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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2024, C-785/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-785/24 |
| Affaire C-785/24, Vitrandi: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale ordinario di Roma (Italie) le 13 novembre 2024 – Questore di Roma/HK | |
| Date de dépôt : | 13 novembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0785 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/893 |
17.2.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale ordinario di Roma (Italie) le 13 novembre 2024 – Questore di Roma/HK
(Affaire C-785/24, Vitrandi (1) )
(C/2025/893)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Roma
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Questore di Roma
Partie défenderesse: HK
Questions préjudicielles
|
1) |
Le droit de l’Union, et en particulier les articles 36, 37 et 38 de la directive 2013/32/UE (2), lus également en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 de cette directive, et interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme), s’opposent ils à ce qu’un législateur national, compétent pour permettre l’établissement de listes de pays d’origine sûrs et pour définir, à cette fin, les critères à respecter ainsi que les sources à utiliser, procède également directement, par un acte législatif primaire, à la désignation d’un État tiers comme pays d’origine sûr? |
|
2) |
En tout état de cause, le droit de l’Union, et en particulier les articles 36, 37 et 38 de la directive 2013/32, lus également en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 de cette directive, et interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme), s’opposent ils à tout le moins à ce que le législateur désigne un État tiers comme pays d’origine sûr sans veiller à ce que les sources utilisées pour justifier cette désignation soient accessibles et vérifiables, de sorte que la provenance, l’autorité, la fiabilité, la pertinence, l’actualité, l’exhaustivité, et, de manière générale, le contenu de ces sources, ne peuvent être contestés par le demandeur d’asile ni examinés par le juge, lesquels ne sont pas non plus en mesure d’en tirer leurs propres conclusions quant à la réunion des conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive? |
|
3) |
Le droit de l’Union, et en particulier les articles 36, 37 et 38 de la directive 2013/32, lus également en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 de cette directive, et interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme), doivent-ils être interprétés en ce sens que, au cours d’une procédure accélérée à la frontière [concernant des personnes provenant] d’un pays d’origine désigné comme sûr, y compris au cours de la phase de validation de la décision du placement en rétention qui a été ordonné dans le cadre de cette procédure, le juge peut en tout état de cause utiliser, en les recueillant lui-même à partir des sources visées à l’article 37, paragraphe 3, de la directive, des informations sur le pays de provenance lui permettant de vérifier que les conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive, sont réunies? |
|
4) |
Le droit de l’Union, et en particulier les articles 36, 37 et 38 de la directive 2013/32, ainsi que son annexe I, lus également en combinaison avec les considérants 42, 46 et 48 de cette directive, et interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme), s’opposent ils à ce qu’un pays tiers soit défini comme un pays «d’origine sûr», lorsqu’il existe, dans ce pays, des catégories de personnes pour lesquelles ledit pays ne satisfait pas aux conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/893/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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