Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 31 oct. 2024, n° 22/02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 22 juin 2022, N° F20/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' c/ S.A.S. JCB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02753 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNFM
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00447
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [I]
né le 05 Septembre 1974 à [Localité 9] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095
APPELANT
****************
N° SIRET : 785 869 553
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substitué par Me Louise HEBERT DE BEAUVOIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [R] [T], greffière stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er octobre 2014, M.[V] [I] a été engagé en qualité de directeur grands comptes, statut cadre, par la S.A.S JCB (JC. Bamford Excavators), entreprise qui fabrique des engins et du matériel de construction, de bâtiments et travaux publics et d’agriculture, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres).
Convoqué le 5 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juin suivant, M.[V] [I] a été licencié par courrier du 24 juin 2020, énonçant une faute grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par lettre remise en main propre en date du vendredi 5 juin 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le 19 juin 2020. Vous nous avez informés de votre décision de ne pas vous rendre à cet entretien par email du 18 juin à 17h25.
Lors de la remise de votre convocation à entretien préalable le 5 juin 2020, nous vous avons notamment fait part de notre insatisfaction quant à votre refus de fixation de vos objectifs, de nos interrogations quant à des irrégularités importantes dans vos demandes de remboursement de notes de frais et d’incohérences dans la gestion de vos déplacements professionnels.
Suite à la remise de cette convocation à entretien préalable, nous avons été alertés par de nombreux envois d’email que vous avez effectués depuis votre messagerie professionnelle (à laquelle vous aviez donc toujours accès, contrairement à ce que vous affirmez dans votre email du 18 juin courant) vers votre messagerie personnelle alors même que vous étiez dispensé de l’exécution de vos missions afin de vous permettre de bénéficier du temps nécessaire pour préparer l’entretien prévu le 19 juin 2020.
L’analyse de ces email a mis en lumière un manquement grave à vos obligations contractuelles de discrétion et d’exclusivité et nous a même révélé que vous aviez sciemment transmis des informations commerciales précieuses à l’un de nos concurrents directs.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants.
1. Le refus de fixation de vos objectifs
Alors que nous vous demandons depuis plusieurs mois de saisir vos objectifs dans l’application One to One et que nous vous avons relancé à plusieurs reprises, vous n’avez toujours pas donné suite à cette demande.
Vous avez en effet indiqué que vous ne rempliriez vos objectifs 2020 qu’une fois que vous auriez obtenu des informations complémentaires concernant vos objectifs 2019.
Or, malgré de nombreux échanges oraux et écrits qui ont amplement répondu à vos interrogations et ce de manière circonstanciée et précise, vous persistez dans votre refus de rentrer vos objectifs, au prétexte, selon vous, « qu’il reste des points ouverts ».
Une telle attitude, qui dénote une réelle défiance envers vos supérieurs hiérarchiques aboutissant à une situation de blocage n’est pas acceptable.
2. Vos notes de frais abusives
Votre manager, M. [X] [G] a constaté des éléments incohérents sur votre note de frais de février 2020 et vous a demandé des explications le 19 mai 2020. Vous avez reconnu que des déplacements personnels ont fait l’objet d’une prise en charge par la société non seulement pour les frais de carburant mais également pour les frais de péages et avez justifié cette prise en charge par une prétendue tolérance de notre société. Comme vous le savez parfaitement, aucune tolérance n’existe et les règles applicables en la matière sont celles indiquées dans la charte d’utilisation des véhicules de société que vous avez signée le 16 mai 2017.
Suite à ces échanges avec M. [X] [G], nous avons procédé à une réconciliation de vos notes de frais pour les exercices 2019 et 2020.
Nous avons ainsi relevé des prises de carburant fréquentes (23 pour 2019 et 6 pour 2020) le vendredi ou les veilles de week-end prolongé/vacances et ce à des heures tardives. Vos frais de péages ont également fait l’objet d’une prise en charge pour ces déplacements.
Ainsi, de telles man’uvres de votre part ont purement et simplement conduit à faire supporter indûment à la société le coût de déplacements personnels à plusieurs reprises.
Il s’avère qu’un déplacement personnel en semaine a également fait l’objet d’une demande de remboursement (péages et carburant) : il s’agit de votre déplacement du 1er avril 2019.
