Infirmation partielle 16 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mars 2011, n° 08/18960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2008, N° 08/07344 |
Texte intégral
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 16 Mars 2011 – n° 08/18960
Cour d’appel
Paris Pôle 5, chambre 1
16 Mars 2011 Répertoire Général : 08/18960
société NUTRIMONT, S.A.S société NATURGIE
Contentieux Judiciaire
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 MARS 2011
(n° 62 , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18960
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/07344
APPELANT
La société NUTRIMONT, S.A.S
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social […]
[…] représenté par la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avoués à la Cour assisté de Me Serge CONTI, avocat au barreau de Paris, toque : L253 plaidant pour la SELARL CONTI & SCEG
INTIMÉE
La société NATURGIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […]
[…] représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Laurence TELLIER-LONIEWSKI, avocat au barreau de Paris, toque : E241 plaidant pour la SELAS ALAIN BENSOUSSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT : – contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
Vu l’ appel relevé par la s.a.s. Nutrimont du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 1ère section, n de RG : 08/7344), rendu le 16 septembre 2008 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante (16 mars 2010) ;
Vu les dernières conclusions (29 mars 2010) de la s.a.s. Naturgie, intimée et incidemment appelante ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 décembre 2010 ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que la société Naturgie, qui distribuait des produits diététiques de sa fabrication sous la marque « D E » appartenant à la société Nutrimont, ayant cessé d’exploiter cette marque après la résiliation du contrat de licence constatée par jugement, devenu définitif, du 4 mai 2007, et ayant poursuivi la commercialisation de ses produits sous la nouvelle marque « Saveurs attitude » créée par elle, reprochant à la société Nutrimont d’avoir mené une campagne de dénigrement à son encontre, a assigné cette société sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant relevé que la société Nutrimont avait, par lettres circulaires adressées les 6 et 8 juin 2007, faussement laissé croire aux clients et fournisseurs de la société Naturgie que celle- ci avait perdu le droit de fabriquer les produits litigieux par suite du jugement du 4 mai 2007, et fait paraître sur son site internet […] un article polémique et agressif, a retenu que ces actes de dénigrement caractérisés constituaient
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des faits de concurrence déloyale, a condamné en conséquence la société défenderesse à payer des dommages- intérêts à la société Naturgie et ordonné des mesures de publication ;
Que les premiers juges ont par ailleurs rejeté les demandes reconventionnelles de la société Nutrimont qui estimait que la société Naturgie avait commis des actes de contrefaçon en continuant à vendre des produits « D E » après le 31 août 2007 et des actes de concurrence déloyale en permettant la vente des produits « Saveurs attitudes Naturgie » à côté des produits « D E » dans de nombreux magasins, se mettant ainsi dans le sillage de la notoriété de sa marque et en se faisant délivrer des codes barres pour les produits « D E » ;
Considérant que la société Nutrimont limite son appel, pour l’essentiel, au rejet de ses demandes reconventionnelles en reprochant au tribunal d’avoir jugé que les faits qui avaient fondé la demande de résiliation du contrat de licence ne pouvaient plus être utilement invoqués et que les éléments produits à l’appui des faits nouveaux allégués étaient dépourvus de force probante ; qu’elle conclut néanmoins à la suppression des dommages-intérêts alloués à la société Naturgie au titre des actes de dénigrement dont elle se reconnaît responsable, tandis que cette dernière forme un appel incident tendant au relèvement de ces mêmes dommages- intérêts ;
Considérant, compte tenu des limites de l’appel, que seront d’abord examinées les demandes de l’appelante fondées sur les actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société Naturgie, ensuite l’étendue du préjudice subi par cette dernière du fait des agissements de la société Nutrimont, étant observé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de l’appelante qui prie la cour de lui donner acte « de ses réserves pour demander la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement susvisé du 4 mai 2007 » ;
