Infirmation partielle 16 octobre 2020
Cassation 1 juin 2022
Confirmation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 avr. 2023, n° 22/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 25 AVRIL 2023 à
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
FCG
ARRÊT du : 25 AVRIL 2023
N° : – 23
N° RG 22/01978 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUHL
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2022 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES en date du 16 octobre 2020 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de BOURGES du 24 janvier 2019
ENTRE
DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION – APPELANTE :
Association SAINT FRANCOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION – INTIMÉ :
Monsieur [K] [J]
né le 22 Décembre 1976 à BOURGES (18)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [J] a été engagé à compter du 3 mars 2008 par l’Association Saint François en qualité de chef de cuisine gérant.
La relation de travail était régie par la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale service d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes.
Le 5 avril 2016, l’employeur a notifié à M. [J] un avertissement pour avoir été absent le 30 mars 2016 à une journée de formation professionnelle sur les techniques de la restauration collective, des normes d’hygiène et de sécurité.
Le 8 avril 2016, le salarié a demandé l’annulation de l’avertissement, considérant qu’il n’était pas justifié.
Le 1er juillet 2016, l’employeur a convoqué M. [J] à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Le 20 juillet 2016, l’employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 22 mars 2017, M. [K] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une demande tendant à ce que le licenciement soit considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la procédure de licenciement irrégulière.
Par jugement du 24 janvier 2019, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
Dit le licenciement de M. [K] [J] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l’association Saint François à verser à M. [K] [J] les sommes suivantes :
— à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée :1 000 €
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 12 312,72 €
— au titre des congés payés afférents :1 231,27 €
— à titre d’indemnité légale de licenciement : 26 677,44 €
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 €
Débouté M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Ordonné à l’association Saint François de délivrer à M. [K] [J], un bulletin de paie de régularisation ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Débouté l’association Saint François de sa demande sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile.
Condamné l’association Saint François aux entiers dépens.
Le 1er mars 2019, l’Association Saint François a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 octobre 2020, la cour d’appel de Bourges a :
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 5 avril 2016 et alloué à M. [K] [J] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait ainsi qu’en ce qu’il a condamné l’association Saint-François à lui payer la somme de 12.312,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 231,27 € au titre des congés payés y afférents et celle de 26 677,44 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [K] [J] présente une cause réelle et sérieuse,
Condamné l’association Saint-François à payer à M. [K] [J] la somme de 3078,18 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
Débouté M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ordonné à l’association Saint-François de remettre à M. [K] [J] un bulletin de paie de régularisation et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte à cette fin,
Laissé à chaque partie les dépens par elle exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er juin 2022 (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-11.620, F, D), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d’appel de Bourges mais seulement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] présentait une cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a ordonné à l’association Saint-François de lui remettre un bulletin de paie de régularisation et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt, laissé à chaque partie les dépens par elle exposés, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 août 2022, l’Association Saint François a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association Saint François demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement de M. [K] [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger qu’aucune prescription des faits fautifs n’est intervenu,
Par conséquent et statuant à nouveau,
Débouter M. [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter M. [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [K] [J] à payer à l’association Saint François une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Minorer le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [K] [J] au minimum légal applicable, soit six mois de salaire.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 24 janvier 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] [J] par l’association Saint François était sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Réformer ledit jugement s’agissant du quantum des indemnités dues à M. [K] [J] par l’association Saint François ;
Statuant à nouveau,
Condamner l’association Saint François à verser à M. [K] [J] les sommes suivantes :
— Dommages intérêts pour sanction injustifiée : 3000€
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3078,18€
— Indemnité compensatrice de préavis : 12312, 72€
— Congés payés y afférents : 1231,27€
— Indemnité légale de licenciement : 26677,44€
— Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40000€
Ordonner à l’association Saint François de remettre à M. [K] [J] les documents de fin de contrat rectifiés tenant compte de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci ;
Y ajoutant,
Condamner l’association Saint François à verser à M. [K] [J] la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’Association Saint François aux entiers dépens comprenant, outre ceux de la présente instance d’appel sur renvoi de cassation, ceux de la première instance d’appel, et ceux de l’instance prud’homale.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi et sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’arrêt de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d’appel de Bourges en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] présentait une cause réelle et sérieuse et a débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cassation s’étend par voie de dépendance aux chefs de dispositif de l’arrêt d’appel confirmant le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement. En effet, la cassation intervenue ne laisse subsister aucun chef de dispositif statuant sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
Dans son arrêt du 16 octobre 2020, la cour d’appel de Bourges a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 5 avril 2016 et a alloué à M. [K] [J] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Ce chef de dispositif n’a pas été atteint par la cassation et est donc irrévocable. La demande de M. [J] tendant à la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée est donc irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Sur la prescription des faits reprochés
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription est le jour où l’employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.767).