Enfin le service comptabilité, que nous avons alors interrogé à cette occasion, nous a signalé que vos notes de frais faisaient fréquemment l’objet de corrections car il vous arrive de représenter des demandes de remboursement pour des frais ayant déjà fait l’objet d’un paiement.
Ce type de comportement n’est pas tolérable de la part d’un salarié.
3. Votre manque de transparence au sujet de vos déplacements
Outre vos demandes de remboursement de frais non professionnels, nous avons constaté que les changements entre le planning transmis le jeudi à Mme [O] et vos déplacements de la semaine identifiés par les notes de frais sont fréquents. Sachant que la plupart de vos déplacements sont liés soit à des rendez-vous avec des clients grands comptes soit à des démonstrations, il n’est pas compréhensible que ces déplacements ne soient pas programmés d’une semaine sur l’autre mais très fréquemment en dernière minute.
Les événements du 6 février et 10 février 2020 illustrent parfaitement cette absence de transparence.
Vous avez écrit à M. [G] le 6 février 2020 à 16h31 que vous vous rendriez à [Localité 8] le 7 février pour une démonstration puis le 10 février toujours pour une démonstration dans le même secteur. Finalement, la démonstration du 7 février s’est avérée être à [Localité 7] et celle du 10 février soi-disant dans le même secteur ([Localité 8]) s’est déroulée à [Localité 5] (soit à 260 kms de [Localité 8]) !
Enfin nous avons également constaté que de très nombreux déplacements ont été effectués en fin ou en début de semaine sur la région Sud-Est alors que votre secteur d’activité ne se limite pas à ce secteur mais à tout le territoire français.
Il est ainsi manifeste que nombre de vos déplacements, pris en charge par la société et sur votre temps de travail soient déterminés non pas dans l’intérêt de la société comme pourtant spécifié dans la charte d’utilisation des véhicules de société que vous avez signée le 16 mai 2017 mais dans votre propre intérêt compte tenu de vos projets personnels, qu’il s’agisse de vos lieux de villégiature ou de vos activités « annexes » à celles au sein de JCB évoquées ci-après.
Outre les frais engagés dans un intérêt étranger à celui de la société, vous avez ainsi également commis des manquements graves à vos obligations contractuelles.
4. Votre implication sur des missions ne relevant pas de votre fonction
Suite à la remise de votre convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, vous avez transféré de nombreux emails de votre messagerie professionnelle vers votre messagerie personnelle.
L’analyse du contenu de ces emails nous a permis de constater un accompagnement très poussé de votre part envers la société ASM, et que vous étiez même parfois allé jusqu’à remplir vous-même leurs PBU, ce sans rapport pourtant avec vos missions. Vos domaines d’intervention auprès de ce distributeur se sont ainsi révélés très vastes et dépassent très largement l’accompagnement de leur activité commerciale pour la clientèle Grand Comptes correspondant à votre position. Nous avons également pu constater que vous avez même été jusqu’à inviter un salarié de cette société, M. [F] [Z], à déjeuner durant vos congés et ce aux frais de la société (invitation du 31/05/2019).
Vous avez également communiqué à Messieurs [F] [Z] et [A] [B], président de la société ASM, des informations confidentielles par email du 16/04/2020 concernant l’opération « compacteur ». Le caractère sensible de cet envoi vous est parfaitement connu puisque vous accompagnez le mail transmis par la remarque suivante : « Pour info’de façon confidentielle’ ».
Cette connivence remonte vraisemblablement à plusieurs années car nous avons découvert suite à cet envoi que dans un mail du 4 juillet 2017 adressé à M. [A] [B], vous donniez déjà des informations que vous qualifiez de confidentielles comme le démontre l’extrait suivant :
« Bonjour [A],
Suite à notre échange de la semaine dernière, ne sachant si tu as déjà eu [P] [U] au tel. concernant les frais associés à [Localité 6], mais si ce n’est pas fait et de manière confidentielle : sache que pour chaque machine vendue il existe « une provision concessionnaire de Frais Publicité » qui ne vous est pas toujours reversée… et qui peut aller jusqu’à 300 euros par machine… Bref, ce genre de frais pourrait sûrement couvrir les invitations [Localité 6]. Pense à en parler à [P]. »
Outre vos relations suivies avec les deux sociétés mentionnées ci-dessus, vous échangez également très régulièrement avec la société Sodineg. Celle-ci nous a d’ailleurs contacté il y a quelques jours pour obtenir des informations sur des affaires en cours portant sur la délivrance de cartes grises, sans aucun rapport avec vos missions au sein de notre société.
