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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEEW
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 09 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. NEXALIA INVEST ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEXALIA INVEST ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19,
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 août 2021, M. […] a conclu avec la Sas […], qui exerce l’activité de conseiller en investissements participatifs, une convention de prêteur obligataire aux fins de financer la construction d’un ensemble immobilier en Martinique.
La Sas […] a souscrit l’emprunt affecté obligataire en qualité de financeur de l’opération de construction.
Suivant contrat d’émission d’obligations simples à taux fixe en date du 26 août 2021, M. [B] a souscrit, auprès de la Sas […], 27 000 obligations d’une valeur nominale de 10 euros, la société s’engageant à rembourser les obligations émises, outre intérêts au taux annuel fixe de 10 % par an avec capitalisation, dans un délai de trois ans à compter de la date d’émission.
Par jugement rendu le 14 février 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas […].
Déplorant le non paiement des sommes dues en vertu du contrat au terme fixé par celui-ci, M. [B] a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Sccv […], et de la société Ozanam, toutes deux débitrices de la société […], en garantie de sa créance en principal, intérêts et frais évaluée provisoirement à la somme de 368 104,63 euros.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a fait droit à la demande de M. [B].
Un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances détenues par un tiers a été délivré aux sociétés Ozenam, par acte du 2 décembre 2024, et Sccv […], par acte du 3 décembre 2024.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 31 décembre 2024 et signifié le 16 janvier 2025, M. [B] a attrait la Sas […] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 368 104,63 euros correspondant au capital investi augmenté des intérêts annuels et intérêts de retard.
Par ordonnance du 28 février 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement rendu le 29 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas […] et désigné Me [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 2 mai 2025 et signifié le 28 mai 2025, M. [B] a attrait la Selarl MJ Air, prise en la personne de son représentant légal, Me [I] [D], en intervention forcée à l’instance, en sa qualité de liquidateur de la Sas […] (RG 25/00295).
Les instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 25 septembre 2025.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la Selarl MJ Air a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la Selarl MJ Air demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la demande tendant à la condamnation pécuniaire de la société […] irrecevable pour défaut de droit d’agir,
— déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [B] aux lieu et place de la masse des porteurs d’obligations,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Selarl MJ Air, en sa qualité de liquidateur de la Sas […] soutient, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.622-22 et des articles L.228-46 et suivants du code de commerce, pour l’essentiel :
— que M. [B] maintient sa demande tendant à la condamnation pécuniaire de la société […] alors qu’en vertu de l’article L.622-22 du code de commerce, les instances reprises de plein droit après la déclaration de créance ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant,
— que la déclaration de créance du 16 mai 2025 produite par M. [B] ne concerne pas la présente procédure mais la somme déclarée de 599 995,98 euros par la masse des obligataires,
— que M. [B] est porteur d’obligations parmi d’autres porteurs représentés par la masse des porteurs d’obligations jouissant de la personnalité morale régie par les articles L.228-46 et R.228-60 du code de commerce et par l’article 9 des stipulations du contrat d’émission d’obligations de sorte que seule la masse des porteurs d’obligations est habilitée à agir en justice et l’action de M. [B] est irrecevable, conformément à l’article L.228-54 dernier alinéa du code de commerce,
— que M. [B] a donné pouvoir en ce sens à la masse des porteurs d’obligations, ainsi que l’a constaté le juge des référés dans son ordonnance du 11 mars 2025,
— que M. [B] ne doit pas être confondu avec le représentant de la masse des obligataires, personne morale dont il est devenu le mandataire,
— que M. [B] fonde ses demandes sur l’article 1231-1 du code civil alors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société […] et le demandeur.
Suivant conclusions en date du 17 décembre 2025, M. [B] sollicite du juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article L.622-22 du code de commerce,
— rejeter l’intégralité des demandes incidentes formées par la demanderesse,
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir, au visa des articles L.622-22, R.622-20, L.641-3 et L.228-46 et suivants du code de commerce, des articles 122, 331 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 1231-1 du code civil, en substance :
— qu’il a régulièrement déclaré une créance d’un montant de 559 050 euros à la procédure collective, le 8 avril 2025, prise en compte par la Selarl MJ Air le 30 juin 2025, de sorte que sa demande, qui n’a pas pour objet une condamnation au paiement mais la fixation de la créance déclarée, est recevable,
— que sa qualité de représentant de la masse des obligataires est établie par le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2025, avec pouvoir d’agir en justice, de sorte que l’intance ayant été poursuivie es-qualité et la régularisation étant intervenue avant toute décision, ses demandes en fixation de la créance collective au passif de la procédure sont recevables,
— que le contrat d’émission d’obligations du 17 août 2021 conclu avec la société […] constitue bien un contrat synallagmatique par lequel l’émetteur s’est engagé à rembourser le capital et à verser les intérêts convenus, le défaut de remboursement par la société […] constituant un manquement contractuel qui engage sa responsabilité.
A l’audience des plaidoiries en date du 12 mars 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la Selarl MJ Air
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’action émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable, conformément à l’article 32 du même code.
L’article L. 228-54 du code de commerce prévoit que : “Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable».
La notion d’intérêts communs des obligataires suppose une identité d’objet caractérisée par la souscription à un même emprunt.
