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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 12 août 2025, n° 2025042377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SNC HOTEL LOU CAGNARD -M. [G] [M] -M. le représentant des salariés de la société HOTEL LOU CAGNARD Copies : -TPG -SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [N]
[E] -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [X] [R] -SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [W] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 12/08/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025042377 P.C. : P202501461
La SNC HOTEL LOU CAGNARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 402351084.
PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE
M. [J] [M], gérant de la SARL de droit belge Redwood Capital SRL ([Adresse 2]) elle-même présidente de la SAS à associé unique STRYMO [Localité 1] ([Adresse 3]) elle-même associée gérante de la SNC HOTEL LOU CAGNARD, présent, assisté de Mes Lisa Zemmour, Me Gauthier Doré et Me Flavie Hannoun, avocats (L0163).
M. [G] [M], [Adresse 4] Suisse, directeur général de la SAS à associé unique STRYMO [Localité 1] ([Adresse 3]) elle-même associée gérante de la SNC HOTEL LOU CAGNARD, absent, comparant par Mes Lisa Zemmour, Me Gauthier Doré et Me Flavie Hannoun, avocats (L0163) présent.
* SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [N] [E], dont le siège social est [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [X] [R], dont le siège social est [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [W], [Adresse 7], mandataire judiciaire, substitué par Me [F] [L] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Présentation de la Société et du Groupe
La SNC HOTEL LOU CAGNARD, ci-après « la Société », est la première société opérationnelle du groupe HST qui exploite un hôtel 4 étoiles racheté en 2022 qui est réparti sur 3 bâtiments : l’hôtel de 21 chambres, la maison de 6 chambres et un troisième bâtiment de 6 chambres, soit un espace de 33 chambres
HST détient 100% du capital de la société FONCIERE SAINT-TROPEZ (FST), qui détient à son tour des participations dans 2 sociétés, respectivement :
* SNC HOTEL LOU CAGNARD (RCS de FREJUS : 402 351 084) (dont 0,01% est détenu par HFI) ;
* SCI LC SAINT-TROPEZ (RCS de PARIS : 914 753 942) (dont 0,01% est détenu par HFI).
3 autres sociétés ont leur capital partagé entre la SAS STRYMO [Localité 1] et la SAS HOLDING FONCIERE DE L’IMMOBILIER (HFI) :
* SAS FONCIERE BOUILLABAISSE (RCS de PARIS : 949 934 103) ;
* SAS HOTEL ROUTE DES SALINS (RCS de PARIS : 948 558 481) ;
* SAS FONCIERE ROUTE DES SALINS (RCS de PARIS : 917 537 292).
Les performances de la Société sur les derniers exercices :
L’exploitation présente un profil de rentabilité positif, avec 2,8 M€ de chiffre d’affaires en 2024, qui laisse un REX de 938 K€. La SNC HOTEL LOU CAGNARD doit par ailleurs remonter son résultat à la société FST, sa holding en vertu de son statut de SNC. La société n’emploie pas de salarié et seulement des salariés en CDD chaque saison printemps /été soit 11 CDD à date.
L’origine des difficultés
La SNC HOTEL LOU CAGNARD exploite historiquement l’hôtel le plus ancien, déjà pourvu de sa clientèle. De fait, c’est parmi les sociétés du groupe, celle qui a réalisé les meilleures performances au cours des étés 2023 et 2024. Cependant, et à l’instar des autres sociétés, la SNC HOTEL LOU CAGNARD a souffert de la mésentente survenue au cours du printemps 2024 entre les familles [M] et [P].
Ainsi en particulier, la trésorerie de la SNC HOTEL LOU CAGNARD a été ponctionnée à des fins de financement des autres structures et ou de règlement d’un ensemble de factures fournisseurs qui, selon l’analyse du groupe STRYMO, n’étaient pas toujours réellement causées.
La SNC HOTEL LOU CAGNARD doit par ailleurs remonter son résultat à la société FST, sa holding en vertu de son statut de SNC, et la société FST a elle-même ses propres besoins de remboursement, dont une grosse part d’ailleurs provient d’un investissement dans un actif immobilier exploité par la SNC HOTEL LOU CAGNARD (il s’agit de la maison adjacente qui a permis d’agrandir la surface de réception de la clientèle en offrant davantage de chambres).
