Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 janv. 2021, n° 18/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02233 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/01/2021
****
N° de MINUTE : 21/ N° RG 18/02233 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPXQ
Jugement (N° 2016017997) rendu le 27 février 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Arrêt avant dire droit rendu le 11 juin 2020 par la Cour d’appel de Douai
APPELANT
M. C X né le […] à […], de nationalité française demeurant […] représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Nicolas Courtier, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
SAS Sarbacane Software ayant son siège social 3 avenue Antoine Pinay – Parc d’activités des Quatre-Vents 59510 Hem représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2020 tenue par J K magistrat chargé d’instruire le dossier. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre J K, conseiller Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par signé par J K, conseiller en remplacement de Véronique Renard, présidente empêchée, en vertu de l’article 456 du code de procédure civile et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 18 novembre 2020
%%%%
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Vu le jugement du 27 février 2018 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a:
- dit qu’aucune relation contractuelle entre la SAS Sarbacane Sotware et M. C X n’a été établie ;
- donné acte à la SAS Sarbacane Sotware qu’elle reconnaît devoir à M. C X la somme de 1 180 euros TTC, et l’a condamnée à payer des honoraires complémentaires à hauteur de 708 euros à M. C X ;
- débouté M. C X du surplus de ses demandes ;
- débouté M. C X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 70 762 euros ;
- débouté M. C X de sa demande d’indemnisation de remboursement de frais ;
- condamné M. C X à payer à la SAS Sarbacane Sotware la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- débouté la SAS Sarbacane Sotware de sa demande de 25 000 euros de paiement de dommages et intérêts à M. C X ;
- ordonné la compensation entre les somme dues à la SAS Sarbacane Sotware et celles dues à M. C X ;
- condamné M. C X à payer à la SAS Sarbacane Sotware la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- dit que M. C X supportera les frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe
Vu la déclaration d’appel du 13 avril 2018 de M. C X de l’ensemble des dispositions du jugement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020 par M. C X , qui demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement du tribunal de commerce de (Lille Métropole) du 27 février 2018 ; Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Sarbacane Software SAS a manqué à ses obligations contractuelles ; En conséquence,
- condamner la société Sarbacane Software SAS à payer à M. X la somme de douze mille cinq cent soixante-quatorze euros (12 574 euros) à titre principal ;
- condamner la société Sarbacane Software SAS à payer à M. X la somme de soixante-dix mille sept cent soixante-deux euros (70 762 euros) à titre de dommages intérêts pour rupture brutale du contrat ;
- condamner la société Sarbacane Software SAS à payer à M. X la somme de deux cent quinze euros et vingt-sept centimes (215,27 euros) en remboursement des frais avancés par M. X ;
- condamner la société Sarbacane Software SAS au versement à M. X de la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Sarbacane Software SAS aux entiers dépens ;
- dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Sarbacane Software SAS, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la société Sarbacane Software SAS de toutes ses demandes ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2019 par la SAS Sarbacane Software, qui demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris ;
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Sur l’appel incident,
- réformer le jugement ; Y ajoutant:
- condamner M. C X à payer à la société Sarbacane Software la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par l’entreprise dans le développement de l’activité de sa filiale ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Sarbacane Software et M. X et condamner M. C X à payer à la société Sarbacane Software la somme de 28. 820 euros ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive;
- condamner M. X au paiement de la somme de 6 .000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
- condamner M. X aux dépens d’appel;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2020,
Vu l’arrêt du 11 juin 2020 de la cour d’appel de Douai qui a ordonnée la réouverture des débats pour production par M. X des pièces visées à son bordereau de communication de pièces et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2020 ,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Sarbacane Software, qui a pour objet le marketing par courrier électronique, a souhaité, pour développer son activité aux Etats- Unis, recruter un salarié de droit américain.
A cette fin, elle a publié une annonce pour un poste de responsable de filiale à New- York, diffusée via Google+.
M. C X , alors résidant aux Etats-Unis, a pris contact avec M. Y, dirigeant de la société Sarbacane Software, et les parties ont multiplié les échanges à distance pour évoquer la mise en place de leurs relations contractuelles.