L’employeur peut prendre en considération des faits antérieurs de deux mois à la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires dès lors que le comportement du salarié fautif s’est poursuivi ou réitéré dans ce même délai (Soc.,15 juin 2022, pourvoi n° 20-23.183).
Les poursuites disciplinaires ont été engagées le 1er juillet 2016, date de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’association Saint François conteste la prescription des faits invoquée par M. [K] [J] soutenant que les faits ont perduré jusqu’à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et a minima jusqu’au 9 juin 2016, date des relevés effectués par le formateur externe pour réaliser le compte rendu.
Il convient de vérifier d’abord si les faits postérieurs au 1er mai 2016 sont établis et ensuite, le cas échéant, si les faits reprochés au salarié antérieurement à cette date ne constituent pas la réitération de faits de même nature.
L’employeur reproche au salarié dans la lettre de licenciement son manque d’implication dans sa fonction de cadre de cuisine et son manque de sérieux sur les normes d’hygiène et de sécurité mettant en péril le bon fonctionnement de l’association Saint-François.
Les deux griefs qui seront examinés successivement sont :
' le respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire :
— ne pas avoir saisi la direction sur d’éventuelles difficultés rencontrées sur l’application des normes d’hygiène et de sécurité prévue à l’article 5 de son contrat de travail,
— avoir manqué au respect de l’article 10 de son contrat de travail, qui stipule notamment qu’il s’engage à se conformer à faire appliquer la réglementation vétérinaire et sanitaire concernant le pôle cuisine / restauration incluant le dispositif HACCP ;
— avoir méconnu les règles d’hygiène et de sécurité et avoir également été dans l’incapacité de gérer son équipe cuisine,
— en dépit d’un avertissement du 5 avril 2016 dénonçant un manque de sérieux et d’implication en matière de formation professionnelle, avoir continué à adopter un comportement identique, en restituant à peine 20 % de cette formation, ce qui n’est pas tolérable voire inadmissible de la part d’un cadre ;
' un manque d’implication dans sa fonction de cadre cuisine : il a été constaté que dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juin 2016, le local des stocks était resté ouvert toute la nuit, de sorte que n’importe qui aurait pu se servir.
Le 17 juin 2014, l’employeur a reçu un avertissement des services préfectoraux du Cher en charge de l’hygiène et de la sécurité dans les restaurants collectifs suite à une visite de contrôle du 11 juin 2014 qui a mis en évidence de nombreux dysfonctionnements et des manquements graves dans les cuisines.
Un audit a été réalisé à la demande de l’employeur dont le compte rendu lui a été remis le 16 octobre 2015.
Suite à cet audit, l’employeur a décidé de faire dispenser au salarié une formation débutant le 19 février 2016 à raison de 2 heures par semaine. Un rapport d’étape montre que le 9 juin 2016 persistaient les problèmes suivants : l’ensemble des préparations refroidies ne sont pas tracées, le remplissage des fiches de contrôle des températures des préparations en cours d’élaboration et en cours de service sont un peu aléatoires, les prélèvements des plats témoins ne sont toujours pas conformes à la réglementation, un manque de vigilance sur la maîtrise des dates limite de consommation.
Les manquements en matière d’hygiène et de sécurité sont établis au 9 juin 2016. Ils constituent la réitération d’un comportement antérieur. Le moyen tiré de la prescription ne sera pas retenu.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 20 juillet 2016 fixe les limites du litige.
