Annulation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2019, n° 1709774, 1802830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1709774, 1802830 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Groupe d'information et de soutien des immigrés ( GISTI ), l' association Salam Nord-Pas-de-Calais, l' association La Cimade, l' association Ligue des droits de l' Homme |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1709774, 1802830 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A. et AUTRES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z A
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lille,
(5ème Chambre) M. Dominique Babski Rapporteur public
___________
Audience du 7 février 2019 Lecture du 7 mars 2019 _________ 26.03.05 26.03.11 49.03 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°1709774, les 14 novembre 2017, 3 et 20 avril 2018, M. A., M. A., M. C., l’association Ligue des droits de l’Homme, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), l’association La Cimade et l’association Salam Nord-Pas-de-Calais, représentés par Me Thieffry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a autorisé les officiers de police judiciaire à procéder, le 19 septembre 2017, à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public sur les axes mentionnés en annexe de l’arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat sur la conformité de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1709774… 2
M. A. et autres soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir pour contester l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir en tant qu’il existe un cumul d’arrêtés autorisant la pratique de contrôles d’identité discrétionnaires, généralisés dans le temps et dans l’espace ;
- il est insuffisamment motivé en tant qu’il ne justifie pas de la réalité d’une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée et injustifiée au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir et en ce qu’il ne fait pas obstacle à la mise en place par les forces de l’ordre de contrôles d’identité et de fouilles discriminatoires ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce que l’administration a utilisé les mesures relevant de l’état d’urgence afin de bénéficier de la contrainte de la force publique pour une évacuation illégale de la zone du Puythouck et ainsi, éviter d’accomplir les formalités plus lourdes et plus protectrices des droits des exilés prévues par la procédure qui auraient dû être utilisée ; l’arrêté ne correspond pas davantage à une opération humanitaire de mise à l’abri des migrants, qui ne peut se faire qu’avec leur consentement et sans contrainte.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 décembre 2017, l’association Médecins du Monde et l’association D E F, représentées par Me Thieffry, déclarent s’associer aux conclusions et moyens de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que les associations GISTI et la Cimade ne disposent pas de capacité à agir en justice, les requérants personnes physiques ne disposent pas d’intérêt à agir ; les cinq associations requérantes ont un champ d’action national et ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour contester cet arrêté dont les effets sont purement locaux ;
- les associations D E F, Médecins du Monde, intervenantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2018.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°1802830, les 3 avril et 9 novembre 2018, M. A., M. A., M. C., l’association Ligue des droits de l’Homme, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), l’association La Cimade et l’association Salam Nord-Pas-de-Calais, représentés par Me Thieffry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le préfet du Nord a décidé de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation du camp du Puythouck.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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M. A. et autres soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir pour contester l’arrêté litigieux ;
- une décision de recourir à la force publique a été prise par le préfet du Nord ;
- le préfet ne disposait pas de la compétence pour prendre une telle décision ;
- l’administration a eu recours à la force publique pour une évacuation réalisée sans fondement légal, que ce soit une décision de l’autorité judiciaire, du juge administratif, du maire ou du préfet par substitution en cas de carence de ce dernier ;
- le recours à la force publique porte atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à un recours effectif, au droit à l’accès aux soins, au droit à la dignité et au droit à l’hébergement ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure en ce que l’administration a utilisé les mesures relevant de l’état d’urgence afin de bénéficier de la contrainte de la force publique pour une évacuation illégale de la zone du Puythouck et ainsi, éviter d’accomplir les formalités plus lourdes et plus protectrices des droits des exilés prévues par la procédure qui auraient dû être utilisée ;
- le recours à la force publique n’est pas non plus intervenu dans le cadre d’une opération humanitaire de mise à l’abri des migrants, qui ne peut se faire qu’avec leur consentement et sans contrainte.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 26 avril 2018, l’association Médecins du Monde et l’association D E F, représentées par Me Thieffry, déclarent s’associer aux conclusions et moyens de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et à la non-admission des interventions.
