Rejet 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2020, n° 1924658:4-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1924658:4-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1924658/4-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y B Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme C D-Besnard (4ème Section – 1ère Chambre ) Rapporteur public ___________
Audience du 19 novembre 2020 Lecture du 3 décembre 2020 ___________ 68-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2019, 3 avril 2020 et 28 mai 2020, M. E X et Mme F X, M. G Z, Mme H I, M. J K et Mme L K, Mme M N, Mme Y-O P et l’association Surmelin Saint-Q R, représentés par Me Pouilhe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2019 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Promoneo un permis en vue de la construction d’un immeuble de dix logements collectifs au […] à Paris (20e arrondissement), ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Promoneo le versement aux requérants d’une somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir, dès lors qu’ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet de construction, et que ce projet, qui a pour effet de remplacer une construction sur un niveau avec comble par un bâtiment comprenant dix logements sur six niveaux et que les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés ;
2 N° 1924658
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse ne comporte pas les cotes du terrain en limite de propriété avec le domaine public sur la […], ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier le respect du gabarit-enveloppe ;
- le projet de construction méconnaît les dispositions des articles UG 10.2 et UG 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors que les façades sur rue et sur fond de parcelle dépassent le gabarit-enveloppe défini par ces dispositions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1.3 faute de s’intégrer de manière harmonieuse dans l’R bâti existant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 13.2.1 dès lors qu’il prévoit la plantation d’un seul arbre pour remplacer les trois arbres qui vont être abattus ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 15.2 dès lors que le local prévu pour le stockage des déchets est insuffisant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 15.3.2 dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas se conformer à l’obligation de respecter le plafond de consommation d’énergie primaire prévu par ces dispositions, que le projet ne comporte aucun dispositif d’économie d’énergie et que les logements ne comportent pas de double exposition.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er janvier 2020 et 30 avril 2020, la société Promoneo, représentée par Me Gouet-Janselme, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l’association Surmelin Saint-Q R, ni M. Z et M. et Mme X ne justifient d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2020 (à 12h06 et 14h22), la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de Mme D-Besnard, rapporteur public ;
- les observations de Me Gouet-Jenselme, représentant la société Promonéo.
3 N° 1924658
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mai 2019, le maire de Paris a accordé à la société Promoneo un permis en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation de cinq étages, comprenant 10 logements, sur une surface de 536 m2, après démolition du bâtiment existant, au 16, […] à Paris (20e arrondissement). M. et Mme X et autres demandent l’annulation de cet arrêté, ainsi que celle du rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ». D’autre part, il ressort des définitions devant être prises en compte pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme que : « Le Nivellement orthométrique (ou nivellement Lallemand) est le système dans lequel sont exprimés les repères de nivellement à Paris. Il diffère du Nivellement général de la France (NGF ou IGN 69) par les paramètres pris en compte (niveau de la mer pris pour référence, champ de pesanteur utilisé pour le calcul). A Paris, la cote de nivellement d’un point s’exprime dans le système orthométrique de la Ville de Paris (ou Nivellement Ville de Paris) et a une valeur inférieure de l’ordre de 33 cm à celle exprimée dans le système NGF. ».
3. Les requérants soutiennent que le plan de masse ne comporte pas les cotes du terrain en limite de propriété avec le domaine public sur la […], ce qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R 431-9, et que l’utilisation du système de nivellement général français « NGF », alors que les services instruisent les demandes en se référant au nivellement de la ville de Paris « NVP », ainsi que la mesure de la cote d’altitude à l’acrotère de la toiture et non à la limite du domaine public n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier le respect par le projet des hauteurs maximales autorisées. Toutefois, d’une part, il ressort du plan de masse qu’il comporte toutes les cotes exigées par les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le pétitionnaire doive utiliser le système NVP dans sa demande de permis de construire. Dans ces conditions, la mention du système de nivellement NGF dans le dossier de demande de permis de construire n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur, notamment quant à l’application des règles de hauteur.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E*, sur les terrains bordant cette voie. / (…) / Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de l'îlot au droit du terrain concerné, à l’alignement des voies publiques ou à la limite de fait des voies privées, en l’absence de filet, à la limite d’implantation figurée par les filets, s’il en existe. ». Aux termes de l’article UG.10.2.1 – Gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : « Le gabarit-enveloppe se compose successivement :(…) / 2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 m et inférieure à 12 m (figure 6) : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale. ». Aux termes de l’article UG.10.3 – Gabarit-enveloppe en limite séparative : « UG.10.3.1 – Dispositions générales : / Les gabarits-enveloppes définis ci-après s’appliquent en vis-à-vis d’une limite séparative. (…)
4 N° 1924658
/ 1°- Gabarit-enveloppe à l’intérieur de la bande E* : / Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d’une verticale limitée par l’horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. / Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris à 6 mètres de la limite séparative, au même niveau que celui du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie. ». Enfin, selon les définitions devant être prises en compte pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme, notamment pour l’application de l’article UG 10 : « La bande E est un dispositif qui favorise dans les zones UG et UGSU le maintien de la continuité bâtie en bordure des voies. / Dans la bande E, les constructions doivent en principe être implantées sur les limites séparatives latérales du terrain considéré aboutissant à l’alignement des voies (articles UG.7et UGSU.7). La bande E détermine également la zone dans laquelle s’applique le gabarit enveloppe défini en bordure des voies (articles UG.10 et UGSU.10). / La largeur de la bande E est fixée à 20 mètres, mesurés à partir de l’alignement de la voie publique ou de la limite de fait de la voie privée, (…) ».
