Irrecevabilité 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 20 sept. 2022, n° 21/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2021/03766 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Agence Favory Immobilier ; FAVORIMMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4589439 ; 4652304 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20220246 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 20 septembre 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° de rôle : N° RG 21/03766 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF7Q Nature de la décision : SURSIS A STATUER
Décision déférée à la cour : décision rendue le 8 juin 2021 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e de COURBEVOIE (OPP20-2943) suivant recours en date du 1er juil et 2021
DEMANDEUR : B P […]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR : D F […] représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
EN PRESENCE DE : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis 15 rue des Minimes – CS50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception représenté par Madame M J, juriste, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseil er,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseil er, Bérengère VALLEE, conseil er,
Greffier lors des débats : Véronique S
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 19 mai 2022.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. B P a déposé, le 31 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4 652 304, portant sur la marque verbale FAVOR1MMO, destinée à distinguer les services : « estimations immobilières ».
Le 19 août 2020, M. D F a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale AGENCE FAVORY IMMOBILIER déposée le 10 octobre 2019 sous le n°4 589 439 et portant notamment sur les services : « estimations immobilières ».
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Par décision du 8 juin 2021. L’INPI a :
- reconnu l’opposition justifiée ;
- rejeté la demande d’enregistrement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er juil et 2021, M. B P a formé un recours contre la décision rendue par l’INPI.
Par conclusions déposées le 16 mars 2022, il demande à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cour de : À titre principal,
- surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux à intervenir sur la demande en annulation de la marque verbale française « AGENCE FAVORY IMMOBILIER » n°19/4 589 439 opposée, acquise frauduleusement, À titre subsidiaire,
- annuler la décision n°OPP20-2943 de M. le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industriel e du 8 juin 2021, portant rejet total de la demande d’enregistrement de marque verbale française « FAVORIMMO » n°20/4 652 304,
- ordonner la notification de l’arrêt à intervenir par le greffe conformément aux dispositions de l’article 411-42 du Code de la propriété intel ectuel e.
Par conclusions déposées le 26 avril 2022, M. D F demande à la cour de :
- dans l’hypothèse où la cour s’estimerait valablement saisie, rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. B P , Statuant au fond,
- rejeter le recours formé par M. B P contre la décision OPP 20-2943 de M. le directeur de l’INPl en date du 8 juin 2021,
- confirmer purement et simplement la décision dont recours,
- al ouer à M. D F , en considération de la particulière mauvaise foi de M. B P , la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier transmis au greffe le 12 janvier 2022, le directeur général de l’INPl a présenté ses observations, dans lesquel es il s’en remet à la cour sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux concernant l’action en annulation de la marque antérieure introduite par M. P . Sur la comparaison des signes, l’Institut considère que seule la séquence commune FAVORY / FAVORI est susceptible d’exercer la fonction essentiel e des marques, à savoir identifier l’origine commerciale des services et que cet élément distinctif et dominant quasi-identique est de nature à créer un effet de déclinaison pour le consommateur. Sur l’appréciation globale du risque de confusion, l’INPl retient qu’en raison de l’identité des services et de la proximité des signes en cause, le consommateur peut être conduit à associer les marques en présence et conclut à l’existence d’un risque de confusion.
Le 19 mai 2022, le ministère public a indiqué s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer et a formulé un avis conforme à la décision de l’INPl sur le fond.
L’affaire a été fixée à l’audience col égiale du 21 juin 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer
L’appelant sol icite à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur le présent recours jusqu’à la décision à intervenir à la suite de l’assignation en nul ité de la marque antérieure de M. F qui lui a été délivrée le 1er octobre 2021, dans la mesure où l’annulation de cette marque rendrait le présent recours sans objet.
L’INPl s’en remet à la cour sur cette demande, en indiquant qu’il n’a rejeté la demande d’enregistrement de la marque de M. B que sur une présomption de validité de la marque antérieure.
M. F estime cette demande irrecevable d’abord pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond dans le dispositif des premières conclusions d’appelant, ce qui ne peut être régularisé dans les conclusions postérieures et ensuite pour être présentée dans le cadre d’une procédure d’opposition et du recours en annulation qui y font obstacle.
M. P soutient sur le premier moyen d’irrecevabilité que si la cour n’est bien saisie que par les prétentions figurant au dispositif des conclusions, une tel e omission peut être régularisée dans le dispositif de conclusions suivantes, ce qui est d’autant plus le cas en l’espèce que la demande de sursis à statuer figurait déjà dans le corps de ses premières écritures.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, " La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n 'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion " et il importe peu, à cet égard, que la prétention figure dans les motifs (Civ 2ème, 22 oct 2014 n°13- 24.911).
Dès lors, dans la mesure où il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du même code que l’exception de sursis à statuer doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, la demande présentée dans les seuls motifs des premières conclusions de l’appelant est bien irrecevable sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité.
Toutefois, comme le fait valoir M. P, la cour peut, en tout état de cause, ordonner d’office le sursis à statuer si el e l’estime d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est exact qu’en cas de prononcé de la nul ité de la marque antérieure, cel e-ci produirait un effet rétroactif et cette marque serait censée n’avoir jamais fait l’objet d’un droit exclusif, ce qui de nature à influer directement sur le présent recours de sorte qu’il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
y a lieu d’ordonner d’office le sursis à statuer jusqu’à la décision attendue à la suite de l’assignation du 1er octobre 2021.
Sur les mesures annexes
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés PAR CES MOTIFS LA COUR
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. B P ;
Ordonne d’office qu’il soit sursis à statuer sur le présent recours dans l’attente de la décision judiciaire définitive à intervenir sur la demande en annulation de la marque verbale française « AGENCE FAVORY IMMOBILIER » n°19/4 589 439 ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties à l’instance et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e, conformément aux dispositions de l’article R 411-42 du code de la propriété intel ectuel e.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Madame V S , greffier, auquel la minute de la par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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