Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2022, 21-17.907, Inédit
TGI Bordeaux 15 mars 2018
>
CA Bordeaux
Confirmation 16 mars 2021
>
CASS
Rejet 28 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Transformation du bail dérogatoire en bail commercial

    La cour a estimé que la clause de transformation du bail dérogatoire en bail commercial n'était pas conforme aux dispositions légales, et que l'action de la bailleresse visait à requalifier le bail, ce qui n'était pas recevable.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement des loyers

    La cour a jugé que l'action en paiement des loyers était soumise à la prescription biennale prévue par le code de commerce, ce qui a conduit à la déclaration de la demande comme prescrite.

  • Rejeté
    Constatation de l'existence d'un bail soumis au statut

    La cour a considéré que la demande de paiement de loyers, fondée sur l'existence d'un bail commercial, relevait de la prescription biennale, ce qui a conduit à la déclaration de la demande comme prescrite.

Résumé par Doctrine IA

La société Bordeaux Logistique, bailleresse, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a jugé prescrite sa demande de paiement de loyers, invoquant un bail commercial résultant de la non-dénonciation d'un bail dérogatoire par la locataire, la société Mod'8 Aster chaussures, aux droits de laquelle vient la société Royer. La bailleresse a présenté un moyen unique articulé en trois branches. Premièrement, elle a soutenu que les parties peuvent transformer un bail dérogatoire en bail commercial par une clause contractuelle, en cas de non-dénonciation, arguant que la cour d'appel a violé les articles L. 145-5 du code de commerce et 1737 du code civil, ainsi que l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. Deuxièmement, elle a prétendu que l'action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et non à la prescription biennale, invoquant une violation de l'article L. 145-60 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil. Troisièmement, elle a affirmé que la demande de constatation de l'existence d'un bail commercial, résultant d'une clause d'un bail dérogatoire, n'est pas soumise à la prescription biennale, invoquant les mêmes textes. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que l'action de la bailleresse visait à la requalification du bail dérogatoire en bail commercial par effet d'une clause contractuelle et non par l'effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, et que cette action était bien soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce. Elle a également jugé que l'assignation était tardive, confirmant ainsi la prescription de l'action.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 sept. 2022, n° 21-17.907
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.907
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 16 mars 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046357165
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300684
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Sur les parties

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