Vos échanges témoignent là encore d’un intérêt évident non pas pour vos missions professionnelles au service de notre société mais bien pour des activités professionnelles autres que celles qui font directement l’objet de votre contrat de travail.
Pour exemple votre mail de 1er avril 2020 :
« Hello [K] !
J’espère tout d’abord que tout va bien pour toi et tes proches '
Oui j’ai appris par ASM que finalement l’affaire n’a pas pu se faire avec toi… je fais le nécessaire pour que nous puissions en faire d’autres ! désolé…
à bientôt »
Cet accompagnement intensif, outre qu’il interroge quant à la nature de vos relations avec ASM ainsi que SAE et Sodineg n’est à l’évidence pas compatible avec la clause d’exclusivité figurant à votre contrat de travail dans la mesure où vous semblez avoir beaucoup de temps à dégager pour des missions totalement étrangères à votre fonction.
Par ailleurs, le 22 mars 2019, vous avez adressé un mail à une personne étrangère à la société, Mme [N] pour lui indiquer que vous aviez transmis ses coordonnées à l’un de nos concessionnaires pour un projet de financement. Vous lui avez alors précisé : « et hop un de plus ! », ce qui démontre que ce n’était donc pas la première fois que vous preniez ce type d’initiative.
Or, vous n’êtes pas sans ignorer que notre groupe comprend une entité, JCB Finance, qui est justement chargée de monter les projets de financements des clients de JCB.
En adressant ces dossiers à une personne tierce, vous les avez donc ainsi délibérément adressés à une personne faisant directement concurrence à JCB Finance, agissant à l’encontre des intérêts du groupe JCB, ce qui démontre à tout le moins une déloyauté et une violation manifeste de l’obligation d’exclusivité figurant à l’article 11 de votre contrat de travail vous faisant interdiction d’exercer toute autre activité professionnelle pendant la durée de vos fonctions, concurrente ou non à celle de la société JCB, exercée à titre onéreux ou à titre gratuit.
5. La divulgation d’informations confidentielles à des tiers à la société
Comme indiqué clairement dans votre contrat de travail en son article 12, vous êtes soumis à une obligation de discrétion selon laquelle est interdite « la divulgation de tout renseignement relatif à la clientèle, aux prix, aux produits, aux méthodes et savoir-faire de la société JCB et du groupe auquel elle appartient et, plus généralement, de toute information à caractère commercial, industriel, comptable, financier, juridique ou technique relative à cette société ou à son groupe. »
Or, nous avons découvert que vous aviez transmis à Monsieur [S] [H], ancien salarié de la société, des informations concernant une affaire perdue avec la société SAE.
En transmettant de telles informations à Monsieur [H], vous avez délibérément violé l’obligation de discrétion qui s’impose à vous.
Pire, le 3 avril 2020, vous avez transmis à Monsieur [W] [M], ancien salarié de notre société, travaillant désormais pour un concurrent, la société Kramer, des informations prix sur les télescopiques, ainsi que le pourcentage de remise que nous pouvions consentir sur nos produits et l’évolution tarifaire à venir, dévoilant ainsi le détail de nos marges commerciales et de notre stratégie de prix. Ce fait est d’une exceptionnelle gravité rendant à lui-seul impossible tout maintien de votre contrat de travail.
Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet à la date d’envoi du présent courrier.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 24 juin 2020 […]'.
Le 15 septembre 2020, M.[V] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de solliciter, au titre de l’exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail et un rappel de rémunération variable et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de son licenciement à titre principal, l’absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, notifié le 19 août 2022, le conseil a statué comme suit :
dit que le licenciement de M.[V] [I] repose sur une faute grave
condamne la société JCB à verser à M.[V] [I]:
— 6 625 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail
— 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement
déboute M.[V] [I] du surplus de ses demandes
déboute la société JCB de sa demande reconventionnelle.