Les protagonistes ont engagé des pourparlers concernant la mise en place du contrat sous l’égide du droit américain, notamment quant aux conditions de rémunération ou à la mise en place de la couverture sociale. Les parties ont convenu d’une immersion de M. X sur le site de l’entreprise en France en juin 2014.
Très vite, les relations des parties se sont dégradées. M. X a quitté l’entreprise le 2 juillet 2014 et la société Sarbacane Software lui a proposé de lui régler quatre jours d’honoraires.
S’estimant victime d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. X a saisi le conseil des prud’hommes qui s’est déclaré, faute de lien de subordination entre les parties, incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 octobre 2016.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision attaquée.
M. C X fait valoir que le contrat le liant à la société Sarbacane Software
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définissait ainsi les missions qui lui avaient été confiées :
- structuration des opérations de la filiale, dont la recherche et à la retenue d’un cabinet comptable et de gestion des ressources humaines, ainsi que la préparation du recrutement;
- définition, en collaboration avec les services de la société Sarbacane Software, de la stratégie de communication et de marketing en vue du lancement de ses services sur le marché américain ;
- accomplissement des diverses démarches relatives à la conclusion ultérieure d’un contrat de travail, dont l’obtention d’un visa et la négociation du futur contrat de travail.
Il soutient que le contrat avait été formalisé par échanges de courriels, dès le 29 avril 2014, et qu’il a exécuté ses obligations de manière loyale et tangible à compter de cette date, et non pas simplement entre le 17 et le 23 juin 2014, jusqu’à la rupture le 2 juillet 2014, ce qui est justifié par de nombreux courriels retraçant son activité et les démarches entreprises.
Concernant la rémunération de ses prestations, il considère qu’elle ne peut être inférieure au prix qui était prévu pour le contrat de travail américain, soit 5 900 euros mensuels, contrevaleur admise entre les parties des 8 000 dollars mensuels prévus par courriel, et donc, pour la période de deux mois et quatre jours, à 12 574 euros.
Il soutient que la rupture du contrat lui a causé un préjudice important, le privant, alors qu’il était résident américain, de la perte de chance de trouver sur le marché newyorkais un salaire correspondant à son profil, lequel s’établit à 119 000 euros à l’année, ce qui fixe son préjudice, pour une période six mois, à 59 500 euros; il a par ailleurs dédié 11 262 euros sur ses moyens personnels pour réaliser ses missions, et engagé 215,27 euros de frais avancés; son préjudice total est en conséquence de 83 551, 27 euros.
La société Sarbacane Software oppose que M. X n’a pas contribué à mettre en place une filiale américaine, qui existait déjà, et que les négociations et échanges de la période d’avril 2014 n’ont jamais contenu de promesse d’embauche, que de simples pourparlers ont été engagés, que sa contribution s’est limitée à des prestations au bénéfice de la société Sarbacane Software réalisées durant sa présence en France entre le 17 juin et le 23 juin 2014, dans le cadre d’une “immersion dans les locaux”, dont les honoraires n’avaient pas été fixés, qu’il doit pour cette période être considéré comme un auto- entrepreneur ayant effectué une prestation de service, et ce de façon totalement distincte du contrat américain, qu’un accord avait été trouvé pour fixer ses honoraires à la somme de 5 900 euros pour un mois mais qu’il n’a effectué que 5 jours de prestations et ne lui a jamais adressé sa facture, et qu’elle a jugé utile de mettre fin à leur collaboration dès fin juin en raison des nombreux différends les opposant ; elle admet en conséquence lui devoir 1 180 euros d’honoraires. Elle oppose que M. X a agit délibérément en dehors de tout lien contractuel à compter du 29 avril 2014, entreprenant des démarches de sa propre initiative, autant dans son intérêt personnel, notamment pour constituer son dossier de visa, que dans celui de l’entreprise, et n’a jamais envisagé de les lui facturer, qu’il n’y a donc pas lieu de le rémunérer à compter de cette date, et qu’il a pris l’initiative de quitter la société pour partir à Marseille. Elle rappelle que M. Z, qui allègue une perte de chance d’emploi sur le marché du travail new-yorkais, ne disposait pas de visa de travail. Le départ précipité de M. X lui a causé un préjudice, en retardant le développement de sa filiale, et la conduisant à recruter en remplacement de celui-ci un collaborateur de nationalité espagnole, entraînant des frais divers (retard de mise en place commerciale, traductions, hébergement aux Etats-Unis) et qu’elle évalue à 25 000 euros. Elle indique avoir remboursé à M. X les frais avancés de 215,27 euros. Pour autant,
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M. X a témoigné d’un acharnement procédural injustifié qui mérite d’être sanctionné et justifie sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les relations contractuelles entre les parties:
Aux termes de l’article 1101 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, “le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”.