Ainsi, il est apparu au cours de l’automne 2024 que la SNC HOTEL LOU CAGNARD devait encore réaliser des travaux d’investissement supplémentaires qui allaient peser sur sa rentabilité des deux exercices suivants. De surcroît, il fallait apprécier les capacités de remboursement total de l’ensemble consolidé FST et la SNC HOTEL LOU CAGNARD au niveau de leurs flux d’exploitation futurs et de la masse globale du passif qu’elles avaient à rembourser. Pour ces raisons, la restructuration de la SNC HOTEL LOU CAGNARD était nécessaire et s’inscrivait dans les nécessités de restructuration plus globale au niveau du groupe.
La procédure
Par jugement du 14 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée et désigné Maître [X] [R] et Maître [N] [E] comme administrateurs
judiciaires, Maître [Z] [W] comme mandataire judiciaire et Monsieur Olivier Dubois comme juge commissaire.
Par jugement du 18 juin 2025, la période d’observation a été renouvelée pour deux mois.
Déroulement de la procédure de sauvegarde accélérée
Le passif :
Par attestation en date du 22 avril 2025, l’expert-comptable de la société a attesté le passif pour un montant global de 2.499.446,32 €, en y intégrant la partie contestée mais hors GAPD Wiseed.
Le passif déclaré en ce compris la GAPD Wiseed s’élève à la somme de 3.623.010,34 €. Le passif déclaré fait apparaître un passif complémentaire de 1,123 M € par rapport à l’attestation de l’expert-comptable.
La principale différence s’explique par la créance déclarée par WISSED qui intervient pour le compte de la masse des obligataires de la société HOLDING FONCIERE DE L’IMMOBILIER et indique être bénéficiaire d’une GAPD pour 567 K€.
Le délai de déclaration est expiré depuis le 30 Juin 2025 de sorte que la vérification du passif devra être initiée.
Le projet de sauvegarde accéléré a été finalisé et soumis au vote des classes de parties affectées. Enfin, les diverses conditions suspensives y figurant ont été levées.
Les administrateurs judiciaires ont réparti les créanciers en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, en respectant les dispositions de l’article L.626-30 III du code de commerce.
Il est précisé que ne sont pas affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée les créances inférieures à 8000 €.
Le 20 mai 2025, les administrateurs judiciaires ont écrit à l’ensemble des créanciers pour les informer de ce que la société HOTEL LOU CAGNARD souhaitait bâtir un plan de sauvegarde accélérée avec application des dispositions afférentes aux classes de parties affectées et qu’ils seraient affectés à une classe, conformément aux dispositions de l’article R. 626-55 du Code de commerce. Les parties affectées disposent alors d’un délai de 10 jours pour faire connaître aux administrateurs judiciaires par tout moyen l’existence d’un accord de subordination conclu avant l’ouverture de la procédure. A l’issue de ce délai, aucun accord n’a été porté à la connaissance des administrateurs judiciaires.
Les administrateurs judiciaires ont également écrit au créancier WiSEED (créancier de HFI) qui invoque une garantie autonome à première demande qui aurait été conférée par SNC HOTEL LOU CAGNARD pour garantir une dette de HFI. Une contestation de la GAPD par la société HOTEL LOU CAGNARD sur le plan judiciaire est à la réflexion. Quoiqu’il en soit, le créancier WiSEED a été avisé le 27 mai 2025 qu’un projet de plan était en cours d’élaboration.
Trois classes ont été constituées :
[…]
Il n’y a pas de classe de détenteur de capital car les modalités du plan proposées n’affecteront pas les détenteurs de capital.
Par courriers du 04 juin 2025 (et 09 juin 2025 pour WiSEED compte tenu du fait que le premier courrier lui a été adressé en décalé), les administrateurs judiciaires ont notifié aux créanciers affectés par le projet de plan de sauvegarde accélérée les modalités de répartition en classes et le calcul des droits de vote au sein des classes. Aucune contestation n’a été formulée par les créanciers.
La Société a déposé au greffe un projet de plan de sauvegarde accélérée en date du 23 mai 2025.
Les administrateurs judiciaires ont déposé leur rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 22 juillet 2025 et adressé aux parties intéressées.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mai 2025 pour l’audience du 10 juin 2025 en application de l’article L.626-9 du code de commerce.
Les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L.626-9 du code de commerce.
Par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le tribunal a prorogé de deux mois le délai de la procédure de sauvegarde accélérée de la SNC HOTEL LOU CAGNARD et a fixé au 22 juillet 2025 la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan prévu à l’article L.628-8 du code de commerce.
