Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 mars 2024, N° 23/04759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE MILANO, S.A. SOGESSUR, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/723
Rôle N° RG 24/04258 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2N7
[P] [F]
C/
S.A. AVANSSUR
S.A. SOGESSUR
S.A.R.L. LE MILANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS
Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR
Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04759.
APPELANTE
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1984,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AVANSSUR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
S.A. SOGESSUR
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LE MILANO
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président ,
et Madame Sophie TARIN-TESTOT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 septembre 2020, madame [P] [F] a été victime d’un accident dc la circulation, au volant de son véhicule, Mini [Immatriculation 6], assuré auprès de la compagnie d’assurance Avanssur, pour avoir été percutée par un véhicule assuré auprès de la société d’assurance Sogessur, qui circulait dans le même sens mais sur une file différente.
Le véhicule subissait un choc latéral gauche.
A la suite de la déclaration de sinistre effectué le 4 septembre 2020, la société d’assurance Avanssur désignait le cabinet d’expertise BCA pour procéder à l’examen du véhicule. Le véhicule était expertisé à distance et les réparations étaient confiées à la société Le Milano, garage agréé, madame [F] régularisant un ordre de réparation à ce titre en date du 21 septembre 2020.
A la suite de cette expertise, lors de la livraison du véhicule, madame [P] [F] affirmait avoir constaté qu’il présentait une défaillance de la commande de centralisation de la fermeture de l’habitacle et du dispositif de fermeture et d’ouverture électrique des vitres.
La société Le Milano reprenait le véhicule, sans parvenir à identifier l’origine de ces dysfonctionnements. Madame [F] refusait de reprendre son véhicule.
Madame [P] [F] faisait citer, par actes de commissaire de justice du 10 février 2021, les sociétés Sogessur et Le Milano devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d’expertise matérielle de son véhicule. Par ordonnance de référé du 25 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille faisait droit à cette demande et confiait la mission d’expertise à monsieur [D] [Y].
Au terme de son premier accedit du 21 septembre 2022, l’expert jugeait opportun que soient attraits à la procédure la société Avanssur, en sa qualité d’assureur de madame [P] [F] ainsi que le cabinet d’expertise BCA, afin notamment, de pouvoir retracer l’intervention de l’expert mandaté et d’obtenir des documents. Il sollicitait le versement d’une consignation complémentaire.
Madame [P] [F] ne versait pas la consignation. Elle engageait des frais de location d’un véhicule de remplacement, puis procédait à l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Faisant valoir qu’elle subissait un préjudice financier, lié à la perte de jouissance de son véhicule, madame [P] [F] a, par actes de commissaire de justice du 4 octobre 2023, fait assigner les compagnies d’assurances Avanssur et Sogessur ainsi que la société Le Milano devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 08 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a débouté madame [F] de sa demande provisionnelle, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné madame [F] aux dépens. Il rejetait la demande reconventionnelle de la société Le Milano aux fins d’obtenir le paiement des frais de gardiennage à hauteur d’une somme provisionnelle de 27 750 euros, arrêtée au 24 novembre 2023.
Selon déclaration reçue au greffe le 04 avril 2024, madame [F] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’appelante sollicite de la cour de bien vouloir :
condamner solidairement les sociétés Avanssur, Sogessur, Le Milano à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
rejeter toutes les demandes fins et prétentions des sociétés Le Milano, Avanssur et Sogessur.
condamner solidairement les sociétés Avanssur, Sogessur, Le Milano à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et 3 000 euros pour ceux exposés en cause d’appel. juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société Avanssur, Le Milano et Sogessur.
condamner solidairement les sociétés Avanssur, Sogessur, Le Milano aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 08 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Avanssur sollicite de la cour de bien vouloir :
débouter Madame [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Avanssur ;
confirmer l’ordonnance du 8 mars 2024 rendu par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Marseille ;
constater l’absence de responsabilité de la compagnie Avanssur ;
dire que les frais de gardiennage, de location, d’achat de véhicule, de consignation d’expertise du véhicule resteront à la charge de Madame [P] [F] ;
condamner Madame [P] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à la compagnie Avanssur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [P] [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sogessur sollicite de la cour de bien vouloir :
débouter purement et simplement Madame [F] des fins de son appel ;
en conséquence,
confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes ;
reconventionnellement,
condamner Madame [F] à payer à la société Sogessur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 30 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Le Milano sollicite de la cour de bien vouloir :
confirmer l’ordonnance du 8 mars 2024 en ce qu’elle a débouté Madame [F] de sa demande provisionnelle ;
réformer l’ordonnance du 8 mars 2024 en ce qu’elle a débouté la société Le Milano de sa demande provisionnelle au titre des frais de gardiennage
Statuant à nouveau,
recevoir la société Le Milano en son appel incident ;
condamner Madame [F] au paiement d’une somme provisionnelle de 31 900 euros au titre des frais de gardiennage, comptes arrêtés au 7 mai 2024, à parfaire ;
En tout état de cause,
débouter Madame [F] du surplus de ses demandes
condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Guillaume Borde, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2024.
