Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 juin 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXH5
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 28 novembre 2023 [RG N° 22/00217]
Code affaire : 50Z – Autres demandes relatives à la vente
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06 JUIN 2024
Monsieur [C], [K], [D] [O]
né le 01 Août 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [S], [F] [Z] épouse [O]
née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTS
ET :
Madame [X] [H]
née le 11 Mai 1932 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Emilie ROUL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 4 juin 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 06 Juin 2024.
********
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— condamné M. [C] [O] et Mme [S] [Z], son épouse, à payer à Mme [X] [H] les sommes suivantes :
. 31 800 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 21 février 1997,
. 8 720 euros au titre de la gestion du compte BNP, '
. 33 049,41 euros au titre de la gestion du compte Boursorama ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Par déclaration du 19 janvier 2024, les époux [O] ont relevé appel du jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 17 avril 2024.
Mme [H] a constitué avocat le 6 février 2024.
Par conclusions transmises le 2 avril 2024, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, outre la condamnation des époux [O] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions transmises le 24 avril 2024, Mme [H] s’est désistée de sa demande de radiation, le règlement de la somme de 73 569,41 euros étant intervenu par virement du 9 avril 2024. En revanche, son avocat maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de cet incident qui, seul, a contraint les appelants à exécuter la décision, ce qu’ils auraient dû faire avant de relever appel du jugement.
Par conclusions du 3 mai 2024, les époux [O] s’opposent à cette demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 13 mai 2024 a été renvoyé à la demande de l’avocat de Mme [H] au 3 juin 2023, date à laquelle il a été évoqué à l’audience puis mis en délibéré au 6 juin 2024.
SUR CE,
Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement de son incident portant sur la radiation de l’instance au fond devant la cour par Mme [H] est parfait.
Les époux [O] ne prouvant pas avoir réglé la somme qu’ils devaient à Mme [H]en exécution du jugement dont ils ont relevé appel avant que celle-ci ne dépose ses conclusions d’incident, il y a lieu de mettre les dépens de l’incident à leur charge.
Pour des raisons d’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [O] seront solidairement condamnés au versement à Mme [H] d’une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires en audience publique :
Déclare parfait le désistement de Mme [X] [H] relatif à sa demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement par M. [C] [O] et Mme [S] [Z] ;
Condamne solidairement M. [C] [O] et Mme [S] [Z] à verser à Mme [X] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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