Sur les demandes de la société Nutrimont :
Considérant que la société Nutrimont reproche à la société Naturgie, en synthèse, d’avoir frauduleusement créé et entretenu la confusion dans l’esprit des détaillants et des consommateurs entre les produits qu’elle n’avait plus le droit de distribuer sous la marque « D E », et ceux de sa marque « Saveurs attitudes » appelés à les remplacer ; qu’elle demande à ce titre à la cour d’interdire sous astreinte à la société Naturgie d’utiliser les codes barres correspondants aux anciens produits « D E », d’ordonner la publication de la décision et de condamner en outre l’intimée à lui payer 1.357.224 euros de dommages-intérêts pour compenser la perte de redevances constatée entre octobre 2007 et mai 2008 ;
Considérant que, pour établir les faits ainsi reprochés à la société Naturgie, la société Nutrimont invoque d’abord les témoignages de Mme X sur des visites qu’elle a effectuées dans plusieurs points de vente du sud-est de la France, et plus précisément les magasins Espace Diététique, La Vie Claire, Protiforme et Amandine à Marseille (respectivement pièces 21, 22, 23, 24, 25 et 29), Protiforme et La Vie Claire à Aix en Provence (pièces 26 et 28) et Le Marché Bio Provençal à Salon de Provence (pièce 27) ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites et des explications des parties que la société Nutrimont a chargé sa préposée Mme X d’effectuer dans les magasins visités une tournée d’inspection des points de vente de produits diététiques en vue de recueillir des éléments à charge au soutien de ses prétentions dirigées contre la société Naturgie ; que, s’il n’existe aucune règle conduisant à disqualifier a priori le témoignage d’un salarié, il n’en demeure pas moins que sa force probante doit être appréciée à la lumière du lien de subordination dans lequel se trouve engagé le témoin à l’égard de son employeur, surtout lorsque, comme en l’espèce, le témoignage est provoqué en vue de rechercher les éléments d’une vérité préconçue pour satisfaire une certaine fin ;
Considérant, au surplus, que les faits relatés par Mme X n’ont été confirmés par aucune source tierce exempte de tout soupçon de partialité telle qu’un constat d’huissier ;
Considérant, en toute hypothèse, que Mme X a rapporté essentiellement des circonstances tendant à établir, en substance, que certains commerçants, interrogés sur la différence entre les produits de la marque « D E » et ceux de la marque « Saveurs attitude », ont répondu que tous ces produits étaient fabriqués par la société Naturgie, qu’ils étaient identiques et que seules la marque avait changé – ce qui n’était que la vérité -
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et que ces produits pouvaient dans certains cas se trouver groupés sur un même présentoir marqué « E » ;
Considérant qu’il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a écarté les témoignages de Mme X qui n’apportent la preuve d’aucun acte de concurrence déloyale à la charge de la société Naturgie, laquelle ne peut être rendue responsable de la manière dont sont rangés et présentés aux clients les produits de sa fabrication par des distributeurs indépendants auxquels il n’est pas démontré qu’elle aurait donné des directives quelconques à ce sujet ;
Considérant que la société Nutrimont s’empare ensuite du rapport qu’elle a demandé à M. Y (pièce 30.1), capitaine en disponibilité de mission maritime, auquel elle avait demandé « de visiter toute une série de magasins susceptibles de vendre des produits D E » et qui a conclu, au terme de ses inspections, que 80 % des commerçants auxquels il avait demandé s’ils vendaient des produits E lui avaient répondu affirmativement alors qu’ils ne détenaient que des produits « Saveurs attitudes », et que la plus grande majorité des vendeurs lui avaient précisé que « les produits E et Saveurs attitudes étaient de même nature, de même recette ou que c’était des confitures E dont l’étiquette avait juste changé ou encore que les produits étaient équivalents, ou que les recettes étaient les mêmes ou enfin que le cahier des charges avait été respecté » ;