Le 22 juillet 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 12 août 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE
Passif :
Par attestation en date du 22 avril 2025, l’expert-comptable de la société a attesté le passif pour un montant global de 2.499.446,32 €, en y intégrant la partie contestée mais hors GAPD Wiseed.
Les créanciers affectés par la procédure de sauvegarde accélérée au sens des dispositions des articles L.626-30 et suivants du code de commerce sont :
[…]
A quoi s’ajoute Wiseed pour 567 874 €.
Les Classes de Parties Affectées :
Les parties affectées par la procédure de sauvegarde accélérée au sens des dispositions des articles L.626-30 et suivants du code de commerce sont les créanciers sécurisés suivants :
[…]
Termes du projet de plan de sauvegarde accélérée :
Il est précisé que ne sont pas affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée les créances inférieures à 8 000 €.
Le projet de plan de sauvegarde accélérée de la Société prévoit le traitement du passif affecté de la manière suivante :
* S’agissant de la classe n°1 : Créances en compte-courant / intragroupe
* Apurement linéaire sur 8 ans des comptes-courants dans le but de prioriser les fournisseurs et sous réserve que les flux soient disponibles, les créanciers tiers étant prioritaires année par année.
Il y a lieu de relever que sur le plan comptable, le remboursement des comptes courant impliquera nécessairement la constitution d’un compte courant postérieur correspondant à la part du résultat de l’année qui aura été fléchée vers le remboursement des comptes courants anciens. En effet, le statut de SNC de LOU CAGNARD l’oblige à remonter ses résultats annuels et provoque une fongibilité des comptes-courants des associés et des résultats. Etant précisé que les dividendes qui n’auront pas pu être versés se reporteront sur le dividende de l’année suivante, le dernier dividende comprenant, dans tous les cas, le solde restant dû des créances en compte courant.
* S’agissant de la classe n°2 : Créances chirographaires non financières (qu’elles soient ou non contestée)
* Apurement linéaire sur 4 ans des créanciers fournisseurs chirographaires, lesquels sont contestés en quasi-totalité.
* S’agissant de la classe n°3 : Engagement hors bilan (garantie à première demande)
* Apurement sur 10 ans de la GAPD au profit de WISEED (contestée), le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, selon la progressivité suivante : 2 % les deux premières années, 5 % la troisième année, 6 % la quatrième année, 10 % la cinquième année, et 15 % les années suivantes jusqu’à la dixième année.
Plan d’affaires et pérennité :
Le chiffre d’affaires attendu pour les années 2025 à 2027 est de l’ordre de 2,9 à 3,1 M€ par an. Ses charges sont composées de :
* Charges d’exploitation intégrant des consommables, commissions Airbnb et frais de blanchisserie et locations. Elles sont de l’ordre de 1,2 M€ à partir de 2025 ;
* Charges financières résultant des intérêts des comptes courants qui lui ont été apportés par sa mère FST et HFI pour environ 70 à 80 k€ par an.
En rythme de croisière, sa capacité à générer des flux de trésorerie positif en exploitation est évaluée à 1 à 1,7 M€ par an. Parmi les dépenses à prévoir en en 2025, il y aura des travaux de conformité pour 200 k€ et des travaux de rénovation en 2026 pour 900 k€. Ces travaux sont une condition au maintien des performances de l’hôtel.
Le rapport de l’expert financier, évalue le bien immobilier qu’elle possède à 982 k€ (il s’agit d’une petite maison adjacente aux murs de l’hôtel) et avec un multiple de 5 fois l’EBITDA, la valeur du fonds hôtelier dépasserait 6 M€.
Engagements du débiteur et conditions suspensives
* Un nouvel apport de 700 k€ par STRYMO en 2026 avec une maturité envisagée de 4 ans (ou toute autre solution de financement bancaire que pourrait substituer STRYMO à son engagement aux mêmes conditions de coûts).
* Limiter à 50% seulement la remontée du résultat net de l’exercice 2025 à la holding FST pour laisser de la trésorerie dans la SNC HOTEL LOU CAGNARD ;
* Dire que les créances de compte-courant passés ne porteront pas intérêts sur la durée du plan, ce qui représente une économie de 79 k€ par an
RAPPORTS PRESENTES
Il résulte :
Des rapports des administrateurs judiciaires :
Par courriers du 20 juin 2025, les administrateurs judiciaires ont transmis le projet de plan présenté par la société HOTEL LOU CAGNARD et l’ont soumis au vote des classes de parties affectées.
