Article R228-93 du Code de commerce
Article R228-92
Article R228-94

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article R. 225-120. Les bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article R. 225-128, à l'exception des mentions prévues aux 6° et 7°. Les articles R. 225-129 à R. 225-135 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital.
La publication prévue à l'article R. 210-9 intervient dans le délai d'un mois.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1A quelle date une augmentation de capital en numéraire est-elle constatée (date d'effet exacte et conséquence sur le DBE et les comptes-titres) ?
www.solon.law · 16 janvier 2020

Cette constatation est faite, conformément à l'article L. 225-146 du code de commerce, aux moyens d'un certificat établi par le dépositaire des fonds lorsque les souscriptions sont intervenues en numéraire. L'augmentation de capital est alors réalisée à la date du certificat du dépositaire (R. 225-135). […] Pour les augmentations de capital différées, c'est-à-dire celles qui résultent de l'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital, les règles sont légèrement différentes. […] Il n'y a pas en effet de certificat du dépositaire (L. 225-149 écartant expressément L. 225-146 et R. 228-93 écartant expressément R. 225-134 et R. 225-135). […]

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2BSA, obligations convertibles : les fonds peuvent-ils être reçus par un établissement de paiement dans le cadre d'une souscription par crowdfunding/crowdequity ? -…
www.solon.law · 21 février 2019

[…] nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228 -91 à L. 228 -106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, […] se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital ( article L. 225-143 du code de commerce […]

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 20 novembre 2017, n° 2017R00113

[…] Attendu que sur le fondement des dispositions des articles 1843-4 du code civil, des articles L.228-24 al.2, R.228-93 al.2 et L.223-14 al.3 du code de commerce, il y a lieu de faire droit à la mesure sollicitée, aux frais avancés de la SARL FRANCE FPS :

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