Le 15 septembre 2022, M.[V] [I] a relevé de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2024, M.[V] [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement qui a condamné la société JCB à verser M.[V] [I] : – indemnité pour non-respect des dispositions sur la durée du travail : 6 625 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
infirmer le jugement qui a débouté M.[V] [I] de ses demandes de :
— rappel de bonus 2019 : 12 482,51 euros
— congés payés afférents : 1 248,25 euros
— rappel de bonus 2020 : 10 993, 12 euros
— congés afférents : 1 099, 31 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 64 216 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 42 811 euros
— congés payés sur préavis : 4 281,10 euros
— indemnité de licenciement : 15 867, 80 euros
— à titre principal, dommages et intérêts pour nullité du licenciement :128 433 euros
— à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 64 216 euros
— remboursement frais professionnels : 372,65 euros
en conséquence, condamner la société JCB à verser les sommes ci-dessus à M.[V] [I]
condamner la société JCB à verser en sus à M.[V] [I] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société JCB aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mai 2024, la SAS JCB demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[V] [I] de ses demandes en :
— rappel de bonus 2019 : 12 482,51 euros
— congés payés afférents : 1 248,25 euros
— rappel de bonus 2020 : 10 993, 12 euros
— congés afférents : 1 099, 31 euros
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 64 216 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 42 811 euros
— congés payés sur préavis : 4 281,10 euros
— indemnité de licenciement : 15 867, 80 euros
— à titre principal, dommages et intérêts pour nullité du licenciement :128 433 euros
— à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 64 216 euros
— remboursement frais professionnels : 372,65 euros
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— intérêts légal et capitalisation des intérêts
déclarer recevable et bien fondée la société JCB en son appel incident
y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JCB à verser à M.[V] [I] :
— dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail : 6 625 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
en conséquence, débouter M.[V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
y ajoutant, condamner [I] à verser à JCB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juillet 2024.
Par courriel du 3 juillet 2024, la présidente de l’audience a sollicité les observations des parties sur l’étendue de la saisine de la Cour dès lors que l’appelant ne demande pas dans son dispositif de voir:
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave
— dire le licenciement nul à titre principal
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire dire prescrits certains griefs.
Par courrier transmis par RPVA du 12 juillet 2024, la SAS JCB a adressé ses observations.
Par courrier transmis par RPVA du 16 juillet 2024, M.[V] [I] a adressé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Selon l’article 562 du code précité, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Selon l’article 901 du code précité, 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
[…]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible […]'.
L’article 542 du code précité dit que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel».
En l’espèce, il résulte la déclaration d’appel est libellée comme suit :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a débouté Monsieur [I] de ses demandes de: rappel de bonus 2019: 12482,51 €; congés payés afférents: 1 248, 25€; rappel de bonus 2020: 10 993,12 €; congés payés afférents: 1 099,31 €; dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité: 64 216 €; indemnité compensatrice de préavis: 42 811 €; congés payés afférents: 4 281,10 €; indemnité de licenciement: 15 867,80 €; à titre principal: dommages et intérêts pour nullité du licenciement: 128 433 € ou subsidiairement dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 64 216 €; remboursement de frais professionnels: 372,65 €; article 700 du CPC: 5 000€'.
Il ne peut se déduire, comme soutenu par M.[V] [I], de sa demande d’infirmation des déboutés de ses demandes en paiement, une demande d’infirmation des décisions à l’origine des déboutés au motif que ces chefs sont naturellement unis par un lien de dépendance.
Ainsi, la cour n’est pas saisie de l’incise figurant dans le jugement entrepris 'dit que le licenciement repose sur une faute grave’ qui n’est pas subséquente mais la condition antécédente du rejet des prétentions, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué pour ce chef du jugement.
Surabondamment, il convient de constater que la Cour n’est saisie d’aucune demande en nullité du licenciement, la demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement n’étant là encore que la conséquence d’une prétention principale dont la cour n’est pas saisie.
Sur les rappels de bonus 2019 et 2020
Pour être valable, la clause de variation du salaire :
— doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur
— ne doit pas faire peser le risque d’entreprise sur le salarié
— ne doit pas permettre indirectement à l’employeur d’infliger une amende ou une sanction pécuniaire prohibée au salarié
— ne doit pas pousser le salarié à un comportement dangereux pour la sécurité
— et ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
L’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire.
