Article R228-60 du Code de commerce
Article D228-56Article R228-61
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire • 1

1. Base de données juridiques
weka.fr

Article D213-17 Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission. […] pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations. […] Article R213-23 Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, […] les dispositions des articles R. 228-60 à R. 228-86 du code de commerce, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, […]

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Décisions • 19

[…] DEVELOPPEMENT, représentée par M. [O] [R], gérant […] fait assigner la société Cap immo 346 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, au visa des articles L. 228-50, L. 228-51, L. 228-56 et R. 228-60 du code de commerce, la désignation, à titre principal, de la société DIIS group, […]

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[…] — que M. [B] est porteur d'obligations parmi d'autres porteurs représentés par la masse des porteurs d'obligations jouissant de la personnalité morale régie par les articles L.228-46 et R.228-60 du code de commerce et par l'article 9 des stipulations du contrat d'émission d'obligations de sorte que seule la masse des porteurs d'obligations est habilitée à agir en justice et l'action de M. [B] est irrecevable, conformément à l'article L.228-54 dernier alinéa du code de commerce, […] Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir, au visa des articles L.622-22, R.622-20, L.641-3 et L.228-46 et suivants du code de commerce, des articles 122, 331 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 1231-1 du code civil, en substance :

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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 juillet 2015, n° 15/01358

[…] Il est constant que suite à la démission de Monsieur C D E de ses fonctions de représentant de la masse des porteurs de A B le 6/6/2015 avec effet au jour de la désignation de son successeur, il appartient au juge saisi, en application des dispositions des articles R 228-60 du code de commerce, applicables dans les cas prévus par les articles L 228-50 et L 228-51 alinéa 2 du code de commerce applicables en l'espèce dès lors que l'urgence est caractérisée compte tenu de la démission du représentant désigné par l'assemblée générale des porteurs de A B et de la date d'extinction de ces A au 30/7/2015, de désigner le représentant de la masse des porteurs.

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Document parlementaire • 0

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