Article R228-93 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 242-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article R. 225-120. Les bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article R. 225-128, à l'exception des mentions prévues aux 6° et 7°. Les articles R. 225-129 à R. 225-135 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital.
La publication prévue à l'article R. 210-9 intervient dans le délai d'un mois.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2


1A quelle date une augmentation de capital en numéraire est-elle constatée (date d'effet exacte et conséquence sur le DBE et les comptes-titres) ?
www.solon.law · 16 janvier 2020

Lorsque la souscription intervient par voie de compensation, le certificat est établi, non pas par le dépositaire, mais par un commissaire aux comptes (article L. 225-146 précité). Ce certificat “tient lieu de certificat du dépositaire”. L'augmentation de capital est donc réalisée à la date du certificat du commissaire aux comptes (combinaison des articles L. 225-146 et R. 223-135 précités). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263173">R. 228-93 écartant expressément R. 225-134 et R. 225-135). […] La constatation de ce fait juridique est faite par les organes de gestion de la société (avec faculté de délégation) comme le précisent les deux derniers alinéas de l'article L. 225-149 du code de commerce précité.

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2BSA, obligations convertibles : les fonds peuvent-ils être reçus par un établissement de paiement dans le cadre d'une souscription par crowdfunding/crowdequity ? -…
www.solon.law · 21 février 2019

Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261406">R. 225-129 et R. 225-6 du code de commerce). […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Référé, 20 novembre 2017, n° 2017R00113

[…] Attendu que sur le fondement des dispositions des articles 1843-4 du code civil, des articles L.228-24 al.2, R.228-93 al.2 et L.223-14 al.3 du code de commerce, il y a lieu de faire droit à la mesure sollicitée, aux frais avancés de la SARL FRANCE FPS :

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