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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, 13 déc. 2019, n° 19/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 19/00425 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACIF dont le siège social est sis |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
- EXTRAIT – RÉFÉRÉ des Minutes du Greffe du
N° DU RG: N° RG 19/00425 N° Portalis DB2Z-W-B7D-GAXF Tribunal de Grande instance
N° ORDONNANCE: 19/1ния De MELUN (Seine et Marne)
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2019
DEMANDEUR
Monsieur A X demeurant […]
Madame B C épouse X demeurant […]
représentés tous deux par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Madame D Z demeurant […] représentée par Me A GERBET, avocat au barreau de PARIS
Madame E Z épouse Y demeurant […] représentée par Me A GERBET, avocat au barreau de PARIS
Société MACIF dont le siège social est sis […] représentée par Maître F G de la SCP BOUAZIZ – SERRA – G
- BONLIEU, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Philippe COMBETTES Greffier Corinne GHYSELEN
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 08/11/2019, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2019.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Philippe COMBETTES, premier vice-président, assisté de Corinne GHYSELEN, greffier le 13 Décembre 2019, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par actes délivrés les 2 août, 20 août et 2 septembre 2019, Monsieur A X et Madame B C épouse X, exposant être victimes d’une vente avec vices cachés, ont assigné en référé, Madame D Z, Madame E Z épouse Y et la société MACIF ès qualité d’assureur des consorts X, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été appelée le 20 septembre 2019 puis renvoyée à celle du 8 novembre 2019 à laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, représentés par leur conseil qui a soutenu oralement ses conclusions, Monsieur A X et Madame B C épouse X ont reformulé leur demande d’expertise et se sont opposés aux demandes formulées par Madame D Z, Madame E Z épouse Y et la société MACIF.
Représentées par leur conseil, Madame D Z et Madame E Z épouse Y soutenant oralement leurs conclusions, se sont opposées à la demande d’expertise au motif que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt à agir et à titre subsidiaire ont soutenu leur mise hors de cause. Par ailleurs, elles ont sollicité, dans le cas où la mesure
d’expertise serait ordonnée, que ne soit pas dans la mission de l’expert de donner son avis sur la connaissance, par les défenderesses, des désordres invoqués.
Représentée, la société MACIF soutenant oralement ses conclusions, a soutenu sa mise hors de cause invoquant que les dommages allégués sont manifestement antérieurs à la date de souscription et de prise d’effet de l’assurance habitation souscrite par les consorts X. En outre, elle a sollicité la condamnation des époux X à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 8 novembre 2019.
L’affaire a été mise en délibéré le 13 décembre 2019.
MOTIFS :
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’expertise:
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Les époux X allèguent l’existence de désordres affectant le bien immobilier qu’ils ont acquis auprès des consorts Z. Ces derniers estiment que l’acceptation des époux X de « prendre le bien en l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés » a pour effet de
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rendre en tout état de cause leur demande d’expertise irrecevable motif pris qu’ils n’ont, en raison de cette stipulation contractuelle, aucun intérêt à agir. Cependant, le juge des référés est le juge de l’apparence et non le juge du fond. Les époux X se prévalent de ce que leurs vendeurs ont eu nécessairement connaissance de l’existence des désordres compte tenu de la forme et de l’apparence de ces derniers et que pourrait dès lors leur être imputé une réticence dolosive qui aurait pour effet de rendre inopérante l’exonération de garantie telle que prévue par la stipulation contractuelle susvisée.
La réponse à cette question relève d’un débat au fond mais les seuls éléments produits par les époux X à ce stade ne permettent pas d’exclure de manière certaine, en référé, que la responsabilité contractuelle des consorts Z pourrait être recherchée et engagée.
Il faut bien évidemment rappeler que la désignation d’un expert ne préjuge en rien du débat au fond sur la connaissance d’un éventuel vice caché.
Par suite la demande de mise hors de cause des consorts Z sera rejetée et la demande d’expertise est bien recevable.
Il ressort dès lors des pièces de la procédure discutées à l’audience que un litige est susceptible d’opposer les demandeurs aux parties défenderesses. Les expertises sollicitées seront donc ordonnées dans les conditions précisées au dispositif, étant précisé que c’est à bon droit que les défendeurs ont demandé l’exclusion de la mission de l’expert de la mention : « l’avis de la connaissance des consorts Z de l’existence des désordres au moment de la vente ». En effet, cet avis ne présente aucun caractère technique mais revient à porter une appréciation de fond qui n’appartient qu’au juge s’agissant de la connaissance par les vendeurs de l’existence d’un vice caché. En revanche, il appartiendra bien à l’expert de procéder à tout examen technique utile afin d’apprécier si les désordres concernés, présentent ou ont pu présenter un caractère apparent et tout autre élément de nature à permettre au juge du fond d’apprécier ensuite les conséquences susceptibles d’en être tirée au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la demande de mise hors de cause de la MACIF:
Les demandeurs ont appelé dans la cause leur assureur habitation, la MACIF.
Cependant, ils ne peuvent utilement soutenir à la fois que les désordres allégués sont antérieurs à l’acquisition du bien immobilier en cause et donc à la souscription de leur assurance habitation et que ledit assureur serait tenu de garantir ce sinistre né antérieurement à la naissance de la relation contractuelle.
A supposer même qu’une stipulation contractuelle vienne à prévoir cette exception au principe même d’une police d’assurance, il appartenait aux consorts X d’en rapporter la preuve. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Par suite, la MACIF sera mise hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par une ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision,
Mettons hors de cause la Mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de
France (MACIF),
Ordonnons une expertise relative à l’immeuble situé […] à
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Barbizons (Seine-et-Marne)
Désignons en qualité d’expert :
H I
[…]
[…]
Tél: 03.86.86.00.71
Fax: 03.86.86.03.32
Port. 06.07.26.31.11
Email: daudrearch@orange.fr
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur place et visiter les lieux situés […] à Barbizon (77630); se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants;
- examiner et décrire les désordres allégués par l’une ou l’autre des parties dans l’assignation et leurs écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux, s’ils présentent et/ou ont présenté un caractère apparent ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudicies subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire;
- donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s’agit; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 14 juin 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de
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la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante expertises.tgi-melun@justice.fr ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :
●
IBAN: FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626
BIC: TRPUFRP1
Courriel :
●
regie.tgi-melun@justice.fr
• Téléphone : 01 64 79 81 36
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER RANDE
Se G
Pour expédition certifiée conforme
Con COMBETTES P Délivrée au Greffe h ippe
il Corinne GHYSELEN Grande Instance de (S--M)
*
Le Greffier Seine-et-Mame 4
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