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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 sept. 2022, n° 2003212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2020 et les 28 avril et 30 juillet 2021, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Centre Equestre la Bonde, représentée par Me Marot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la présidente du comité de programmation du groupe d’action locale (GAL) du Vexin normand l’a informée du classement sans suite de la demande de subvention qu’elle a présentée dans le cadre du programme intitulé « Liaison entre actions de développement de l’économie rurale » (LEADER), pour son projet de création d’un centre de formation professionnelle agréé pour les métiers de la filière équine, ensemble la décision du 16 avril 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du GAL du Vexin normand la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence d’indication des voies et délais de recours sur les décisions attaquées, le délai de recours contentieux de deux mois n’est pas opposable ; en outre, par l’effet de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le délai de recours a recommencé à courir le 24 juin 2020 et prenait fin le 24 août 2020 ;
— les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le dossier de demande de subvention était accompagné de l’ensemble des pièces justificatives, notamment le permis de construire et l’avis de modification, l’administration n’ayant jamais précisé que la demande préalable de changement de destination devait être validée avant le 3 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 10 juin 2021, la communauté de communes du Vexin normand, représentée par Me Huon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Centre Equestre la Bonde en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu’une décision administrative, qui ne mentionne pas les voies et délais de recours, puisse être indéfiniment contestée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la région Normandie qui n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Huon représentant la communauté de communes du Vexin normand.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Centre Equestre la Bonde a déposé le 26 novembre 2019, dans le cadre du programme « Leader », une demande de subvention pour la création d’un centre de formation professionnelle des métiers de la filière équine d’une superficie de 60 m² comprenant une salle de cours accessible aux personnes à mobilité réduite et un bureau pour l’accueil et le secrétariat du centre pour un montant prévisionnel de 32 000 euros. Lors de la séance du 4 décembre 2019, le GAL du Vexin normand, structure portée par la communauté de communes du Vexin normand en lien avec la région Normandie et l’Agence de services et de paiement, a émis un avis d’opportunité favorable au projet. Toutefois, par une décision du 5 mars 2020, la présidente du comité de programmation du GAL du Vexin normand a informé la SCEA Centre Equestre la Bonde du classement sans suite de sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier. La SCEA Centre Equestre la Bonde a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une lettre du 16 avril 2020. Elle demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 5 mars 2020 et de la décision du 16 avril 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
3. Les décisions de refus de subvention ne sont pas au nombre de celles qui, au sens des dispositions précitées, refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 mars 2020 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer la position initialement prise, la SCEA Centre Equestre la Bonde ne peut utilement contester les vices propres dont seraient entachées la décision du 16 avril 2020. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En dernier lieu, en vertu de l’article 9 bis du règlement intérieur du comité de programmation du GAL du Vexin normand, approuvé par la délibération du 28 novembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes du Vexin normand, le porteur de projet bénéficie, sous peine que sa demande soit classée sans suite, d’un délai de trois mois à compter de la date de délivrance de l’avis d’opportunité pour adresser le formulaire de demande d’aide 19.02 ainsi que les annexes dûment complétées.
6. En application des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente pendant un mois à compter de la réception d’un dossier complet de demande de déclaration préalable de travaux fait naître une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la SCEA Centre Equestre la Bonde a obtenu le 4 décembre 2019 un avis d’opportunité favorable du comité de programmation pour son projet de réalisation d’un centre de formation professionnelle équestre. Il lui appartenait dès lors de transmettre avant le 3 mars 2020, conformément à l’article 9 bis précité du règlement intérieur, et ainsi que l’en a informée à diverses reprises la communauté de communes, le formulaire de demande de subvention ainsi que les pièces justificatives mentionnées dans le formulaire, en particulier le permis de construire du projet ou toute autre autorisation préalable. La SCEA Centre Equestre la Bonde, qui conteste le classement sans suite de sa demande, fait valoir qu’elle a adressé, au plus tard le 21 février 2020, l’ensemble des documents exigés par le règlement intérieur. Toutefois, alors que le projet validé par le comité de programmation portait sur la création d’un centre de formation professionnelle destiné à la filière équine, le permis de construire, délivré le 7 janvier 2020 par le maire de Saint-Denis-le-Ferment et transmis par la société requérante à l’appui de sa demande, concernait exclusivement la construction de containers de stockage et de locaux de travail destinés aux compétitions équestres. Par ailleurs, s’il est constant qu’une demande de déclaration préalable de travaux a été déposée à la mairie le 21 février 2020 en vue d’un « changement partiel de destination de bureaux en établissement recevant du public pour la formation », il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la SCEA Centre Equestre la Bonde n’a pas obtenu, avant le 3 mars 2020, une décision explicite de non-opposition à déclaration préalable. Enfin, le délai d’un mois à compter de la réception d’un dossier complet à l’issue duquel le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision tacite de non-opposition à déclaration préalable conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme n’était pas expiré à la date du 3 mars 2020, de sorte que la société requérante ne bénéficiait d’aucune autorisation de construire pour le centre de formation envisagé. Dans ces conditions, faute d’avoir transmis une autorisation d’urbanisme dans le délai de trois mois imparti par le règlement qui constitue, contrairement à ce qui est soutenu, un document opposable, la SCEA Centre Equestre la Bonde ne peut être regardée comme ayant adressé un dossier complet. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la SCEA Centre Equestre la Bonde n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du GAL du Vexin qui n’est pas la partie perdante sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA Centre Equestre la Bonde une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Vexin normand au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Centre Equestre la Bonde est rejetée.
Article 2 : La SCEA Centre Equestre la Bonde versera à la communauté de communes du Vexin normand la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Centre Equestre la Bonde, à la communauté de communes du Vexin normand et à la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
C. BOYER
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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