Le contrat se forme par l’acceptation d’une offre comportant tous les éléments essentiels du contrat.
Il convient de rappeler que le présent litige a pour origine un recours présenté par M. X devant le conseil des prud’hommes de Lannoy qu’il avait saisi d’une demande de rappel de rémunérations, que la juridiction a constaté l’absence de relation de travail entre celui-ci et la société Sarbacane et s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce.
Il est produit au dossier un ensemble de courriels retraçant les échanges intervenus entre M. A et la société Sarbacane Software, entre le 24 avril 2014 et le 2 juillet 2014, dont il ressort les éléments suivants:
- 17 avril: M. X présente sa candidature à la société Sarbacane Software pour un poste de Businness Developer/country manager qu’elle propose pour “Mailify” à New- York ;
- 24 avril: M. D Y, de la société Sarbacane Software, propose à M. X un contrat de travail à durée déterminée pour une période d’immersion dans les locaux en France et une proposition d’embauche par la structure américaine Mailify lors du retour sur le sol américain, “l’ensemble restant à convenir”, sachant que l’obtention du visa de M. X reste en suspens ; M. X, répond le même jour qu’il pourrait ne pas avoir intérêt à être salarié avant septembre et propose de passer plutôt par “un mode de facturation alternatif” ;
- 28 avril : M. Y propose une période d’immersion-formation du 16 juin au 18 juillet au siège de l’entreprise, avec une facturation par M. X de ses prestations, puis, après le démarrage aux Etats-Unis, un fixe de 8 000 dollars mensuel, et ce jusqu’à la fin de l’année 2014, qu’un variable sur les résultats pourra venir compléter, et que les éventuels déplacements seront pris en charge ; M. X répond que ces conditions lui paraissent très satisfaisantes ; le même jour, M. Y E par mail à deux collaborateurs, B F et G B, l’arrivée de M. X dans le cadre d’un contrat américain formant le cadre de leur collaboration ;
- 30 avril: M. X prend l’attache d’un cabinet de comptabilité franco-américain, pour envisager la mise en place de la gestion financière de la filiale ;
- 2 mai: M. X indique ne pas pouvoir figurer sur la fiche de paie de l’entreprise américaine tant qu’il n’a pas son visa et, concernant la rémunération de sa période d’immersion, propose soit une prime à la signature sur le contrat américain ou une facturation hors contrat de travail ;
- 5 mai: M. X indique à Mme B, de la société Sarbacane Software, qu’il opte pour la rémunération de sa période d’immersion par un “bonus” à la signature du contrat américain, qui pourrait être versé le 1 août aux Etats-Unis ; il évoque accessoirementer les contacts qu’il a pris sur place pour préparer un début d’activité en août ; celle-ci lui répond que le visa est la priorité et qu’il a le feu vert pour établir les contacts avec des avocats spécialisés en la matière; le jour même, M. X prend contact avec un avocat pour envisager les démarches d’obtention du visa dans la perspective de son futur contrat de travail avec la filiale américaine ;
- 16 mai: Mme B indique à M. Y qu’il faut faire avancer l’obtention du visa de M. X, notamment par le choix d’un avocat spécialisé dans les questions
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d’immigration, et que concernant la rémunération de la période d’immersion de celui-ci en France, le contrat de travail à durée indéterminée lui semble la meilleure option ;
- 26 mai: M. X se dit d’accord pour signer dès que possible un contrat de travail américain assorti d’une clause suspensive à l’obtention de son visa, et indique qu’il se déclarera entre temps auto-entrepreneur, ce qui permettra de couvrir sous forme de facturation de prestation la période courant de l’immersion à Lille jusqu’à l’obtention du visa ; M. Y valide cette option ;
