Infirmation partielle 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 26 mai 2020, n° 18/03724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03724 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 janvier 2018, N° F17/05301 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association AGS CGEA IDF OUEST, SAS LA BOETIE FILMS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 Mai 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03724 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/05301
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque: L0119
INTIMÉES
SAS LA BOETIE FILMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée SAS LGM
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Me A B – Mandataire liquidateur de SAS LA BOETIE FILMS
[…]
[…]
Non représentée
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATAIRE AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Denis ARDISSON, président
Anne HARTMANN, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre et par Catherine CHARLES Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 29 janvier 2018, qui a :
— fixé le salaire de M. Y X,
— requalifié les contrats d’usage en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010,
— dit que la société LGM et la société LGM cinéma représentée par son mandataire liquidateur sont co-employeurs,
— dit les condamnations solidaires entre la SAS LGM et la SAS LGM cinéma,
— condamné la société LGM et fixé la créance de M. X au passif la société LGM cinéma aux sommes suivantes :
581.56 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 12 mai 2017
2.390,71 euros à titre de rappel de salaire du 15 mai au 6 juin 2017
3.187,61 euros à titre d’indemnité de requalification
1.1475,40 euros à titre de rappel de congés payés,
— dit la rupture du contrat de travail du 6 juin 2017 sans cause réelle et sérieuse,
9.562,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
956,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
2231,32 euros à titre d’indemnité de licenciement
19.125,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie ;
* *
Vu l’appel du jugement interjeté le 1er mars 2018 par M. Y X ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 14 janvier 2020 ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2020 pour M. Y X aux fins de voir :
— déclarer l’action recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail de contrat à durée indéterminée et retenu le co-emploi de LGM cinéma et LGM aujourd’hui La Boétie films,
— débouter la société La Boétie films en tous ses moyens, fins et conclusions,
— infirmer le jugement des seuls chefs des montants alloués et d’un débouté partiel,
— fixer le salaire de référence à 5.200,50 euros mensuels,
— fixer la créance à la liquidation judiciaire de la société LGM cinéma sous la garantie de l’AGS, aux montants suivants :
3.740,00 euros au titre de rappel de salaire du 15 mai 2017 au 6 juin 2017
18.721,80 euros au titre de rappel d’indemnité de congés payés
5.200,50 euros à titre d’indemnité de requalification
15.601,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.560,15 euros pour les congés payés afférents
25.209,36 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
62.405,99 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.133,95 euros au titre du remboursement des frais exposés pour les sociétés LGM cinéma / LGM,
— dire que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande pour les rappels de salaire ou de remboursements de frais ou indemnités de rupture et à compter respectivement, pour chacun des montants alloués, à compter du jugement et de l’arrêt, sur les sommes indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner en tant que de besoin la société LGM au paiement de l’ensemble des sommes ci-dessus,
— ordonner la remise par le liquidateur de la société LGM cinéma des documents légaux de fin de contrat tenant compte des montants alloués par la cour et une lettre de licenciement, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner les intimées à payer une somme de 3.600 euros à raison des frais irrépétibles,
— constater que la rupture du contrat de travail de M. X est bien intervenue à l’initiative de l’employeur et du fait de celui-ci,
— confirmer que la garantie de l’AGS est due au titre de l’article L. 3253-8- 1° du code du travail,
— débouter l’AGS de son moyen d’appel incident,
— débouter l’AGS en tous ses moyens, fins et conclusions et en tout cas de son appel incident,
— condamner les intimées en tous les dépens ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2020 pour la société La Boétie films 3 anciennement dénommée LGM SAS afin de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 29 janvier 2018,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2018 pour l’UNEDIC-AGS CGEA Ile-de-France Est afin de voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. X à la somme de 3.187,61 euros et l’a débouté de sa demande relative aux frais professionnels,
— débouter M. X de son appel,
— réformer le jugement pour le surplus,
— débouter M. X de sa demande d’opposabilité à l’AGS de l’arrêt à intervenir quant aux éventuelles indemnités de rupture du contrat de travail que la cour pourrait fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LGM cinéma au regard des conditions de mise en 'uvre et des limites de la garantie de l’AGS, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 3253-8 2° du code du travail et de l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour de cassation,
— débouter M. X de sa demande d’opposabilité à l’AGS quant à l’astreinte, l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire que la cour pourrait fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LGM cinéma.
L’appel a été régulièrement dénoncé le DATE à la société A-Steiner en qualité de mandataire liquidateur de la société LGM cinéma et elle n’a pas constitué avocat.
