Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vial-Grelier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère de suspendre la récupération des indus mis à sa charge et de lui rembourser les sommes récupérées à tort depuis août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère et du département de l’Isère au profit de son conseil une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il souffre d’un problème de santé qui l’empêche de trouver un emploi et les prélèvements effectués par la caisse impactent substantiellement ses conditions de vie ;
— les indus objet des prélèvements sont contestés devant le tribunal administratif et les prélèvements interviennent en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les retenues de 79,50 euros par mois effectuées en août et septembre 2024 en remboursement de l’indu de revenu de solidarité active ont été remboursés à M. A ;
— les retenues de 79,50 euros par mois d’août à décembre 2024 et de 84 euros par mois en janvier et février 2024 concernent le remboursement de la pénalité administrative prononcée en raison d’une fraude que M. A n’a pas contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il indique qu’aucune retenue sur prestation n’a été affectée au remboursement des indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de cette disposition que le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles lorsque la mesure demandée est urgente, utile, qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et que l’obligation de se plier à la mesure sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () ».
3. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours. Tel est le cas, en particulier, lorsque la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d’un indu de cette prestation, par retenues sur les montants à échoir de ladite prestation ou d’autres prestations sociales, en méconnaissance du caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité. Le juge des référés peut alors, sur le fondement de l’article L. 521-3, non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que les retenues de 79,50 euros par mois effectuées en août et septembre 2024 en remboursement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 355,58 euros que M. A a contesté devant le président du conseil départemental de l’Isère puis devant le tribunal administratif ont été remboursés à M. A et que les retenues de 79,50 euros par mois d’août à décembre 2024 et de 84 euros par mois en janvier et février 2024 concernent le remboursement de la pénalité administrative prononcée en raison d’une fraude que M. A n’a pas contestée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vial-Grelier, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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