MOTIVATION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande provisionnelle formée par madame [F] :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce madame [F] affirme que la société Le Milano est responsable de la panne du boîtier de centralisation de la fermeture de l’habitacle et du dispositif de fermeture et d’ouverture électrique des vitres dit ci-après « FRM ».
Elle soutient que le système de fermeture centralisée fonctionnait parfaitement avant l’accident et l’intervention du garage. Elle met en avant le fait que le dysfonctionnement a été constaté immédiatement après la restitution du véhicule par le garage Le Milano, et que l’employé dudit garage, en tant que professionnel de l’automobile, aurait dû identifier et signaler le problème lors de la prise en charge du véhicule.
Le garage Le Milano conteste toute intervention sur le boîtier. Il produit une facture de remise en état éditée le 24 septembre 2020 ne portant pas d’indication de cette nature.
Le point d’impact de l’accident se trouvant à l’emplacement de ce boîtier, l’expertise judiciaire, ordonnée le 27 mai 2021 en référé, à la demande de madame [F], avait précisément pour objet de déterminer l’origine du dommage affectant le boîtier de commande afin de déterminer s’il provenait de l’accident ou d’une maladresse du garage Le Milano lors de la prise en charge du véhicule.
Si l’expertise initiale, réalisée par le cabinet BCA pour le compte d’Avanssur, ne mentionnait pas l’existence d’un problème avec le système de fermeture, elle était effectuée à distance, prenant en compte le choc latéral gauche, compatible avec ce dysfonctionnement.
Au demeurant, de manière contradictoire avec l’affirmation d’un dysfonctionnement survenu postérieurement à l’intervention du garage Le Milano, le conseil de madame [F] écrivait le 20 novembre 2020, dans un courrier adressé au garage et versé aux débats : « le boîtier a été nécessairement touché lors de l’accident (ce que votre expert n’avait pu constater puisque l’examen avait été réalisé à distance) et déposé par la suite par votre réparateur pour redresser la tôle de la portière. ». De même, madame [F] soutient dans ses conclusions que la demande d’intervention en la cause du cabinet BCA par l’expert judiciaire, laisserait entendre que sa responsabilité pourrait être engagée.
L’expertise n’a pas prospéré.
Madame [F] ne justifie pas avoir procédé à la consignation complémentaire ordonnée en décembre 2022 et mise à sa charge par le juge chargé du contrôle des expertises.
A cet égard, il n’appartient pas à la cour, statuant en référé, de se prononcer sur la possibilité pour la société Avanssur de pourvoir aux frais de consignation, alors que la compagnie d’assurance n’a pas été appelée en la cause lors du déféré expertise, que la garantie défense-recours protection juridique du contrat souscrit par [F] est taisante sur ce cas précis et que l’appelante ne justifie pas avoir déclaré le conflit avec son assureur à Juridica afin de déterminer les conditions de la mise en jeu de la garantie protection juridique, comme prévu à l’article 2.5 de l’annexe « défense pénale et recours suite à accident et protection juridique automobile ».
En l’absence des conclusions de l’expert, lequel ne se prononçait pas à l’issue de son accédit sur l’origine dysfonctionnement du boitier FRM, mais précisait que les opérations techniques demeuraient en cours, et envisageait de procéder au démontage au contradictoire de la société Avanssur et du cabinet d’expertise BCA, la situation demeure en l’état et la cour n’est pas en mesure de déterminer avec l’évidence requise en référé la responsabilité de la société Le Milano dans le désordre affectant le véhicule de madame [F].
La société Le Milano ne saurait donc, au regard des contestations subsistantes quant à sa responsabilité, être tenue au remboursement des frais engagés par madame [F] au titre de la location d’un véhicule et de l’achat d’un véhicule neuf, ce d’autant qu’elle a expressément refusé de le reprendre, alors qu’il lui était restitué dès le mois de novembre 2020 et qu’il s’agissait d’un véhicule roulant, le désordre allégué ne le rendant pas impropre à sa destination.
De même l’action engagée à l’encontre de la société Avanssur et Sogessur se heurte à des contestations sérieuses.