Par ailleurs, en cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, lorsque son calcul dépend d’éléments détenus par l’employeur, c’est à celui-ci qu’il appartient de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, l’article 3 'emploi-qualification-classification et rémunération’ du contrat de travail dispose que ' La classification qui lui est attribuée est la suivante: cadre III, échelon B. Son salaire de base sera porté à 100 000 euros par an soit 7 692 euros par mois.
Le treizième mois versé par moitié en juin et en décembre de chaque année, sera calculé au prorata temporis au sein de la société.
Dans le cadre de ses nouvelles missions, il bénéficiera d’un variable annuel pouvant atteindre 30% de la rémunération fixe en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie calculé au prorata temporis la première année selon le degré d’atteinte d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. Ils lui seront précisés tous les ans dans le courant du premier trimestre'.
M.[V] [I] soutient ne pas avoir reçu à tort l’intégralité de ses primes 2019 et 2020, ce à quoi s’oppose la SAS JCB.
Sur le bonus 2019
La SAS JCB produit la fiche des objectifs 2019 (pièce 5) qui est identique à celle produite par M.[V] [I] (pièce 12) sans que M.[V] [I] démontre une quelconque modification des objectifs en cours d’année. Le courriel qu’il adresse le 20 avril 2020 à son supérieur (pièce adverse 7) dans lequel il écrit que les objectifs commerciaux 2019 annuels ont été modifiés en cours d’année et sans concertation ou partage d’objectifs ne le démontre pas plus. Outre le fait que ce courriel est envoyé en avril 2020 pour des objectifs 2019, M.[V] [I] ne produit aucun autre document portant modification des objectifs ni démontrant la date à laquelle une telle modification aurait été faite. Il y a lieu de relever que, alors qu’il indique dans ce courriel, tenir à disposition la feuille d’objectifs initiale de 2019, remise en mars 2019, il ne la communique pas.
Par ailleurs, la société démontre que M.[V] [I] n’a pas atteint ses objectifs fixés en 2019 en produisant ladite fiche d’objectifs mentionnant les pourcentages de réalisation pour chacun des items. Ces résultats ont été notifiés à l’appelant, qui, dans son courriel du 22 avril 2020 (pièce 7) les critique sans pour autant démontrer que ces objectifs étaient irréalisables.
Comme relevé par la SAS JCB, il lui était de nouveau demandé dans les objectifs 2020 de conclure des accords cadres a minima 3. Faute d’avoir atteint en 2019 l’objectif de 5 nouveaux accords cadres dont l’UGAP, il n’est pas fondé à demander les 5% afférents à cet objectif.
Il ne justifie pas plus avoir atteint l’objectif de mise en place d’un plan d’actions par concessionnaire, la mise en place de notes et l’animation de démonstrations ne répondant pas à cet objectif. Il n’est donc pas fondé à demander les 3% afférents à cet objectif.
Enfin, s’agissant de l’objectif des frais de personnel, il reconnaît lui-même sans en tirer les conséquences, qu’il a dépassé le montant cible de 124 euros, de sorte qu’il ne peut prétendre aux 1% afférents à cet objectif.
En conséquence, l''employeur démontrant que M.[V] [I] n’a pas réalisé à 100% ses objectifs 2019, il convient de débouter l’appelant de sa demande par confirmation du jugement.
Sur le bonus 2020
Contrairement à ce que soutient M.[V] [I], la SAS JCB lui a bien fixé les objectifs 2020 et produit à cet effet la fiche des objectifs 2020 (pièce 40) et sa notification par courriel dont il a accusé réception (pièce 41) . Les échanges de courriels entre le salarié et son supérieur, dans lesquels ce dernier rappelle à l’appelant l’entretien au cours duquel les objectifs 2020 ont été arrêtés, confirment que l’appelant avait parfaitement connaissance des objectifs 2020. Sans que l’appelant ne conteste la procédure telle que décrite par l’intimée, il appartenait à M.[V] [I] d’enregistrer les objectifs 2020 arrêtés dans l’application 'one-2-one’ . M.[V] [I] a refusé d’enregistrer ses objectifs dans l’application dédiée ' One-2-One’ comme le démontre la SAS JCB (pièce 8).
L’employeur soutient que M.[V] [I] n’a pas rempli ses objectifs 2020 sans que société Dxc Technology France ne produise le moindre élément de nature à le contredire, de sorte que M.[V] [I] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’appel incident relatif au dommages-intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail
M.[V] [I] expose qu’il a travaillé au delà des 218 jours par an tel que prévu dans son contrat de travail, soit 225 jours en 2018 et 226 jours en 2019, ce à quoi la SAS JCB oppose le forfait annuel en jours auquel il était soumis et les jours de repos accordés.
