Article R134-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 15

L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6 dépose au registre spécial, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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Décisions43


1Tribunal de commerce de Grenoble, 23 mars 2016, n° 2005J00963

[…] de septembre à décembre 2000 et à partir de décembre 2001, la société ALGAFLEX s'est abstenue de transmettre de relevé de commissions à la société ACOMTECH ne respectant pas l'obligation légale pour tout mandant de remettre à son agent commercial les informations lui permettant de calculer sa rémunération (R134-2, 134-4 du code de commerce et jurisprudence produite), […] 57 euros TTC mentionnée par l'expert dans son pré-rapport dans l'attente d'une nouvelle expertise, Qu'en vertu de l'article 134-7 du code de commerce l'agent a droit à une commission sur les affaires conclues après la cessation de son contrat mais qui sont principalement le fruit de son activité pendant l'exécution de celui-ci, […]

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  • Sociétés·
  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Expertise·
  • Tribunaux de commerce·
  • Facture·
  • Chiffre d'affaires·
  • Demande·
  • Code de commerce

2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 10 mai 2017, n° 2016002697

[…] Attendu que l'article L.134-7 du Code de Commerce précise que « pour toute opération commerciale conclue après la cessation du controt d'agent, l'agent commercial o droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité ou cours du controt d'agence… » ;

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  • Agence·
  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Vente·
  • Inexecution·
  • Opposition·
  • Contrats·
  • Auto-entrepreneur·
  • Injonction de payer·
  • Démission

3Tribunal de commerce de Rouen, 29 juin 2009, n° 2009003987

[…] — la condamner à régler une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, – - ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions en défense et reconventionnelles, la société ACCORD IMMOBILIER demande au tribunal de : : Vu les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce, Vu les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-7 du code de commerce, Vu la loi dite Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu le contrat d'agent commercial du 1° février 2007,

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  • Agence·
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