Infirmation partielle 19 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 févr. 2009, n° 06/14174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/14174 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 juin 2006, N° 1103000161 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 19 FEVRIER 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/14174.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2006 – Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 1103000161.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires XXX
représenté par son syndic, la SARL Cabinet MEURTIN, ayant son siège XXX, elle-même prise en la personne de son gérant,
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour,
assisté de Maître François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C295.
INTIMÉES :
— Madame L-M C épouse X
XXX
— Madame I D épouse Y
XXX
— Madame J C épouse Z
XXX
représentées par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistées de Maître Rémy WACHTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 379.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2008, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame A, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur B.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur B, greffier présent lors du prononcé.
Mesdames C et D, aujourd’hui décédées et ayant pour ayant-droits Mesdames D-Y, C-X et C-Z, ont consenti le 15 février 1991 à Madame E un bail pour un appartement de cinq pièces au XXX.
À la suite de dégâts des eaux affectant son appartement Madame E a fait assigner ses bailleresses devant le Tribunal d’instance de Paris 12e.
Monsieur F a été commis par jugement du Tribunal d’instance de Paris 12e du 18 décembre 2003.
Il a déposé son rapport le 11 février 2005.
L’expert a constaté l’existence d’infiltrations dans la salle de bains perdurant au jour de ses opérations, dues à la vétusté de la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, notamment au niveau de la culotte située sous le plafond.
Il a également constaté des désordres dans l’ancien cabinet de toilette de l’appartement ayant pour origine une fuite sur la jonction de la canalisation d’eau froide en cuivre du lavabo de l’appartement des époux G, fuite qui avait été réparée le 7 mai 2002.
Une troisième source d’infiltrations sur le mur de façade du salon-séjour était due au défaut d’étanchéité du balcon du 2e étage.
Sur la demande de Mademoiselle E dirigée contre Mesdames Y, X et Z, Madame G, le Cabinet Bastille Immobilier Gestion, mandataire des bailleresses, Monsieur K G et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le Tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris, par jugement du 1er juin 2006, a :
— condamné Madame D (Madame Y), Mesdames X et Z à exécuter les travaux de remise en état de la salle de bains ainsi que du mur et du plafond de la chambre mitoyenne tels que préconisés par l’expert, le syndicat des copropriétaires du XXX étant condamné à les garantir, sur justificatifs,
— condamné Mesdames D, X et Z à exécuter les travaux de remise en état de l’ancien cabinet de toilette tels que préconisés par l’expert, avec la garantie de Monsieur et Madame G du coût des travaux tel qu’évalué par l’expert,
— condamné Mesdames D, X et Z à exécuter les travaux du salon séjour, tels que préconisés par l’expert, avec la garantie du syndicat des copropriétaires du coût des travaux tel qu’évalué par l’expert,
— condamné Mesdames D, X et Z à remplacer deux portes, à mettre en jeu la porte des WC, à remplacer la poignée de la porte de la chambre, à traiter les enduits des deux angles saillants et à procéder à la mise en jeu du châssis des WC,
— rejeté la demande de Madame E à l’encontre du syndicat des copropriétaires concernant les persiennes,
— dit que les travaux à la charge des bailleresses devront être entrepris dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 60 € par jour de retard que le tribunal se réservait de liquider,
— condamné les bailleresses à payer à Madame E la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance avec la garantie chacun pour un tiers du syndicat des copropriétaires et de Monsieur et Madame G,
— constaté que la demande relative à la remise des quittances était sans objet,
— rejeté toutes autres demandes de Madame E,
— reçu Mesdames D, X et Z en leurs demandes reconventionnelles,
— débouté celles-ci de leur demande en résiliation du bail,
— condamné Madame E à leur payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes des bailleresses,
— condamné Mesdames D, X et Z à payer à Madame E la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné respectivement le syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame G à payer à Mesdames D, X et Z la somme de 400 € sur le même fondement,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Cour est saisie de l’appel contre cette décision.
Vu la déclaration d’appel du 28 juillet 2006,
Vu les conclusions :
— de Mesdames X, Z et D du 17 juillet 2008,
— du syndicat des copropriétaires du XXX du 11 août 2008, contestant la décision du premier juge en ce qu’elle retenait sa garantie des consorts D.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, ceci, sans préjudice des actions récursoires.
Cependant, le placement en copropriété d’un immeuble n’est pas de nature à faire peser sur le syndicat les obligations étant celles des propriétaires d’origine de l’immeuble.
En l’espèce, Madame H, propriétaire de l’immeuble entier en était demeurée usufruitière après avoir fait donation de la nue propriété.
Elle est décédée le XXX.
Un état descriptif de division a été établi à la requête des intimées, ayants droit de Madame H le 31 octobre 2003.
Le syndic provisoire de la copropriété a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires le 19 décembre 2003, avec, à l’ordre du jour, l’élection du Cabinet MEURTIN comme syndic professionnel. C’est le syndic actuel.
Madame E a fait assigner la société mandataire des bailleresses le 27 janvier 2003, suite aux infiltrations qu’elle subissait constatées par huissier en septembre 2002.
L’origine des infiltrations dues à la colonne d’évacuation d’eau de l’immeuble et au balcon du deuxième étage trouve sa source dans un mauvais état d’entretien de l’immeuble antérieur à son placement sous le statut de la copropriété.
Cependant l’expert a pu constater que les désordres perduraient au moment de son expertise.
Il indique que la copropriété lui a fait parvenir le 13 octobre 2004 un devis pour la remise en état de la fonte de la salle de bains et, le 8 novembre 2004, un devis pour la remise en état du balcon du 2e étage.
Au 11 février 2005, date de la signature de son rapport, l’expert n’avait pas été informé de la réalisation des travaux.
Ainsi peut-il être considéré que l’inertie du syndicat des copropriétaires a contribué à l’aggravation du préjudice subi par Madame E.
Elle justifie que le syndicat des copropriétaires soit condamné à prendre en charge le tiers du coût des réparations.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il l’a condamné à entièrement garantir les bailleresses du coût des travaux, dont le Tribunal donne une liste qui n’est pas critiquée.
La garantie du syndicat étant, à raison du tiers des condamnations prononcées par le premier juge, acquise à Mesdames D, X et Z, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à garantir entièrement Mesdames D, X et Z du coût des travaux de remise en état de la salle de bains, du salon et du séjour tel qu’évalué par l’expert ainsi que du coût des travaux de la chambre adjacente à la salle de bains sur justificatif.
Dit que la garantie du syndicat des copropriétaires s’exercera sur le tiers de ces sommes.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne Mesdames D, X et Z aux dépens d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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