Le préfet fait valoir que :
- la décision attaquée ne fait pas grief ;
- la mesure de mise à l’abri opérée le 19 septembre 2017 ne constitue pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels,
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée ;
- la loi n°2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017,
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A, premier conseiller,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations de Me Thieffry, représentant M. A. et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2017, le préfet du Nord a autorisé les officiers de police judiciaire à procéder, le 19 septembre 2017, à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public sur l’ensemble des axes menant à la zone du Puythouck, les alentours de cette zone, située sur la commune de Grande-Synthe (Nord). Par une requête enregistrée sous le n°1709774, M. A., M. A., M. C., l’association Ligue des droits de l’Homme, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), l’association La Cimade et l’association Salam Nord-Pas-de-Calais demandent au tribunal d’annuler cette première décision. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1802830, les mêmes requérants demandent au tribunal d’annuler la décision du préfet du Nord de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation du bidonville du Puythouck le 19 septembre 2017. Les associations D E F et Médecins du Monde sont intervenues dans les deux instances au soutien des requérants.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 1709774 et n°1802830, présentées pour M. A. et autres présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 1709774 :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense à l’encontre des requérants :
S’agissant de M. A., M. A. et M. C. :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des attestations produites, que MM. A., A. et C. aient fait l’objet d’un contrôle d’identité autorisé par l’arrêté litigieux. Il suit de là que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A., M. A. et M. C. doit être accueillie.
S’agissant des associations requérantes :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présidente de l’association GISTI justifie d’un mandat en date du 26 mars 2018 du bureau de l’association l’autorisant à agir en annulation et en indemnisation contre l’arrêté attaqué 13 septembre 2017. De même, par délibération des 2 et 3 mars 2018, le conseil d’administration de La Cimade a autorisé la présidente de cette association à agir en justice contre l’arrêté du préfet du Nord du 13 septembre 2017, conformément à l’article 7-2 des statuts. Il suit de là que les fins de non-recevoir tirées du
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défaut de capacité à agir des deux représentants de l’association GISTI et de la Cimade, doivent être écartées.
5. En deuxième lieu, le préfet du Nord conteste l’intérêt donnant qualité pour agir des associations GISTI, La Cimade et la Ligue des droits de l’Homme au motif que leur objet social n’a pas de lien avec l’objet de l’arrêté attaqué et que leur champ d’intervention est national.
6. D’une part, il résulte des statuts de l’association GISTI, que cette dernière a pour objet « de soutenir, par tous moyens, leur action en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits, sur la base du principe d’égalité ; de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination, directe ou indirecte, et assister celles et ceux qui en sont victimes ». Cet objet statutaire ne présente pas de lien direct avec l’arrêté attaqué portant sur l’organisation de contrôle d’identité et de fouilles de bagages. Il en est de même de l’association La Cimade dont les statuts indiquent qu’elle manifeste « une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. (…), lutte contre toute forme de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme. (…) ».
7. D’autre part, en revanche, eu égard à son objet statutaire de « défendre les principes énoncés dans les déclarations des droits de l’Homme de 1789 et 1793, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels. (…)», la Ligue des droits de l’Homme justifie d’un intérêt à contester l’arrêté attaqué qui est de nature à affecter, notamment, la liberté d’aller et venir des personnes. Et si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. Il résulte des statuts de la Ligue des droits de l’Homme que la mesure édictée par l’arrêté attaqué présente, dans la mesure où elle répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant son seul objet local.
8. Enfin, l’association Salam Nord-Pas-de-Calais, laquelle intervient dans cette région et donc dans le secteur concerné par le litige, mais dont l’objet social consiste notamment à « obtenir le respect des droits fondamentaux des migrants » et à « combattre toutes les formes de racisme et de discrimination », ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté.
9. Il résulte des points 3 à 8 que les fins de non-recevoir opposées par le préfet doivent être accueillies en tant qu’elles concernent MM A., A. et C. ainsi que les associations GISTI, La Cimade et Salam Nord-Pas-de-Calais et écartées en tant que la requête émane de la Ligue des droits de l’Homme.
En ce qui concerne la recevabilité des interventions :
S’agissant de la D E F :
10. Il ressort de l’article premier des statuts de la D E F que celle-ci a pour but « d’entreprendre les actions nécessaires auprès des instances nationales et internationales publiques ou privées, pour une prise en charge des problèmes liés au logement des personnes en difficulté (…) et de lutter contre toutes les formes de discrimination pour l’accès ou le maintien dans un logement ». Il suit de là que la contestation de l’arrêté du 13 septembre 2017 qui a pour but, ainsi qu’il a été dit précédemment, la mise en place de
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contrôles de police, ne peut donc être considérée comme entrant dans l’objet social de cette association.
