Rejet 5 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2012, n° 1201638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1201638 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1201638
___________
Mme Z X
___________
Mme Arrivabene
Rapporteur
___________
M. Bensamoun
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2012
Lecture du 5 novembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(8e Chambre)
335-01-03
C
Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme Z X, demeurant XXX à XXX, par Me Pfeffer ; Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 févier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ; qu’elle établit le caractère sérieux de ses études et justifie de résultats et de la cohérence de son parcours ; que cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012, du préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le parcours universitaire de la requérante manque de cohérence et de progression ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2012 :
– le rapport de Mme Arrivabene, rapporteur ;
– les conclusions de M. Bensamoun, rapporteur public ;
– et les observations de Me Pfeffer, pour le requérant ;
1. Considérant que M. Y, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2011, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives le même jour, à l’effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant » (…) » ;
3. Considérant que si Mme X, ressortissante chinoise née en 1982, fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France en 2003, aux fins de parfaire ses études et de pouvoir créer une entreprise dans le domaine de l’art, galerie d’art ou vente d’antiquités, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après avoir été inscrite, au titre des années 2003 à 2005, à l’Université Lumière Lyon 2 pour suivre des cours de langue française, elle s’est inscrite, au titre de l’année 2006, à l’Ecole supérieure de design et de communication visuelle qu’elle a quittée à la fin de l’année pour s’inscrire, au titre de l’année scolaire 2007-2008, à l’Ecole supérieure d’art de Grenoble où elle n’a pas même été autorisée à redoubler la troisième année ; qu’elle a ensuite poursuivi, au titre des années 2008 à 2010, une scolarité auprès du centre d’Etudes supérieures en économie, art et communication, à Paris 8e arrondissement, qui lui a délivré, en 2009, un bachelor de médiateur culturel, puis un relevé de crédits obtenus en 2010 pour une formation dont l’intitulé n’est pas précisé ; que l’intéressée s’est ensuite inscrite à l’Institut Golden Collar, établissement supérieur d’enseignement privé à Paris 14e arrondissement, qui lui a décerné en septembre 2011 un diplôme d’études présenté comme étant de niveau baccalauréat plus cinq années d’études, de traduction technico-commerciale et gestion multi-culturelle ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit refuser de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante à l’intéressée qui a présenté une attestation d’inscription dans ce dernier établissement, au titre de l’année 2011-2012, pour y suivre une formation en stratégie d’entreprise et gestion de projet, dès lors que son parcours scolaire, d’une durée totale de neuf années en France ne présente ni le sérieux ni la cohérence nécessaire à l’ouverture d’une galerie d’art ou de vente d’antiquités dont elle se prévaut ;
4. Considérant que si Mme X soutient qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit mention « vie privée et familiale », elle n’établit toutefois pas avoir présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour au regard d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fonde pas la demande ;
5. Considérant, enfin, que si l’intéressée soutient que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Besson, président,
Mme Arrivabene, premier conseiller,
Mme Gaillard, conseiller,
Lu en audience publique le 5 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Arrivabene T. Besson
Le greffier,
Signé
G. Labesse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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