Article R223-28 du Code de commerce
Article D223-27Article R223-29
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions10

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 11 mars 2009, n° 07/15674

[…] D E P A R I S […] B X soutient que C D ne l'a pas informé de l'impossibilité juridique de représenter sa fille, met en doute cette impossibilité en faisant valoir que les dispositions de l'article 223-28 du code du commerce n'étant pas reprises aux statuts, cette possibilité existait, fait valoir qu'il a acquis le 26 mai 2006 les locaux exploités par la société LYASMINE, […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L223-28 du code du commerce, un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, et peut se faire représenter par un autre associé, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 16 septembre 2010, n° 2010F00036

[…] Pour Messieurs C D et E Y, en vertu des dispositions prévues par les articles 1844 alinéa 1er du Code Civil et L 223-28 du Code de Commerce, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. […] Pour la société ECF CESRFP, la demande de Messieurs C D et E Y ne peut prospérer , l'article L 223-27 du Code de Commerce dispose in fine que «l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés »

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3Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaire courante, 16 novembre 2016, n° 2013000886

[…] M. Q-R S […] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/09/2016 […] Vu l'article L 223-21 du Code de Commerce ; […] A soutenir qu'au visa de l'article 223-28 du Code de Commerce, chaque associé a droit de participer aux décisions, mais qu'a contrario, celui qui décide de ne pas participer ne peut contester ces dernières par une action en nullité.

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