- 4 juin : le projet de contrat américain est transmis à M. X par la société Sarbacane Software ; le 10 juin, celui -ci retourne une version “ révisée” ;
- 11 juin : M. X indique qu’il doit se dépêcher de s’inscrire comme auto-entrepreneur;
-18 juin: M. X communique un devis de “prestations de conseil relatives au lancement d’une filiale à New-York” pour la période du 17 juin au 18 juillet 2014, reconductible mensuellement par tacite reconduction, pour le prix de 5 900 euros (TVA non applicable-art 293 du CGI), accepté le même jour par Mme B ;
- le 23 juin : M. X fait part d’un désaccord sur des conditions salariales qu’on lui propose dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, et exprime son inquiétude sur le manque de préparation et de planification du projet, indique qu’il se trouve à Marseille et qu’il décide de se donner du temps pour envisager la suite du projet. En réponse, M. Y propose une nouvelle fois à M. X sa régularisation sur la base avec 5 000 euros de rémunération brute, pour 6 mois, auquel il sera mis fin dès l’obtention du visa, disposition contractuelle à formaliser au plus tard le 25 juillet 2014; il annonce lui faire un virement en remboursement des frais d’hôtel avancés ;
- 2 juillet : M. Y met fin à la collaboration entre les parties en raison de leurs divergences d’approche sur le projet, et propose à M. X de lui adresser une facture de quatre jours d’honoraires.
Il résulte de ces éléments que pour la période du 24 avril au 16 juin 2014, les relations entre la société Sarbacane et M. X ont consisté en pourparlers pour envisager la mise en place entre eux d’un contrat de travail de droit américain dont les contours n’étaient pas encore définitivement fixés au moment de la rupture de leurs relations le 2 juillet 2014, dont la régularisation devait intervenir dans le cours du mois de juillet 2014, et dont la formation était envisagée avec condition suspensive d’obtention par celui-ci d’un visa sur le territoire américain, de sorte qu’au moment de la rupture des relations entre les parties, il n’existait qu’une simple proposition d’embauche de la part de la société Sarbacane Software et le contrat de travail n’était pas encore finalisé dans tous ses éléments.
En revanche, le devis établi par M. X, en tant qu’auto-entrepreneur, communiqué à M. Y le 18 juin 2014, portant “sur une prestation de conseil relatives au lancement d’une filiale à New-York, pour un montant de 5 900 euros, TVA non applicable article 293 B du CGI ” , pour la période du 17 juin au 18 juillet 2014, reconductible tacitement, et un courriel de Mme B, indiquant que cela lui convient, constituent les éléments d’offre et d’acceptation caractérisant la formation d’un contrat de prestation de service liant les parties. Il n’est pas soulevé de difficultés concernant le pouvoir de Mme B d’engager la société Sarbacane. Les termes du contrat sont clairs et ne nécessitent pas d’être interprétés. Ils engagent les parties.
Il a donc existé entre les parties un lien contractuel, limité au devis de prestations de conseil du 18 juin 2014.
Le jugement dont appel ayant dit qu’aucune relation contractuelle entre la SAS Sarbacane Software et M. C X n’a été établie, sera en conséquence infirmé de ce chef.
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Sur les demandes indemnitaires des parties:
Concernant l’exécution du devis du 18 juin 2014 portant sur une prestation de conseil devant s’exécuter du 17 juin au 18 juillet 2014, soit durant 22 jours ouvrables, le prix convenu étant de 5 900 euros, et M. X ayant quitté la société le 23 juin pour Marseille, il convient de condamner la société Sarbacane Software à lui payer la prestation qui lui est dûe au prorata du temps passé dans l’entreprise, soit 5 jours, soit la somme de (5900/22) x 5= 1 340 euros.