A titre liminaire , il convient de rappeler :
— que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles,
— qu’il résulte des articles 17 §1 et 4 de la directive 93/ 104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et des articles 17 §1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur,
— que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires,
— que la conclusion d’une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l’accord du salarié et que la convention doit être établie par écrit.
Aux termes de l’article L.3121-39 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 applicable en l’espèce, « la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ».
Il résulte de l’article 4 'durée du travail-répartition’ du contrat de travail que ' M. [V] [I] dispose pour l’accomplissement des missions et des responsabilités qui lui sont confiées d’une entière autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Son horaire de travail ne peut donc être prédéterminée.
Par conséquent, conformément à l’article L212-15-3-III du code du travail et à l’article 14 de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, la durée de son travail sera décomptée en nombres de jours de travail effectués sur l’année, au moyen de relevés mensuels communiqués par l’entreprise. Le nombre de jours travaillés au cours de l’année civile est plafonné à 218. Il en résulte l’attribution d’un certain nombre de jours de repos supplémentaires, variables selon le nombre de jours normalement travaillés dans l’entreprise au cours de l’année.
Le relevé mensuel ainsi communiqué reprendra les différentes absences intervenues dans le mois, les jours travaillés ainsi que le solde de congés payés et repos supplémentaires. M.[V] [I] pourra exercer un droit de rectification des données qui lui auront été remises, dans le délai d’un mois à compter de leur diffusion.
Il s’efforcera d’organiser son emploi du temps dans le respect des dispositions législatives en vigueur relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Ces dispositions imposent actuellement un repos quotidien minimal de 11 heures et un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.'
En premier lieu, le contrat de travail ne peut être assimilé à une convention de forfait jours.
Deuxièmement, l’entretien d’évaluation du 1er avril 2020 invoqué par l’employeur ne peut pas correspondre à l’entretien annuel au cours duquel doivent être évoquées l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées, lesquelles doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. L’évocation très succincte de la charge de travail n’apparaissant en outre qu’à l’occasion de l’évocation des 'évolutions prévisibles à court et à moyen termes, dans l’emploi du salarié, dans le service ou dans l’entreprise’ sans qu’aucune question relative à la charge de travail, à l’organisation de travail et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle de la salariée n’ait été posée lors de cet entretien.
Troisièmement, ce n’est pas au salarié de prendre l’initiative d’évoquer sa charge de travail mais bien à sa hiérarchie de l’interroger expressément à ce sujet.
Néanmoins, la SAS JCB produit le planning des congés de M.[V] [I] (pièces 18 et 34) qui démontrent que ce dernier a bénéficié de repos supplémentaires qui n’apparaissent pas sur les bulletins de salaire et qui n’ont pas été pris en compte par les premiers juges dans le calcul de ses jours travaillés.
Ainsi en déduisant les congés annuels et les repos complémentaires, il convient de constater que M.[V] [I] a travaillé 218 jours en 2018 et 214 jours en 2019.
En conséquence, si le forfait annuel en jours doit être déclaré inopposable pour les motifs précités, il convient de constater que M.[V] [I] ne démontre aucun préjudice, ne justifiant d’aucun dépassement de la durée annuelle de travail, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts par infirmation du jugement.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M.[V] [I] invoque plusieurs manquements:
— l’absence d’adaptation de sa charge de travail
— sa mise à l’écart
— l’absence de mesures de protection sanitaire
— une attitude discriminatoire.
Ce que conteste la SAS JCB.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Selon l’article L4121-2 du code précité, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur est garant de la sécurité de ses salariés. Il s’agit là d’une obligation de moyens renforcée: il doit en assurer l’effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés. A ce titre, il doit notamment prendre des mesures en matière de prévention des risques professionnels et de pénibilité au travail.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Il incombe à l’employeur de justifier avoir pris toutes ces mesures, pour satisfaire à son obligation de sécurité et dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à son égard.
— Sur l’absence d’adaptation de sa charge de travail: il a été constaté ci-dessus que M.[V] [I] n’a pas travaillé au delà des 218 jours annuels tels que prévus par son contrat de travail et qu’il ne justifie d’aucune heure supplémentaire, de sorte que ce grief n’est pas établi.
