Article R228-60 du Code de commerce

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Version15/07/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 215 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par l'article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827

[…] Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 03 novembre 2010, en désignation d'un représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la S.A. Proximania, à charge pour elle de convoquer l'assemblée générale de la masse des obligataires, Vu notamment l'article R.228-60 du Code de commerce, Vu les articles 484, 485 et 489 du Code de procédure civile, SUR CE

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 13 juillet 2015, n° 15/01358

[…] Il est constant que suite à la démission de Monsieur C D E de ses fonctions de représentant de la masse des porteurs de A B le 6/6/2015 avec effet au jour de la désignation de son successeur, il appartient au juge saisi, en application des dispositions des articles R 228-60 du code de commerce, applicables dans les cas prévus par les articles L 228-50 et L 228-51 alinéa 2 du code de commerce applicables en l'espèce dès lors que l'urgence est caractérisée compte tenu de la démission du représentant désigné par l'assemblée générale des porteurs de A B et de la date d'extinction de ces A au 30/7/2015, de désigner le représentant de la masse des porteurs.

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3Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 29 septembre 2016, n° 2014072759

[…] Vu les articles 1134, 1135, 1170, 1184 et 1382 du Code civil Vu les articles 32-1, 330 et 862 du Code de Procédure Civile Vu l'article R.228-60 du Code de Commerce — - DECLARER irrecevable l'intervention de Monsieur B Y ; — - DEBOUTER Monsieur X de l'ensemble de ses demandes ;

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