* *
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que, selon vingt-six 'contrats de technicien à durée déterminée dit d’usage’ qui se sont succédé entre le 1er mars 2010 et le 18 avril 2017 pour des durées de un mois ou plus et jusqu’à huit mois, M. X a été employé en qualité, d’abord de chauffeur de production jusqu’au 30 septembre 2013, ensuite, de 'régisseur adjoint de cinéma non cadre’ – répertorié à l’article 2 de la convention collective des techniciens de la production cinématographique du 19 janvier 2012
- jusqu’en avril 2017, et ceci, alternativement par les sociétés productrices de fictions cinématographiques LGM films et LGM cinéma, fusionnées en février 2016 sous le nom LGM cinéma, ainsi que par la société LGM SAS, créée le 9 octobre 2015 et devenue La Boétie films en 2017, chacune de ces sociétés ayant été dirigées par MM. C J-K et L-M N qui ont en outre apporté l’essentiel de leur capital.
Le 3 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert à la requête de la société LGM cinéma une procédure de règlement amiable régie par les articles L. 611-1 et suivants du code de commerce, puis le 6 juin 2017, M. X a été dispensé de poursuivre son emploi par M. J-K qui a restitué le véhicule Audi A8 le 7 juin suivant. Le 28 juin 2017, la société LGM cinéma a été mise en liquidation judiciaire, la société A-Steiner étant désignée mandataire liquidateur, puis M. X a saisi la juridiction prud’homale le 7 juillet 2017 de demandes tendant à requalifier ses contrats d’usage en contrat à durée indéterminée, juger que la rupture de son contrat de travail survenue le 6 juin 2017 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour voir fixer au passif de la société LGM cinéma avec la garantie des AGS des rappels de salaire et les indemnités de préavis, de rupture et de congés payés et voir la société LGM condamnée solidairement au paiement de ces sommes.
1. Sur le co-emploi et la requalification des contrats d’usage en contrat à durée indéterminée
Pour contester le jugement en ce qu’il a retenu sa solidarité dans les condamnations au paiement avec la société LGM cinéma sur le fondement du co-emploi, et requalifié les contrats d’usage successivement passés avec M. X en contrat à durée indéterminée, la société LGM SAS, devenue La Boétie films, soutient, en premier lieu, que les sociétés LGM cinéma et LGM films, avant qu’elles ne soient fusionnées en février 2016, comme la société LGM SAS disposaient de leur propre compte URSAFF, de leur propre compte bancaire et avaient pour objet, chacune, la production indépendante d’oeuvres cinématographiques avec des partenaires différents – sociétés Gaumont, Canal +, TF1. Elle affirme d’autre part que M. X n’était tenu par aucun autre lien de
subordination que celui de la société avec laquelle il a successivement convenu un contrat. La société La Boétie prétend enfin que le co-emploi ne peut non plus être établi à son égard, alors qu’elle a été constituée cinq ans après les premiers contrats passés entre M. X et les sociétés LGM films et LGM cinéma et que cette dernière a été liquidée depuis le 28 juin 2017.
En second lieu, la société La Boétie estime que les contrats à durée déterminée de M. X ont été régulièrement passés dans le cadre des articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 6° du code du travail, alors d’une part, que si M. X était apprécié pour ses qualités de régisseur, il a à chaque fois été alternativement sollicité par l’une ou l’autre des sociétés pour une durée déterminée correspondant à celle de la production d’un film, par nature, temporaire, et d’autre part, que ces contrats ont été passés sur des périodes non successives à raison de sept contrats avec la société LGM films sur une période de cinq ans, dix-sept avec la société LGM cinéma sur une période de sept ans, deux contrats avec la société LGM SAS sur une période de six mois ainsi qu’un contrat avec la société '74 films’ du 4 juin au 31 août 2012.
