Résumé de la juridiction
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Aux termes de l’article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales : " Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
Il suit de là que le litige relatif à la redevance réclamée par une société de distribution d’eau, gestionnaire du réseau d’assainissement, à une société usager de ce réseau, au titre de la collecte et du traitement des eaux déversées par cette dernière dans le réseau relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 24 mai 2004, n° 3396, Publié au bulletin |
|---|---|
| Numéro(s) : | 04-03396 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 CONFLITS N° 15 p. 23 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2002 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048570 |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 septembre 2003, l’expédition du jugement du 4 avril 2002, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d’une demande de la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU (SRDE) tendant à la condamnation de la société auxiliaire du Languedoc, dite AUXIAL, à lui payer, notamment, la somme de 134 108 F hors taxe augmentée des intérêts au taux légal au titre d’une redevance d’assainissement, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 15 novembre 1995 par lequel le tribunal de grande instance d’Alès s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société auxiliaire du Languedoc qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme X…, membre du Tribunal,
— les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU,
— les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ; qu’il suit de là que le litige relatif à la redevance réclamée par la société régionale de distribution d’eau, gestionnaire du réseau d’assainissement, à la société Auxial au titre de la collecte et du traitement des eaux que cette dernière a déversées en 1992 dans le réseau relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU à la société auxiliaire du Languedoc en ce qu’il concerne le paiement d’une redevance d’assainissement.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d’Alès en date du 15 novembre 1995 est déclaré nul et non avenu en ce que ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU tendant au paiement d’une redevance d’assainissement. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue en ce qu’elle concerne la demande de la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU tendant au paiement d’une redevance d’assainissement, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 4 avril 2002.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 24 mai 1872
- Décret du 26 octobre 1849
- Code général des collectivités territoriales
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