Article R247-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 246-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe commises en récidive.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires22

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions160


1Tribunal de commerce de Coutances, 31 mars 2015, n° 2015000750
Cour d'appel : Confirmation

[…] assemblée générale pour approuver (ou rejeter) les comptes sociaux dans les 6 mois de la clôture de l'exercice; — - la non tenue de l'assemblée générale dans ce délai constitue un délit puni d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et 9.000 € d'amende aux termes des articles L.241-5 du Code du Commerce, — - le défaut de dépôt des comptes annuels (approuvés ou rejetés) constitue une contravention de 5 e classe réprimée par l'article R.247-3 du code de commerce. Le Tribunal constate que M me A a régularisé le dépôt des comptes des exercices clos les 31/12/2008 et 31/12/2009. ! Mais il demeure 4 exercices non déposés au Greffe et pour lesquels, vu le motif allégué par Madame A, le délit prévu à l'article L. 241-5 du Code de Commerce pourrait être caractérisé.

 Lire la suite…
  • Option·
  • Chiffre d'affaires·
  • Plan de redressement·
  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Loyer·
  • Règlement·
  • Activité

2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 24 janvier 2017, n° 2016070147

[…] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 décembre 2016, déposée en l'étude d'Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DONACTYS nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L 123-5-1 et R 247-3 du Code de Commerce, Vu les articles L232-22, L223-26 et L223-22 du Code de Commerce Vu l'article L232-25 du Code de Commerce, et l'article 1 de l'arrêté du 23 juin 2016 pris en application de l'article 213 de la loi n° 2015-990,

 Lire la suite…
  • Publicité des comptes·
  • Sociétés commerciales·
  • Astreinte·
  • Code de commerce·
  • Mandat social·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Commissaire aux comptes·
  • Approbation·
  • Obligation légale

3Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 2 mars 2017, n° 2017011422

[…] 02/03/2017 […] L'article R247-3 du code de commerce prévoit que le non-respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe,

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Code de commerce·
  • Dépôt·
  • Compte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ministère public·
  • Sociétés·
  • Approbation·
  • Référé·
  • Registre du commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).