— Sur sa mise à l’écart: M.[V] [I] évoque la mise en place du projet 'grands comptes contractors’ par le directeur commercial nouvellement désigné en août 2019 , ce dernier confiant à M.[L], responsable commercial gamme lourde depuis 2019, la coordination de ce projet. L’attestation de M.[L] dans laquelle il écrit ' j’ai été confronté à la situation très inconfortable d’être nommé responsable du projet 'grands comptes contractors’ alors qu’il s’agissait de la mission principale de M.[V] [I] au sein de sa fonction de directeur grands comptes JCB France. Je n’ai jamais pu m’empêcher de penser qu’il s’agissait d’une manoeuvre de mise à l’écart de M.[V] [I] de la part de sa hiérarchie en la personne de M.[X] [G], directeur commercial BTP JCB France, notre responsable hiérarchique commun. Au cours de nos différentes réunions, un certain malaise était palpable au vu de la situation… l’historique et la connaissance grands comptes était systématiquement relayés par M.[V] [I]'. Comme relevé par la SAS JCB, cette seule attestation est imprécise, le rédacteur retranscrivant non pas des faits constatés mais sa seule pensée, sans faire état de faits précis, circonstanciés et datés. Par ailleurs, la SAS JCB produit la présentation de ce projet portée à la connaissance des salariés concernés dont M.[V] [I] (pièce 36). Il y est clairement indiqué le rôle de chacun, M.[V] [I] conservant son rôle de leader et M.[L] se voyant confier un rôle de coordination et d’animation.
— Sur sa mise à l’écart des communications internes relatives aux précautions sanitaires : au soutien de ce grief, M.[V] [I] invoque un courriel de la DRH du 29 mai 2020 adressé à M.[L] et en copie, M.[G], lui souhaitant un bon retour à [Localité 10] et lui présentant le nouvel environnement (pièce 14). Au contraire, la SAS JCB justifie la communication de note sur l’organisation durant la crise sanitaire dont M.[V] [I] ne conteste pas avoir été destinataire (pièce 35).
La lecture du courriel de la DRH permet de constater qu’en réalité ce courriel n’était destiné qu’à M.[L] et à son retour dans le service sans que l’on puisse en tirer l’interprétation qu’en fait M.[V] [I].
— Sur l’attitude discriminatoire: le seul courriel de la DRH précité ne saurait suffire à démontrer une attitude discriminatoire, dont le motif illicite n’est au reste pas évoqué, M.[V] [I] n’évoquant aucun autre élément.
En conséquence, il convient de débouter M.[V] [I] de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de remboursement des notes de frais
M.[V] [I] expose que le 24 juillet 2020, la société lui a remboursé une partie des notes de frais pour des sommes engagées depuis février 2020 à hauteur de 776,01 euros au lieu de 1148,66 euros sans justifier du bien fondé de ce remboursement partiel, ce que la SAS JCB conteste.
Il convient de rappeler que l’employeur est tenu de rembourser au salarié les frais exposés par lui pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.
Il résulte de l’article 5 'frais professionnels’ du contrat de travail que ' Les frais que M.[V] [I] engagera dans l’exercice de ses fonctions lui seront remboursés chaque mois sur présentation des pièces justificatives, selon le barème en vigueur dans la société JCB'.
Il résulte des échanges de courriels (pièce 16) que contrairement à ce que soutient M.[V] [I], le 24 juillet 2020, la chef comptable lui a expliqué clairement le différentiel en l’informant avoir déduit des sommes déclarées les tickets de parking déclarés deux fois ainsi que des frais pour motif personnel non pris en charge par la société.
Selon l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Au soutien de sa demande M.[V] [I] ne produit aucun justificatif des frais dont il revendique le remboursement, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[V] [I] à payer à la SAS JCB la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[V] [I] aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans la limite de la dévolution le jugement du conseil des prud’hommes de Montmorency du 22 juin 2022 sauf en ce qu’il a condamné la SAS JCB à payer à M.[V] [I] la somme de 6625 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute M.[V] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions sur la durée du travail ;
Condamne M.[V] [I] à payer à la SAS JCB la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[V] [I] aux dépens de l’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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