Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2025, n° 2501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501064 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Kolibri |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, la SCI Kolibri demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 février 2025 par laquelle le maire a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les lots n° 1, 2, 5, 6 et 7 de la copropriété de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section E n° 1261 situé au 18, rue Victor Hugo à Bourgueil.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— l’urgence est présumée à l’égard de l’acquéreur évincé en raison du délai de 4 mois dont dispose la commune pour parfaire la vente ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— il n’est pas justifié que l’auteur de l’acte était compétent et disposait d’une délégation de signature ;
— elle est illégale car le droit de préemption ne peut s’appliquer sur les lots de copropriété dont le règlement de copropriété été publié il y a plus de 10 ans comme c’est le cas en l’espèce, le règlement ayant été publié en 1959, ainsi que le prévoit l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme ;
— la décision de préemption n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code l’urbanisme ;
— elle n’indique pas son objet, ni les motifs de l’exercice du droit de préemption ;
— la seule mention « Oui » portée sur la DIA ne saurait être suffisante.
La commune de Bourgueil a produit le 10 mars 2025 la décision n° 2025-052 du maire de la commune de Bourgueil en date du même jour procédant au retrait de la décision de préemption en date du 17 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la SCI Kolibri déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2501062 par laquelle la SCI Kolibri demande au tribunal d’annuler la décision en date du 17 février 2025 par laquelle le maire a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur les lots n° 1, 2, 5, 6 et 7 de la copropriété de l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section E n° 1261 située au 18, rue Victor Hugo à Bourgueil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SCI Kolibri a signé avec Mme A un compromis de vente le 11 décembre 2024 pour l’acquisition de cinq lots d’une copropriété d’un immeuble situé 18, rue Victor Hugo à Bourgueil (37140) sur la parcelle cadastrée section E n° 1261 pour un montant de 41.000 euros. Une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) en date du 26 décembre 2024 a été notifiée à la commune de Bourgueil le 27 décembre 2024 et dont le maire a décidé d’exercer le droit de préemption urbain par décision du 17 février 2025. Par la présente requête, la SCI Kolibri demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. : Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l’habitat, les exigences résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement du programme local de l’habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d’identifier la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
4. En deuxième lieu, l’article L. 211-4 du même code prévoit :
« Ce droit de préemption n’est pas applicable : a) A l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d’habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d’habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d’un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; () Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d’appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. () ".
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 dudit code : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / () / Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
8. Il résulte de l’instruction que la décision de préemption du 17 février 2025 dont la suspension de l’exécution est sollicitée a été retirée par une décision n° DM2025-052 en date du 10 mars 2025 du maire de la commune de Bourgueil motivée par la circonstance que la commune n’a pas institué de droit de préemption renforcé et ne peut ainsi acquérir des lots de copropriété d’un immeuble dont le règlement a été publié il y a plus de 10 ans. Dans ces conditions, le maire a mis fin à tous les effets de la décision du 17 février 2025.
9. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la SCI Kolibri déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Kolibri.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kolibri, à la commune de Bourgueil et à Mme B A.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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