicite pas le remboursement de la prestation accomplie ou le remboursement du prix des biens livrés à cette occasion, de sorte que cette clause d’exclusion n’est pas applicable à ses demandes.
Le point 4.29, visé par l’assureur, indique que ne sont pas garantis les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ; remplacer tout ou partie du produit. L’article 4.30 poursuit en stipulant que ne sont pas garantis les frais de retrait des produits livrés par l’assuré.
Cependant, l’article 3.5 relatif aux 'frais de retrait et/ou de dépose/repose' indique que par dérogation à
l’article 4.30 'la garantie est étendue aux frais engagés pour procéder au retrait (y compris la dépose et la repose) des produits livrés par l’assuré si ces opérations sont entreprises en cas de menace de dommages corporels ou dommages matériels garantis' et que cette garantie s’applique lorsque ces opérations sont entreprises 'en raison d’un défaut de sécurité du produit ou d’une faute commise par l’assuré', ce qui est bien le cas en l’espèce, la société Stem ayant commis de nombreux manquements contractuels à l’origine de dommages matériels subis par son client la société Quercy soleil.
Il ressort du contrat d’assurance (p.3) que la garantie pour les frais de retrait n’a pas été souscrite mais le contrat d’assurance (p.23) définit les 'frais de retrait' comme 'l’ensemble des frais nécessités pour les opérations : de mise en garde du public ou des détenteurs de biens; de retrait du marché des produits mis en circulation par l’assuré en vue de les repérer, de les isoler, de les rappeler et éventuellement les détruire'.
Aucun des dommages retenus ne correspond aux frais de retrait.
Le contrat d’assurance définit (p.23) les 'frais de dépose et de repose' comme 'l’ensemble des dépenses de main
d’oeuvre et de transport, des dépenses en matériel et en moyens, nécessitées par les opérations de remplacement d’un produit après sa mise en oeuvre, y compris le coût des opérations d’accès à ce produit'.
Relèvent donc de la garantie de l’assureur :
- la dépose et l’évacuation de l’aéroréfrigérant, évaluée par l’expert à la somme de 5 000 euros hors taxes,
- le remplacement de l’aéroréfrigérant évalué par l’expert à la somme de 157 730 euros hors taxes,
- les honoraires de la Scn Lavalin évalués par l’expert à la somme de 59 240 euros hors taxes,
- les travaux de maçonnerie en lien avec le changement de l’aéroréfrigérant évalués par l’expert à la somme de
7 477 euros,
- les travaux aux fins d’assurer la sécurité des installations frigorifiques et celui des intervenants, évalués à 7
773,43 euros hors taxes,
- les travaux relatifs à la tuyauterie du refroidisseur d’huile, évalués à 11 000 euros hors taxes,
- le coût de la présence des salariés de la société Stem industrie lors des opérations d’expertise, évalués à 1
270,44 euros hors taxes.
La garantie due par la Sa Axa France iard porte donc sur la somme de 251 290,87 euros.
Le contrat d’assurance (p.3) indique que les dommages matériels sont garantis jusqu’à 2 200 000 euros par année d’assurance avec application d’une franchise de 10% par sinistre (soit en l’espèce 251 290,87 x 10% =
25 129,08) minimum 3 200 euros et maximum 8 000 euros.
De sorte que la Sa Axa France iard doit être condamnée à verser à la Sca Quercy soleil la somme de 251
290,87 – 8 000 euros = 243 490,87 euros HT.
Le jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban qui a condamné la Sa
Axa France iard à payer à la Sca Quercy Soleil la somme de 609 936,23 euros au titre de la remédiation des désordres et la somme de 1 270 euros au titre des préjudices annexes par application de la police 'Btplus’ sera donc infirmé de ce chef.
- Sur la qualification des travaux effectués par la Sarl Lu-ve France :
13. La Sa Axa France iard demande, à titre très subsidiaire, que la responsabilité de la Sarl Lu-Ve France soit retenue et que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir intégralement.
La Sca Quercy soleil et son assureur demandent à titre subsidiaire de condamner la Sarl Lu-Ve France sur le fondement de la garantie décennale au motif qu’elle a participé aux désordres eu égard à la conception de pulvérisation d’eau.
Il vient d’être jugé que l’aéroréfrigérant fourni par la Sarl Lu-ve France, partie d’un ensemble qui n’a pas qualité d’ouvrage (la centrale frigorifique) ne peut être qualifié d’ouvrage et qu’il est donc un élément
d’équipement de sorte, qu’ayant pour fonction exclusive de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, à l’instar de la centrale frigorifique dans son ensemble, ce matériel entre donc dans le champ de l’exclusion posée par l’article 1792-7 du code civil et ne peut être soumis aux dispositions des articles 1792,
1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.
La garantie de bon fonctionnement est donc inapplicable à l’aéroréfrigérant contrairement aux allégations de la Sarl Lu-Ve France de sorte que l’action diligentée à son endroit relève de la responsabilité civile de droit commun.
14. La Sarl Lu-Ve n’a pas de lien contractuel direct avec la Sca Quercy Soleil, mais dès lors que les contrats conclus entre la Sarl Lu-Ve France et la Sas Stem industrie d’une part, et entre la Sas Stem industrie et la Sca
Quercy Soleil, d’autre part, sont tous deux translatifs de propriété, les actions contractuelles que la Sas Stem industrie a engagées à l’encontre de la Sarl Lu-Ve France sont transmises au maître de l’ouvrage en tant qu’accessoires de l’aéroréfrigérant incorporé à la centrale frigorifique et à l’entrepôt.