S’agissant de l’association Médecins du Monde :
11. En revanche, l’article premier des statuts de Médecins du Monde indique qu’elle a pour objet de révéler « les risques de crises et de menaces pour la santé et la dignité afin de contribuer à leur prévention » et de dénoncer « par ses actions de témoignage les atteintes aux droits de l’homme et plus particulièrement les entraves et l’accès aux soins ». Il suit de là que la contestation de l’arrêté du 13 septembre 2017 entre dans l’objet social de l’association Médecins du Monde dès lors qu’elle lutte contre les atteintes aux droits de l’homme de manière générale.
12. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit être écartée en tant qu’elle concerne Médecins du Monde et accueillie s’agissant de la D E F.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
13. Aux termes de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales intitulé « Dérogation en cas d’état d’urgence » : « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. 3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application ». Aux termes de l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, (…), soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, (…) ».
14. Lors de la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la France a émis une réserve, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 3 mai 1974, selon laquelle la mise en œuvre de l’état d’urgence en France, en application de l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, entre dans le cadre des dérogations permises en application de l’article 15 de la convention. Sur le fondement des stipulations de cet article, le Gouvernement français a, par une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la France au Conseil de l’Europe, datée du 24 novembre 2015, enregistrée le 24 novembre 2015, informé le secrétaire général de cette organisation des mesures prises au titre de l’état d’urgence et des motifs qui les ont inspirées. Le secrétaire général en a pris acte. Cette déclaration a été renouvelée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 21 décembre 2016, date à laquelle le Conseil de l’Europe l’a enregistrée. Dans ces conditions, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de veiller à la proportionnalité des mesures dérogeant aux obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prises dans le cadre de l’état d’urgence, au regard des contraintes exigées par le maintien de l’ordre public pendant sa période de mise en application.
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15. D’une part, aux termes de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016, dans les zones ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’urgence, « le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. / La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. / Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article. / La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République ».
16. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / (…) / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique ».
17. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a autorisé les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder à l’exercice des contrôles en cause à l’égard de toute personne quel que soit son comportement et en tout lieu accessible au public dans quatre zones, où s’applique l’état d’urgence, et sans que les mesures de contrôle soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause. Si l’arrêté attaqué est motivé par le « niveau élevé de la menace terroriste ayant justifié la déclaration et la prorogation de l’état », les « flux importants et variés de véhicules circulant, dans les deux sens de circulation, à proximité de la frontière reliant le département du Nord et la Belgique » et que « des individus, proches des réseaux islamistes violents, pourraient profiter de ces flux pour s’y infiltrer afin de passer inaperçus et menacer la sécurité publics », il n’est pas établi que cet objectif ne pouvait être atteint par une mesure déterminant de façon précise les conditions d’intervention des contrôles en cause eu égard à la nature des menaces à l’ordre public susceptibles de naître dans les lieux concernés au sein des zones couvertes par l’état d’urgence. Par suite, eu égard à la situation ayant justifié la mise en œuvre de l’état d’urgence en France, la décision attaquée, par son caractère général et impersonnel, porte une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au
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regard des nécessités de l’ordre public en méconnaissance des stipulations combinées de l’article 15 de cette convention, d’une part, et des stipulations de l’article 8 de la même convention et de l’article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que l’arrêté du 13 septembre 2017 doit être annulé.
Sur la requête n° 1802830 :
En ce qui concerne la recevabilité des interventions :
19. Les associations Médecins du Monde et D E F ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Leur intervention est recevable.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet et tiré de l’absence de décision faisant grief :
20. Il ressort des pièces du dossier que de manière concomitante à l’opération de contrôle prévue par l’arrêté du 13 septembre 2017, une opération d’évacuation ayant nécessité l’emploi de la force publique, a été menée au sein du campement du bois de Puythouck. La décision du préfet de recours à la force publique est révélée, tant par son exécution le 19 septembre 2017, que par le communiqué de presse du préfet du Nord du 19 septembre 2017. Il n’est par ailleurs pas contesté que les forces de l’ordre étaient présentes de manière significative lors de cette opération. Il suit de là que la décision contestée de recours à la force publique est une décision faisant grief. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit donc être écartée.
