Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2021, n° 18/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 20 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03241 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H5OG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 20 Juillet 2018
APPELANTE :
Association FONDATION FILSEINE
[…]
[…]
représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X née Y a été engagée par l’association AEDESOP par contrat à durée déterminée le 4 septembre 2003 en qualité d’agent des services logistiques au sein de l’EHPAD d’Ivry la Bataille.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (convention collective de 1966) avant que son contrat ne soit transféré à l’association Agora, aux droits de laquelle vient la fondation Filseine, laquelle appliquait la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention collective de 1951).
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 30 novembre 2015 aux fins de voir reconnaître son droit au maintien des avantages acquis issus de la convention collective du 15 mars 1966 avec rappels de salaires associés.
Par jugement du 20 juillet 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit que Mme X était bien fondée à solliciter le bénéfice des avantages acquis résultant de la convention collective 66 pour les périodes non atteintes par la prescription à la date de la saisine du conseil soit à compter du 30 novembre 2015,
— déclaré prescrites les demandes de Mme X antérieures au 30 novembre 2012,
— condamné la fondation Filseine à payer à Mme X les sommes suivantes :
• indemnité RTT et prime de sujétion spéciale : 20 313,17 euros,
• rappel de prime décentralisée y afférent: 1 015,65 euros,
• régularisation du maintien de salaire : 10 953,54 euros,
• rappel de prime décentralisée y afférent : 547,67 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— condamné la fondation Filseine à remettre à Mme X des bulletins de salaires rectifiés conformément au jugement,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes et la fondation Filseine de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— condamné la fondation Filseine aux dépens.
La fondation Filseine a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2018.
Par conclusions remises le 30 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la fondation Filseine demande à la cour de :
— à titre principal, constater l’inapplicabilité de l’article L. 2261-14 du code du travail, infirmer le jugement rendu par le conseil dans toutes ses dispositions où il est fait droit aux demandes de la salariée, débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement dans toutes les dispositions où il est fait droit aux demandes de la salariée, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de Mme X antérieures au 30 novembre 2012 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre des jours de congés d’ancienneté et de ses autres demandes,
— en conséquence, juger que les demandes formulées à compter du mois d’août 2016 sont mal fondées et injustifiées, débouter la salariée des demandes faites au titre de l’indemnité de RTT, prime de sujétion spéciale, congés payés et prime décentralisée y afférents, mais aussi au titre de la régularisation du maintien de salaire et prime décentralisée y afférent,
— condamner la salariée à lui restituer le montant de l’indemnité différentielle versée depuis le 1er décembre 2012 au titre de la répétition de l’indu, soit la somme de 643,50 euros et 64,35 euros au titre des congés payés y afférents,
— tenir compte de sa bonne foi pour déterminer le montant d’une éventuelle condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’acte de signification d’appel d’un montant de 135,69 euros.
Elle explique que l’association Les sapins, devenue Agora, intervenait dans l’accueil des personnes handicapées alors que l’EHPAD d’Ivry la Bataille avait une activité très distincte d’accueil des personnes âgées, et ce, dans ses propres locaux, avec son propre matériel et son propre personnel. Aussi, elle soutient que cet EHPAD constituait un centre d’activité autonome et qu’en conséquence, l’article L. 2261-14 du code du travail n’était pas applicable dans la mesure où c’est par un engagement unilatéral que l’ancien employeur avait fait une application volontaire de la convention collective de 1966.
Ainsi, elle rappelle que lorsque l’application dans l’entreprise d’une convention collective à laquelle l’employeur n’est pas soumis résulte d’un usage ou d’un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d’un accord d’entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l’accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu’alors appliquée volontairement.
A cet égard, elle note qu’alors même qu’elle n’en avait pas l’obligation, elle a décidé de maintenir le niveau de rémunération des salariés repris, ce qui démontre une réelle clairvoyance de sa part au regard de la nouvelle rédaction de l’article L. 2261-14 du code du travail.
En tout état de cause, outre qu’elle conteste devoir payer un certain nombre de sommes, notamment en raison du caractère collectif de l’avantage ou encore parce qu’il a le même objet que ceux apportés par la nouvelle convention collective, elle sollicite le rejet des demandes formulées à compter du
mois d’août 2016 puisqu’elle a procédé à la dénonciation de la convention collective de 1966.