L’action exercée par la Sca Quercy Soleil à l’encontre de la Sarl Lu-Ve France est donc une action en responsabilité contractuelle de droit commun. La Sarl Lu-Ve y faisant référence dans ses conclusions, la cour est saisie de cette question.
L’action en garantie exercée par la Sa Axa France iard à l’encontre de la Sarl Lu-Ve France relève, quant à elle, de la responsabilité délictuelle. Néanmoins, en vertu du principe d’identité des fautes délictuelles et contractuelles, la Sarl Lu-Ve est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la Sa Axa
France iard par la simple preuve qu’un manquement aux obligations contractuelles dont elle était débitrice à
l’encontre de la Sas Stem industrie a causé un préjudice à la Sa Axa France iard.
15. La Sca Quercy soleil soutient que la Sarl Lu-Ve n’aurait pas proposé d’option de traitement des ailettes en aluminium de l’aéroréfrigérant alors qu’elle était un professionnel du froid et connaissait donc la qualité de
l’eau de la région.
La Sa Axa France iard soutient que la Sarl Lu-Ve France aurait mal mis en oeuvre les tubes en acier inoxydable engendrant un défaut de conception de l’installation et pouvant même s’analyser en un vice caché.
Il ressort du rapport d’expertise que :
- la solution technique proposée par la société Stem industrie est un aéroréfrigérant dont l’échangeur est constitué de cuivre et d’aluminium, matières qui ne sont pas adaptées à la qualité de l’eau de la région car ils nécessitent un adoucissement de l’eau très poussé,
- la Sarl Lu-Ve avait demandé d’ajouter un adjuvant dans l’eau de pulvérisation lorsque la durée d’utilisation du système Water spray dépassait un quota d’heure et que cette demande n’a pas été suivie par la société Stem industrie,
- la Sarl Lu-Ve avait livré à la société Stem industrie un appareil conforme aux engagements pris entre les parties et que dans les offres proposées, la qualité de l’eau à respecter était bien précisée mais qu’ 'en tant que professionnel du froid, elle connaissait la qualité de l’eau de la région et n’a pas proposé d’option de traitement pour les ailettes en aluminium de l’aéroréfrigérant' (p.53). L’expert a donc proposé de retenir une imputabilité faible pour la Sarl Lu-Ve France.
Cependant, il a estimé que 'le matériel de Lu-Ve Contardo aurait parfaitement fonctionné s’il en avait été fait un usage normal et avec une qualité d’eau appropriée' (p.56).
Le fournisseur d’un élément d’équipement est tenu de fournir un bien conformément aux besoins exprimés par son client et de lui communiquer les préconisations de mise en oeuvre de nature à assurer le bon fonctionnement du matériel fourni.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que la Sarl Lu-Ve France a fourni un bien conforme à la commande passée par la société Stem industrie et qu’elle lui a indiqué la qualité de l’eau à respecter, il convient de retenir qu’elle
n’avait pas à proposer de solutions alternatives et n’avait notamment pas à préconiser de traitement particulier des matériaux choisis par la société Stem industrie pour composer la centrale frigorifique.
La Sarl Lu-Ve France ne saurait être tenue responsable des choix techniques opérés par la Sas Stem industrie et du fait que cette dernière n’a pas appliqué les préconisations formulées à propos de la qualité de l’eau.
Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de grande instance de
Montauban en ce qu’il a mis en hors de cause la Sarl Lu-Ve France.
- Sur la demande de la Sarl Lu-Ve France pour procédure abusive formée à l’encontre de la Sca Quercy soleil :
16. La Sarl Lu-Ve France soutient que l’action engagée par la Sca Quercy soleil à son encontre a dégénéré en abus du droit d’ester en justice, la société Quercy soleil ne pouvant se méprendre sur la consistance et
l’étendue de ses droits à son égard.
L’exercice d’une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs en présence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Cependant, ne sont pas caractérisées en l’espèce les circonstances propre à retenir l’existence d’une faute de la
Sca Quercy soleil dans l’exercice de son droit de former appel incident, le simple fait que son action soit rejetée ne suffisant pas à la rendre abusive, de sorte que la demande doit être rejetée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
17. La Sa Axa France iard partie principalement perdante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
d’appel en faisant droit à la demande présentée par Maître Z en lui accordant le bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens.
La Sa Axa France iard sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, à payer la somme de 3 000 euros à la Sca Quercy Soleil et à la société
Groupama d’Oc, ensemble, la somme de 1 000 euros à la compagnie Royal & Sun alliance insurance, la somme de 3 000 euros à la Sarl Lu-Ve France et la somme de 1 000 euros à la Selarl A et C D ès qualités.
La Sa Axa France iard, tenue aux dépens, doit être déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban en ce qu’il a mis hors de cause la société Royal & Sun Alliance insurance Plc, la Sarl Lu-Ve France, en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation formée contre la Selarl A et C D en qualité de liquidateur de la société Stem industrie et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Infirme ledit jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France iard à payer à la Sca Quercy soleil la somme de 243 490,87 euros hors taxes.
Rejette les autres demandes indemnitaires.
Déboute la Sa Axa France iard de ses demandes en relèvement et garantie.
Condamne la Sa Axa France iard aux dépens de l’instance d’appel.
Autorise Maître Z à recouvrer directement contre la Sa Axa France iard les frais dont il a eu à faire
l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la Sa Axa France iard, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile civile à payer
à :
- la Sca Quercy soleil et la compagnie Groupama d’Oc, ensemble, la somme de 3 000 euros,
- la Sarl Lu-Ve France la somme de 3 000 euros,
- la compagnie Royal & Sun alliance insurance la somme 1 000 euros
- la Selarl A et C D ès qualités d’admnistrateur ad’hoc de la société Sas Stem Industrie la somme de 1 000 euros.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. B
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