Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux / Chapitre IV : Des agents commerciaux
Article R134-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 15
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Décisions • 43
[…] de septembre à décembre 2000 et à partir de décembre 2001, la société ALGAFLEX s'est abstenue de transmettre de relevé de commissions à la société ACOMTECH ne respectant pas l'obligation légale pour tout mandant de remettre à son agent commercial les informations lui permettant de calculer sa rémunération (R134-2, 134-4 du code de commerce et jurisprudence produite), […] 57 euros TTC mentionnée par l'expert dans son pré-rapport dans l'attente d'une nouvelle expertise, Qu'en vertu de l'article 134-7 du code de commerce l'agent a droit à une commission sur les affaires conclues après la cessation de son contrat mais qui sont principalement le fruit de son activité pendant l'exécution de celui-ci, […]
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[…] Attendu que l'article L.134-7 du Code de Commerce précise que « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du controt d'agent, l'agent commercial o droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité ou cours du controt d'agence… » ;
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3. Tribunal de commerce de Rouen, 29 juin 2009, n° 2009003987
[…] — la condamner à régler une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, – - ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions en défense et reconventionnelles, la société ACCORD IMMOBILIER demande au tribunal de : : Vu les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce, Vu les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-7 du code de commerce, Vu la loi dite Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu le contrat d'agent commercial du 1° février 2007,
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