Le vote devait être retourné aux administrateurs judiciaires par courriel entre le 30 juin 2025 et le 11 juillet 2025
Le vote des classes de parties affectées sur le projet de plan peut être synthétisé comme suit :
[…]
Le projet de plan ayant été adopté par chacune des classes de parties affectées, il ne sera pas nécessaire de faire application du mécanisme « d’application forcée interclasse », tel que prévu par l’article L. 626-32 du Code de commerce.
Aucune requête en contestation n’a été portée à la connaissance des Administrateurs judiciaires.
* Vérification des critères d’adoption du plan
* 1) Une égalité de traitement entre les créanciers partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe.
[…]
À l’intérieur de chaque classe, les créanciers ont bien reçu des propositions équivalentes. Ce critère est rempli.
2) Le critère d’absence de situation moins favorable.
Ce critère vise à vérifier qu’aucune des parties affectées ayant voté contre le projet de plan ne doit se trouver dans une situation moins favorable du fait du plan que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise ou d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
En l’espèce, la valeur de la SNC HOTEL LOU CAGNARD est supérieure au montant de son passif :
* Le rapport de l’expert évalue le bien immobilier qu’elle possède à 982 k€ (il s’agit d’une petite maison adjacente aux murs de l’hôtel);
* Avec un multiple de 5 fois l’EBITDA, la valeur du fonds hôtelier dépasserait 6 M€.
Pour autant, le scénario d’une vente en liquidation n’est pas le scénario alternatif à l’absence de validation du plan. Dans une telle hypothèse, la société pourrait poursuivre son activité et rembourser son passif dans le cadre d’une procédure de sauvegarde classique ou de redressement judiciaire. Le décalage induit par un nouveau traitement procédural rallongera nécessairement le règlement des créanciers par rapport à la solution proposée.
Ce critère est rempli.
3) La règle de la priorité absolue, selon laquelle les créances détenues par les membres d’une classe ayant voté contre le plan, devront être intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents avant toute classe de rang inférieur, sauf dérogation autorisée par le tribunal.
Sans objet puisqu’il n’y a pas eu de vote exprimé contre, seulement des abstentions.
En conclusion, les administrateurs judiciaires sont favorables au projet de plan de sauvegarde accélérée présenté par la société HOTEL LOU CAGNARD, et sollicitent du Tribunal qu’il soit prononcé une mesure d’inaliénabilité des actifs immobiliers détenus dans l’intérêt des créanciers.
Du rapport du mandataire judiciaire :
Le mandataire judiciaire précise le passif déclaré et justifie de l’écart par rapport au passif déterminé par l’expert-comptable de la Société (cf. ci-dessus).
Conformément aux dispositions de l’article R. 626-59 du Code de commerce, les administrateurs judiciaires ont invité le mandataire judiciaire à formuler ses observations sur le projet de plan et ce dernier a transmis son avis au créanciers concernés.
En conclusion :
* il précise qu’à la différence des autres dossiers du groupe, la procédure visant la société LOU CAGNARD n’a généré aucune contestation.
* Le projet de plan a été voté de manière favorable par l’ensemble des classes, et cela alors qu’il ne semble pas évident de pouvoir soutenir que les créanciers affectés seront mieux traités dans le cadre du plan de sauvegarde, qu’en matière liquidative (« best interest test »).
* En présence d’un plan voté par chacune des classes, l’article L. 626-31 du Code du Commerce précise l’objet du contrôle auquel doit se livre le tribunal puisqu’il convient de s’assurer que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés.
Dans ce cadre, le mandataire judiciaire considère que les intérêts de toutes les parties affectées seront effectivement protégés, dès lors qu’une mesure d’inaliénabilité sur les actifs de l’entreprise sera prévue Sauf erreur, le projet de plan n’intègre aucun dispositif de garantie et donc sous réserve de l’appréciation du tribunal et du Ministère Public, il semble nécessaire à l’occasion de l’audience à intervenir d’interroger la société STRYMO sur un dispositif d’inaliénabilité visant le fonds de commerce et les immeubles pendant la durée du Plan.
