Article R223-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 44 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :
1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article R. 223-25 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


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- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] Avis au commissaire aux comptes des conventions réglementées conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé (c. com. art. R. 223-16). […] R. 223-28 et R. 232-1)

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 16 septembre 2010, n° 2010F00036
Cour d'appel : Confirmation

[…] Pour Messieurs C D et E Y, en vertu des dispositions prévues par les articles 1844 alinéa 1 er du Code Civil et L 223-28 du Code de Commerce, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

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  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Mandataire ad hoc·
  • Associé·
  • In solidum·
  • Vote·
  • Jugement·
  • Augmentation de capital·
  • Commerce·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2019, n° 19/00050
Infirmation

[…] Le 28 mai 2018 Madame X/Y a fait assigner en référé la société LES GROULES et Monsieur X en communication de documents et en expertise de gestion devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES, qui par ordonnance de référé du 17 décembre 2018 : […] — Madame X/Y met en cause l'insuffisance de ses dividendes, mais n'articule aucun grief à l'encontre de la société LES GROULES concernant l'information des associés ; elle est en possession ou a eu connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion établis par un expert-comptable ; elle ne se plaint pas de n'avoir pu prendre connaissance des documents sociaux de l'article R. 223-15 alinéa 1 du Code de Commerce ;

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  • Expertise de gestion·
  • Sociétés·
  • Communication des pièces·
  • Assemblée générale·
  • Demande·
  • Mesure d'instruction·
  • Compte·
  • Comptable·
  • Pièces·
  • Référé

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 11 mars 2009, n° 07/15674
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] B X soutient que C D ne l'a pas informé de l'impossibilité juridique de représenter sa fille, met en doute cette impossibilité en faisant valoir que les dispositions de l'article 223-28 du code du commerce n'étant pas reprises aux statuts, cette possibilité existait, fait valoir qu'il a acquis le 26 mai 2006 les locaux exploités par la société LYASMINE, qu'il n'a jamais perçu de loyers et estime son préjudice à la perte de son compte courant d'ex-associé.

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  • Associé·
  • Consorts·
  • Assemblée générale·
  • Part·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Délibération·
  • Pouvoir·
  • Mandat·
  • Faute
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