Article R626-55 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22

L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII sont applicables.
Vaut consentement à la transmission par voie électronique l'utilisation de ces modalités de communication électronique.
L'administrateur invite, par l'avis mentionné au premier alinéa, les parties affectées à lui faire connaître par tout moyen l'existence d'un accord mentionné au II de l'article L. 626-30, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la réception ou de la publication de cet avis.
Les modalités de transmission des actes de procédure par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Commentaires24

1Le fonctionnement des classes de parties affectéesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 13 novembre 2022

2Réforme du livre VI : Dispositions introduites par le décret d'application du 23 septembre 2021 en complément de l'ordonnance du 15 septembre 2021
editions-legislatives.fr · 2 novembre 2021

R. 626-53 nouv. par D., art. 22). […] Il appartiendra aux créanciers d'informer l'administrateur judiciaire de l'existence d'accords de subordination comme le prévoit l'ordonnance du 15 septembre 2021 ainsi que des cessions de créance éventuellement consenties antérieurement (C. com., art. R. 626-55 et art. R. 626-57 nouv. par D., art. 22). […] Des dispositions particulières sont également prévues pour les résolutions de l'assemblée mentionnée à l'article R. 225-72 du code de commerce.

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3Réforme du droit des entreprises en difficulté : publication du décret d’application - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 septembre 2021
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Décisions43

[…] LA SCP BECHERET-R-S-X prise en la personne de Maître C X, Mandataire judiciaire, demeurant […] […] Conformément aux dispositions de l'article R.626-55 du code de commerce, […] En application des articles L.626-5, R.626-7 et R.626-8 du code de commerce, les mandataires judiciaires ont consulté les créanciers par courriers recommandés du 11 juin 2019 sur cette proposition de plan, et le dernier accusé de réception a été retourné le 19 juin 2019. […] - Lanslebourg cadastré section B numéro 55 et 57,

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[…] * SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [U], mandataire judiciaire, présent, […] ci-après la Société, ordonné la constitution des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-30 du code de commerce et fixé au 27 janvier 2025 la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévu à l'article L. 628-8 du code de commerce. […] conformément à l'article R. 626-55 du Code […] Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, […]

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[…] < BALO »>), conformément aux dispositions de l'article R. 626-55 du Code de commerce, les parties affectées par les projets de plan de sauvegarde accélérée ont été notifiées qu'elles étaient des parties affectées, […] agent ou équivalent, le cas échéant) de la classe à laquelle elle appartient ainsi que les modalités de répartition en classes et de calcul des droits de vote au sein de la Classe de Parties Affectées à laquelle elle est affectée, conformément aux articles L. 626-30, V et R. 626-58 du Code de commerce. […] dire que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du Code de commerce.

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