Toutefois, M. X met aux débats trois attestations d’anciens salariés, M. C D d’abord, qui atteste qu’il 'était à disposition de la société LGM Cinéma mais plus particulièrement attaché à son Directeur Général et associé à cette société, en l’occurrence Monsieur C J-K. Il effectuait des tâches de collaborateur permanent du Directeur Général comme notamment le conduire à tous ses rendez-vous et effectuer des tâches pour la société (') Je savais par les plannings auxquels j’avais accès que ses journées commençaient régulièrement vers 9 heures 30 et finissaient la plupart du temps vers minuit, voire au-delà à la fin des dîners et soirées extérieures quasiment quotidiennes du producteur'. Ensuite l’attestation de Mme E F déclarant que 'Monsieur Y X a bien travaillé à plein temps comme chauffeur et assistant du Directeur Général et producteur associé de LGM Cinéma et LGM SAS, Monsieur C J-K, depuis le 1er mars 2010 jusqu’à ce que je quitte la société le 22 septembre 2016. Il faisait des journées complètes qui commençaient dès 9 heures / 9 heures 30 pour soit faire les entraînements sportifs avec lui, soit pour le conduire à des premiers rendez-vous et finissait entre 22 heures 30 et 2 heures après les dîners ou soirées de celui-ci. Pendant la journée il effectuait des tâches pour la société ainsi que pour Monsieur C J-K et le conduisait en permanence à tous ses rendez-vous. Gérant les deux agendas des deux producteurs associés, j’étais bien au fait de tous les plannings qui incombaient à Monsieur Y X'. Enfin, l’attestation de Mme G H attestant pour sa part que 'Monsieur Y X travaillait à plein temps pour la société LGM Cinéma et son directeur Monsieur C J-K depuis le 1er mars 2010 jusqu’à mon départ de la société le 7 février 2014 (') Ses journées de travail consistaient à conduire le Directeur Général à tous ses rendez-vous, assurer la liaison avec le bureau et effectuer différentes tâches pour la société (') Gérant l’emploi du temps professionnel et privé de Monsieur C J-K et celui de son associé Monsieur L-M N, j’étais en contact quotidien avec Monsieur Y X et donc parfaitement au courant des fonctions qu’il occupait. Il était employé en permanence avec le Directeur et disponible pour la société et ses différentes structures (LGM Cinéma/LGM SAS).'
Il s’en suit que les affirmations abstraites et générales de la société La Boétie films sur le concour spécifique de M. X à la réalisation successive de films par chacune des sociétés ne sont pas sérieuses, et il se déduit en revanche la preuve que M. X était directement employé comme chauffeur et secrétaire administratif dans un lien de subordination exclusif de M. C J K et pour le besoin normal et permanent de celui-ci pour son activité de représentation des trois sociétés dont il était l’associé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a d’une part retenu la solidarité des sociétés et d’autre part requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dont les droits qui en résultent pour M. X ne sauraient être remis en cause, ni par l’interruption de la relation de travail du salarié à l’occasion de son emploi pendant trois mois par la société 74 films du 4 juin au 3 août 2012 – à l’exception cependant du calcul éventuel du salaire pour les périodes interstitielles -, ni par la création de la société LGM SAS en octobre 2015, ni enfin par la liquidation
de la société LGM cinéma.
2. Sur les demandes pécuniaires
- relatives au salaire de référence et à l’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée
Pour contester M. X en ce qu’il renouvelle en appel sa demande tendant à voir fixer son salaire de référence à 5.200,50 euros déduit de la moyenne de ses rémunérations effectivement versées sur les douze derniers mois par les sociétés LGM cinéma et LGM SAS, les AGS soutiennent cette la moyenne doit être diminuée de la majoration de 30 % du salaire à laquelle ont droit les intermittents en application de l’accord de branche de l’association des employeurs du secteur public audiovisuel du 28 février 2000 ('accord AESPA'). Subsidiairement, les AGS entendent voir confirmer le salaire de référence de 3.187,61 euros retenu dans le jugement au motif qu’il a été 'déclaré à la barre’ dont les AGS estime qu’il a la valeur d’un aveu judiciaire.
Toutefois, l’emploi de M. X ne dépend pas de l’accord AESPA et il ne se déduit ni de la convention collective ou des accords de branche applicables à la relation de travail, la majoration de la rémunération à raison de l’emploi intermittent. Alors par ailleurs qu’il n’est pas mis aux débats les notes de l’audience qui s’est tenue devant la juridiction prud’homale, seules de nature à tenir pour vraie la déclaration du montant du salaire de M. X, ce moyen sera aussi écarté, et tandis que les bulletins de paye établissent la preuve que sur les douze mois précédent la rupture du contrat de travail, M. X a perçu un salaire mensuel moyen de 5.200,50 euros, celui-ci sera retenu comme référence et le jugement infirmé de ce chef.
Par ailleurs, la durée et la répétition des contrats à durée déterminée justifie que l’indemnité de requalification retenue par les premiers juges soit fixée à la somme de 5.200,50 euros.
- relatives au rappel de salaire
La société La Boétie films ne met pas aux débats d’éléments de preuve contraires à l’attestation de M. C J K selon laquelle la société LGM cinéma restait devoir à M. X des rappels de salaire du 15 mai au 6 juin 2017, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le droit, mais infirmé sur le montant devant être rapporté d’après le salaire de référence retenu ci-dessus et fixer à la somme de 3.740 euros demandée par le salarié au dispositif de ses conclusions.
