Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article R. 223-25 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.
[…] D E P A R I S […] B X soutient que C D ne l'a pas informé de l'impossibilité juridique de représenter sa fille, met en doute cette impossibilité en faisant valoir que les dispositions de l'article 223-28 du code du commerce n'étant pas reprises aux statuts, cette possibilité existait, fait valoir qu'il a acquis le 26 mai 2006 les locaux exploités par la société LYASMINE, […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L223-28 du code du commerce, un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, et peut se faire représenter par un autre associé, […]
[…] Pour Messieurs C D et E Y, en vertu des dispositions prévues par les articles 1844 alinéa 1er du Code Civil et L 223-28 du Code de Commerce, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. […] Pour la société ECF CESRFP, la demande de Messieurs C D et E Y ne peut prospérer , l'article L 223-27 du Code de Commerce dispose in fine que «l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés »
[…] M. Q-R S […] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/09/2016 […] Vu l'article L 223-21 du Code de Commerce ; […] A soutenir qu'au visa de l'article 223-28 du Code de Commerce, chaque associé a droit de participer aux décisions, mais qu'a contrario, celui qui décide de ne pas participer ne peut contester ces dernières par une action en nullité.