Par conclusions remises le 29 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de congé d’ancienneté,
— dire que les avantages acquis sont intégrés au contrat de travail et devront être respectés et réglés par la fondation Filseine,
— dire que le calcul de maintien de salaire entre les deux conventions collectives n’a pas été effectué en respect des dispositions légales et conventionnelles,
— en conséquence, condamner la fondation Filseine à lui payer les sommes suivantes :
• régularisation des journées de congé pour ancienneté indûment supprimée : 2 236,50 euros
• indemnités RTT et primes de sujétion spéciale de 2012 à 2018 : 20 313,17 euros
• prime décentralisée de 2012 à 2018 : 1 015,65 euros
• régularisation du maintien de salaire faussement calculé : 10953,54 euros
• prime décentralisée afférente : 547,67 euros
— confirmer les salaires qui lui ont été versés sans répétition d’un trop perçu inexistant,
— condamner la Fondation Filseine à la correction de l’ensemble des bulletins de salaires conformément à la décision rendue et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et aux éventuels frais d’exécution.
Elle considère que ce n’est pas par un engagement unilatéral que l’association ANAIS a appliqué la convention collective de 1966 puisqu’elle y était obligée au regard de son activité principale et de son adhésion à l’une des organisations patronales signataires de ladite convention, sans qu’il puisse lui être opposé que l’établissement d’Ivry La Bataille avait une activité distincte, alors qu’il n’avait pas d’autonomie dans la gestion économique, sociale et financière et que le siège social détenait le pouvoir de décision.
Elle relève d’ailleurs que la fondation Filseine en a parfaitement conscience comme le démontre le fait qu’elle n’a pas dénoncé cette convention collective lorsqu’elle a repris les contrats de travail de l’association ANAIS, aussi, elle réclame le paiement des avantages individuels acquis issus de la convention collective de 1966 en contestant qu’ils aient un caractère collectif ou qu’ils aient eu le même objet que ceux prévus par la convention collective de 1951.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être relevé que Mme X ne formule plus aucune demande antérieurement au 1er décembre 2012, se conformant ainsi à la période de prescription retenue par le conseil de prud’hommes et invoquée par la Fondation Filseine, aussi, n’y a t-il pas lieu de statuer sur la prescription soulevée par la Fondation Filseine
I – Sur la question de l’application de l’article L. 2261-14 du code du travail
La convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n’en est
autrement que dans l’hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d’activité autonome.
En l’espèce, il n’est ni contesté que l’association ANAIS était adhérente à l’une des organisations patronales signataires de la convention collective de 1966, ni que son activité principale réelle, au-delà de son objet social, était l’accueil des personnes handicapées, rendant ainsi l’application de cette convention collective obligatoire.
Ainsi, la seule question est de déterminer si cette application obligatoire s’étendait au personnel affecté au sein de l’EHPAD d’Ivry-la-Bataille, la fondation Filseine soutenant qu’il était un centre d’activité autonome ne relevant pas de cette convention collective.
S’il ressort de la nature même de l’activité d’un EHPAD que celui d’Ivry-la-Bataille avait pour objet l’accueil de personnes âgées, et non de personnes handicapées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme X, de même qu’il n’est pas contesté que cette activité s’inscrivait dans un lieu distinct de celui des autres activités de l’association, il n’est cependant apporté aucun élément permettant de dire qu’il disposait de personnel et de matériel propre, et encore moins qu’il détenait un pouvoir d’organisation, de gestion ou de décision autonome.
A cet égard, il est intéressant de noter que le contrat de travail de Mme X permettait une affectation dans tout autre établissement de l’association, démontrant ainsi une porosité entre les différentes activités et les différents centres de l’association.
Aussi, et alors qu’il appartient à la fondation Filseine qui remet en cause le caractère obligatoire de l’application de la convention collective de 1966, d’apporter la preuve que l’EHPAD d’Ivry-la-Bataille constituait un centre d’activité autonome, il convient de dire que cette preuve n’est pas apportée.
