Infirmation 14 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 14 oct. 2019, n° 19/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01529 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°148
N° RG 19/01529 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PSZY
M. D Y
M. F Y
M. G Y
Mme H Y épouse X
C/
SCP L B N
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 OCTOBRE 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 14 Octobre 2019, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur D Y
La Rivière
PARAME
[…]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur F Y
Bas Guilly
[…]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G Y
L’Orme du Fond
[…]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame H Y épouse X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
SCP L B N, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
représentée par Me Patrick-alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Exposant avoir effectué des prestations entre 2007 et le 8 avril 2013 pour Madame H A
veuve Y et ses quatre enfants, D Y, H Y épouse X, F Y et G Y en vue de préparer la transmission et le partage des biens de Madame Y et exposant qu’au décès de cette dernière, survenu le 31 janvier 2018, les héritiers ont confié à un autre notaire le soin de régler la succession, Me Vincent B, membre de la SCP B N, a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint Malo aux fins que ce dernier taxe ses honoraires à la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC.
Par ordonnance du 28 mai 2018, rendue au visa des articles 713 et suivants du code de procédure civile, ce magistrat a fait droit à la demande.
La SCP B N a notifié cette ordonnance par lettre recommandée du 4 février 2019 (accusé de réception signé le 9 février 2019).
Par lettre recommandée adressée le 4 mars 2019, Monsieur D Y, Madame H Y épouse X, Monsieur F Y et Monsieur G Y ont formé un recours contre cette décision.
Copie du recours a été adressée simultanément à Me B.
Aux termes de leurs dernières écritures (27 août 2019), soutenues oralement lors de l’audience, les consorts Y sollicitent que la demande de taxe de la SCP B N soit déclarée irrecevable comme étant prescrite et subsidiairement que les honoraires du notaire soit fixés à une somme n’excédant pas 500 euros HT. Ils sollicitent, en outre, une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, ils rappellent que les dispositions applicables au présent litige sont celles résultant du décret du 8 mars 1978, aujourd’hui abrogé, qui imposaient notaire d’informer par écrit ses clients de sa rémunération avant toute prestation. Ils ajoutent que lorsque le client n’est pas un professionnel, le recouvrement des honoraires est soumis à la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation.
S’agissant des diligences effectuées pour le compte de Madame A veuve Y, en 2007 et 2008, les consorts Y soulèvent la prescription et ce quelque soit le régime applicable (prescription quinquennale résultant de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié l’article 2224 du code civil ou prescription biennale résultant de l’article L 137-2 du code de la consommation). Ils précisent que les projets préparés dans ce cadre ne présentaient pas de difficultés particulières et que si une information a été donnée quant aux émoluments dus dans l’hypothèse de la signature des actes, il n’en est pas allé de même quant aux honoraires.
S’agissant des diligences effectuées en 2010 au bénéfice de Monsieur K Y, ils relèvent que le notaire en est à l’origine, s’étant auto-saisi. Ils opposent la prescription et ajoutent que ce dernier a préparé un projet de partage sans se préoccuper du financement des soultes et a donc exposé ses clients à un acte inutile.
Enfin, s’agissant des diligences effectuées en 2013, ils observent que Me B ne rapporte nullement la preuve de ce que feue H Y l’aurait saisi. Ils soutiennent, au contraire, que le notaire a relancé la famille et a réuni les parties sans plus de succès. Ils observent que la dernière diligence remonte au mois d’avril 2013 (et non en janvier 2018 comme le soutient le notaire) de sorte que la demande de rémunération est prescrite et soutiennent que tout au plus, celle-ci ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à 500 euros HT.
Aux termes de ses dernières écritures (21 juin 2019) soutenues oralement lors de l’audience, la SCP B N Fressenon sollicite la confirmation de l’ordonnance du 28 mai 2018 et réclame une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Elle rappelle que Madame H A veuve Y l’a contactée en 2007 pour préparer la transmission et le partage de ses biens entre ses enfants. Elle précise que Me B a pris contact avec les enfants et a préparé un acte de donation partage qui s’est révélé complexe en raison d’une créance de salaire différé d’un héritier, de la liquidation judiciaire d’un autre et d’un don manuel fait à un troisième. Elle rappelle que la préparation de cet acte a nécessité un important travail et que sa signature a été rendue impossible en raison de l’intervention de Me C, liquidateur, qui s’y est opposé, souhaitant qu’il soit procéder à la liquidation de la succession de feu D Y, décédé en 1987. Elle précise que ces négociations ont duré jusqu’au mois de décembre 2011, date de la liquidation de cette succession et que le projet de donation partage a été relancé par Madame A en 2013 mais suspendu par les enfants jusqu’à son décès survenu en janvier 2018 avant qu’un autre notaire soit chargé de la liquidation de la succession, un mandat de protection future ayant cependant été signé le 7 juillet 2017.
Elle conteste la prescription, faisant valoir que sa mission a duré de 2007 à janvier 2018. Elle soutient que les enfants ont bien été informés du coût des honoraires, le montant des émoluments si l’acte avait été signé s’élevant à la somme de 28 000 euros. Elle rappelle qu’elle n’est intervenue qu’à la demande des parties que ce soit pour préparer l’acte de donation ou négocier avec Me C pour éviter une vente aux enchères et aboutir à la signature de l’acte de partage du 16 décembre 2011.
Elle estime, en conséquence, que les honoraires qu’elle réclame sont fondés.