En ce qui concerne les conclusions d’annulation :
21. Les pièces produites au dossier, notamment les récits des personnes physiques présentes sur le site lors de l’opération, membres d’associations et migrants, permettent d’établir que le préfet a bien entendu opérer une action d’évacuation du « bidonville » du Puythouck de Grande-Synthe. Ces récits sont confortés par les nombreux articles de presse qui relatent la présence de plus de deux cents policiers pour procéder au démantèlement de la « jungle » sauvage de cette commune, l’opération étant, par ailleurs, prévue de longue date. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que le préfet aurait fondé son recours à la force publique, soit sur une décision d’une autorité judiciaire ou du juge des référés d’un tribunal administratif ordonnant l’expulsion sans droit ni titre des occupants du domaine public, soit sur la base d’une décision administrative du maire de la commune de Grande-Synthe, ou, à défaut, du préfet du Nord lui-même. Par suite, en recourant à la force publique dans le cadre de son opération du 19 septembre 2017, sans décision préalable l’y ayant expressément autorisé, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit.
22. A supposer même que le préfet ait entendu, comme il le soutient, agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles en vue de procéder à une mesure de mise à l’abri, dans l’urgence, des populations se trouvant dans ce campement et vivant dans des conditions indignes, la charte de fonctionnement des centres d’accueil et d’orientation, élaborée conjointement par le ministère de l’intérieur et le ministère du logement et de l’habitat durable indique que l’orientation vers ces centres d’accueil ne peut être proposée qu’avec le consentement exprès des migrants, selon des modalités bien précises, et sans contrainte. Or, en l’espèce, il ressort tant des articles de la presse locale que des nombreux
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témoignages figurant au dossier que les mesures d’orientations ont été accomplies sans le consentement des personnes concernées. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que certaines d’entre elles étaient d’ailleurs de retour sur le site du Puythouck, dès le lendemain de l’opération. Les témoignages des personnes présentes sur place confirment, en outre, que les migrants n’ont pas été autorisés à rassembler leurs biens, notamment leurs téléphones portables, avant d’être dirigés vers les autocars à destination des centres d’accueils et que les tentes et autres équipements leur appartenant ont été détruits par les forces de l’ordre. Il suit de là que le recours à la force publique ne pouvait par conséquent davantage être justifié dans le cadre d’une opération de mise à l’abri.
23. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du préfet du Nord de recourir à la force publique pour procéder à l’opération du 19 septembre 2017 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au fait que l’ensemble des requérants, personnes physiques et associations, sont recevables à contester la décision du 19 septembre 2017 d’emploi de la force publique dans le cadre de l’opération d’évacuation du camp, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme globale de 2 000 euros à verser à MM. A., A. et C. et aux associations Salam Nord-Pas-de-Calais, Ligue des Droits de l’Homme, GISTI, La Cimade, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. Les associations Médecins du Monde et D E F n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Médecins du Monde est admise dans les requêtes n°1709774 et n°1802830.
Article 2 : L’intervention de l’association D E F est admise dans la requête n°1802830, mais n’est pas admise dans la requête n°1709774.
Article 3 : L’arrêté du 13 septembre 2017 du préfet du Nord est annulé.
Article 4 : La décision du préfet du Nord du 19 septembre 2017 de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation du camp du Puythouk est annulée.
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Article 5 : L’Etat versera à MM. A., A. et C. et aux associations Salam Nord-Pas-de-Calais, La Cimade, Gisti, et la Ligue des Droits de l’Homme une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par les associations Médecins du Monde et D E F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1709774 est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A., M. A., M. C., l’association Ligue des Droits de l’Homme, l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés, l’association La Cimade, l’association Salam Nord-Pas-de-Calais, l’association Médecins du Monde, l’association D l’E F et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Stefanzyck, premier conseiller, Mme A, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
Signé : Signé :
C. A
Ch. BAUZERAND Le greffier,
Signé :
J. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présent jugement.
Pour expédition conforme Le greffier,
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