Concernant les demandes de dommages et intérêts présentées par M. X et par la société Sarbacane Software en indemnisation des conséquences selon eux préjudiciables d’une rupture qu’ils tiennent l’un et l’autre pour abusive, il convient de rappeler qu’en absence de contrat de travail ou de promesse d’embauche acceptée valant contrat, seule leur responsabilité délictuelle peut être recherchée sur la démonstration d’une faute de la part de chacun.
Aux termes de deux courriels du 23 juin 2014:
- M. Y indique à M. X avoir fait le point sur le cadre juridique à donner à leur collaboration, et lui propose un contrat à durée indéterminée de 6 mois qui pourra être cassé d’un commun accord dès l’obtention du visa pour partir sur un contrat américain par la suite, venant se substituer à la prestation de conseil réalisée en qualité d’auto- entrepreneur, et rémunéré 5 000 euros brut, pour permettre à la société de réaliser une économie de charge ;
- en réponse, M. X indique que ces nouvelles conditions ne sont pas acceptables, que si un CDD avait été déjà envisagé, il n’est pas question de baisser sa rémunération à ce titre, qu’il n’ose imaginer que l’implantation d’une filiale à New-York soit suspendue à une économie de charges de quelques milliers d’euros, que ces nouveaux éléments renouvellent son inquiétude quant au manque de préparation et de planification du projet, et qu’il a besoin d’un délai de réflexion pour envisager la suite du projet, restant dans l’attente à Marseille ;
En l’absence de retour de M. X dans l’entreprise, la décision de M. Y prise le 2 juillet 2014 de mettre fin à la collaboration envisagée de la société Sarbacane Software avec celui-ci, en raison de leurs divergences d’approche sur le projet, est venue mettre un terme à des semaines d’une négociation marquée par les hésitations et tergiversations réciproques des parties ; au vu des échanges précités, aucun accord n’ayant été trouvé sur le cadre juridique à adopter pour être le support de leurs relations contractuelles dans l’attente de la signature d’un contrat à venir sous réserve d’obtention d’un visa, ni la décision de la société Sarbacane Software de mettre un terme à ses relations avec M. X, ni celle de M. X de prendre ses distances avec la société Sarbacane Software devant l’incertitude des conditions proposées, ne sont constitutives de fautes, chacun ayant pu exercer sa liberté de mettre un terme à des négociations contractuelles qui lui apparaissaient improductives dans un contexte de perte de confiance.
En l’absence de caractérisation de fautes qui leurs soient imputables, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Sarbacane Software comme celle de M. X à l’encontre l’un de l’autre n’est donc pas fondée, et les demandes respectives de dommages et intérêts seront rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner la nature des préjudices allégués, non indemnisables.
Sur la demande de remboursement de frais de M. X:
La société Sarbacane Software justifie du remboursement à M. X de la somme de 215,27 euros au titre d’un vol Marseille Lille et du transport par taxi pour se rendre à
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Hem, lieu du siège de la société. La demande de M. X sur ce point sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice, en l’espèce un tel comportement de la part de l’appelant n’est pas caractérisé, la demande incidente de dommages et intérêts de la société Sarbacane Software, intimée, est rejetée.
Sur les indemnités de procédure et les dépens:
Le sens du présent arrêt n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En définitive, le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 27 février 2018 du tribunal de commerce de Lille Métropole,
Statuant à nouveau,
Constate l’existence d’un contrat de prestations de conseil entre M. X et la société Sarbacane Software,
Condamne la société Sarbacane Software à payer à M. C X la somme de 1340 euros au titre de l’exécution partielle du devis du 18 juin 2014,
Dit que la rupture des pourparlers entre la société Sarbacane Software et M. X ne présente aucun caractère fautif.
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. C X,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de la société Sarbacane Software,
Rejette la demande de M. C X de remboursement de frais,
Rejette la demande de la société Sarbacane Software de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
H I J K
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