Rejet 25 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2023, n° 2304145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A représenté par
Me Dewavrin demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles, afin de faire cesser la situation illégale et manifestement attentatoire à ses droits et libertés ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’examiner son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir également sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous rapidement en Préfecture des Yvelines et de la violation du droit à déposer une demande de titre de séjour auprès des autorités compétentes ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que la préfecture de l’Essonne garde son pouvoir d’appréciation pour la délivrance ou non d’un titre de séjour au regard des conditions légales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines représenté par Me Cano conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que soit accordé à l’administration un délai de plus de trois mois pour convoquer M. A.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien, né le 22 février 1989, déclare résider en France depuis le 4 mai 2014, expose avoir obtenu, le 31 mars 2023, un rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, du fait du caractère incomplet du dossier, la demande n’a pu être enregistrée. Il a depuis vainement tenté de solliciter l’obtention d’un nouveau rendez-vous par l’envoi de courriels à la préfecture des Yvelines restés infructueux. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés prenne toutes les mesures qu’il estimera utiles, afin de faire cesser la situation illégale et manifestement attentatoire aux droits et libertés
3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles
L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. En l’espèce, les conclusions présentées par M. B A, qui se rapportent à l’organisation des services et revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 cité au point 2. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel.
7. En l’espèce, M. B A a formé, le 31 mars 2023, une nouvelle demande de rendez-vous afin de déposer son dossier complet de demande d’admission exceptionnelle dans un bref délai. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Il est présent en France depuis 2014, sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2022. En outre, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle de près de 8 ans, il ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous rapidement, d’autant plus qu’il n’établit pas que l’impossibilité d’en obtenir un menacerait à court terme son activité professionnelle. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Gardien d'immeuble ·
- Carte de séjour
- Métropole ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Salubrité ·
- Voyageur ·
- Transport ·
- Service
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Exception d’illégalité ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enregistrement ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Assurance maladie ·
- École maternelle ·
- Enseignement ·
- Service public ·
- Organisation ·
- Élève ·
- Assurances ·
- Classes
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Brame ·
- Statuer ·
- Titre
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Destination ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Donner acte ·
- Taxes foncières ·
- Droit commun ·
- Impôt ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.