L’appelante invoque la solidarité légale et conventionnelle entre les parties pour justifier sa demande de condamnation solidaire. Elle rappelle l’existence d’un contrat d’assurance la liant à Avanssur et la convention IRSA entre les compagnies d’assurance Avanssur et Sogessur. Elle s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255), pour affirmer que l’inexécution contractuelle de la convention IRSA, dommageable à un tiers, ouvre droit à réparation à la victime sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Cependant elle ne démontre pas la faute contractuelle commise par la société Avanssur. Celle-ci a rempli ses obligations en sollicitant une expertise, en organisant la réparation du véhicule à la suite de l’accident, en réglant les frais de réparation directement à Avanssur ainsi que les frais de gardiennage jusqu’à la restitution du véhicule.
En tout état de cause, à supposer que les réparations effectuées par le garage Le Milano soient à l’origine d’un dommage sur le véhicule, il conviendrait dans un débat au fond de déterminer si la responsabilité en incombant au garage Le Milano, couverte, le cas échéant, par sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle, serait de nature à engager la responsabilité de la société Avanssur.
La société Sogessur, assureur du véhicule responsable de l’accident initial, ne peut être tenue à cette même solidarité, alors que l’expert judiciaire, désigné en mai 2021, n’a pas pu mener sa mission à terme et qu’à ce stade de la procédure, rien ne permet de déterminer l’origine du dysfonctionnement du boîtier FRM et d’établir les responsabilités des différents protagonistes.
Il s’ensuit un rejet de la demande de provision et une confirmation de la décision entreprise de chef.
Sur la demande au titre des frais de gardiennage :
Il est constant que madame [F] a été invitée à récupérer son véhicule au sein du garage Le Milano, lequel était mis à sa disposition dès le 06 novembre, ce dont la société Avanssur l’informait, lui indiquant refuser de prendre en charge ce sinistre.
En effet après s’être de nouveau rapproché du cabinet BCA, la société Avanssur considérant que les dommages réclamés n’étaient pas en relation avec l’accident déclaré, l’expert de BCA précisait que l’intervention du garage s’étant limitée à la réparation de peinture de la porte avant gauche et de l’aile arrière gauche, le dysfonctionnement du boîtier ne pouvait lui être imputé.
Madame [F] refusait de récupérer sa voiture, qu’elle considérait « bloquée » dans ce garage du fait de son intervention et de sa mauvaise exécution de la prestation.
Cependant il s’agissait d’un véhicule roulant, le dysfonctionnement constaté portant sur la condamnation centralisée des portes et le dispositif de fermeture et d’ouverture électrique des vitres.
Le garage Le Milano lui a adressé le 10 novembre 2020 un courrier l’informant que son véhicule MINI AH O66 YA se trouvait en attente de restitution dans ses ateliers depuis plus de deux semaines, lui indiquant que le frais de gardiennage ne seraient pas pris en compte par la société Avanssur et que la tarification de 25 euros hors taxes par jour serait désormais à sa charge.
En effet, aux termes du contrat d’assurance souscrit par Madame [F] auprès d’Avanssur, il est rappelé l’exclusion de la prise en charge des frais de gardiennage à l’article 4.1.4 des conditions générales.
Madame [F] ne conteste pas avoir eu connaissance de ce courrier, auquel son conseil a, au demeurant, répondu.
Le 09 février 2021 le conseil du garage Le Milano s’adressait à celui de madame [F] pour indiquer que les frais de gardiennage s’élevaient désormais à la somme de 2 325 euros et en solliciter le règlement.
La société Le Milano verse aux débats une facture de 31 900 euros au titre des frais de gardiennage de 25 euros par jour sur la période concernée soit du 09 novembre 2020 au 07 mai 2024.
Il s’ensuit l’existence de manière non sérieusement contestable d’une créance détenue par la société Le Milano sur madame [F] au titre des frais de gardiennage, laquelle sera limitée à la somme provisionnelle de 12 760 euros, soit 10 euros par jour sur la période considérée, la société Le Milano ne justifiant pas d’une tarification à 25 euros.
Madame [F] sera condamnée à titre provisionnelle au paiement de cette somme et la décision entreprise infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné madame [F] aux dépens, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour leur défense . Il sera donc alloué à chacune des sociétés intimées une somme de 500 euros.
Madame [F] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société Le Milano aux fins d’obtenir le paiement des frais de gardiennage à hauteur d’une somme provisionnelle de 27 750 euros, arrêtée au 24 novembre 2023,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne madame [P] [F] à payer à titre provisionnel à la société Le Milano la somme de 12 760 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule Mini [Immatriculation 6] sur la période du 09 novembre 2020 au 07 mai 2024 ;
Déboute madame [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne madame [P] [F] à payer à chacune des sociétés Avanssur, Sogessur, Le Milano, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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