Ains, en application de ce texte, il est jugé que les représentants de la masse autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, notamment lorsque la faute invoquée à l’appui de l’action en responsabilité a été commise au moment de l’émission des obligations, et concerne donc l’ensemble des souscripteurs (Cass, Com., 15 juin 1999, pourvoi n° 96-20.84).
En l’espèce, il est constant que la société […] a la qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale des titulaires d’obligations en date du 17 février 2025, M. [B] a été désigné second représentant de la masse des obligataires aux côtés de la société […].
Le contrat d’émission d’obligations du 17 août 2021 stipule en son article 9.2 intitulé “Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations” : “Le représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations a, sauf restriction décidée par l”assemblée générale des porteurs d’Obligations, le pouvoir d’accomplir au nom de la Masse des Porteurs d’Obligations tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des Porteurs d’Obligations”.
L“article 9.3 intitulé “Personnalité morale” du contrat stipule : “La Masse des Porteurs
d’Obligations jouira de la personnalité morale et agira d’une part, par l’intermédiaire du
Représentant de la Masse des Porteurs d’Obligations et d’autre part, par une assemblée générale des Porteurs d’Obligations.
La Masse des Porteurs d’Obligations pourra seule, à l’exclusion des porteurs d’Obligations pris individuellement, exercer les droits, actions et garanties, présents ou futurs, attachés collectivement aux Obligations”.
Il résulte de l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés dans l’instance opposant la Sas […] à la Sas […], que selon procès-verbal de l’assemblée générale des titulaires d’obligations en date du 8 novembre 2024, a été votée la résolution suivante :
“I’assemblée générale des porteurs d’obligations, (…)
— Autorise le Représentant de la masse des titulaires d’obligations, la société KOREGRAF, à mettre en oeuvre toute action ou toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société NEXALIA INVEST ATLANTIQUE, ses dirigeants et ses garants aux fins de recouvrer la créance de la masse des obligataires résultant du Contrat.
— Donne tous pouvoirs au Représentant de la masse des obligataires ou à toute personne habilitée par ce dernier afin d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre des garanties et engager toutes les actions en justice nécessaires pour garantir le recouvrement de la créance de la masse des obligataires résultant du Contrat”.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 17 février 2025 précité, celle-ci a autorisé le représentant de la masse des obligataires à mettre en oeuvre toute action ou toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société aux fins de recouvrer la créance de la masse des porteurs d’obligations résultant du contrat d’émission et donné tous pouvoirs au représentant de la masse des obligataires afin d’accomplir les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de ces garanties et engager toutes les actions en justice nécessaires pour garantir le recouvrement de la créances des porteurs d’obligations résultant du contrat d’émission.
Aux termes de l’acte introductif d’instance du 31 décembre 2024, M. [B] sollicite, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, la condamnation de la Sas […] à lui verser la somme de 368 104,53 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts contractuels, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, faisant notamment valoir que cette somme correspond au capital initialement versé d’un montant de 270 000 euros, outre les intérêts à la clôture, intérêts depuis la clôture et intérêts de retard, ainsi que cela ressortirait des informations contenues dans son espace personnel, créance qui résulte du contrat d’émission d’obligations.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a relevé, dans sa décision du 11 mars 2025, que, par courrier recommandé du 12 septembre 2024, la Sas […] a été mise en demeure de rembourser la somme de 420 000 euros, correspondant au montant de l’emprunt obligataire, outre 139 020 euros d’intérêts, de sorte qu’il est établi qu’aucun des obligataires n’a été remboursé à l’échéance.
Il s’en évince que M. [B] invoque, à l’appui de l’action en responsabilité qu’il exerce à l’encontre de la Sas […], une faute consistant dans le non-respect de ses obligations contractuelles, manquement qui concerne l’ensemble des souscripteurs, de sorte que l’action exercée, bien qu’elle tende à l’indemnisation d’un seul d’entre eux, relève de l’intérêt commun des obligataires.
Dès lors, force est de constater que, tant aux termes des dispositions de l’article L.228-54 du code de commerce, qu’en vertu des stipulations de l’article 9 du contrat d’émission d’obligations du 17 août 2021, M. [B] n’a pas qualité pour exercer, à titre personnel, une action en responsabilité à l’encontre de la Selarl MJ Air, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas […].
M. [B] se prévaut désormais de sa qualité de représentant de la masse des obligataires qui, si elle n’est pas déniée par les défenderesses, n’a pas pour effet de régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, étant rappelé que l’intéressé sollicite le paiement de sa créance et non de celle de la masse des obligataires et qu’aucun acte de procédure n’a été régularisé par l’intéressé ès qualité.
Par conséquent, les demandes formées par M. [B] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [B] sera condamné aux dépens.
M. [B] sera également condamné à verser à la Selarl MJ Air, ès qualité de liquidateur de la Sas […], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par M. […] à l’encontre de la Sas […], représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl MJ Air, prise en la personne de son représentant légal, Me [I] [D] ;
CONDAMNONS M. […] à verser à la Sas […], représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl MJ Air, prise en la personne de son représentant légal, Me [I] [D], la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par M. […] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. […] aux dépens ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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