SUR CE :
Le recours des consorts Y est recevable pour avoir été effectué dans les délais et formes de l’article 714 et 715 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en payement des honoraires de la SCP B N Fressenon :
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCP B N Fressenon que cette dernière a été saisie en décembre 2007 par Madame A Veuve Y pour établir un acte de donation partage au profit de ses quatre enfants, les biens concernés provenant essentiellement de la communauté qu’elle formait avec son mari, Monsieur D O Y, décédé en 1987 et pour le surplus de la succession non partagée de celui-ci.
Ce projet a été rendu complexe en raison notamment de l’existence d’une procédure collective ouverte du chef de l’un des enfants, le mandataire liquidateur ayant refusé de consentir à l’acte de donation partage, en raison du rapport d’un don manuel qu’il analysait en un prêt. Il s’est toutefois engagé à solliciter la clôture de la procédure collective si la succession de feu D O Y était liquidée et les droits de G Y dans la succession de son père lui étaient réglés (lettre du 5 janvier 2010).
La liquidation de la succession de Monsieur Y père, étant un préalable, à la donation partage, le notaire s’y est consacré en 2010 et 2011. L’acte de partage de cette succession (qui a donné lieu à perception de frais de partage provisoirement estimés à la somme de 28 000 euros dont 14 679,81 euros HT au titre des émoluments, cf. pièces n° 16, 18 et 33 du notaire) a été signé le 16 décembre 2011 et les fonds revenant à G Y réglés à Me C, liquidateur, le 19 décembre. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur G Y a été prononcée le 28 février 2012 (Bodacc du 13 mars 2012).
À la suite de cette clôture, Madame H Y a relancé le notaire pour mener à bien le projet de donation partage. Il est établi que le notaire a reçu les parties le 23 janvier 2013, a procédé à une
estimation des biens (lettre du 6 mars 2013, pièce n° 29) et a fait une proposition de partage (8 avril 2013, pièce n° 30) qui n’a pas été suivi d’effet, les consorts Y ayant renoncé à la donation partage, préférant attendre le décès de leur mère (comme le rappelle le notaire dans sa lettre du 21 février 2018, pièce n° 31).
Artificiellement, les requérants divisent ces différentes diligences en trois phases alors qu’il s’agit à l’évidence de la poursuite du même dessein, le souhait de Madame H Y de procéder au partage de ses biens de son vivant, projet qui supposait, pour aboutir, que la succession de son défunt mari soit réglée afin de pouvoir clore la procédure de liquidation judiciaire ouverte du chef de l’un des enfants.
En revanche et à compter du mois de mai 2013 et jusqu’à son dessaisissement survenu en janvier 2018, la SCP B N et Fressenon ne justifie d’aucune diligence relative à la poursuite du projet de donation partage lequel était abandonné comme l’admet le notaire dans sa lettre précitée du 21 février 2018, en raison du choix des enfants.
Les consorts Y ont certes, à nouveau, fait appel à Me B les 20 juin et 7 juillet 2017 (pièces 39 et 40), mais uniquement pour la rédaction de deux actes ponctuels sans lien avec ledit projet (rédaction d’une procuration générale et d’un mandat de protection future) et qui ont très vraisemblablement donné lieu à la perception des émoluments prévus par la loi. Il sera, en toute hypothèse observé que la rémunération afférente à ces deux actes n’est pas comprise dans la demande, limitée aux seules diligences effectuées entre 2007 et 2013.
La SCP B N et Fressenon a sollicité pour la première fois le règlement d’honoraires par lettre recommandée du 21 février 2018 et a saisi le juge taxateur le 3 avril suivant.
Le point de départ de la prescription de la créance d’honoraires du notaire doit être fixé au 1er mai 2013, soit quelques semaines après la date de la dernière diligence dont il est justifié, c’est à dire à la date à laquelle les consorts Y ont renoncé au projet de donation partage.
Le premier acte interruptif est la saisine du juge taxateur par lettre recommandée du 3 avril 2018.
Il convient de rappeler qu’en matière de rémunération des L, s’agissant de la prescription de l’action en payement, doit être opérée une distinction entre :
— les frais et émoluments, dont la prescription est régie par un texte particulier, la loi du 24 décembre 1894 (et plus particulièrement son article 1er),
— et les honoraires tels ceux qui étaient prévus par l’article 4 du décret du 8 mars 1978 (aujourd’hui abrogé par le décret du 26 février 2016, mais applicable au présent litige eu égard à la date à laquelle les prestations ont été effectuées) dont la prescription est régie par les dispositions de droit commun (Cass. Civ. 2, 22 mars 2012, n° 10-26544).
La prescription applicable aux honoraires est donc la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, sous réserve de l’application de la prescription biennale de l’article L218-2 (anciennement L137-2) du code de la consommation résultant de la même loi, laquelle s’applique aux actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
Les consorts Y ayant incontestablement dans ce dossier la qualité de consommateurs et la SCP B N et Fressenon celle de professionnel, l’action en payement de ses honoraires est soumise à la prescription biennale du code de la consommation.
La demande en taxation des honoraires ayant été présentée largement plus de deux ans après les
dernières diligences effectuées, la prescription de la demande en payement des honoraires est acquise.
L’ordonnance du 28 mai 2018 sera donc infirmée et la demande de taxe de la SCP B N et Fressenon déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Partie succombante, la SCP B N et Fressenon supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts Y.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu l’article L 218-2 du code de la consommation.
Infirmons l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Malo du 28 mai 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclarons irrecevable comme étant prescrite la demande de taxation des honoraires de la SCP B N et Fressenon dans le dossier donation partage Y.
Condamnons la SCP B N et Fressenon aux dépens.
La condamnons à verser aux consorts Y une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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