Dans cette hypothèse, il pourrait alors se déclarer favorable à l’homologation du plan.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
* des administrateurs judiciaires : Ils confirment leurs avis sur le respect des critères du plan présenté et se déclarent favorables au projet de plan de sauvegarde accélérée présenté par la société HOTEL LOU CAGNARD.
* du mandataire judiciaire : il confirme sa demande d’inaliénabilité sur le fonds de commerce et les immeubles de la Société et donne un avis favorable au plan de la Société.
* du dirigeant : il se déclare confiant dans le respect des conditions du plan et de sa réussite.
* du juge-commissaire : Monsieur Olivier Dubois donne un avis favorable au plan de la Société
Le ministère public représenté par Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable au plan présenté.
SUR CE
Attendu que toutes les conditions suspensives du projet de plan de sauvegarde accélérée ont été levées avant l’audience en chambre du conseil du 22 juillet 2025.
Sur la constitution et le vote des classes de parties affectées et le respect des conditions posées par l’article L.626-30 du code de commerce
Attendu que l’article L.626-30 du code de commerce dispose :
« I.-Sont des parties affectées :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103, si leur participation au
capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l’application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ». Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l’administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure.
III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure. L’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.
V.-L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. » ;
Attendu que :
* la composition des classes de parties affectées a été déterminée au vu des créances et des droits nés antérieurement au jugement d’ouverture ;
* la répartition des créanciers en 3 classes, telle que décrite précédemment, respecte les règles de séparation des créanciers posées par l’article L.626-30 III du code de commerce ;
* aucun créancier n’a contesté auprès du juge-commissaire, dans le délai de dix jours, sa qualité de partie affectée, les modalités de répartition en classes ou les modes de calcul des voix définis ;
* aucune créance résultant de contrats de travail, droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle ou créance alimentaire n’apparaît être affectée par le projet de plan de sauvegarde, ni ne figure sur la liste des créances affectées ;
Qu’il en résulte que le plan présenté est conforme aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce.
Sur le respect des conditions posées par l’article L.626-31 du code de commerce
Attendu que le projet de plan de sauvegarde proposé par la Société a été adopté par chacune des classes à l’unanimité, directement ou indirectement, aucun créancier n’ayant voté contre, seulement des abstentions ; qu’il appartient dès lors au tribunal de vérifier les conditions posées par l’article L.626-31 du code de commerce, lequel dispose :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L.626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. » ;
Attendu que :
Sur le point 1 (respect de l’article L.626-30 du code de commerce) Cette condition est remplie (cf. ci-dessus).
Sur le point 2 (égalité de traitement au sein de chaque classe et proportionnalité aux droits) Les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante. Toutes les parties présentes dans une même classe sont traitées au prorata de leurs créances ou de leurs droits.
En conséquence cette condition est remplie.
Sur le point 3 (notification du projet de plan)
Le projet de plan de sauvegarde accélérée a été mis à disposition des parties affectées le 20 juin 2025. Toutes les classes de parties affectées ont été appelées à se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde entre le 30 juin 2025 et le 11 juillet 2025.
La notification du plan a par conséquent été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées.
Sur le point 4 (situation des parties ayant voté contre le projet de plan)
Aucune des parties affectées n’a voté contre le projet de plan, de telle sorte que la règle du meilleur intérêt des parties affectées prévue à l’article L.626-31 4° du code de commerce n’a pas lieu de s’appliquer.
Sur le point 5 (nécessité des nouveaux financements et absence d’atteinte excessive aux intérêts des parties affectées)
Les nouveaux financements prévus par le projet de plan sont un nouvel apport de 700k€ par Strymo en 2026 avec une maturité envisagée de 4 ans ; que ce nouveau financement fait partie intégrante du plan présenté et est dans l’intérêt de la Société pendant la période du Plan ; de telle sorte que cet apport par un créancier affecté ne porte, par nature, aucune atteinte excessive aux intérêts des parties affectées ;
En conséquence cette condition est remplie.