Considérant, outre que l’attestation de M. Y souffre d’une faiblesse de même nature que celles de Mme X puisque, dans les deux cas, la société Nutrimont a donné à l’avance pour mission au témoin de recueillir des informations dans un certain but, ce qui revient à se préconstituer à soi même ses propres moyens de preuve, que les propos des commerçants ainsi rapportés n’engagent qu’eux-mêmes et ne font au demeurant que décrire la situation réelle, n’étant pas prouvé que le changement de marque intervenu aurait affecté la fabrication et la composition des produits ;
Considérant que l’appelante invoque encore un courriel de Mme Z (pièce 16) et un autre de M. A (pièce 30.21), tous deux consommateurs de longue date de produits E émus de trouver dans certains points de vente des produits « Saveurs attitudes » à la place de ceux de la marque à laquelle ils étaient habitués ;
Mais considérant que ces témoignages, à supposer que la forme de copies de courriels dans laquelle ils sont produits au débat permette de leur accorder une force probante quelconque, ne font que répéter la description du rangement des produits dans certains points de vente, ce qui, comme déjà indiqué, n’est pas de nature à engager, faute d’autre élément, la responsabilité de la société Naturgie ;
Considérant que la société Nutrimont produit enfin une lettre adressée à D E par le président de la société belge Hygiena attestant que « Monsieur B de la société Française Naturgie nous a officiellement annoncé le 18 juin 2007 la disparition totale et définitive de la gamme des produits E dont nous étions distributeur exclusif en Belgique, et que les produits E étaient désormais remplacés par la gamme ''Saveurs attitudes'' censée être identique, et dont les codes barres étaient les mêmes et le graphisme assez semblable » ;
Mais considérant que les propos prêtés à M. B par cette lettre ne font que décrire objectivement la situation nouvellement créée à la suite du jugement qui a interdit à la société Naturgie d’exploiter la marque « D E » sans lui défendre de continuer à fabriquer et vendre les produits désignés jusque là par cette marque ; qu’ils ne sont nullement susceptibles de créer la confusion frauduleuse alléguée par la société Nutrimont ;
Considérant que, devant la cour, la société Nutrimont invoque encore l’attestation de Mme C (pièce 49) qui rapporte les propos qui lui ont été tenus dans un magasin de Royan au sujet du remplacement des produits « D E » par les produits « Saveurs attitudes » qui n’ajoute rien aux témoignages précédemment analysés ;
Considérant, en dernier lieu, que la société Nutrimont voit « le comble de la fraude » qu’elle dénonce dans la mise à jour d’un site internet émanant d’un importateur allemand donnant aux consommateurs l’avis suivant : « depuis de nombreuses années, la société Naturgie est le fabricant des produits connus par vous sous le logo ''E''. Ces produits ont maintenant un nouveau nom de marque ''Saveurs attitudes'' » ;
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Mais considérant que cet avis est strictement conforme à la situation créée par suite de la résiliation du contrat de licence de marque constatée par le jugement du 4 mai 2007 et ne peut dès lors être tenu pour frauduleux ;
Considérant, en synthèse, que le tribunal, ayant en outre écarté à juste titre les moyens de l’appelante tirés du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée à Caen le 30 mai 2008 et de l’utilisation persistante par la société Naturgie des codes barres qu’elle avait fait attribuer aux produits de sa fabrication malgré le changement de marque de ces mêmes produits, et ayant par ailleurs exactement analysé l’origine des difficultés de la société Nutrimont, a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de cette dernière ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur le préjudice de la société Naturgie et les mesures réparatrices :
Considérant que le tribunal a exactement décrit la nature et la consistance des faits de dénigrement caractérisés à la charge de la société Nutrimont au préjudice de la société Naturgie ; qu’il est renvoyé sur ces points non contestés au jugement déféré ;
Considérant que la société Naturgie verse au débat des attestations émanant de plusieurs de ses distributeurs et partenaires commerciaux démontrant l’inquiétude de nombre d’entre eux, sensibles aux messages dénigrants émis par la société Nutrimont ; que ces circonstances sont en lien avec les pertes de clients et la diminution de chiffre d’affaires attestée par le commissaire aux comptes ;