5. Si les requérants soutiennent que les façades sur rue et sur cour du bâtiment projeté dépassent la hauteur autorisée par les dispositions précitées, une telle irrégularité ne ressort pas des pièces du dossier, selon lesquelles la hauteur de la façade sur rue est de 18,5 mètres et celle de la façade sur cour de 18,5 mètres également. Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UG 11.1 du règlement du PLU : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës ». Aux termes de l’article UG 11.1.3 du même règlement : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. (…) ». Aux termes des dispositions du 3° de ce même article, relatives au couronnement : « (…) Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur, qu’il s’agisse d’une toiture ou de terrasses accessibles ou inaccessibles, dont les pentes, matériaux, teintes doivent être étudiés. L’intégration de surfaces destinées à capter l’énergie solaire est autorisée. La création de toitures-terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction dans le site. (…) / Lorsque cela est possible, il est recommandé que des toitures- terrasses accessibles et végétalisées soient aménagées. ».
5 N° 1924658
7. Eu égard à la teneur des dispositions précitées, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaitre les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article qui fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté vise la construction, après démolition d’un bâtiment à usage d’habitation en R+2, datant de 1940 et sans intérêt particulier, d’un immeuble en R+5 de dix logements, destiné à s’insérer entre une maison individuelle et un bâtiment, initialement à usage d’entrepôt et réhabilité en immeuble d’habitation, en R+2. Il ressort des photographies de l’R proche et lointain, jointes au dossier de permis de construire, que cet R est constitué de bâtiments, en majorité à usage d’habitation, sans unité architecturale et de hauteurs variables et que de nombreux immeubles, dont certains très proches du projet en litige, comportent un nombre de niveaux comparable. En outre, il ressort de la notice architecturale et du document graphique que le bâtiment projeté, implanté à l’alignement de la voie et dont le dernier étage est en retrait, prévoit une façade sur rue constituée de loggias insérées dans des cadres en béton lisse blanc avec un fond de béton métallisé, et d’une verrière métallique en rez-de-chaussée, dont les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec le bâti environnant, caractérisé en partie par des façades aux couleurs claires. Si les requérants soutiennent que le projet engendre pour eux une privation de vue et de lumière, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision suffisante et une telle privation ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, s’ils font valoir que la toiture- terrasse prévue par le projet aurait dû être refusée dès lors qu'« un bâtiment voisin dispose d’une toiture à deux pans », il ne ressort pas du dossier de permis qu’une telle toiture-terrasse, dont sont pourvues de nombreux bâtiments proches, et qui sera végétalisée, ainsi que l’encouragent les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, compromettrait la bonne intégration de la construction dans le site. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet ne s’insérerait pas dans le tissu urbain environnant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige serait entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, en particulier celles de l’article UG.11.1.3.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG 13.2.1 du règlement du PLU : « Les arbres existants situés hors de la bande Z doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2, sauf lorsque le caractère du bâti (cours pavées ou minérales…) est incompatible avec la végétalisation des espaces libres ou si leur quantité ou leur disposition sur le terrain rend impossible leur développement convenable sur la surface réglementaire des espaces libres qui résultent de l’application du présent article UG.13 ». Aux termes de l’article UG 13.2.2 : « Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration des espaces libres, de leur vocation et des données techniques liées à l’écologie du milieu. Les arbres à planter doivent respecter les conditions ci-après leur permettant de se développer convenablement : / a – Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 20 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes (…) / b – Arbres à
6 N° 1924658 moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 15 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes (…) / c – Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 10 m² répartie régulièrement autour du tronc ».