Dès lors, l’article L. 2261-14 du code du travail était applicable lorsque l’association Agora a repris les contrats de travail de l’association ANAIS.
Selon l’article L. 2261-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X a fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2010, comme cela ressort de la déclaration de modification produite, et c’est à compter de cette date que les délais prévus à l’article précédemment cité ont commencé à courir, ainsi, au 1er avril 2011, à défaut de toute négociation, laquelle était possible malgré l’absence de délégués syndicaux ou délégués du personnel, Mme X avait conservé les avantages individuels acquis en application de la convention de 1966, sans que la dénonciation de la convention collective de 1966 en août 2016 ne puisse avoir un quelconque effet sur la question des avantages acquis par Mme X puisque
l’article L. 2261-14 du code du travail devait trouver application au moment du transfert du contrat de travail.
II – Sur les rappels de salaire sollicités
Afin de mieux appréhender les demandes de Mme X, il convient de reprendre les termes de l’avenant qui lui avait été remis en 2012, puisque, bien que non signé, il reprend néanmoins très clairement les modifications apportées à la structure de sa rémunération à compter du 1er janvier 2012.
Ainsi, il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2012, il était fait application de la convention collective de 1951, que le poste d’ouvrier des services logistiques de Mme X était classé à l’indice métier 291, sachant que la valeur du point était fixée au 1er décembre 2010 à 4,403.
Il était ensuite expliqué les modalités de calcul de la nouvelle rémunération et précisé qu’une indemnité différentielle conpensant l’écart pouvant exister avec le salaire versé selon le mode de calcul prévu par l’ancienne convention collective serait versée.
A ce courrier, était joint un tableau reprenant plus concrètement le rappel de la situation antérieure de Mme X en précisant la composition de son salaire brut de 1 614,77 euros, à savoir salaire indiciaire : 1 339,15 euros, indemnité RTT : 153,11 euros et indemnité de sujétion spéciale (8,21%) : 122,51 euros.
Il était ensuite repris, toujours sous forme de tableau sa nouvelle situation au 1er janvier 2012 avec les éléments de rémunération suivants : montant de son salaire de base : 1 281,17 euros, prime d’ancienneté à neuf ans (SB x 9 %) : 125,86 euros, soit un brut de 1 524,25 euros auquel s’ajoutait la prime décentralisée trimestrielle (brut x 5 %) : 76,21 euros et enfin l’indemnité différentielle : 14,30 euros, soit un total de 1 614,77 euros, hors éléments variables.
Sur l’indemnité RTT
Un avantage individuel acquis au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
Le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail, tel que prévu aux articles 11 et 17 de l’accord du 12 mars 1999, a eu pour conséquence la création d’une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures . Cette indemnité de réduction du temps de travail s’ajoute au salaire base 35 heures.
Dès lors, il ne s’agit pas d’un avantage collectif mais bien d’un avantage individuel lié à la mise en place d’un maintien du salaire au moment du passage aux 35 heures dont chaque salarié a bénéficié à titre personnel et il est donc dû à ce titre à Mme X la somme de 10 258,37 euros correspondant à 153,11 euros sur 67 mois, soit de décembre 2012 à juin 2018 inclus, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré est ainsi confirmé.
Sur la prime de sujétion
En cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires se cumuler, seul pouvant être accordé le plus favorable
d’entre eux.
Il ressort de l’article 1bis de la convention collective de 1966 que la prime de sujétion de 8,21 % est versée à tous les personnels salariés bénéficiaires de cette convention, à l’exception principalement des directeurs et directeurs adjoints.
Contrairement à ce que soutient la fondation Filseine, Mme X n’a pas bénéficié d’une prime de sujétion dans le cadre de l’application de la convention collective de 1951, aussi, il est dû à ce titre à Mme X la somme de 8 208,17 euros correspondant à 122,51 euros sur 67 mois, soit de décembre 2012 à juin 2018 inclus.
Par ailleurs, compte tenu du caractère particulièrement large des bénéficiaires de cette prime de sujétion dont il n’est pas spécialement précisé qu’elle serait versée en compensation d’un risque ou d’un préjudice exceptionnel, il y a lieu également de faire droit à la demande de congés payés afférente.
Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X au titre de la prime décentralisée de 5 %, soit 1 015,65 euros, confirmant ainsi le jugement déféré.
Sur les jours d’ancienneté
Mme X soutient que la prime d’ancienneté ne pouvait être incluse dans le salaire à comparer avec celui perçu avant 2012 dès lors qu’elle bénéficiait dans le cadre de la convention collective de 1966 de jours de congés supplémentaires liés à son ancienneté, lesquels lui ont été supprimés.
Aussi, elle réclame qu’il lui soit versé le paiement de ces jours de congés d’ancienneté à hauteur de 2 236,50 euros sur la période non prescrite, la prime décentralisée afférente mais aussi une indemnité différentielle annuelle de 1 961,81 euros.
Conformément à l’article 22 de la convention collective nationale de 1966, et alors qu’il ressort de ses bulletins de paie, sans contestation de la fondation Filseine, qu’elle avait plus de quinze ans d’ancienneté au moment du transfert de son contrat de travail, elle bénéficiait d’une majoration de six jours supplémentaires de congés payés par an.
Néanmoins, cet avantage a la même cause que la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de 1951, laquelle sur le plan financier est plus favorable à Mme X, aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Par ailleurs, s’il est exact que Mme X doit bénéficier des nouveaux avantages prévus par la convention collective nationale de 1951, et donc de la prime d’ancienneté, force est de constater qu’elle a perçu cette prime dès janvier 2012, laquelle pouvait être prise en compte pour s’assurer du maintien du salaire avec son salaire antérieur. Aussi, il n’y a pas lieu de lui octroyer un rappel de prime d’ancienneté, sauf à admettre un double paiement de cette prime, sachant qu’avec la prime de sujétion et la prime de RTT, le salaire ainsi perçu par Mme X est très supérieur au salaire perçu antérieurement.
Sur le remboursement du trop-perçu
Il résulte de l’article 08.02 de la convention collective de 1951 que le salaire minimum conventionnel garanti ne peut être inférieur au SMIC, étant précisé que ne doivent pas être prises en compte la prime décentralisée, les indemnités ou points liés à des sujétions, les primes fonctionnelles et la prime d’ancienneté qui est un pourcentage de ce salaire conventionnel.
En l’espèce, Mme X a perçu le salaire conventionnel prévu par la convention collective avec
l’application de son coefficient 291, lequel a toujours été supérieur ou égal au SMIC grâce à un ajustement SMIG versé chaque mois.
Par ailleurs, si Mme X a effectivement droit à l’avantage individuel acquis que constitue la prime de sujétion pour un montant mensuel de 153,11euros, elle ne peut néanmoins dans le même temps conserver le salaire différentiel versé par l’employeur pour lui assurer le maintien de son salaire dès lors que celui-ci est inférieur à la prime de sujétion et il convient en conséquence d’ordonner à Mme X de le rembourser par compensation et ce, à hauteur de 643,50 euros correspondant à 14,30 euros versés de décembre 2012 à août 2016 inclus, soit 45 mois, outre 64,35 euros versés au titre des congés payés afférents.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la fondation Filseine de remettre à Mme X un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conformément à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la fondation Filseine aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que Mme A X était bien fondée à solliciter le bénéfice des avantages acquis résultant de la convention collective de 1966 pour les périodes non atteintes par la prescription, en ce qu’il a condamné la fondation Filseine à payer à Mme A X la somme de 20 313,17 euros à titre de rappel d’indemnité RTT et prime de sujétion, outre 1 015,65 euros au titre de la prime décentralisée et en ce qu’il a débouté Mme A X de sa demande de rappel de congé d’ancienneté ainsi que sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme A X de ses demandes de rappel de régularisation du maintien de salaire, des congés payés afférents et de la prime décentralisée afférente ;
Ordonne à Mme A X de rembourser à la fondation Filseine la somme de 643,50 euros versée au titre de l’indemnité différentielle, outre 64,35 euros au titre des congés payés afférents;
Ordonne à la fondation Filseine de remettre à Mme A X un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
Condamne la fondation Filseine à payer à Mme A X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la fondation Filseine de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Condamne la fondation Filseine aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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