Il est reproché au salarié de s’être soustrait aux règles élémentaires d’hygiène et de sécurité qu’il devait observer en sa qualité de cadre chef de cuisine.
Il est relevé que le rapport d’audit du 16 octobre 2015 mentionne que les locaux ne sont pas conformes, ce qui est toléré car des travaux de rénovation sont prévus, que les outils de production ne sont pas conformes et qu’il existe de multiples risques de contamination en raison de la configuration des lieux. Il n’est toujours pas produit d’élément sur l’existence de travaux de rénovation ou sur la fermeture du restaurant, autre option qui avait été laissée par les services de la préfecture en juin 2014.
Il ressort du rapport d’audit du 16 octobre 2015 qu’indépendamment de la vétusté des locaux et de l’organisation du service, M. [J] a manqué aux règles d’hygiène et de sécurité tant en termes de nutrition qu’en termes de conservation et stockage, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail et la fiche de poste jointe.
Cette série de faits n’a toutefois pas donné lieu à sanction. Cinq mois après leur révélation, l’association Saint François a proposé à M. [J] d’effectuer une formation, étant précisé que ce dernier n’avait fait l’objet d’aucune autre remarque de son employeur auparavant.
Il ressort du rapport d’étape et du courrier du formateur en date du 7 août 2017 qu’après quatre mois de formation continue le salarié n’a acquis que 20 % des bonnes pratiques et qu’il ne mettait aucune bonne volonté dans le cadre de cette formation continue.
Le rapport d’étape se compose de 12 feuillets, dont la moitié sont en cours ou très partiellement renseignés. Pour le surplus, les ratios sont inégaux, oscillant entre 14 % s’agissant des menus «en construction» et 60 % pour les commandes avec 53 % ou 64 % en matière d’hygiène et sécurité alimentaire et 25 % en matière de plannings et de gestion d’exploitation.
Il apparaît donc que le document précité sur lequel se fondent le formateur et l’employeur est un bilan intermédiaire, qui ne saurait faire la démonstration d’une quelconque faute du salarié dans sa formation professionnelle et ce d’autant que les critiques de l’employeur listées dans la lettre de licenciement ne correspondent pas au rapport d’étape qu’il invoque.
Il appartient au juge de vérifier que le motif de la rupture du contrat de travail constitue, ou non, une faute susceptible de soumettre le salarié au régime du licenciement disciplinaire .
Il n’est produit aucune pièce qui justifierait que le salarié était dans l’incapacité de gérer son équipe cuisine ou qu’il n’ait pas pris soin de fermer le local des stocks dans la nuit du 29 au 30 juin 2016.
Quand bien même aurait-il oublié de fermer une seule fois le local des stocks, ce fait unique, qui n’a été précédé d’aucun autre oubli de même nature, ne saurait justifier un licenciement.
L’audit d’octobre 2015 indique que sur les 4,9 équivalents temps pleins, seul M. [J] possède des connaissances en cuisine, aucun des autres salariés n’étant titulaire d’un quelconque diplôme ni même du permis de conduire, ce qui contraignait M. [J] à effectuer les déplacements à la banque alimentaire. L’analyse des fautes qui lui sont reprochées doit donc être également faite au regard de ce manque de moyens et de la charge de travail qui était la sienne.
Le salarié a suivi scrupuleusement la formation qui lui a été dispensée, en dépit d’une absence ponctuelle le 30 mars 2016. Sa forte progression démontre son intérêt pour celle-ci, contrairement à ce qu’a pu écrire plus d’un an après les faits le formateur à l’employeur l’ayant mandaté.
Le chef de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes condamnant l’employeur à verser au salarié la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée est à cet égard irrévocable. La sanction annulée était motivée par le manque d’implication dans la formation professionnelle dispensée.
L’employeur s’est fondé sur les seules conclusions du rapport d’audit du 16 octobre 2015 pour retenir l’existence de manquements de M. [J] aux règles d’hygiène et de sécurité, constitutifs, selon lui, d’une faute grave.