- relatives aux indemnités et dommages et intérêts nés de la rupture du contrat
Il résulte de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’une part, et de l’attestation de remise du véhicule Audi A8 ainsi que de l’attestation de M. C J K selon laquelle il a unilatéralement mis fin aux fonctions de M. X le 6 juin 2017, d’autre part, que la rupture de la relation de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence et sur la base du salaire de référence de 5.200,50 euros, M. X est bien fondé à voir fixer à 15.601,50 euros, l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.560,15 euros pour les congés payés afférents et fixer à 25.209,36 le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement devant être calculée dans les conditions de l’article 39 de la convention collective applicable.
Pour prétendre à la somme de 62.405,99 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant douze mois de salaire au lieu des six mois retenus par les premiers juges, M. X justifie qu’il a vainement recherché un emploi et qu’il a épuisé ses droits aux allocations chômage. Compte tenu du salaire de M. X I ci-dessus ainsi que de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié, de son ancienneté, de sa capacité à
trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, M. X est bien fondé à voir réviser l’indemnité compensatrice de congés payés établie sur la base du salaire de référence retenue ci-dessus à la somme 18.721,80 euros.
- relatives au remboursement de frais professionnels
Il résulte des notes de frais établies par M. X les 1er mai et 6 juin 2017 au titre de ses emplois par les sociétés LGM cinéma et LGM SAS ainsi que de l’attestation de M. C J K mise aux débats selon laquelle ces frais n’ont pas été remboursés la preuve de l’exigibilité de la somme de 3.133,95 euros, de sorte qu’il convient par voie d’évocation de faire droit à la demande de remboursement.
3. Sur la solidarité des co-employeurs et la garantie des AGS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le principe de l’inscription des créances de M. X au passif de la société LGM cinéma ainsi que la condamnation solidaire de la société La Boétie films.
Par ailleurs, pour prétendre à la confirmation du jugement qui a retenu la garantie par les AGS de ses créances de rappel de salaires, indemnitaires et en dommages et intérêts résultant de la rupture de son contrat de travail, et qu’il prétend acquises sur le fondement de l’article L. 3253-8 1° du code du code du travail, M. X se prévaut de ce que au 6 juin 2017, son salaire du mois de mai 2017 et les remboursements de ses frais n’étaient pas réglés, que M. J-K a attesté avoir mis fin à son emploi le 6 juin 2017 ainsi qu’il a restitué le 7 juin 2017 le véhicule Audi A8 au moyen duquel il exécutait son emploi.
Au demeurant, les contreparties du co-emploi de M. X et de la rupture de son contrat de travail telles qu’elles sont retenues au point 2. ci-dessus sont entrées dans le patrimoine de société La Boétie films, et tandis que celle-ci était toujours in bonis au moment de la liquidation de la société LGM cinéma, les conditions de l’assurance prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ne sont pas réunies, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et les AGS mises hors de cause.
4. Sur les frais irrépétibles, les dépens et la remise des documents de fin de contrat
Alors que la société La Boétie films succombe à l’essentiel de l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau, y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer au salarié la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin d’ordonner à la société La Boétie films la remise d’un certificat de travail conforme à l’arrêt suivant les modalités décidées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celles qui ont retenu le co-emploi de M. Y X par les sociétés LGM films, LGM cinéma et La Boétie films, requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de la relation de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et retenu le principe du rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes et ajoutant au jugement y compris par voie d’évocation,
FIXE le salaire de référence de M. Y X à 5.200,50 euros par mois ;
FIXE au passif de la société LGM cinéma la créance de M. Y X aux sommes de :
3.740 euros au titre des rappels de salaire du 15 mai au 6 juin 2017,
18.721,80 euros l’indemnité de congés payés établie sur la base du salaire de référence retenue ci-dessus à la somme
15.601,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1.560,15 euros pour les congés payés afférents
25.209,36 le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement
35.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.133,95 euros au titre remboursement de frais professionnels ;
CONDAMNE solidairement la société La Boétie films à payer à M. Y X ces sommes ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
ORDONNE l’application de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société La Boétie films la délivrance à M. Y X d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi ainsi que d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
CONDAMNE la société La Boétie films aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société La Boétie films à verser à M. Y X la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET HORS DE CAUSE le Centre de gestion et d’études de l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances de salariés de l’Ile-de-France Est ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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