Sur la perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l’entreprise
Attendu que la société HOTEL LOU CAGNARD s’est engagée dans une procédure de sauvegarde accélérée pour lui permettre d’établir des propositions différenciées au bénéfice de ses créanciers; que cette procédure s’inscrit dans un processus plus global de restructuration du groupe SAINT TROPEZ; que cette La restructuration financière du groupe est à l’initiative de la société STRYMO, depuis sa reprise en main de la gestion effective de l’ensemble, en succession de la société HFI;
Attendu que le projet de plan dans le cadre de l’étalement de ses dettes et l’apport en financement de Strymo tel que défini ci-dessus permet d’assurer la liquidité de la Société et éviter une impasse de trésorerie à brève échéance ainsi que pour assurer le financement de son plan d’affaires qui lui permettra d’assurer sa pérennité et un traitement optimal pour les créanciers de cette dernière ;
Attendu que le vote des classes de parties affectées, et des parties affectées elles-mêmes, est favorable, directement ou indirectement, à l’unanimité des votes exprimés, qu’il n’y a pas eu de vote exprimé contre le plan, seulement des abstentions ;
Attendu enfin que les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire, le dirigeant, le Ministère Public et le juge commissaire ont émis un avis favorable en ce qui concerne l’adoption du plan de sauvegarde de la Société ;
Le tribunal arrêtera le plan de sauvegarde accélérée de la Société dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
ARRETE le plan de sauvegarde accélérée de la société SNC HOTEL LOU CAGNARD, société en nom collectif au capital social de 838.470 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro 402 351 084, dont le siège social est situé [Adresse 1] et exerçant l’activité d’hôtel restaurant.
FIXE la durée du plan à 10 ans ;
DIT que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Les créances inférieures à 8 000 € ne sont pas affectées par le plan ;
* S’agissant de la classe n°1 : Créances en compte-courant / intragroupe :
* Apurement linéaire sur 8 ans des comptes-courants dans le but de prioriser les fournisseurs et sous réserve que les flux soient disponibles, les créanciers tiers étant prioritaires année par année ; étant précisé que les dividendes qui n’auront pas pu être versés se reporteront sur le dividende de l’année suivante, le dernier dividende comprenant, dans tous les cas, le solde restant dû des créances en compte courant.
Les créances de compte-courant passés ne porteront pas intérêts sur la durée du plan.
* S’agissant de la classe n°2 : Créances chirographaires non financières :
* Apurement linéaire sur 4 ans des créanciers fournisseurs chirographaires,
* S’agissant de la classe n°3 : Engagement hors bilan (garantie à première demande)
* Apurement sur 10 ans de la GAPD au profit de WISEED, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, selon la progressivité suivante : 2 % les deux premières années, 5 % la troisième année, 6 % la quatrième année, 10 % la cinquième année, et 15 % les années suivantes jusqu’à la dixième année.
PREND ACTE de l’engagement de la Société de limiter à 50% seulement la remontée du résultat net de l’exercice 2025 à la holding FST ;
PREND ACTE de l’engagement de la société STRYMO d’effectuer Un nouvel apport de 700 k€ en 2026 avec une maturité envisagée de 4 ans (ou toute autre solution de financement bancaire que pourrait substituer STRYMO à son engagement aux mêmes conditions de coûts) ;
DIT que le fonds de commerce et les actifs immobiliers de la SNC LOU CAGNARD seront inaliénables jusqu’à exécution du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce; Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par les commissaires à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R.626-25 du code de commerce.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
DIT que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan de sauvegarde accélérée,
DESIGNE le représentant légal de la société SNC HOTEL LOU CAGNARD ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan,
DIT que les dispositions du plan de sauvegarde accélérée sont opposables à tous,
MAINTIENT la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [W] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
PAGE 14
MAINTIENT la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [X] [R] et la SELARL [E] PARTNERS prise en la personne de Maître [N] [E], en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’à la date de réalisation, notamment pour les besoins de l’article L.626-24 du Code de commerce ;
CHARGE et AUTORISE les administrateurs judiciaires, conformément à l’article L.626-24 du Code de commerce, d’effectuer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan de sauvegarde accélérée (en ce compris mais sans s’y limiter au nom et pour le compte de tout créancier défaillant),
DESIGNE la SELARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [X] [R] et la SELARL [E] PARTNERS prise en la personne de Maître de Maître [N] [E] en qualité de commissaires chargés de veiller à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci ;
DIT que les commissaires à l’exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue ;
MAINTIENT Monsieur Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire ;
MET FIN à la période d’observation ;
DIT que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
DIT que les commissaires à l’exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais de sauvegarde accélérée.
RETENU à l’audience de la chambre du conseil du 22 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
MM. Joseph Wehbi, Pascal Gagna et Patrick Renouard ;
DELIBERE par les mêmes juges ;
DIT que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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