Cependant, seulement 4 mois après le début de la formation – soit environ 30 heures -, il est relevé une très forte progression du salarié dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, soit un acquis de 53 %. Ces progrès démontrent qu’en juillet 2016, le grief allégué n’était pas suffisamment sérieux pour justifier le prononcé d’une mesure de licenciement, les manquements reprochés au salarié étant, alors, résorbés, ou, à tout le moins, en bonne voie de résorption.
En outre, il est relevé que l’ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement sont invoqués au soutien de la faute grave reprochée au salarié.
L’employeur s’étant placé exclusivement sur le terrain disciplinaire, le licenciement du salarié ne peut intervenir que pour des faits présentant un caractère fautif résultant par exemple d’une inexécution volontaire de la prestation de travail ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié et non pas pour des faits constitutifs d’une insuffisance professionnelle.
Il est rappelé que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail à laquelle il est tenu.
Avant son embauche par l’association Saint François, M. [K] [J], titulaire d’un CAP-BEP hôtellerie, avait toujours travaillé dans la restauration traditionnelle.
L’exercice des fonctions de M. [J] suppose la possession de connaissances dans le domaine de la restauration collective. Le salarié n’a reçu en juin 2013 qu’une formation intitulée : initiation bureautique et Excel. Il n’avait reçu aucune formation en matière d’hygiène et de sécurité, laquelle de plus n’a été mise en place qu’en février 2016 soit 5 mois après le dépôt du rapport d’audit et plus de 7 ans après son embauche.
Compte tenu de ces éléments, les faits énoncés dans la lettre de licenciement relatifs au respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, y compris ceux constatés à l’occasion des relevés effectués le 9 juin 2016, ne sauraient être constitutifs d’une faute disciplinaire, en l’absence de caractérisation d’une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d’une inexécution volontaire des tâches qui lui étaient demandées. Ils seraient tout au plus susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle.
En l’absence de faute disciplinaire établie, il y a lieu de dire le licenciement de M. [K] [J] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié compte plus de deux ans d’ancienneté au sein de l’association au jour de son licenciement.
L’association Saint François justifie qu’elle employait habituellement onze salariés au moins au moment de la rupture (pièces 14 et 15 de l’employeur).
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, l’association Saint François sera condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 20 000 euros net. Le jugement est confirmé de ce chef.
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [J] peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis, d’une durée de quatre mois en application de l’article 3.14 de la la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale service d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes.
Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [K] [J] les sommes de 12.312,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1231,27 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.
En application de l’article 3.15 de la la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale service d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes, il y a lieu de condamner l’association Saint François à verser à M. [K] [J] la somme de 26'677,44 euros net à titre d’indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’association Saint François justifie qu’elle employait habituellement onze salariés au moins au moment de la rupture.
La cassation intervenue s’étend par voie de dépendance au chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges condamnant l’association Saint-François à payer à M. [K] [J] la somme de 3078,18 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
En effet, il résulte du dernier alinéa de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque l’employeur emploie au moins 11 salariés et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité pour irrégularité de procédure.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [K] [J] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’association Saint François de remettre à M. [K] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à ses dispositions.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’association Saint François aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La cassation prononcée s’étend aux chefs de dispositif de l’arrêt du 16 octobre 2020 laissant à chaque partie les dépens par elle exposés et disant n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de première instance, de celle devant la cour d’appel primitivement saisie et de celle devant la juridiction de renvoi.
L’association Saint François est condamnée aux dépens afférents aux instances devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel de Bourges et devant la présente juridiction.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [J] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de Bourges et devant la présente juridiction. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bourges, étant précisé que le chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour sanction injustifiée n’entre pas dans le champ de la saisine de la présente juridiction ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [K] [J] tendant à la condamnation de l’association Saint François au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée ;
Ordonne à l’association Saint François de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne l’association Saint François à payer à M. [K] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne l’association Saint François aux dépens de première instance, de l’instance devant la cour d’appel de Bourges et de l’instance devant la présente juridiction.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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