Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.
Enfin, la cour d'appel de Paris fait application des dispositions de l'article R.223-23 du Code de commerce au cas d'espèce. Aux termes de ces dispositions, « l'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. ». « Si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. ». « Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé. ».
Lire la suite…Article R223-20 du Code de commerce Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. […] par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours. […] Article R223-20 du Code de commerce Les associés sont convoqués, […] conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours. […] Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables. Article R223-25 du Code de commerce Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article L.223-22, L.223-23 du code de commerce […] AC ne disposait plus de pouvoir de décision dans ladite société depuis la cession de toutes les parts sociales de la société AA à monsieur AB le 14 décembre 2016; alors même, en outre, que la société AA avait vu son objet social étendu de la seule activité de plâtrier à la pose de matériel de chauffage selon procès-verbal des décisions de l'associé unique -monsieur AB- le 23 janvier 2017 et que son siège social avait été transféré de la région de Tours, proche du domicile de monsieur AC, à […] ([…]), autant de circonstances qui caractérisent l'éloignement de monsieur AC de l'activité de la société qu'il avait créée en 2006 sous forme de fonds artisanal avant de la céder.
[…] en date du 23 mars 2016 [RG N° 2015000719] […] Attendu que dans l'assignation délivrée devant les premiers juges, M. Z, en sa qualité de liquidateur de la Sarl la Fontaine, invoquait les dispositions de l'article J223-21 du code de commerce qui dispose : 'A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées' ;
[…] Après échec de la médiation (23'septembre 2023), la Selarl S2JO a, […] Elle conteste l'analyse du bâtonnier, l'acte de cession ne comportant pas de stipulation pour autrui au sens de l'article 1205 du code civil, l'hypothèse prévue par le contrat cadre étant celle de la cession des parts à un tiers. Elle observe que si la garantie de passif comporte une telle clause, elle ne peut s'appliquer que dans le périmètre de l'article 3 et ajoute que si la responsabilité personnelle du gérant devait être recherchée sur le fondement de l'article L'223-23'du code de commerce, une telle demande, […] comme le développe Me [E], sur le fondement des dispositions de l'article L'223-22'du code de commerce
III – Pour aller plus loin Dans l'arrêt à l'étude, la Cour d'appel prend la peine de mettre en lumière la violation d'un article des statuts de la SARL, article reprenant les dispositions de l'article R. 223-23 du Code de commerce, relatif à la présidence de l'assemblée. […] De plus, au cas particulier des SARL, l'article L.223-37 du même code impose que la convocation émane du gérant et permet l'annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée. […] L'assemblée maintenue mais irrégulièrement convoquée tomberait donc sous le coup de l'annulation prévue par l'article L.223-37 du Code de commerce.
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