Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par l'article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.
[…] DEVELOPPEMENT, représentée par M. [O] [R], gérant […] fait assigner la société Cap immo 346 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, au visa des articles L. 228-50, L. 228-51, L. 228-56 et R. 228-60 du code de commerce, la désignation, à titre principal, de la société DIIS group, […]
[…] — que M. [B] est porteur d'obligations parmi d'autres porteurs représentés par la masse des porteurs d'obligations jouissant de la personnalité morale régie par les articles L.228-46 et R.228-60 du code de commerce et par l'article 9 des stipulations du contrat d'émission d'obligations de sorte que seule la masse des porteurs d'obligations est habilitée à agir en justice et l'action de M. [B] est irrecevable, conformément à l'article L.228-54 dernier alinéa du code de commerce, […] Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir, au visa des articles L.622-22, R.622-20, L.641-3 et L.228-46 et suivants du code de commerce, des articles 122, 331 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 1231-1 du code civil, en substance :
[…] Il est constant que suite à la démission de Monsieur C D E de ses fonctions de représentant de la masse des porteurs de A B le 6/6/2015 avec effet au jour de la désignation de son successeur, il appartient au juge saisi, en application des dispositions des articles R 228-60 du code de commerce, applicables dans les cas prévus par les articles L 228-50 et L 228-51 alinéa 2 du code de commerce applicables en l'espèce dès lors que l'urgence est caractérisée compte tenu de la démission du représentant désigné par l'assemblée générale des porteurs de A B et de la date d'extinction de ces A au 30/7/2015, de désigner le représentant de la masse des porteurs.
Article D213-17 Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission. […] pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations. […] Article R213-23 Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, […] les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, […]
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