Considérant par ailleurs que, en dépit du jugement assorti de l’exécution provisoire – sauf en ce qui concerne la publication judiciaire – l’article dénigrant intitulé « La vérité sur la nouvelle gamme de produits E » est demeuré accessible sur internet, circonstance qui a entraîné l’aggravation du dommage et qui est en rapport direct avec la mise en ligne initiale de ce texte ;
Considérant en outre que la société Naturgie justifie de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée, pour se défendre des effets préjudiciables de ces actes persistants de dénigrement, de procéder à des dépenses spécifiques supplémentaires de communication et d’action commerciale ;
Considérant enfin que la société Naturgie mentionne à juste titre les atteintes à son image résultant particulièrement des termes employés dans ses articles par la société Nutrimont, tels que relevés exactement par le tribunal (opportunistes, peu scrupuleux, faussement croire, déloyalement, désinformation systématique) ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le tribunal, qui n’a pas suffisamment tenu compte du caractère systématique et obstiné des actes de la société Nutrimont, a sous-évalué le préjudice de la société Naturgie ; que le jugement sera réformé et le montant des dommages-intérêts porté à 100.000 euros ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Naturgie demande en outre à la cour d’ajouter au jugement en ordonnant, sous astreinte, les mesures d’interdiction et de publication propres à faire cesser les nouveaux agissements de la société Nutrimont constatés après le jugement ; qu’il y a lieu d’accueillir la demande en ce qu’elle tend au retrait du forum du site […] les propos dénigrants suivants :
« Désolée Jeanne mais c’est faux.
« Les fournisseurs disent cela car effectivement, Naturgie est l’ancien distributeur des produits E.
« Malheureusement leurs recettes ont changé (plus économiques) et l’IG n’est donc pas du tout le même. Elles contiennent d’ailleurs du jus de raisin. »
Que, pour le surplus, les mesures de publication telles que prévues par le jugement suffisent à assurer la réparation du préjudice de la société Naturgie ;
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Considérant par ailleurs que la société Naturgie demande à la cour « d’ordonner à la société Nutrimont de cesser d’utiliser des visuels similaires à ceux appartenant à la société Nutrimont (sic, sans doute pour Naturgie) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir par produit » ; Considérant que cette demande, sans référence précise à des emballages et visuels individualisés permettant d’en délimiter exactement la portée, ne peut qu’être rejetée comme insuffisamment déterminée ; Considérant enfin que la société Naturgie demande à la cour de condamner la société Nutrimont à lui rembourser les frais des constats d’huissier produits aux débats et datés du 17 avril 2008, du 5 juin 2008, du 17 juin 2008, du 20 juin 2008, du 18 décembre 2009 et du 24 mars 2010 ; qu’elle s’abstient toutefois de préciser le montant de cette demande qui porte sur le remboursement des frais que la société Naturgie a dû exposer pour faire valoir ses droits et se trouve ainsi comprise dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile sur lequel il sera statué dans la mesure fixée au dispositif ;
* * PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Naturgie, Le RÉFORMANT sur ce point, ÉLÈVE à cent mille euros (100.000 €) le montant des dommages-intérêts que la société Nutrimont est condamnée à payer à la société Naturgie, Y AJOUTANT : ORDONNE à la société Nutrimont de retirer du forum du site internet […] les propos dénigrants suivants : « Désolée Jeanne mais c’est faux. « Les fournisseurs disent cela car effectivement, Naturgie est l’ancien distributeur des produits E. « Malheureusement leurs recettes ont changé (plus économiques) et l’IG n’est donc pas du tout le même. Elles contiennent d’ailleurs du jus de raisin. » et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par infraction constatée, REJETTE, pour le surplus, les demandes de la société Naturgie contraires à la motivation, DÉBOUTE la société Nutrimont de toutes ses demandes, CONDAMNE la société Nutrimont aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Naturgie 35.000 euros par application de l article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décision(s) antérieure(s)
Tribunal de Grande InstancePARIS16 Septembre 2008 08/07344
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