10. Il résulte de ces dispositions, qui n’ont pas pour objet le remplacement à l’identique des arbres plantés au-delà de la bande Z, définie par le VIII des dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU comme une bande de quinze mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie publique, que ces arbres doivent être maintenus ou remplacés sous réserve que leur quantité et leur emplacement ne fassent pas obstacle à leur développement convenable.
11. Les requérants soutiennent que le projet en cause est irrégulier dès lors qu’il prévoit l’implantation d’un seul arbre en remplacement des trois arbres existants situés à plus de 15 m de l’alignement et non compris dans la bande Z. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seul un arbre est implanté sur le terrain d’assiette du projet, les autres plantations constituant des arbustes. Dès lors, le projet, qui prévoit la plantation d’un arbre de haute tige et de graminées, vivaces et arbustes dans un espace vert de 40 m2, respecte les dispositions des articles UG.13.2.1 et UG.13.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG.15.2 du règlement du PLU : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. (…) ».
13. Si les requérants soutiennent que le local de stockage des déchets prévu au rez- de-chaussée est insuffisant, il n’est toutefois pas établi que ce local, d’une surface de 5,40 m², ne permettrait pas de répondre aux besoins de l’immeuble composé de dix logements susceptibles d’accueillir en première estimation vingt personnes, alors que les services de la direction de la propreté et de l’eau de la ville de Paris ont, le 19 février 2019, émis un avis favorable quant à la qualité du projet en ce qui concerne les installations de pré-collecte des ordures ménagères qui y sont prévues.
14. En sixième lieu, l’article UG. 15.3 du règlement du PLU pose des exigences auxquelles les constructions existantes comme les constructions nouvelles doivent satisfaire en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions. Aux termes du point UG. 15.3.2 « Constructions nouvelles » de l’article UG. 15.3 « Performances énergétiques et environnementales des constructions » : « Les constructions soumises à la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), devront présenter une consommation conventionnelle d’énergie primaire (Cep) pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, inférieure de 20 % à celle exigée par la RT 2012 pour tous les types de bâtiments ». Aux termes de l’article UG. 15.3.2 : « Sauf impossibilité technique ou contraintes liées à l’insertion urbaine ou d’architecture, tout projet doit comporter des dispositifs d’économie d’énergie ». Aux termes de l’article UG. 11.2.3 « Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions » : « Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou
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à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures (…) ».
15. D’une part, il ressort de l’attestation PC 16-1 produite dans le dossier de permis de construire que la construction autorisée « prend en compte la réglementation thermique » applicable. Est également versée au débat une note d’un architecte, complémentaire à l’attestation, indiquant que le projet respectera la consommation imposée par la réglementation thermique 2012 moins les 20 % prévus par les dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne respecterait pas l’obligation pour les constructions nouvelles de prévoir une consommation conventionnelle d’énergie primaire inférieure de 20 % à celle exigée par la réglementation thermique (RT) 2012.
16. D’autre part, si les requérants font valoir que le projet autorisé ne prévoit pas de dispositifs d’économie d’énergie, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG. 15.3.2, il est constant que le projet compte une toiture végétalisée. De telles toitures constituent des dispositifs d’économie d’énergie au sens et pour l’application du plan local d’urbanisme, ainsi que cela ressort des termes de l’article UG. 11.2.3. Par suite, le moyen invoqué manque en fait et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris et la société Promoneo, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros, à verser à la société Promoneo au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E X et Mme F X, M. G Z, Mme H I, M. J K et Mme L K, Mme M N, Mme Y-O P et l’association Surmelin Saint-Q R est rejetée.
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Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la société Promoneo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E X et Mme F X, M. G Z, Mme H I, M. J K et Mme L K, Mme M N, Mme Y-O P, l’association Surmelin Saint-Q R, à la maire de Paris et à la société Promoneo.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme T, président, Mme B, premier conseiller, M. Perrot, conseiller.
Lu en audience publique le 3 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
A. B M-P. T
Le greffier,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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